Lois et règlements

G-3 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE G-3
Loi de la taxe sur l’essence et
les carburants
DÉFINITIONS
2023, ch. 11, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« activité agricole » s’entend notamment du transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins de production agricole, mais exclut le transport des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles aux fins des activités de vente ou de commercialisation;(farm production activity)
« agent de la paix » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et s’entend également de tout agent nommé;(peace officer)
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à la Loi sur la Police;(police officer)
« agent nommé » désigne un agent nommé ou désigné en vertu de la présente loi, de l’article 15 de la Loi sur les véhicules à moteur ou de l’article 14 de la Loi sur la voirie;(appointed officer)
« autobus » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour transporter dix passagers ou plus et servant à transporter des personnes;(bus)
« autorité législative de base » désigne une autorité législative de base telle que définie dans les règlements;(base juridiction)
« camion agricole » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(farm truck)
« carburant » désigne tout carburant gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence, mais qui peut servir pour mouvoir ou faire fonctionner un moteur ou machine à combustion interne, ou pour le chauffage et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend le kérosène, le propane, le gaz naturel, le pétrole brut, les distillats et autres carburants pour moteurs mais ne comprend pas le gaz manufacturé utilisé comme combustible;(motive fuel)
« carburant d’avion » désigne tout gaz ou liquide vendu pour être utilisé ou qui est utilisé afin de créer de l’énergie pour propulser un aéronef et comprend tout produit désigné comme carburant d’avion par le règlement;(aviation fuel)
« carte d’exonération du carburant » Abrogé : 2007, ch. 62, art. 1
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu et s’entend également des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial;(commissioner)
« consommateur » désigne une personne qui, dans la province, achète, reçoit par livraison ou d’une autre façon acquiert du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant pour son propre usage ou pour l’usage d’une autre personne à ses propres frais ou utilise ou consomme du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant d’une façon quelconque et comprend un acheteur;(consumer)
« détail » désigne une vente faite directement par un détaillant à un consommateur;(retail)
« détaillant » désigne une personne qui vend ou tient pour la vente à un consommateur, de l’essence ou du carburant;(retailer)
« essence » désigne tout produit dérivé du pétrole, quel que soit le nom sous lequel il est connu ou vendu, qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, et dont la densité, à 60 degrés Fahrenheit, est de .8017 ou moins, et comprend(gasoline)
a) le benzol et tout mélange de benzol,
b) toute substance ou liquide de même nature que l’essence, le benzol ou un mélange de benzol,
(i) dont la densité est supérieure à .8017 à 60 degrés Fahrenheit, et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare être utilisé comme carburant pour des véhicules à moteur, ou
(ii) que, sans égard à sa densité, le lieutenant-gouverneur en conseil déclare être de l’essence au sens de la présente loi,
mais ne comprend pas le gaz naturel ni le gaz manufacturé servant de combustible, le mazout, le pétrole brut ni le propane;
« essence marquée ou colorée » Abrogé : 1987, ch. 23, art. 1
« Fonds en fiducie pour les routes de grande communication » Abrogé : 1992, ch. 47, art. 1
« grossiste » désigne une personne qui vend ou tient pour la vente de l’essence ou du carburant à une personne autre qu’un consommateur;(wholesaler)
« IFTA » désigne l’entente appelée International Fuel Tax Agreement à laquelle le Ministre s’est joint conformément à l’article 12.1, et comprend les documents appelés Articles of Agreement, Procedures Manual et Audit Manual;(IFTA)
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi;(licence)
« masse brute » désigne(gross mass)
a) la masse combinée du véhicule à moteur et de la charge, ou
b) lorsque le véhicule à moteur tracte une ou des remorques, le poids combiné du véhicule, de la ou des remorques et de la charge;
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également du commissaire et des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou le commissaire;(Minister)
« pêcheur professionnel » Abrogé : 1993, ch. 7, art. 1
« percepteur » désigne une personne désignée par règlement pour percevoir la taxe, pour en rendre compte et pour la remettre au Ministre;(collector)
« permis » désigne un permis délivré en application de la présente loi;(permit)
« permis de combustible » Abrogé : 1999, ch. 15, art. 1
« permis de combustible pour voyage simple » Abrogé : 1999, ch. 15, art. 1
« pompe à essence » ou « pompe à carburant » désigne un réservoir ou récipient, d’une capacité d’au moins 50 gallons ou 227 litres, qui sert ou qui est destiné à servir à des fins d’entreposage d’essence ou de carburant et qui est muni d’une pompe distributrice;(gasoline pump) ou(motive fuel pump)
« pompe à essence » ou « pompe à carburant » Abrogé : 2020, ch. 6, art. 2
« pompe à produit émetteur de carbone » , « pompe à essence » ou « pompe à carburant » Abrogé : 2023, ch. 11, art. 2
« pompe de consommation » Abrogé : 1986, ch. 40, art. 1
« prix normal de vente au détail » Abrogé : 1991, ch. 40, art. 1
« processus de fabrication ou de production de marchandises » Abrogé : 1996, ch. 84, art. 1
« produit émetteur de carbone » Abrogé : 2023, ch. 11, art. 2
« raffineur » désigne une personne qui, en vue de la vente, raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange de l’essence, du carburant ou tout produit dérivé du pétrole;(refiner)
« taxe » désigne la taxe imposée en application de la présente loi;(tax)
« transporteur interterritorial » désigne une personne qui utilise un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles à l’intérieur et à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;(interjurisdictional carrier)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule(motor vehicle)
a) automobile, ou
b) mû par l’électricité au moyen de câbles conducteurs aériens,
et ne circulant pas sur des rails, mais ne comprend pas un tracteur de ferme;
« véhicule à moteur admissible » désigne un véhicule utilitaire qui(qualified motor vehicle)
a) a deux essieux et une masse brute ou une masse brute immatriculée qui dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes,
b) a trois essieux ou plus, quel que soit son poids, ou
c) tracte une ou plusieurs remorques lorsque le poids combiné du véhicule et de la ou des remorques dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes de masse brute ou de masse brute immatriculée;
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur ayant une masse brute immatriculée de cinq mille cinq cent kilogrammes ou plus et qui est conçu ou adapté pour transporter du fret, des biens, des articles ou des marchandises, et s’entend également d’un autobus;(commercial vehicle)
« vente en gros » désigne une vente à une personne autre qu’un consommateur;(wholesale)
« vérificateur » désigne un vérificateur prévu à la Loi sur l’administration du revenu.(auditor)
1965, ch. 3, art. 1; 1966, ch. 60, art. 1; 1971, ch. 37, art. 1; 1976, ch. 26, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 21; 1979, ch. 30, art. 1; 1981, ch. 30, art. 1; 1983, ch. R-10.22, art. 45; 1986, ch. 6, art. 19; 1986, ch. 40, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 22; 1987, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 61, art. 1; 1988, ch. 67, art. 5; 1989, ch. 12, art. 1; 1991, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 47, art. 1; 1993, ch. 7, art. 1; 1993, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 28, art. 1; 1996, ch. 70, art. 12; 1996, ch. 84, art. 1; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 1999, ch. 15, art. 1; 2001, ch. 4, art. 1; 2003, ch. 33, art. 1; 2007, ch. 62, art. 1; 2012, ch. 40, art. 1; 2019, ch. 29, art. 71; 2020, ch. 6, art. 2; 2023, ch. 11, art. 2
Interprétation
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 3
2020, ch. 6, art. 3; 2023, ch. 11, art. 3
1.1Abrogé : 2023, ch. 11, art. 4
2020, ch. 6, art. 3; 2023, ch. 11, art. 4
APPLICATION
1994, ch. 28, art. 2
Application de la Loi
2(1)Le commissaire agit sous la direction du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, il a le contrôle général de toutes matières se rapportant à la présente loi dans la province et exécute toutes fonctions qui sont assignées au commissaire par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut désigner des personnes pour représenter le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou le commissaire.
1965, ch. 3, art. 2; 1971, ch. 37, art. 2; 1994, ch. 28, art. 3; 2019, ch. 29, art. 71
IMPOSITION DE LA TAXE — ESSENCE
Taxe sur l’essence
3(1)Tout consommateur d’essence doit payer à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de 10,87 cents sur chaque litre d’essence qu’il achète ou consomme sauf dans le cas du carburant d’avion.
3(1.01)Abrogé : 1992, ch. 47, art. 2
3(1.1)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 2
3(2)Lorsqu’un consommateur acquiert de l’essence d’un détaillant, il doit payer la taxe à ce détaillant au moment de l’achat ou de la livraison de cette essence.
3(3)Lorsqu’un consommateur acquiert ailleurs que chez un détaillant de l’essence sur laquelle la taxe n’a pas été payée, il doit payer cette taxe de la façon prévue à l’article 12 et dans les règlements.
3(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un consommateur acquiert de l’essence d’un grossiste et que la taxe sur l’essence n’a pas été payée, le consommateur doit payer la taxe à ce grossiste au moment de l’achat ou de la livraison de cette essence.
3(4)Lorsqu’un consommateur apporte de l’essence dans la province, d’une façon autre que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 sur cette essence apportée dans la province, déduction faite de la quantité sortie de la province d’une façon autre que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne.
3(5)Lorsqu’un consommateur apporte de l’essence dans la province dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne d’un véhicule utilitaire ou d’une locomotive de chemin de fer, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 et dans les règlements sur la quantité de cette essence consommée dans la province et calculée conformément aux règlements.
