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F-18.1
- Loi de 1976 sur les dommages causés par les inondations et les tempêtes
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
CHAPITRE F-18.1
Loi de 1976 sur les dommages causés par
les inondations et les tempêtes
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Définitions
1
Dans la présente loi
« dommages causés par les inondations et les tempêtes »
désigne les dommages occasionnés aux biens publics et privés du fait ou à la suite des inondations ou des tempêtes qui se sont produites au Nouveau-Brunswick entre le 1
er
 janvier et le 15 avril 1976;
(flood and storm damage)
« Ministre »
désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
Application de la Loi
2
Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Aide financière
3
(1)
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut fournir une aide financière sous la forme et selon les modalités qu’il juge nécessaires pour la réparation des dommages causés par les inondations et les tempêtes.
3
(2)
L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil donnée en application du paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour le paiement des montants approuvés par prélèvement sur le Fonds consolidé.
Accords
4
Le Ministre peut conclure des accords avec le Canada ou avec toute personne concernant les dommages causés par les inondations et les tempêtes.
Délai pour approbation de l’aide financière
5
Nulle aide financière ne pourra être approuvée en vertu de la présente loi après le 30 septembre 1977.
1977, ch. 8, art. 1
N.B.
La présente loi est refondue au 30 septembre 1997.
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