1Dans la présente loi
« auteur d’un délit civil » désigne une personne qui, par un acte illicite, une négligence ou une omission, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et comprend également une personne qui aurait été tenue de verser ces dommages-intérêts du fait d’autrui ou pour toute autre raison;(tortfeasor)
« conjoint » s’entend également
(spouse)
a)
d’une personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation de soutien aux termes du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille,
b)
d’une personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime, au moment de son décès, aurait été tenue de pourvoir au soutien de cette personne aux termes du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille n’eut été du fait que la personne ne dépendait pas substantiellement de la victime pour son soutien, et
c)
d’un ancien conjoint, y compris une personne qui, antérieurement, avait cohabité avec la victime aux termes de l’alinéa a) ou b), et auquel pourvoyait la victime, au moment de son décès, ou envers qui la victime, au moment de son décès, avait une obligation de soutien;
« enfant » comprend les fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et une personne pour laquelle la victime agissait in loco parentis;(child)
« parent » comprend les père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et une personne qui agissait in loco parentis pour la victime;(parent)
« victime » désigne la personne dont le décès a été causé dans les conditions mentionnées au paragraphe 2(1).(deceased)
1969, c.6, art.2; 1980, c.C-2.1, art.153; 1995, c.39, art.1; 2008, c.45, art.7