3(5.1)Aux fins d’application du présent article, le Ministre peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
3(6)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 3.1 par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation d’essence si l’essence a été achetée, acquise, utilisée ou consommée
a) par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(i) pour faire fonctionner tout appareil ou engin, autre qu’un véhicule à moteur qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, utilisé sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole,
(i.1) pour faire fonctionner un camion agricole immatriculé sous le régime de la Loi sur les véhicules à moteur sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole,
(ii) pour faire fonctionner tout tracteur utilisé sur une route publique pour transporter des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles appartenant à cette personne,
(iii) pour faire fonctionner tout tracteur ou toute moissonneuse-batteuse utilisés sur une route publique pour les conduire d’un endroit à un autre,
(iv) pour brûler des champs de bleuets, ou
(v) comme mélange pour traiter les récoltes;
b) par une personne qui est considérée par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(i) un tracteur, autre qu’un camion-tracteur, et toute autre machine utilisés pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier, ou
(ii) un véhicule à moteur non immatriculé alors qu’il transporte des produits forestiers et conduit ailleurs que sur une route publique;
b.1) par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa b)(i) ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2) par un ouvrier forestier ou un représentant de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier;
c) par une personne qui est considérée par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner tout navire au cours d’opérations de pêche y compris le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
c.1) par une personne qui est considérée par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(i) des machines fixes et transportables utilisées uniquement et directement pour l’aquaculture,
(ii) des embarcations utilisées uniquement et directement pour l’aquaculture, ou
(iii) de l’équipement qui sert à fournir le chauffage utilisé uniquement et directement pour l’aquaculture;
c.2) par une personne qui est considérée par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(i) pour faire fonctionner un tracteur, autre qu’un camion-tracteur, et toute autre machine utilisés pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier ou pour la récolte d’arbres sur une plantation d’arbres de Noël,
(ii) pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé alors qu’il transporte des produits forestiers et conduit ailleurs que sur une route publique,
(iii) pour faire fonctionner tout appareil ou engin autre qu’un véhicule à moteur qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur utilisé uniquement et directement pour la sylviculture, ou
(iv) comme mélange pour traiter les récoltes;
c.3) par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii) ou (iv);
d) pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), qui est utilisé aux fins de dragage;
e) qui est utilisée pour faire fonctionner des engins à essence, tels que
(i) des camions automoteurs, montés sur pneus en caoutchouc, dont la masse brute à vide est de quatre mille cinq cents kilogrammes ou plus,
(ii) des machines fixes,
(iii) des machines transportables, ou
(iv) des tracteurs autres que des camions-tracteurs,
utilisés uniquement et directement dans les opérations d’extraction de mines ou carrières non exploitées pour des travaux concernant la réparation ou la construction d’une route publique ou d’un pont public;
f) qui est utilisée pour faire fonctionner
(i) des machines fixes et transportables autres que celles montées sur des véhicules à moteur ou propulsées par des véhicules à moteur,
(i.1) l’équipement qui sert au chauffage des matières,
(ii) des tracteurs autres que des camions-tracteurs, ailleurs que sur une route publique, ou
(iii) des véhicules à moteur dont l’immatriculation n’est pas requise en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
utilisés uniquement et directement dans la fabrication de marchandises;
g) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 1
h) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 1
i) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 1
j) qui sert au chauffage ou à l’éclairage de locaux ou au chauffage de l’eau à usage domestique;
j.1) qui est utilisée pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d’électricité pour la vente; et
k) par toutes autres catégories de personnes ou à toutes autres fins prévues par règlement.
3(7)Abrogé : 1979, ch. 30, art. 2
1965, ch. 3, art. 3; 1966, ch. 60, art. 2; 1968, ch. 31, art. 1; 1969, ch. 36, art. 1; 1971, ch. 37, art. 2; 1976, ch. 26, art. 2; 1977, ch. 23, art. 1; 1978, ch. 26, art. 1; 1979, ch. 30, art. 2; 1981, ch. 30, art. 2; 1981, ch. 59, art. 29; 1983, ch. 35, art. 1; 1983, ch. 36, art. 1; 1985, ch. 49, art. 1; 1986, ch. 40, art. 2; 1987, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 61, art. 2; 1989, ch. 12, art. 2; 1989, ch. 13, art. 1; 1991, ch. 40, art. 2; 1992, ch. 47, art. 2; 1993, ch. 7, art. 2; 1994, ch. 28, art. 4; 1996, ch. 84, art. 2; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 2001, ch. 4, art. 2; 2002, ch. 3, art. 1; 2003, ch. 33, art. 2; 2007, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 62, art. 2; 2011, ch. 39, art. 1; 2012, ch. 40, art. 2; 2015, ch. 42, art. 1; 2020, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 17, art. 102
Taxe sur l’essence ordinaire
3.1En plus de la taxe imposée en vertu du paragraphe 3(1), chaque consommateur d’essence ordinaire doit payer à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de deux cents et deux dixièmes sur chaque litre d’essence ordinaire qu’il achète ou consomme.
1989, ch. 13, art. 2; 1992, ch. 47, art. 3; 2023, ch. 17, art. 102
Taxe sur le carburant d’avion
4(1)Tout consommateur de carburant d’avion doit payer à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de 2,5 cents sur chaque litre de carburant d’avion qu’il achète ou consomme ou qui lui est livré.
4(1.1)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 3
4(2)Lorsqu’un consommateur acquiert du carburant d’avion d’un percepteur, il doit payer la taxe à ce percepteur au moment où le carburant est acheté ou livré.
4(3)Lorsqu’un consommateur acquiert du carburant d’avion, sur lequel la taxe n’a pas été payée, d’une personne autre qu’un percepteur, il doit payer la taxe que prévoient l’article 12 et les règlements.
4(4)Lorsqu’un consommateur apporte du carburant d’avion dans la province dans le réservoir à carburant d’un avion, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 et aux règlements sur la quantité de ce carburant d’avion consommée dans la province et calculée conformément aux règlements.
4(5)Lorsqu’un consommateur apporte du carburant d’avion dans la province, d’une façon autre que dans le réservoir à carburant d’un avion, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 et aux règlements sur ce carburant d’avion apporté dans la province, déduction faite de la quantité sortie de la province d’une façon autre que dans le réservoir à carburant d’un avion.
4(6)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande conformément aux règlements au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser toute taxe payée en vertu du paragraphe (1) par un demandeur qui a acheté, consommé ou reçu du carburant d’avion à partir du 3 avril 1991 si ce carburant a servi à faire au Nouveau-Brunswick le plein d’un avion lors d’un vol commercial international.
1971, ch. 37, art. 3; 1976, ch. 26, art. 3; 1978, ch. 26, art. 2; 1979, ch. 30, art. 3; 1981, ch. 30, art. 3; 1983, ch. 35, art. 2; 1991, ch. 40, art. 3; 2001, ch. 4, art. 3; 2023, ch. 17, art. 102
MARQUAGE ET COLORATION
DE L’ESSENCE
Abrogé : 1987, ch. 23, art. 3
1987, ch. 23, art. 3
Abrogé
5Abrogé : 1987, ch. 23, art. 4
1965, ch. 3, art. 4; 1979, ch. 30, art. 4; 1987, ch. 23, art. 4
IMPOSITION DE LA TAXE — CARBURANT
Taxe sur le carburant
6(1)Sauf disposition contraire des articles 6.1 et 6.2, tout consommateur de carburant doit payer à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de 15,45 cents sur chaque litre de carburant qu’il achète ou consomme sauf
a) sur le carburant exempté de la taxe en vertu du paragraphe (6), ou
b) sur l’huile lourde ou le pétrole brut utilisés ailleurs que dans un véhicule à moteur circulant sur une route publique.
6(1.01)Abrogé : 1992, ch. 47, art. 4
6(1.1)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 4
6(2)Lorsqu’un consommateur acquiert du carburant d’un détaillant, il doit payer la taxe à ce détaillant au moment de l’achat ou de la livraison de ce carburant.
6(3)Lorsqu’un consommateur acquiert, ailleurs que chez un détaillant, du carburant sur lequel la taxe n’a pas été payée, il doit payer cette taxe de la façon prévue à l’article 12 et dans les règlements.
6(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un consommateur acquiert du carburant d’un grossiste et que la taxe sur le carburant n’a pas été payée, le consommateur doit payer la taxe à ce grossiste au moment de l’achat ou de la livraison de cette essence.
6(4)Lorsqu’un consommateur apporte dans la province du carburant dans le réservoir de carburant du moteur à combustion interne d’un véhicule utilitaire ou d’une locomotive de chemin de fer, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 et dans les règlements sur la quantité de ce carburant utilisée dans la province et calculée conformément aux règlements.
6(5)Lorsqu’un consommateur apporte dans la province une certaine quantité de carburant autrement que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne, il doit payer la taxe de la façon prévue à l’article 12 et dans les règlements sur la quantité de ce carburant apportée dans la province, sous déduction de la quantité sortie de la province autrement que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne.
6(5.1)Aux fins d’application du présent article, le Ministre peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
6(5.2)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un camion agricole immatriculé sous le régime de la Loi sur les véhicules à moteur sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole.
