1Dans la présente loi
« activité agricole » s’entend notamment du transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins de production agricole, mais exclut le transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins des activités de vente ou de commercialisation;(farm production activity)
« agent de la paix » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et s’entend également de tout agent nommé;(peace officer)
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à la Loi sur la Police;(police officer)
« agent nommé » désigne un agent nommé ou désigné en vertu de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les véhicules à moteur ou de l’article 14 de la Loi sur la voirie;(appointed officer)
« autobus » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour transporter dix passagers ou plus et servant à transporter des personnes;(bus)
« autorité législative de base » désigne une autorité législative de base telle que définie dans les règlements;(base juridiction)
« camion agricole » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(farm truck)
« carburant » désigne tout carburant gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence, mais qui peut servir pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne, ou pour le chauffage et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend le kérosène, le propane, le gaz naturel, le pétrole brut, les distillats et autres carburants pour moteurs mais ne comprend pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible;(motive fuel)
« carburant d’avion » désigne tout gaz ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de l’énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme carburant d’avion par le règlement;(aviation fuel)
« carte d’exonération du carburant » Abrogé : 2007, ch. 62, art. 1
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu et s’entend également des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial;(commissioner)
« consommateur » désigne une personne qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d’une autre façon acquiert du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant pour son propre usage ou pour l’usage d’une autre personne à ses propres frais ou utilise ou consomme du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant d’une façon quelconque et comprend un acheteur;(consumer)
« détail » désigne une vente faite directement par un détaillant à un consommateur;(retail)
« détaillant » désigne une personne qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l’essence ou du carburant;(retailer)
« essence » désigne tout produit dérivé du pétrole, quel que soit le nom sous lequel il est connu ou vendu, qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit, est de .8017 ou moins, et comprend
(gasoline)
a)
le benzol et tout mélange de benzol,
b)
toute substance ou liquide de même nature que l’essence, le benzol ou un mélange de benzol,
(i)
dont la densité est supérieure à .8017 à 60 degrés Fahrenheit, et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare être utilisé comme carburant pour des véhicules à moteur, ou
(ii)
que, sans égard à sa densité, le lieutenant-gouverneur en conseil déclare être de l’essence au sens de la présente loi,
mais ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de combustible, le mazout, le pétrole brut ni le propane;
« essence marquée ou colorée » Abrogé : 1987, ch. 23, art. 1
« Fonds en fiducie pour les routes de grande communication » Abrogé : 1992, ch. 47, art. 1
« grossiste » désigne une personne qui vend ou tient pour la vente de l’essence ou du carburant à une personne autre qu’un consommateur;(wholesaler)
« IFTA » désigne l’entente appelée International Fuel Tax Agreement à laquelle le Ministre s’est joint conformément à l’article 12.1, et comprend les documents appelés Articles of Agreement, Procedures Manual et Audit Manual;(IFTA)
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi;(licence)
« masse brute » désigne
(gross mass)
a)
la masse combinée du véhicule à moteur et de la charge, ou
b)
lorsque le véhicule à moteur tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également du commissaire et des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou le commissaire;(Minister)
« pêcheur professionnel » Abrogé : 1993, ch. 7, art. 1
« percepteur » désigne une personne désignée par règlement pour percevoir la taxe, pour en rendre compte et pour la remettre au Ministre;(collector)
« permis » désigne un permis délivré en application de la présente loi;(permit)
« permis de combustible » Abrogé : 1999, ch. 15, art. 1
« permis de combustible pour voyage simple » Abrogé : 1999, ch. 15, art. 1
« pompe à essence » ou « pompe à carburant » désigne un réservoir ou récipient, d’une capacité d’au moins 50 gallons ou 227 litres, qui sert ou qui est destiné à servir à des fins d’entreposage d’essence ou de carburant et qui est muni d’une pompe distributrice;(gasoline pump) ou(motive fuel pump)
« pompe à essence » ou « pompe à carburant » Abrogé : 2020, ch. 6, art. 2
« pompe à produit émetteur de carbone » , « pompe à essence » ou « pompe à carburant » Abrogé : 2023, ch. 11, art. 2
« pompe de consommation » Abrogé : 1986, ch. 40, art. 1
« prix normal de vente au détail » Abrogé : 1991, ch. 40, art. 1
« processus de fabrication ou de production de marchandises » Abrogé : 1996, ch. 84, art. 1
« produit émetteur de carbone » Abrogé : 2023, ch. 11, art. 2
« raffineur » désigne une personne qui, en vue de la vente, raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange de l’essence, du carburant ou tout produit dérivé du pétrole;(refiner)
« taxe » désigne la taxe imposée en application de la présente loi;(tax)
« transporteur interterritorial » désigne une personne qui utilise un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles à l’intérieur et à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;(interjurisdictional carrier)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule
(motor vehicle)
b)
mû par l’électricité au moyen de câbles conducteurs aériens,
et ne circulant pas sur des rails, mais ne comprend pas un tracteur de ferme;
« véhicule à moteur admissible » désigne un véhicule utilitaire qui
(qualified motor vehicle)
a)
a deux essieux et une masse brute ou une masse brute immatriculée qui dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,
b)
a trois essieux ou plus, quel que soit son poids, ou
c)
tracte une ou plusieurs remorques lorsque le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes de masse brute ou de masse brute immatriculée;
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur ayant une masse brute immatriculée de cinq mille cinq cent kilogrammes ou plus et qui est conçu ou adapté pour transporter du fret, des biens, des articles ou des marchandises, et s’entend également d’un autobus;(commercial vehicle)
« vente en gros » désigne une vente à une personne autre qu’un consommateur;(wholesale)
« vérificateur » désigne un vérificateur prévu à la Loi sur l’administration du revenu.(auditor)
1965, ch. 3, art. 1; 1966, ch. 60, art. 1; 1971, ch. 37, art. 1; 1976, ch. 26, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 21; 1979, ch. 30, art. 1; 1981, ch. 30, art. 1; 1983, ch. R-10.22, art. 45; 1986, ch. 6, art. 19; 1986, ch. 40, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 22; 1987, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 61, art. 1; 1988, ch. 67, art. 5; 1989, ch. 12, art. 1; 1991, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 47, art. 1; 1993, ch. 7, art. 1; 1993, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 28, art. 1; 1996, ch. 70, art. 12; 1996, ch. 84, art. 1; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 1999, ch. 15, art. 1; 2001, ch. 4, art. 1; 2003, ch. 33, art. 1; 2007, ch. 62, art. 1; 2012, ch. 40, art. 1; 2019, ch. 29, art. 71; 2020, ch. 6, art. 2; 2023, ch. 11, art. 2