1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« enfant pris en charge » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« intérêt supérieur de l’enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« jour férié » désigne
(holiday)
a)
un jour férié tel que défini par la
Loi sur l’interprétation,
c)
tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« ordonnance de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parenté » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent nourricier » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent-substitut » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion d’un responsable, d’un membre du personnel et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire, qui :
(associated person)
a)
ou bien vit dans un centre de placement communautaire;
b)
ou bien a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire en raison de sa relation avec le responsable ou un membre du personnel;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » s’entend d’un service fourni sans délai pour préserver la sécurité d’une personne lorsque le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;(protective care)
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou
« services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui
(community social services)Â
(social services)
a)
facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b)
aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c)
préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d)
soutiennent ou assistent les personnes âgées ou les familles;
e)
encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f)
rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g)
assurent une protection aux adultes;
h)
renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
i)
des services d’aide familiale;
j)
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k)
des services à la famille;
k.1)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
l)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n)
des services d’accès à l’emploi;
o)
des ateliers protégés;
p)
des services de réadaptation;
q)
des services communautaires aux personnes âgées;
r)
des services aux personnes handicapées;
s)
des services de développement social;
t)
des services de protection des adultes;
t.1)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
t.2)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
u)
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v)
de tout autre service prescrit par règlement.
« tuteur » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13