6(6)Sont autorisés l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de la taxe
a) par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(i) pour faire fonctionner tout appareil ou engin, autre qu’un véhicule à moteur qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, utilisé sur une ferme ou pour exécuter une activité agricole,
(ii) pour faire fonctionner tout tracteur utilisé sur une route publique pour transporter des produits, des intrants ou de la machinerie agricoles appartenant à cette personne,
(iii) pour faire fonctionner tout tracteur ou toute moissonneuse-batteuse utilisés sur une route publique pour les conduire d’un endroit à un autre,
(iv) pour brûler des champs de bleuets, ou
(v) comme mélange pour traiter les récoltes;
b) par une personne qui est considérée par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(i) un tracteur, autre qu’un camion-tracteur, et toute autre machine utilisés pour l’abattage des arbres lors d’une opération du bûchonnage menée en milieu forestier, ou
(ii) un véhicule à moteur non immatriculé alors qu’il transporte des produits forestiers et conduit ailleurs que sur une route publique;
b.1) par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa b)(i) ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2) par un ouvrier forestier ou un représentant de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier;
c) par une personne qui est considérée par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner tout navire au cours d’opérations de pêche y compris le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
c.1) par une personne qui est considérée par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(i) des machines fixes et transportables utilisées uniquement et directement pour l’aquaculture,
(ii) des embarcations utilisées uniquement et directement pour l’aquaculture, ou
(iii) de l’équipement qui sert à fournir le chauffage utilisé uniquement et directement pour l’aquaculture;
c.2) par une personne qui est considérée par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(i) pour faire fonctionner un tracteur, autre qu’un camion-tracteur, et toute autre machine utilisés pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier ou pour la récolte d’arbres sur une plantation d’arbres de Noël,
(ii) pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé alors qu’il transporte des produits forestiers et conduit ailleurs que sur une route publique,
(iii) pour faire fonctionner tout appareil ou engin autre qu’un véhicule à moteur qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur utilisé uniquement et directement pour la sylviculture, ou
(iv) comme mélange pour traiter les récoltes;
c.3) par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii) ou (iv);
d) pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), et dont la jauge brute excède deux cents tonneaux mais non pour faire fonctionner un navire immatriculé selon le sens de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), qui est utilisé aux fins de dragage;
e) qui est utilisé pour faire fonctionner des engins à moteur diesel, tels que
(i) des camions automoteurs, montés sur pneus en caoutchouc, dont la masse brute à vide est de quatre mille cinq cent kilogrammes ou plus,
(ii) des machines fixes,
(iii) des machines transportables, ou
(iv) des tracteurs autres que des camions-tracteurs,
utilisés uniquement et directement dans les opérations d’extraction de mines ou carrières non exploitées pour des travaux concernant la réparation ou la construction d’une route publique ou d’un pont public;
f) qui est utilisé pour faire fonctionner
(i) des machines fixes et transportables autres que celles montées sur des véhicules à moteur ou propulsées par des véhicules à moteur,
(i.1) de l’équipement utilisé pour chauffer des matières,
(ii) des tracteurs autres que des camions-tracteurs, ailleurs que sur une route publique, ou
(iii) des véhicules à moteur dont l’immatriculation n’est pas requise en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
utilisés uniquement et directement dans la fabrication de marchandises;
g) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 2
h) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 2
i) Abrogé : 1985, ch. 49, art. 2
i.1) qui est utilisé pour la préparation des aliments;
j) qui sert au chauffage ou à l’éclairage de locaux ou au chauffage de l’eau à usage domestique;
j.1) qui est utilisé pour faire fonctionner une génératrice servant à la production d’électricité pour la vente; et
k) par toutes autres catégories de personnes ou à toutes fins prévues par règlement.
6(7)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa (6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j), j.1) ou k).
1965, ch. 3, art. 5; 1966, ch. 60, art. 6-8; 1971, ch. 37, art. 4; 1976, ch. 26, art. 4; 1977, ch. 23, art. 1; 1978, ch. 26, art. 3; 1979, ch. 30, art. 5; 1981, ch. 30, art. 4; 1981, ch. 59, art. 29; 1982, ch. 28, art. 1; 1983, ch. 35, art. 3; 1985, ch. 49, art. 2; 1986, ch. 40, art. 3; 1987, ch. 23, art. 5; 1988, ch. 61, art. 3; 1989, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 40, art. 4; 1992, ch. 47, art. 4; 1993, ch. 7, art. 3; 1994, ch. 28, art. 5; 1996, ch. 84, art. 3; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 2002, ch. 3, art. 2; 2003, ch. 33, art. 3; 2007, ch. 62, art. 3; 2011, ch. 39, art. 2; 2012, ch. 40, art. 3; 2015, ch. 42, art. 2; 2020, ch. 7, art. 2; 2023, ch. 17, art. 102
Taxe sur le carburant; locomotive
6.1(1)Sauf disposition contraire du paragraphe (2), tout consommateur de carburant qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner des locomotives de chemin de fer et le matériel directement lié au même système alimenté au carburant qui dessert la locomotive, doit payer à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de 4,3 cents sur chaque litre de carburant qu’il achète ou consomme.
6.1(1.1)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 5
6.1(2)Sont autorisés l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de la taxe pour faire fonctionner une locomotive de chemin de fer utilisée dans une mine ou une carrière à seule fin d’assurer le transport nécessairement accessoire aux travaux miniers.
6.1(3)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément au paragraphe (2).
1979, ch. 30, art. 6; 1981, ch. 30, art. 5; 1983, ch. 35, art. 4; 1991, ch. 40, art. 5; 2007, ch. 62, art. 4; 2023, ch. 17, art. 102
Taxe sur le propane
6.2(1)Tout consommateur de propane doit verser à la Couronne du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, une taxe de 6,7 cents sur chaque litre de propane qu’il achète ou consomme.
6.2(1.1)Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de propane si le propane a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j), j.1) ou k).
6.2(1.2)Le paragraphe 6(5.1) s’applique aux fins d’application du paragraphe (1.1).
6.2(2)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 6
6.2(3)Abrogé : 1991, ch. 40, art. 6
1982, ch. 28, art. 2; 1983, ch. 35, art. 5; 1991, ch. 40, art. 6; 2007, ch. 62, art. 5; 2023, ch. 17, art. 102
IMPOSITION DE LA TAXE – PRODUITS ÉMETTEURS DE CARBONE
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 5
2020, ch. 6, art. 4; 2023, ch. 11, art. 5
Taxe sur les produits émetteurs de carbone
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 6
2020, ch. 6, art. 4; 2023, ch. 11, art. 6
6.3Abrogé : 2023, ch. 11, art. 7
2020, ch. 6, art. 4; 2023, ch. 11, art. 7
MARQUAGE OU COLORATION
DU CARBURANT
Carburant marqué ou coloré
7(1)Le carburant destiné à toute fin prévue au paragraphe 6(6) peut être marqué ou coloré de la façon prescrite par règlement.
7(1.01)Le produit de marquage ou le colorant sont conformes aux spécifications techniques que le Ministre fournit.
7(1.02)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux spécifications techniques visées au paragraphe (1.01).
7(1.1)Toute personne titulaire d’un permis autorisant le marquage prévu à l’alinéa 15(1)b.1) doit marquer ou colorer le carburant exempté de la taxe conformément aux règlements.
7(2)Nul ne peut utiliser ni acheter du carburant exempté de la taxe, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6(6).
7(2.1)Abrogé : 2023, ch. 11, art. 8
7(3)Abrogé : 1979, ch. 30, art. 7
1965, ch. 3, art. 6; 1966, ch. 60, art. 9; 1979, ch. 30, art. 7; 1999, ch. 15, art. 2; 2014, ch. 15, art. 1; 2020, ch. 6, art. 5; 2023, ch. 11, art. 8
PERTES D’ESSENCE OU DE CARBURANT
2023, ch. 11, art. 9
Pénalités pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant
2020, ch. 6, art. 7; 2023, ch. 11, art. 10
7.01(1)Tout percepteur justifie et établit d’une façon jugée satisfaisante par le Ministre la réclamation qu’il présente pour la perte d’essence ou de carburant.
7.01(2)Tout percepteur qui subit des pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant calculées conformément aux règlements d’application paie une pénalité, lorsque le Ministre établit une cotisation à cet effet, égale au montant de la taxe qui aurait été percevable par le percepteur si la quantité d’essence ou de carburant qui dépasse le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable avait été vendue à un consommateur assujetti à la taxe en vertu de la présente loi.
7.01(3)Si une cotisation ou une nouvelle cotisation a été établie entre le 1er janvier 1997 et la date d’édiction du présent article inclusivement à l’égard de la taxe à payer sur des pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant, la taxe ainsi établie est réputée constituer la pénalité à payer en vertu du paragraphe (2) et, sauf si la province l’a perçue avant la date d’édiction du présent article, est exigible et payable immédiatement à la province par quiconque est assujetti à cette cotisation ou à cette nouvelle cotisation, malgré tout jugement à l’effet contraire, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
7.01(4)Si la province a perçu tout montant de la taxe visée au paragraphe (3), ce montant est par le présent article définitivement réputé avoir été perçu et retenu par la province, sans indemnisation, à titre de paiement de la pénalité, malgré tout jugement obtenu par quiconque pour le recouvrement de ce montant, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.
7.01(5)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 9
2009, ch. 9, art. 1; 2015, ch. 6, art. 9; 2020, ch. 6, art. 8; 2023, ch. 11, art. 11
DÉTAILLANTS DE CARBURANT
EXEMPTÉ DE LA TAXE
1996, ch. 84, art. 4
Responsabilité des détaillants de carburant exempté de la taxe
7.1Nul détaillant ne peut vendre ou livrer du carburant exempté de la taxe à un consommateur, sauf si le détaillant veille à ce que, conformément aux lignes directrices établies en vertu des règlements, le consommateur soit autorisé à acheter ou à acquérir du carburant exempté de la taxe en vertu du paragraphe 6(6).
1996, ch. 84, art. 4
DÉTAILLANTS D’UN PRODUIT
ÉMETTEUR DE CARBONE
EXEMPTÉ DE LA TAXE
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 12
2020, ch. 6, art. 9; 2023, ch. 11, art. 12
Responsabilité des détaillants d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 13
2020, ch. 6, art. 9; 2023, ch. 11, art. 13
7.2Abrogé : 2023, ch. 11, art. 14
2020, ch. 6, art. 9; 2023, ch. 11, art. 14
PERCEPTION ET REMISE DE LA TAXE
Perception de la taxe
8La taxe doit être perçue par les personnes désignées par règlement.
