1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« enfant pris en charge » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« intérêt supérieur de l’enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« jour férié » désigne
(holiday)
c)
tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« ordonnance de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parenté » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent nourricier » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent-substitut » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion d’un responsable, d’un membre du personnel et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire, qui :
(associated person)
a)
ou bien vit dans un centre de placement communautaire;
b)
ou bien a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire en raison de sa relation avec le responsable ou un membre du personnel;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » s’entend d’un service fourni sans délai pour préserver la sécurité d’une personne lorsque le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;(protective care)
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou
« services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui
(community social services)Â
(social services)
a)
facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b)
aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c)
préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d)
soutiennent ou assistent les personnes âgées ou les familles;
e)
encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f)
rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g)
assurent une protection aux adultes;
h)
renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
i)
des services d’aide familiale;
j)
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k)
des services à la famille;
k.1)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
l)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n)
des services d’accès à l’emploi;
o)
des ateliers protégés;
p)
des services de réadaptation;
q)
des services communautaires aux personnes âgées;
r)
des services aux personnes handicapées;
s)
des services de développement social;
t)
des services de protection des adultes;
t.1)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
t.2)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
u)
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v)
de tout autre service prescrit par règlement.
« tuteur » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13