1Dans la présente loi
« acheteur » désigne toute personne qui, dans le but de revendre ou de traiter elle-même le poisson achète du poisson d’un pêcheur ou de toute autre personne agissant pour le compte d’un pêcheur;(buyer)
« agent négociateur » désigne une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs qui agit au nom de pêcheurs
(bargaining agent)
a)
dans des négociations collectives, ou
b)
comme partie à une convention collective avec un acheteur ou une organisation d’acheteurs;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur qui a été accrédité en vertu de la présente loi et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;(certified bargaining agent)
« boycottage » désigne, dans le cas d’un pêcheur ou d’une organisation de pêcheurs, l’interdiction ou la restriction de la vente de poisson à un acheteur ou à une organisation d’acheteurs, de la part des pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, ou une activité par des pêcheurs, en liaison ou de concert, ou en conformité avec une entente commune ou autres activités concertées des pêcheurs en vue de réduire ou de limiter l’approvisionnement en poisson à un ou des acheteurs, dans le but de forcer l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, ou d’aider d’autres pêcheurs ou organisations de pêcheurs à forcer un acheteur ou une organisation d’acheteurs à consentir à des conditions relatives à l’approvisionnement en poisson; dans le cas d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs, désigne la fermeture d’un commerce d’un acheteur ou des commerces d’une organisation d’acheteurs, ou le refus de la part d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs d’acheter du poisson d’un pêcheur ou d’une organisation de pêcheurs, dans le but de forcer les pêcheurs ou l’organisation de pêcheurs ou d’aider un autre acheteur à forcer les pêcheurs ou l’organisation de pêcheurs à consentir à des conditions relatives à l’approvisionnement de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs en poisson; « boycotter » a un sens équivalent;(boycott)
« chef administratif » désigne le chef administratif nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée ou constituée en vertu de la présente loi;(conciliation board)
« conseil d’organisations de pêcheurs » désigne un conseil formé aux fins de représenter des organisations de pêcheurs ou qui, conformément à la procédure ordinaire des négociations, représente des organisations de pêcheurs;(council of fishermen’s organizations)
« convention collective » désigne une convention signée écrite intervenue entre un acheteur ou une organisation d’acheteurs agissant au nom d’un acheteur, d’une part, et un agent négociateur accrédité qui agit au nom des pêcheurs, ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs représentant un agent négociateur accrédité de pêcheurs, d’autre part, contenant des modalités relatives à l’approvisionnement en poisson, y compris des dispositions relatives aux prix pour le poisson fourni à l’acheteur par les pêcheurs;(collective agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et « juge », lorsque le mot réfère à la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit, ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un acheteur ou une organisation d’acheteurs et un ou plusieurs des pêcheurs ou une organisation de pêcheurs qui fournissent le poisson à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs, ou un agent négociateur accrédité agissant pour le compte de ces pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, sur des questions ou des choses portant atteinte ou relatives aux conditions de l’approvisionnement en poisson de l’acheteur de l’organisation d’acheteurs par ce ou ces pêcheurs ou cette organisation de pêcheurs, ou à tout droit, privilège ou fonction des parties;(dispute)
« industrie de la pêche » désigne les entreprises se livrant à l’achat, au traitement et à la commercialisation du poisson;(fishing industry)
« jour » désigne un jour de l’année civile;(day)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pour-parlers conduits en vue de conclure, de reconduire ou de réviser une convention collective, selon le cas; « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens équivalents;(collective bargaining)
« organisation d’acheteurs » désigne une organisation qui est constituée dans le but de représenter ou qui représente les acheteurs;(buyers’ organization)
« organisation d’acheteurs agréée » désigne une organisation d’acheteurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité d’acheteurs;(accredited buyers’ organization)
« organisation de pêcheurs » désigne toute organisation de pêcheurs constituée à des fins qui comprennent la réglementation de certaines relations entre les pêcheurs et les acheteurs, qui possède une constitution et un règlement administratif exposant ses objectifs et ses buts et définissant à quelles conditions les pêcheurs peuvent être admis à en faire partie et continuer d’en être membres;(fishermen’s organization)
« pêcheur » désigne un pêcheur professionnel qui participe à la pêche dans un but lucratif, y compris un pêcheur qui travaille à son compte ou un pêcheur à la part ou toute autre personne qui convient d’accepter à titre de rémunération une partie du produit ou du profit d’une entreprise de pêche, avec ou sans autre rémunération;(fisherman)
« poisson » désigne tout produit de la mer qui est fourni par un pêcheur ou une organisation de pêcheurs à un acheteur ou à une organisation d’acheteurs, moyennant contrepartie;(fish)
« région géographique » désigne une des régions suivantes de la province, soit :
(geographic area)
a)
le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, qui comprend la région longeant la côte, de la frontière du Québec jusqu’à Burnt Church, sans inclure Burnt Church;
b)
le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, qui comprend la région longeant la côte, de Burnt Church inclusivement jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Écosse;
c)
la Baie de Fundy, qui comprend la région longeant la côte de la province du Nouveau-Brunswick longeant la baie de Fundy;
« règle » désigne une règle de procédure établie par la Commission;(rule)
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« unité » désigne dans le cas des pêcheurs, un groupe de pêcheurs qui fournissent du poisson à un ou plusieurs acheteurs ou à une organisation d’acheteurs dans une région géographique, et, dans le cas des acheteurs, désigne un groupe d’acheteurs qui achètent du poisson d’un ou de plusieurs pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, et l’expression « habile à négocier », lorsqu’elle se rapporte à une telle unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité d’acheteurs ou une unité de pêcheurs.(unit)
1983, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 8, art. 49; 1992, ch. 2, art. 25; 1998, ch. 41, art. 57; 2000, ch. 26, art. 136; 2001, ch. 44, art. 1; 2006, ch. 16, art. 73; 2007, ch. 10, art. 41; 2017, ch. 63, art. 26; 2019, ch. 2, art. 65; 2023, ch. 17, art. 97