1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » s’entend, notamment, de :
(financial assistance)
a)
l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention,
b)
la garantie du remboursement d’un prêt,
c)
la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne,
d)
l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturist)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Commission » désigne la personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole;(Board)
« Conseil » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 33
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2016, ch. 28, art. 33; 2017, ch. 63, art. 25; 2019, ch. 2, art. 64