1965, ch. 3, art. 7; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Facture
8.1Toute personne qui est autorisée à vendre soit du carburant d’avion, soit de l’essence ou du carburant de toute qualité ou de tout type est tenue, au moment de la livraison, d’inscrire sur la facture correspondant à chaque vente les nom et adresse de l’acheteur, le type de carburant d’avion, d’essence ou de carburant acheté, la quantité achetée, le montant de la taxe, s’il y a lieu, et le prix payé.
2012, ch. 54, art. 1; 2020, ch. 6, art. 10; 2023, ch. 11, art. 15
Abrogé
9Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 8; 1979, ch. 30, art. 8; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Évaluation de la taxe et suspension, annulation ou révocation d’une licence ou d’un permis
10(1)Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
10(1.1)Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
10(2)Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
10(3)En plus de toute peine qui peut être imposée, toute personne qui utilise ou consomme du carburant exempté de la taxe, d’une manière contraire à la loi et au règlement, est assujettie à l’évaluation et à la taxation relativement à cette consommation et le commissaire peut évaluer la taxe qui aurait dû être payée sur cette consommation, et cette évaluation de taxe est réputée être le montant de la taxe due et payable.
10(3.1)En plus de toute peine qui peut être imposée, tout détaillant qui vend du carburant exempté de la taxe d’une manière contraire à la loi et aux règlements est assujetti à l’évaluation et à la taxation relativement à cette vente et le commissaire peut évaluer la taxe qui aurait dû être perçue sur cette vente, et cette évaluation de taxe est réputée être le montant de la taxe due et payable.
10(4)Le commissaire peut faire signifier ou délivrer par la poste un avis écrit au percepteur, au consommateur ou au détaillant pour leur enjoindre de verser ce montant estimatif au Ministre dans les trente jours de la signification de l’avis ou de la date à laquelle cet avis serait normalement distribué par la poste.
10(5)La preuve qu’un avis prévu au paragraphe (4) a été signifié ou distribué constitue une preuve prima facie que la somme y énoncée comme étant due à la Couronne est véritablement due.
10(6)Le défaut de la part d’un percepteur, d’un consommateur, d’un transporteur interterritorial ou d’un détaillant
a) de faire une déclaration,
b) d’effectuer une remise, ou
c) de les appuyer par les registres comme il est requis,
constitue un motif de suspension, d’annulation ou de révocation de toute licence ou de tout permis que détient le percepteur, le consommateur, le transporteur interterritorial ou le détaillant.
1965, ch. 3, art. 9; 1971, ch. 37, art. 5, 6; 1979, ch. 30, art. 9; 1983, ch. R-10.22, art. 45; 1987, ch. 23, art. 6; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 1999, ch. 15, art. 3; 2007, ch. 62, art. 6; 2012, ch. 54, art. 2; 2020, ch. 6, art. 11; 2023, ch. 11, art. 16; 2023, ch. 17, art. 102
Cautionnements
11(1)Le Ministre peut enjoindre à toute personne que désigne un règlement de remettre un cautionnement à la Couronne du chef de la province pour garantir le bon accomplissement des fonctions qui lui incombent en application de la présente loi.
11(2)Le Ministre doit fixer le montant, les garanties et les modalités du cautionnement.
11(3)Lorsqu’une personne tenue de fournir un cautionnement omet de le faire, le Ministre peut, deux jours francs après lui avoir remis ou adressé par courrier recommandé un avis écrit l’informant de son intention, et par le truchement de toute personne qu’il a dûment autorisée à cette fin, pénétrer dans les locaux de cette personne et en interdire l’accès au public jusqu’au dépôt de ce cautionnement.
1965, ch. 3, art. 10; 2023, ch. 17, art. 102
Déclaration et paiement de la taxe sur importation
12(1)Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit par livraison dans la province du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant sur lesquels la taxe imposée en application de la présente loi n’a pas été payée, pour sa propre consommation ou pour celle d’une autre personne à ses propres dépens doit faire un rapport au Ministre conformément aux règlements et payer la taxe.
12(2)Toute personne qui apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit par livraison dans la province du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant sur lesquels la taxe imposée en application de la présente loi n’a pas été payée, au nom ou comme représentant d’un commettant doit faire un rapport au Ministre conformément aux règlements et payer la taxe.
1965, ch. 3, art. 11; 1966, ch. 60, art. 10; 1971, ch. 37, art. 7; 1979, ch. 30, art. 10; 1989, ch. 12, art. 4; 2020, ch. 6, art. 12; 2023, ch. 11, art. 17
Entente avec une province ou un État
12.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute autre autorité législative pour la perception et le partage de la taxe payable à l’égard de l’essence et des carburants achetés pour les véhicules à moteur admissibles qui servent au transport interprovincial ou international ou consommés par ces véhicules, ayant pour base la distance parcourue à l’intérieur de chaque juridiction qui est une partie à l’entente.
12.1(1.1)Abrogé : 2023, ch. 11, art. 18
12.1(2)Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut contenir des dispositions concernant
a) le paiement, la perception, la division et le partage de la taxe sur l’essence et les carburants,
b) l’identification des véhicules à moteur admissibles utilisés par un transporteur interterritorial,
c) l’octroi des immatriculations et des licences aux transporteurs interterritoriaux,
d) les exigences quant à la tenue de registres et les rapports et la comptabilité selon la juridiction,
e) les procédures d’évaluation et d’appel,
f) l’adhésion en tant que parties et l’expulsion de parties à l’entente, et
g) toutes dispositions qui sont nécessaires à l’administration de l’entente.
12.1(3)Abrogé : 1999, ch. 15, art. 4
1993, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 15, art. 4; 2003, ch. 33, art. 4; 2020, ch. 6, art. 13; 2023, ch. 11, art. 18
Immatriculation des transporteurs interterritoriaux
12.2(1)Seule la personne immatriculée auprès du Ministre peut agir à titre de transporteur interterritorial.
12.2(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne est considérée être immatriculée auprès du Ministre à titre de transporteur interterritorial si elle est titulaire
a) d’une licence de l’IFTA délivrée par une autre autorité législative que le Nouveau-Brunswick,
b) d’une licence de l’IFTA délivrée par le Ministre, ou
c) d’un permis de combustible pour voyage simple délivré par le Ministre.
12.2(3)Lorsqu’elle utilise un véhicule à moteur admissible, la personne titulaire d’une licence visée au paragraphe (2) n’est considérée être immatriculée auprès du Ministre que si elle
a) appose des vignettes d’immatriculation sur le véhicule à moteur admissible conformément aux règlements et conserve les vignettes sur le véhicule conformément aux règlements, et
b) conserve dans le véhicule à moteur admissible une copie de la licence de l’IFTA qui lui a été délivrée.
1999, ch. 15, art. 5
Demande de licence de l’IFTA
12.3(1)La personne qui relève de l’autorité législative de base du Nouveau-Brunswick et qui se propose d’agir à titre de transporteur interterritorial peut faire au Ministre une demande de licence de l’IFTA selon la formule fournie par le Ministre et doit payer les droits prescrits avec la demande.
12.3(2)Le transporteur interterritorial à qui le Ministre délivre une licence de l’IFTA a le droit d’obtenir des vignettes d’immatriculation sur demande, selon la formule fournie par le Ministre et sur paiement des droits prescrits.
1999, ch. 15, art. 5
Demande de permis de combustible pour voyage simple
12.4(1)Le transporteur interterritorial qui n’est pas immatriculé auprès du Ministre conformément à l’alinéa 12.2(2)a) ou b) et qui prévoit apporter dans la province, soit personnellement ou autrement, de l’essence ou du carburant dans le réservoir d’un véhicule à moteur admissible muni d’un moteur à combustion interne doit, avant l’entrée du véhicule dans la province, obtenir un permis de combustible pour voyage simple.
12.4(1.1)Le transporteur interterritorial peut solliciter un permis de combustible pour voyage simple au moyen de la formule que lui fournit le Ministre accompagnée du montant de la taxe fixé comme suit :
a) dans le cas du carburant qui est apporté dans la province :
(i) en divisant par 1,77 le montant de la taxe sur un litre de carburant au moment où celui-ci est apporté dans la province,
(ii) en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii) en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv) en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas de l’essence qui est apportée dans la province :
(i) en divisant par 1,25 le montant de la taxe sur un litre d’essence au moment où celle-ci est apportée dans la province,
(ii) en arrondissant le montant obtenu au sous-alinéa (i) au plus proche cent supérieur par kilomètre ou 4 cents, le montant le plus élevé étant retenu,
(iii) en multipliant le montant obtenu au sous-alinéa (ii) par le nombre prévu de kilomètres,
(iv) en ajoutant 25 $ au produit obtenu au sous-alinéa (iii).
12.4(2)Le permis de combustible pour voyage simple est valide pour les périodes qui y sont stipulées.
12.4(3)Le transporteur interterritorial doit s’assurer qu’un permis de combustible pour voyage simple est conservé dans le véhicule à moteur admissible à l’égard duquel il a été délivré, à tout moment durant le voyage à l’intérieur de la province.
12.4(4)La personne à qui un permis de combustible pour voyage simple est délivré n’est pas tenue de faire le rapport prévu à l’article 12.
1999, ch. 15, art. 5; 2003, ch. 33, art. 5; 2012, ch. 11, art. 1; 2020, ch. 6, art. 14; 2023, ch. 11, art. 19
Présomption d’exécution par les titulaires de licence de l’IFTA
12.5(1)Le transporteur interterritorial titulaire d’une licence de l’IFTA est, à l’égard des véhicules à moteur admissibles qu’il utilise à l’intérieur et à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, réputé avoir satisfait à l’article 12 seulement s’il fait un rapport et remet les taxes payables en vertu de la présente loi conformément aux exigences relatives au rapport et à la remise des taxes de l’IFTA.
