1Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 44.1;(usage agreement)
« agent de la circulation » Abrogé : 1980, ch. 25, art. 1
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« bureau de l’enregistrement » Abrogé : 2025, ch. 11, art. 1
« chemin » désigne tout lieu utilisé pour la circulation des véhicules, et comprend les ponts sur ceux-ci;(road)
« Couronne » s’entend de la Couronne du chef de la province;(Crown)
« dispositif de réglementation de la circulation » désigne un panneau ou un appareil servant à réglementer, signaliser et guider la circulation;(traffic control device)
« district routier » désigne une partie du territoire de la province établie en district routier en application de la présente loi;(highway district)
« division routière » désigne une partie du district routier établie en division routière en application de la présente loi;(highway division)
« emprise » désigne les parties de terrain qui
(right-of-way)
a)
sont construites, exploitées ou entretenues à titre de route placée sous l’administration et le contrôle du Ministre, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ou d’un gérant de projet, ou
« fonds publics » désigne les fonds publics de la province;(public money)
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne un agent de la paix tel qu’il est défini dans la
Loi sur les véhicules à moteur ou toute personne désignée par le Ministre comme inspecteur de véhicule utilitaire;
(commercial vehicle inspector)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« Ministre » s’entend du ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2022, ch. 26, art. 1
« permis d’usage routier » désigne un permis d’usage routier délivré par le Ministre en vertu du paragraphe 44.1(9);(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« poids » s’entend également de masse;(weight)
« pont » désigne tout ouvrage d’art utilisé ou destiné à être utilisé dans le but d’écouler la circulation sur une route, au-dessus d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un ravin, d’un chemin de fer ou d’une autre route, ou à travers ceux-ci et mesurant au moins 3 m entre les culées; ce terme comprend les accès à un tel pont et les viaducs et les passages inférieurs;(bridge)
« route » désigne un chemin, une rue ou une route que le Ministre a désigné route en application de l’article 15 et comprend
(highway)
a)
tout terrain assujetti à une zone d’exploitation,
b)
un chemin, une rue ou une route qui est situé à l’intérieur des limites territoriales d’un gouvernement local et que le Ministre a désigné en vertu de l’article
15 et qualifié de route provinciale ou de route provinciale-municipale en vertu de l’article
14 ainsi que classé route de grande communication, route collectrice ou route locale en application de cet article,
b.1)
à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une autre disposition de la présente loi, une disposition de la
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou les règlements établis sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, une route placée sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet;
b.2)
à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une autre disposition de la présente loi ou une disposition des règlements, une route qui est assujettie à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 5(2);
c)
un chemin ou une rue que le Ministre a agréés aux termes de l’article 35, et
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication;(arterial highway)
« route locale » désigne une route que le Ministre a classée route locale;(local highway)
« route provinciale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale;(provincial highway)
« route provinciale-municipale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale-municipale;(provincial-municipal highway)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la définition à la
Loi sur les véhicules à moteur et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule;
(vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule automobile et tout véhicule mû par l’énergie électrique provenant des câbles aériens, et qui ne roule pas sur des rails;(motor vehicle)
« voie d’accès aux ressources » désigne un chemin ou une route servant à l’accès aux ressources naturelles et à leur exploitation, que le Ministre a classée voie d’accès aux ressources en application de l’article 52; et(resource access road)
« zone d’exploitation » s’entend d’une zone de terrain déclarée comme étant une zone d’exploitation du ministère des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article
16.
(development area)
1968, ch. 5, art. 1; 1969, ch. 38, art. 1; 1973, ch. 44, art. 1; 1976, ch. 29, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 9; 1980, ch. 25, art. 1; 1981, ch. 31, art. 1; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 1996, ch. 41, art. 1; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 1; 1998, ch. 6, art. 1; 2000, ch. 26, art. 153; 2005, ch. 7, art. 34; 2010, ch. 31, art. 57; 2017, ch. 20, art. 81; 2022, ch. 26, art. 1; 2025, ch. 11, art. 1