50(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et l’article 55, la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement et le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-79 établi en vertu de cette Loi, et la Loi sur l’administration du revenu à l’égard de la taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement, et le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de cette Loi, continuent de s’appliquer aux entrées taxables en vertu de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement avant l’entrée en vigueur du présent article, à la délivrance de licences aux lieux d’admission et aux instruments de divertissement avant l’entrée en vigueur du présent article, et à toute autre matière se rapportant à l’imposition de la taxe et à la délivrance des licences des lieux d’admission et des instruments de divertissement en vertu de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les évaluations, les vérifications, les inspections, les appels, les privilèges, l’intérêt, le recouvrement de taxe, l’exécution, les pénalités, les perceptions et la remise de taxe, les remboursements et les réductions.