12.5(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’essence ou au carburant qui se trouve dans le réservoir d’un véhicule à moteur admissible muni d’un moteur à combustion interne.
1999, ch. 15, art. 5; 2003, ch. 33, art. 6; 2020, ch. 6, art. 15; 2023, ch. 11, art. 20
LICENCES ET PERMIS
Types de licences
13(1)Nul grossiste ne doit vendre ni tenir pour la vente de l’essence ou du carburant à moins d’être titulaire d’une licence de grossiste.
13(2)Nul détaillant ne doit vendre ni tenir pour la vente de l’essence ou du carburant en un point de vente, à moins d’être titulaire d’une licence de détaillant pour ce point de vente.
13(3)Nul grossiste ne doit vendre de l’essence ou du carburant à un détaillant, à moins que ce dernier ne soit titulaire d’une licence de détaillant pour le point de vente où cette essence ou ce carburant est livré.
13(4)Nul détaillant ne doit vendre ni tenir pour la vente de l’essence ou du carburant achetés à un grossiste qui ne détient pas de licence de grossiste.
13(5)Nul ne doit vendre ni tenir pour la vente du carburant exempté de la taxe à moins d’y être autorisé par une licence de détaillant délivrée en vertu de l’alinéa 15(1)b).
13(5.1)Par dérogation au paragraphe (5) et à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de ses règlements, la personne titulaire d’une licence de grossiste peut vendre du carburant exempté de la taxe directement au consommateur, ou le tenir à cette fin, si ce carburant n’est pas vendu d’une pompe à carburant ou tenu à cette fin.
13(6)Abrogé : 1987, ch. 23, art. 7
13(7)Abrogé : 1987, ch. 23, art. 7
13(8)Seuls les titulaires d’une licence de grossiste peuvent exercer l’activité de raffineur ou agir à ce titre dans la province.
13(9)Abrogé : 1979, ch. 30, art. 11
1965, ch. 3, art. 12; 1966, ch. 60, art. 11-13; 1979, ch. 30, art. 11; 1981, ch. 30, art. 6; 1986, ch. 40, art. 4; 1987, ch. 23, art. 7; 1996, ch. 84, art. 5; 2014, ch. 15, art. 2; 2020, ch. 6, art. 16; 2023, ch. 11, art. 21
Abrogé
14Abrogé : 1986, ch. 40, art. 5
1965, ch. 3, art. 13; 1966, ch. 60, art. 14; 1986, ch. 40, art. 5
Délivrance de licences et de permis
15(1)Le Ministre peut
a) délivrer à une personne une licence, désignée ici sous le nom de licence de grossiste, l’autorisant à vendre ou à tenir pour la vente en gros de l’essence ou du carburant, à raffiner ceux-ci et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de ses règlements, à vendre ces produits, y compris du carburant exempté de la taxe, directement à un consommateur, ou à les tenir à cette fin, si cette essence ou ce carburant, y compris le carburant exempté de la taxe, n’est pas vendu d’une pompe à essence ou d’une pompe à carburant ou tenu à cette fin;
b) délivrer à une personne une licence, désignée ici sous le nom de licence de détaillant, l’autorisant à vendre ou à tenir pour la vente au détail de l’essence, du carburant ou du carburant exempté de la taxe;
b.1) délivrer à une personne un permis, désigné ici sous le nom de permis autorisant le marquage, l’autorisant à marquer ou à colorer du carburant;
b.2) délivrer une licence de l’IFTA à un transporteur interterritorial qui relève de l’autorité législative de base du Nouveau-Brunswick;
b.3) délivrer un permis de combustible pour voyage simple à un transporteur interterritorial;
c) Abrogé : 1986, ch. 40, art. 6
d) Abrogé : 1986, ch. 40, art. 6
e) Abrogé : 1996, ch. 84, art. 6
f) délivrer un permis, désigné ici sous le nom de permis d’acheteur, pour l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de la taxe;
g) délivrer un permis, désigné ici sous le nom de permis de mélangeur, à toute personne autre qu’un raffineur, qui mélange en vue de la revente de l’essence avec tout autre produit dérivé du pétrole non soumis à la taxe;
h) suspendre, révoquer ou annuler, pour une cause suffisante, toute licence ou tout permis délivré en application de la présente loi.
15(1.1)Le Ministre peut considérer le requérant d’un permis d’acheteur comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
15(2)Toutes les licences et tous les permis délivrés en application du présent article
a) sont établis en la forme fournie par le Ministre,
b) ne sont délivrés que sur paiement de tout droit prescrit par règlement ou de toute taxe visée à l’article 12.4,
c) sont assujettis à toutes modalités et conditions imposées par le Ministre conformément aux règlements, et
d) sont conservés et exposés dans les locaux ou dans le véhicule à moteur du titulaire de la façon prescrite par règlement.
15(2.1)Le Ministre, lorsqu’il délivre une licence ou un permis à une personne qui a antérieurement été titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la présente loi qui a été suspendu ou annulé, peut imposer à la licence ou au permis toutes modalités et conditions ou toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements.
15(2.2)Le Ministre peut refuser de délivrer une licence ou un permis lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire
a) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition se rapportant à l’essence ou aux carburants dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois,
b) que le requérant a omis de déposer auprès du commissaire une garantie agréée par le commissaire tel que requis en vertu de la Loi sur l’administration du revenu,
c) que le requérant a contrevenu ou omis de se conformer à toute modalité ou condition imposée relativement a une licence ou à un permis antérieurement délivré au requérant,
c.1) lorsqu’une demande de licence de l’IFTA est faite, qu’une licence de l’IFTA délivrée au demandeur par une autre autorité législative a été révoquée ou suspendue et n’a pas été rétablie par cette autorité législative, ou
d) qu’une licence ou qu’un permis antérieurement délivré au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été annulé au cours des cinq années précédentes.
15(2.3)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis d’acheteur si le requérant ne répond pas aux critères visés au paragraphe (1.1), s’il y a lieu, ne présente pas les renseignements et documents visés au paragraphe (1.1), s’il y a lieu, et ne présente pas tout autre renseignement ou document exigé par règlement.
15(3)Une licence ou un permis délivré en application du présent article est incessible et nul autre que le titulaire, son employé ou le représentant qu’il autorise à cette fin ne doit agir en vertu de cette licence ou permis ni s’en prévaloir ou en tirer profit.
1965, ch. 3, art. 14; 1966, ch. 60, art. 15; 1979, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 40, art. 6; 1987, ch. 23, art. 8; 1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 28, art. 6; 1996, ch. 84, art. 6; 1999, ch. 15, art. 6; 2003, ch. 33, art. 7; 2007, ch. 62, art. 7; 2012, ch. 11, art. 2; 2020, ch. 6, art. 17; 2023, ch. 11, art. 22
Suspension, révocation, annulation de licences et de permis
16Le titulaire d’une licence ou d’un permis doit se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements et l’omission du titulaire de s’y conformer constitue un motif de suspension ou d’annulation de la licence ou du permis.
1965, ch. 3, art. 15; 1993, ch. 34, art. 4; 1994, ch. 28, art. 7
Abrogé
16.1Abrogé : 1999, ch. 15, art. 7
1993, ch. 34, art. 5; 1999, ch. 15, art. 7
CARTES D’EXONÉRATION
DU CARBURANT
Abrogé : 2007, ch. 62, art. 8
1997, ch. H-1.01, art. 52; 2007, ch. 62, art. 8
Abrogé
16.2Abrogé : 2007, ch. 62, art. 9
1997, ch. H-1.01, art. 52; 2007, ch. 62, art. 9
APPEL
Abrogé
17Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 30, art. 16; 1979, ch. 30, art. 13; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
18Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 17; 1979, ch. 30, art. 14; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
19Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 18; 1979, ch. 41, art. 57; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
20Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 19; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
21Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 20; 1979, ch. 41, art. 57; 1980, ch. 32, art. 9; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
22Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 21; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
23Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 22; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
24Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 23; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
25Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 24; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
26Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 25; 1979, ch. 41, art. 57; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
27Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 26; 1983, ch. R-10.22, art. 45
RECOUVREMENT DE LA TAXE
Abrogé
28Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 27; 1971, ch. 37, art. 8; 1979, ch. 41, art. 57; 1980, ch. 32, art. 9; 1983, ch. R-10.22, art. 45
L’EXÉCUTION
Pouvoir de perquisition et de saisie
29(1)Tout agent de la paix, tout inspecteur ou toute autre personne munie d’une autorisation écrite générale ou particulière du Ministre peut, avec le consentement d’une personne ayant apparemment l’autorité de donner ce consentement, à tout moment et en tout lieu, prélever dans le carburateur, la canalisation d’alimentation, le réservoir, le réceptacle ou le système d’alimentation d’un véhicule à moteur, une quantité de carburant ne dépassant pas, en chaque cas, quatre-vingt-quatre millilitres et la conserver afin de déterminer si ce carburant est marqué ou coloré.
29(2)Lorsque l’amende et les frais, ou l’amende ou les frais, demeurent impayés trente jours après une déclaration de culpabilité à l’occasion d’une infraction à la présente loi, tout agent de la paix peut saisir tout véhicule à moteur appartenant à la personne déclarée coupable ou se trouvant en sa possession.
29(3)Tout agent de la paix chargé de l’application de la présente loi et des règlements, tout inspecteur ou toute autre personne munie de l’autorisation écrite générale ou particulière du Ministre peut
a) saisir un véhicule à moteur quand il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule sera sorti de la province et à l’égard duquel une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou à l’égard duquel cet agent de la paix, cet inspecteur ou toute autre personne autorisée par le Ministre estime, selon des motifs raisonnables, qu’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements peut avoir été commise, ou
b) saisir tout véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ayant commis une infraction à la présente loi ou aux règlements, mais n’ayant pas payé l’amende ni la peine
et peut détenir le véhicule jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur toute poursuite intentée à la suite de cette infraction, mais le véhicule peut être remis immédiatement à la personne lorsqu’elle a déposé au Ministre le cautionnement que le Ministre juge nécessaire.
29(4)Le Ministre possède un privilège sur tout véhicule à moteur saisi ou détenu en application du présent article pour les frais et dépens afférents à son entreposage et pour le montant de toute amende ou de tous frais imposés à la suite de toute poursuite intentée en application de la présente loi pour infraction mettant en cause ce véhicule à moteur; de plus, si ces frais et dépens ou une amende et des frais quelconques demeurent impayés à l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la saisie ou celle de la déclaration de culpabilité, si elle est postérieure, ce véhicule à moteur est confisqué au profit de la Couronne du chef de la province et peut être vendu ou autrement aliéné de la façon que prescrit le Ministre.
1965, ch. 3, art. 28; 1966, ch. 60, art. 16; 1971, ch. 37, art. 9; 1977, ch. 23, art. 2; 1979, ch. 30, art. 15; 1981, ch. 30, art. 7; 1986, ch. 6, art. 20; 1987, ch. 23, art. 9; 1993, ch. 34, art. 6; 1996, ch. 70, art. 12; 2012, ch. 54, art. 3; 2023, ch. 17, art. 102
Pouvoir d’inspection et d’enquête
30(1)Tout agent nommé, tout vérificateur, tout inspecteur ou toute autre personne détenant une autorisation écrite, générale ou particulière du Ministre, peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans les locaux de toute personne dans lesquels est exploitée toute entreprise comportant la vente, l’utilisation ou la consommation de carburant d’avion, d’essence ou de carburant :
a) afin de déterminer le montant de la taxe que doit payer, ou les sommes que doit remettre une personne;
b) afin d’inspecter ou de vérifier ses livres, registres, documents, appareils, machines et locaux pour s’assurer des quantités de carburant d’avion, d’essence ou de carburant qu’il a achetées ou vendues durant toute période que mentionne une déclaration qu’il est tenu de souscrire en application de la présente loi;
c) afin de vérifier si cette personne a ou a eu en sa possession soit du carburant exempté de la taxe, soit de l’essence ou du carburant taxables et de faire des essais ou en prélever des échantillons;
d) afin de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires aux fins de la présente loi.
30(2)Le propriétaire, l’occupant ou la personne qui est en possession ou a la charge des lieux où l’agent ou toute autre personne a ainsi pénétré doit répondre à toutes questions se rattachant à l’un quelconque des objets pour lesquels le présent article donne le pouvoir de pénétrer dans les locaux et doit soumettre à l’inspection, selon qu’il en est requis, tous livres, registres, documents, tonneaux, réservoirs ou récipients.
1965, ch. 3, art. 29; 1966, ch. 60, art. 17; 1971, ch. 37, art. 10; 1986, ch. 6, art. 21; 1987, ch. 23, art. 10; 1996, ch. 70, art. 12; 2020, ch. 6, art. 18; 2023, ch. 11, art. 23
Demande d’un mandat d’entrée
30.1Une personne agissant en vertu de l’article 30 peut, avant de tenter de pénétrer ou après avoir tenté de pénétrer dans les lieux, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 22
Accompagnement par un agent de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada
30.2Une personne agissant en vertu de l’article 30 peut, en vue de sa protection, être accompagnée par un agent de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
1986, ch. 6, art. 22
Nomination des analystes, certificat d’analyse à titre de preuve
31(1)Le Ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut nommer un ou plusieurs analystes aux fins de la présente loi.
31(2)Dans toute poursuite à raison d’une infraction que prévoit la présente loi, le certificat d’un analyste chargé d’analyses nommé en application de la présente loi
a) doit être reçu en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou l’authenticité de la signature de cet analyste;
b) constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés; et
c) constitue une preuve prima facie qu’un échantillon
(i) contenait ou non du carburant marqué ou coloré, ou
(ii) contenait ou non, selon le cas, un produit de marquage ou un colorant dans la mesure fixée par règlement.
1965, ch. 3, art. 30; 1966, ch. 60, art. 18; 1973, ch. 40, art. 1, 2; 1979, ch. 30, art. 16; 1987, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 4, art. 4; 2019, ch. 29, art. 71
Certificat du Ministre à titre de preuve
32Dans toute poursuite que prévoit la présente loi, un certificat, présenté comme étant signé du Ministre ou d’une personne agissant pour le compte de celui-ci et déclarant que le défendeur était ou n’était pas titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en application de la présente loi à l’époque qu’il précise,
a) doit être admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver que ce certificat a été signé par la personne qui est censée le signer ni d’établir la qualité officielle ou les pouvoirs de cette personne; et
b) constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
1965, ch. 3, art. 31; 1973, ch. 40, art. 1
Abrogé
33Abrogé : 1987, ch. 4, art. 8
1965, ch. 3, art. 32; 1971, ch. 37, art. 11; 1987, ch. 4, art. 8
Fardeau de preuve incombe au défendeur
2020, ch. 6, art. 19
34Dans toute poursuite engagée à raison de l’utilisation ou de la possession, dans le réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, de carburant exempté de la taxe, il incombe au défendeur de prouver que son utilisation, à des fins de consommation dans ce véhicule à moteur, est permise en application de la présente loi.
1965, ch. 3, art. 33; 1966, ch. 60, art. 19; 1987, ch. 23, art. 12; 2020, ch. 6, art. 20; 2023, ch. 11, art. 24
Preuve de l’intention
35Dans toute poursuite engagée à raison de la vente ou de la tenue pour la vente d’essence, de carburant ou de carburant exempté de la taxe, la preuve que ceux-ci ont été entreposés dans une pompe à essence ou une pompe à carburant constitue une preuve prima facie que ces produits étaient tenus pour être vendus.
1965, ch. 3, art. 34; 1966, ch. 3, art. 19; 1973, ch. 40, art. 1; 1987, ch. 23, art. 13; 2020, ch. 6, art. 21; 2023, ch. 11, art. 25
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions : paiement et perception de la taxe, communication de renseignements, registres
36(1)Commet une infraction le consommateur qui refuse ou néglige de payer la taxe.
36(2)Commet une infraction le détaillant ou le percepteur qui refuse ou néglige de percevoir la taxe.
36(3)Commet une infraction quiconque
a) refuse ou néglige de présenter à l’inspection d’une personne fondée à les inspecter tous livres, registres, documents, certificats, permis ou autres pièces qu’il est tenu de présenter en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) refuse ou néglige de répondre à toute question que lui pose une personne fondée à la lui poser sur tout sujet à propos duquel il est tenu de donner des réponses en application de la présente loi ou des règlements,
c) refuse ou néglige d’effectuer toute déclaration ou de faire tout rapport auxquels il est tenu en application de la présente loi ou des règlements, ou
d) fait une déclaration fausse ou trompeuse.
36(4)Le transporteur interterritorial ou le consommateur de carburant exempté de la taxe qui refuse ou néglige de tenir des registres conformément aux règlements commet une infraction.
1965, ch. 3, art. 35; 1966, ch. 60, art. 19; 1971, ch. 37, art. 12; 1979, ch. 30, art. 17; 1983, ch. R-10.22, art. 45; 1990, ch. 61, art. 57; 2001, ch. 4, art. 5; 2020, ch. 6, art. 22; 2023, ch. 11, art. 26
Infraction : entrave dans l’exercice de fonctions
37Quiconque s’immisce dans l’exercice des fonctions d’un agent de la paix, d’un vérificateur, d’un inspecteur ou de toute autre personne qu’a nommée le Ministre en application de la présente loi ou des règlements, commet une infraction.
1965, ch. 3, art. 36; 1979, ch. 30, art. 18; 1990, ch. 61, art. 57; 1996, ch. 70, art. 12
Infraction : falsification de carburant
38(1)Quiconque, autre qu’une personne autorisée à marquer ou à colorer du carburant en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) ajoute toute substance de nature quelconque à du carburant dans l’intention de supprimer, d’altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l’identité de celui-ci, ou
b) falsifie ou manipule du carburant ou le soumet à un procédé quelconque dans l’intention de supprimer, d’altérer ou de modifier sa couleur, son marquage ou son identité,
commet une infraction.
38(2)La preuve de toute addition, falsification, manipulation ou transformation de cette nature peut être reçue comme preuve prima facie de l’intention de supprimer, d’altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l’identité du carburant.
1965, ch. 3, art. 37; 1966, ch. 60, art. 20; 1979, ch. 30, art. 19; 1987, ch. 23, art. 14; 1990, ch. 61, art. 57
Infraction : concernant un véhicule à moteur
39(1)Sous réserve de l’article 6, nul ne doit placer, utiliser ou posséder du carburant exempté de la taxe dans le réservoir à carburant, le récipient à carburant ou le circuit du carburant d’un véhicule à moteur.
39(1.1)Nonobstant le paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention au paragraphe (1) est de mille dollars.
39(2)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 57
39(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction suivante au présent article, le juge de la Cour provinciale doit faire mettre en fourrière pendant une période de sept jours au moins et de six mois au plus tout véhicule à moteur dans lequel du carburant exempté de la taxe ont été placés ou utilisés au mépris des dispositions du présent article, et un véhicule à moteur ainsi mis en fourrière ne doit être restitué que lorsque l’amende et les frais ont été entièrement payés et réglés et que la durée de la garde en fourrière est expirée.
39(4)Aux fins du présent article, les frais comprennent tous les frais qu’a engagés directement ou indirectement la Couronne du chef de la province à la suite de la mise en fourrière d’un véhicule à moteur.
39(5)Un véhicule à moteur mis en fourrière conformément à une ordonnance rendue en application du présent article ne doit être restitué que sur l’autorisation écrite d’un juge de la Cour provinciale et quiconque, sans cette autorisation, restitue ce véhicule à moteur ou en obtient la restitution est coupable d’une infraction; de plus, lorsque le propriétaire de ce véhicule à moteur est partie à cette infraction, ce véhicule à moteur doit, outre toute autre peine qui est imposée au propriétaire, être mis en fourrière pour une période supplémentaire de quatorze jours ou jusqu’au paiement et au règlement complets de l’amende et des frais si cette dernière période est plus longue.
39(6)Lorsqu’une amende et des frais imposés en application du présent article demeurent impayés à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la déclaration de culpabilité, le véhicule à moteur est confisqué au profit de la Couronne du chef de la province.
39(7)Un véhicule à moteur confisqué en application du paragraphe (6) peut être vendu ou autrement aliéné de la façon prescrite par règlement.
39(8)Lorsqu’un véhicule à moteur est vendu en application du paragraphe (7), le produit de la vente doit être affecté au paiement
a) de l’amende et des frais, et
b) des frais de publicité relatifs à la vente, des honoraires de celui qui procède à la vente aux enchères et des autres frais de la vente,
et le surplus, s’il y en a un, doit être versé à la personne qui était propriétaire du véhicule à moteur au moment de la confiscation ou à toute personne ayant un droit antérieur sur ce véhicule à moteur.
39(9)Lorsqu’un véhicule à moteur est endommagé, détruit ou volé pendant qu’il était en fourrière en application du présent article, le propriétaire de ce véhicule n’a aucune réclamation ni aucun droit d’agir contre la province pour toute perte qu’il a subie, sauf si cette perte est due à la négligence de la province, de ses représentants ou de ses employés.
1965, ch. 3, art. 38; 1966, ch. 60, art. 21-23; 1979, ch. 30, art. 20; 1987, ch. 23, art. 15; 1990, ch. 61, art. 57; 1999, ch. 15, art. 8; 2004, ch. 30, art. 3; 2023, ch. 17, art. 102
Infraction : concernant une licence
40Quiconque détient une licence en application de la présente loi ou des règlements et omet de s’acquitter de toute obligation à laquelle il est tenu à titre de titulaire d’une licence commet une infraction.
1965, ch. 3, art. 39; 1979, ch. 30, art. 21; 1990, ch. 61, art. 57
Abrogé
40.1Abrogé : 1999, ch. 15, art. 9
1993, ch. 34, art. 7; 1999, ch. 15, art. 9
Infractions concernant un permis, une licence et une carte d’exonération du carburant
41(1)Quiconque détient un permis en application de la présente loi ou des règlements et enfreint une disposition quelconque des règlements se rattachant à un tel permis commet une infraction.
41(1.1)Une personne qui détient un permis en application de la présente loi ou des règlements et qui fait une fausse déclaration contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
41(2)Le Ministre peut suspendre une licence ou un permis pour une période établie conformément aux règlements ou peut annuler une licence ou un permis si le titulaire
a) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements,
b) contrevient ou omet de se conformer à toute modalité ou condition de la licence ou du permis, ou
c) autrement omet d’accomplir tout acte si un tel défaut constitue un motif de suspension ou d’annulation, selon le cas, de la licence ou du permis.
41(2.1)Le Ministre peut rétablir une licence ou un permis suspendu en vertu du paragraphe (2) et peut imposer toutes modalités et conditions ou toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements pour une licence ou un permis qui a été suspendu et qui doit être rétabli.
41(3)Une personne qui fait une fausse déclaration lors d’une demande de licence ou de permis que prévoient la présente loi ou les règlements commet une infraction.
1965, ch. 3, art. 40; 1979, ch. 30, art. 22; 1990, ch. 61, art. 57; 1993, ch. 34, art. 8; 1994, ch. 28, art. 8; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 2007, ch. 62, art. 10
Infractions aux règlements
42(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
42(2)Abrogé : 1993, ch. 34, art. 9
1965, ch. 3, art. 41; 1966, ch. 60, art. 24; 1979, ch. 30, art. 23; 1990, ch. 61, art. 57; 1993, ch. 34, art. 9; 2012, ch. 54, art. 4
Infractions en général
42.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
42.1(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 57
Abrogé
43Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1966, ch. 60, art. 25; 1979, ch. 30, art. 24; 1981, ch. 30, art. 8; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Règlement volontaire des amendes
43.1(1)Le Ministre, toute personne qu’il autorise à agir en application du présent article, tout inspecteur ou tout agent de la paix peut, avant ou après l’engagement de procédures contre une personne pour une infraction à la présente loi ou aux règlements, accepter de la personne présumée avoir commis l’infraction en l’occurrence, le paiement
a) d’une somme égale à l’amende minimale prescrite pour cette infraction dans le cas d’une première infraction,
b) d’une somme égale au double de l’amende minimale prescrite pour cette infraction dans le cas d’une deuxième infraction, ou
c) d’une somme égale à l’amende maximale prescrite pour cette infraction dans le cas d’une troisième infraction ou de toute infraction subséquente,
et la personne qui accepte le paiement effectué en application du présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le montant payé, la date du paiement et l’infraction le justifiant.
43.1(2)La personne qui effectue un paiement en application du paragraphe (1) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction relevée à sa charge et ce paiement la libère intégralement de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement qu’elle peut encourir pour cette infraction.
1975, ch. 25, art. 1; 1979, ch. 30, art. 25; 1996, ch. 70, art. 12
Compétence de la Cour provinciale
44Tout juge de la Cour provinciale est compétent en ce qui concerne toute infraction à la présente loi.
1965, ch. 3, art. 42; 1973, ch. 74, art. 37
Prescription
44.1Toute poursuite pour violation de la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour de la violation.
1981, ch. 30, art. 9; 1986, ch. 40, art. 7
PROCESSUS RELATIF AUX PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
2012, ch. 54, art. 5
Définition de « personne »
44.2Aux fins d’application des articles 44.3 à 44.91, « personne » s’entend d’un détaillant, d’un grossiste, d’un raffineur ou d’un transporteur interterritorial.
2012, ch. 54, art. 5
44.3(1)Par dérogation à l’article 43.1, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe B ou a omis de l’observer, le commissaire peut délivrer un avis d’inobservation.
44.3(2)Le commissaire signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
44.3(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
44.3(4)L’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée en vertu de l’article 44.6;
d) des renseignements concernant son droit à la présentation de ses observations écrites prévu à l’article 44.4.
44.3(5)L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
44.3(6)Le destinataire de l’avis d’inobservation du paragraphe 12(1) ou (2), de l’alinéa 36(3)a) ou c) ou du paragraphe 36(4) s’y conforme dans les quinze jours de la signification de l’avis.
2012, ch. 54, art. 5
Présentation des observations
44.4(1)Le destinataire de l’avis d’inobservation peut présenter ses observations écrites au commissaire au moyen de la formule qu’il fournit dans les quinze jours de la signification de l’avis d’inobservation.
44.4(2)Dans les trente jours de la réception des observations écrites, le commissaire :
a) ou bien délivre un avis indiquant qu’il est convaincu :
(i) de l’existence d’une erreur ou d’une omission concernant la délivrance de l’avis d’inobservation,
(ii) d’une circonstance exonératoire indépendante de la volonté du destinataire qui l’a empêché d’observer la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B,
(iii) de l’exercice d’une diligence raisonnable de la part du destinataire pour tenter de prévenir la contravention à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou l’omission de l’observer;
b) ou bien délivre un avis indiquant qu’il proroge le délai imparti au paragraphe 44.3(6);
c) ou bien inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
2012, ch. 54, art. 5
Pénalité administrative et infraction
44.5(1)Quiconque tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la pénalité administrative.
44.5(2)La personne poursuivie pour infraction ne peut tomber sous le coup d’une pénalité administrative par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la poursuite pour infraction.
2012, ch. 54, art. 5
Avis de pénalité administrative
44.6(1)Le commissaire inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative dans l’un des cas suivants :
a) la personne fait défaut d’observation dans le délai imparti au paragraphe 44.3(6);
b) la personne ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti au paragraphe 44.4(1);
c) en application de l’alinéa 44.4(2)c).
44.6(2)Le commissaire signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
44.6(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
44.6(4)L’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b) la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative;
d) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e) des renseignements concernant son droit à la révision de la décision du commissaire prévu à l’article 44.7.
44.6(5)L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
2012, ch. 54, art. 5
Révision de pénalité administrative
44.7(1)Dans les quinze jours de la signification de l’avis de pénalité administrative, le destinataire peut demander au Ministre, au moyen de la formule qu’il lui fournit, la révision de la décision du commissaire de délivrer cet avis.
44.7(2)Le Ministre qui reçoit la demande d’examen que prévoit le paragraphe (1) procède à la révision en tenant une audience à cette fin à la première occasion.
44.7(3)Le Ministre ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné au destinataire de l’avis de pénalité administrative l’occasion de présenter des observations écrites ou orales.
44.7(4)Le Ministre peut, à la suite de la révision, confirmer, modifier ou révoquer la décision du commissaire.
44.7(5)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative peut interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la décision du Ministre.
2012, ch. 54, art. 5; 2023, ch. 17, art. 102
Paiement de la pénalité administrative
44.8(1)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui n’en demande pas la révision prévue à l’article 44.7 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans le délai de quinze jours de sa signification.
44.8(2)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui en demande la révision prévue à l’article 44.7 et pour lequel le Ministre confirme ou modifie la décision du commissaire paie la pénalité administrative dans un délai de quinze jours de la décision du Ministre.
44.8(3)La pénalité administrative est payable au Ministre.
44.8(4)Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
2012, ch. 54, art. 5
Montant de la pénalité administrative
44.9Le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer, une somme égale à l’amende minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
b) pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer, une somme égale au double de l’amende minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
c) pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer ou toute contravention ou omission subséquente, une somme égale à l’amende maximale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B.
2012, ch. 54, art. 5
Défaut de paiement de la pénalité administrative
44.91Si la personne tenue de payer la pénalité administrative en vertu du paragraphe 44.8(1) ou (2) ne la paie pas :
a) le Ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler sa licence ou son permis;
b) le montant de la pénalité administrative constitue une créance de la province.
2012, ch. 54, art. 5
RÈGLEMENTS
Règlements
45(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
45(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les personnes chargées de percevoir la taxe;
a.1) Abrogé : 1991, ch. 40, art. 7
a.2) Abrogé : 1991, ch. 40, art. 7
b) exemptant, aux conditions prescrites, certaines catégories de personnes de l’assujettissement à la taxe, ou permettant à ces catégories d’utiliser du carburant exempté de la taxe;
c) faisant entrer tout carburant liquide sous la définition d’« essence » ou de « carburant » ou l’en excluant;
c.1) Abrogé : 2023, ch. 11, art. 27
c.2) Abrogé : 2023, ch. 11, art. 27
d) prévoyant le mode de traitement à appliquer au carburant pour qu’il constitue du carburant marqué ou coloré et prévoyant la nomination de personnes autorisées à utiliser et à appliquer ce traitement;
d.01) prescrivant une ou plusieurs méthodes de calcul des pertes invérifiables et des pertes invérifiables excédentaires pour l’application de l’article 7.01 et un ou plusieurs seuils pour l’application de cet article;
d.1) concernant les lignes directrices aux fins d’application de l’article 7.1;
e) prescrivant de quelle façon peut être vendu le carburant exempté de la taxe et prévoyant les limitations des quantités de celui-ci qui peuvent être achetées sans permis.
f) prévoyant la réduction de toute taxe, limitant le délai dans lequel une demande de réduction peut être présentée et prescrivant les formules à utiliser et la preuve à fournir à l’appui d’une demande;
g) prévoyant la production de déclarations, de rapports et d’états par les importateurs, producteurs, raffineurs, fabricants, vendeurs, acheteurs et consommateurs de carburant d’avion, d’essence et de carburant dans la province, et le mode et la date de la production de ces déclarations, rapports et états, ainsi que leur forme;
g.01) concernant la tenue de registres par les grossistes et les détaillants, notamment en exigeant leur tenue par eux, les renseignements qu’ils doivent renfermer, le mode de leur tenue, leur forme et leur format ainsi que l’endroit ou les endroits de leur tenue;
g.02) concernant la tenue de registres par les transporteurs interterritoriaux, les consommateurs de carburant exempté de la taxe et les personnes qui présentent des demandes de remboursement ou de réduction de la taxe payée en application de la présente loi, notamment en exigeant leur tenue par eux, les renseignements qu’ils doivent renfermer, le mode de leur tenue, leur forme et leur format ainsi que l’endroit ou les endroits de leur tenue;
g.1) prescrivant la méthode à utiliser par le calcul de la taxe à payer en application de l’article 12;
g.2) Abrogé : 1999, ch. 15, art. 10
g.3) Abrogé : 1999, ch. 15, art. 10
g.4) Abrogé : 1999, ch. 15, art. 10
g.5) Abrogé : 1993, ch. 34, art. 10
g.6) Abrogé : 1993, ch. 34, art. 10
h) concernant les privilèges à accorder au requérant ou au titulaire d’une licence ou d’un permis qui est délivré, délivré à nouveau à un ancien titulaire ou qui est rétabli, ainsi que les modalités, conditions, limitations et restrictions que ce requérant ou titulaire doit respecter;
h.01) concernant l’immatriculation des transporteurs interterritoriaux;
h.02) prescrivant les droits à payer pour les vignettes d’immatriculation;
h.03) concernant les vignettes d’immatriculation, notamment leur apposition et leur maintien sur un véhicule à moteur admissible;
h.1) prescrivant les droits à payer lors de la délivrance des licences et permis;
h.2) concernant les dates d’expiration des licences et des permis;
h.3) concernant la période durant laquelle les licences et les permis peuvent être suspendus;
h.4) concernant la demande d’un permis d’acheteur;
h.5) concernant les renseignements et documents que doit présenter le requérant d’un permis d’acheteur;
h.6) concernant la suspension, l’annulation, la révocation ou le rétablissement d’un permis d’acheteur;
i) prévoyant la classification des licences de grossiste selon le nombre de litres vendus;
j) fixant de quelle somme ou pourcentage maximal le prix de détail d’une essence ou d’un carburant d’une qualité quelconque peut excéder leur prix de gros;
k) dispensant de l’obligation d’avoir le permis que prévoit l’alinéa 15(1)g) des personnes qui effectuent certains genres de mélanges d’essence ou de produits dérivés du pétrole;
k.1) concernant les exigences qui doivent être imposées aux personnes qui font une demande de remboursement de taxe en vertu des paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1);
k.2) concernant les directives que doit suivre le Ministre pour l’évaluation des demandes de remboursement de taxe en vertu des paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1);
k.3) concernant toutes autres matières nécessaires pour l’organisation et la gestion d’un système de réception et d’évaluation des demandes de remboursement de taxe en vertu des paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) et pour le paiement de ces remboursements;
k.4) Abrogé : 2007, ch. 62, art. 11
k.5) concernant les critères ainsi que la procédure, les modalités et conditions selon lesquels une personne peut être considérée comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur;
k.6) Abrogé : 2007, ch. 62, art. 11
k.7) Abrogé : 2007, ch. 62, art. 11
k.8) Abrogé : 2007, ch. 62, art. 11
k.9) Abrogé : 2007, ch. 62, art. 11
l) définissant toute expression, utilisée dans la loi ou les règlements, que n’a pas définie la présente loi;
l.1) concernant les formules à utiliser en application de la présente loi ou des règlements;
l.2) autorisant un agent ou une catégorie d’agents désignés à exercer tous pouvoirs et à remplir toutes fonctions attribués au commissaire en vertu de la présente loi ou des règlements;
l.3) Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
m) concernant toute autre mesure qui semble nécessaire ou opportune pour donner plein effet à la présente loi.
45(2.1)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)d.01) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1997 ou à une date postérieure.
45(2.2)Abrogé : 2023, ch. 11, art. 27
45(3)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 13
1965, ch. 3, art. 43; 1966, ch. 60, art. 26, 27; 1971, ch. 37, art. 13; 1979, ch. 30, art. 26; 1981, ch. 30, art. 10; 1982, ch. 3, art. 34; 1982, ch. 28, art. 3; 1983, ch. R-10.22, art. 45; 1983, ch. 8, art. 13; 1987, ch. 23, art. 16; 1989, ch. 12, art. 5; 1991, ch. 40, art. 7; 1993, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 28, art. 9; 1996, ch. 84, art. 7; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 1999, ch. 15, art. 10; 2001, ch. 4, art. 6; 2007, ch. 62, art. 11; 2009, ch. 9, art. 2; 2014, ch. 15, art. 3; 2020, ch. 6, art. 24; 2023, ch. 11, art. 27
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé
46Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 44; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
47Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 45; 1966, ch. 60, art. 28; 1979, ch. 30, art. 27; 1981, ch. 30, art. 11; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Fonds consolidé
48(1)Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
48(2)Toutes les amendes ou pénalités recouvrées en application de la présente loi ou des règlements doivent être immédiatement versées au Ministre et font partie du Fonds consolidé.
1965, ch. 3, art. 46; 1966, ch. 60, art. 28; 1979, ch. 30, art. 28; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
49Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 47; 1979, ch. 30, art. 29; 1983, ch. R-10.22, art. 45
Abrogé
50Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 45
1965, ch. 3, art. 50; 1983, ch. R-10.22, art. 45
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  7(1.1)..............
E
  7(2)..............
E
  8.1..............
B
12(1)..............
E
12(2)..............
E
12.2(1)..............
E
13(1)..............
E
13(2)..............
E
13(3)..............
E
13(4)..............
E
13(5)..............
E
13(8)..............
E
15(3)..............
E
36(1)..............
E
36(2)..............
E
36(3)a)..............
E
36(3)b)..............
E
36(3)c)..............
E
36(3)d)..............
F
36(4)..............
E
37..............
E
38(1)..............
H
39(1)..............
E
40..............
C
41(1)..............
C
41(1.1)..............
F
41(3)..............
F
1990, ch. 61, art. 57; 1993, ch. 34, art. 11; 1997, ch. H-1.01, art. 52; 1999, ch. 15, art. 11; 2001, ch. 4, art. 7; 2007, ch. 62, art. 12; 2012, ch. 54, art. 6
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Montant minimal et
maximal de la
pénalité administrative
 
7(1.1)..............
240 $ - 5 200 $
8.1..............
140 $ - 640 $
12(1)..............
240 $ - 5 200 $
12(2)..............
240 $ - 5 200 $
12.2(1)..............
240 $ - 5 200 $
13(1)..............
240 $ - 5 200 $
13(2)..............
240 $ - 5 200 $
13(3)..............
240 $ - 5 200 $
13(4)..............
240 $ - 5 200 $
13(5)..............
240 $ - 5 200 $
36(2)..............
240 $ - 5 200 $
36(3)a)..............
240 $ - 5 200 $
36(3)c)..............
240 $ - 5 200 $
36(4)..............
240 $ - 5 200 $
2012, ch. 54, art. 7
ANNEXE C
Abrogé : 2023, ch. 11, art. 28
2020, ch. 6, art. 25; 2021, ch. 7, art. 1; 2022, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 11, art. 28
N.B. La présente loi est refondue au 1er juillet 2023.