1Dans la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les articles d’interprétation de toute partie,
« activité réglementée » désigne toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« agence principale » désigne le bureau ou l’établissement principal au Nouveau-Brunswick de tout assureur titulaire d’une licence dont le siège social est situé en dehors du Nouveau-Brunswick;(chief agency)
« agent » s’entend de la personne autre que l’assureur qui, moyennant rémunération
(agent)
a)
sollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur, de l’assuré ou du proposant,
b)
transmet à l’assureur une proposition d’assurance de la part de l’assuré ou du proposant,
c)
transmet à l’assuré une police d’assurance de la part de l’assureur, ou
d)
négocie ou offre de négocier un contrat d'assurance pour le compte de l’assureur, de l’assuré ou du proposant ou sa prorogation ou son renouvellement pour le compte de l’assureur ou de l’assuré;
« appel » comprend le recours en révision ou la révision en justice d’un jugement, d’une décision, ordonnance, directive, décision judiciaire, d’une conclusion ou d’une déclaration de culpabilité, une cause qui a fait l’objet d’un exposé de cause ou dont le prononcé de jugement a été reporté;(appeal)
« assurance » désigne l’engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit;(insurance)
« assurance-accident » désigne une assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, à verser une somme assurée en cas d’accident causé à la personne ou aux personnes assurées, mais ne comprend pas une assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de décès par accident ou par toute autre cause;(accident insurance)
« assurance-aéronefs » désigne l’assurance contre la perte d’un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés aux personnes ou aux biens par un aéronef ou son exploitation;(aircraft insurance)
« assurance au comptant » désigne et comprend toute assurance qui n’est pas une assurance mutuelle;(insurance on the cash plan)
« assurance automobile » désigne une assurance
(automobile insurance)
a)
contre la responsabilité découlant
(i)
de dommages corporels subis par une personne, ou de son décès,
(ii)
des pertes ou de dommages matériels,
causés par une automobile, son usage ou sa conduite, ou
b)
contre la perte d’une automobile ou le dommage qui lui est causé, et la privation de jouissance qui en découle,
et comprend une assurance qui serait normalement incluse dans la catégorie des assurances-accidents lorsque l’accident est causé par une automobile, son usage ou sa conduite, qu’il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l’assurance décrite à l’alinéa
a);
« assurance contre la grêle » désigne une assurance contre la perte de récoltes sur pieds ou les dommages qui leur sont causés par la grêle;(hail insurance)
« assurance contre la mortalité du bétail » désigne une assurance, laquelle n’est pas contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre les pertes d’animaux dues à la mort, à la maladie ou aux accidents;(livestock insurance)
« assurance contre la responsabilité des employeurs » désigne une assurance qui n’est pas contractée accessoirement à une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci et qui garantit l’employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un employé ou au décès d’un employé dans le cadre de son emploi, mais ne comprend pas une assurance contre les accidents de travail;(employers’ liability insurance)
« assurance contre le bris des glaces » désigne une assurance qui n’est pas contractée accessoirement à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre le bris des glaces, plaques de verres ou vitres ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées;(plate glass insurance)
« assurance contre le coulage des extincteurs automatiques » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages matériels résultant de la rupture ou du coulage d’un système d’extinction automatique ou de tout autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires;(sprinkler leakage insurance)
« assurance contre le vol » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’un détournement illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux;(theft insurance)
« assurance contre les accidents de travail » désigne l’assurance d’un employeur contre le coût de l’indemnisation prévu par la loi relativement aux dommages corporels, à l’invalidité ou au décès d’un ouvrier par suite d’un accident ou d’une maladie survenus dans le cadre de son emploi;(workmen’s compensation insurance)
« assurance contre les dommages matériels » désigne une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens, qui n’est ni partie ni accessoire de quelque autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci;(property damage insurance)
« assurance contre les intempéries » désigne une assurance contre les pertes ou les dommages matériels causés par les ouragans, cyclones, tornades, précipitations, inondations, la grêle ou le gel, mais ne comprend pas une assurance contre la grêle;(weather insurance)
« assurance-crédit » désigne une assurance contre les pertes subies par l’assuré par suite de l’insolvabilité ou du défaut de payer d’une personne à laquelle est accordé du crédit sur des biens ou des marchandises;(credit insurance)
« assurance de cautionnement » désigne l’engagement d’exécuter une entente ou un contrat ou de s’acquitter d’une fiducie, d’une fonction ou d’une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d’argent pour ce défaut ou au lieu d’exécuter cette entente ou ce contrat ou de s’acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage, et s’entend également d’une assurance contre la perte ou la responsabilité découlant d’une perte due à l’invalidité d’un titre de propriété ou d’un instrument ou à toute irrégularité dans ce titre ou cet instrument, mais ne comprend pas l’assurance-crédit;(guarantee insurance)
« assurance de la responsabilité civile » désigne une assurance contre la perte ou les dommages à la personne ou aux biens de tiers qui n’est ni comprise dans une autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, ni accessoire d’une telle autre catégorie d’assurance;(public liability insurance)
« assurance de transports terrestres » désigne une assurance, autre qu’une assurance maritime, contre la perte d’un bien ou les dégâts causés à un bien,
(inland transportation insurance)
a)
pendant qu’il est en transit ou pendant un retard dans son transport, ou
b)
lorsque le surintendant est d’avis que le risque est essentiellement un risque de transit;
« assurance des chaudières et machines » désigne une assurance contre les pertes et dommages matériels et contre la responsabilité découlant de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel provoqués par l’explosion, l’effondrement, la rupture, la panne ou le bris de chaudières ou de machines de toutes sortes;(boiler and machinery insurance)
« assurance en cas de décès accidentel » désigne une assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne dont la tête est assurée;(accidental death insurance)
« assurance-incendie » désigne une assurance, laquelle n’est pas contractée accessoirement à toute autre catégorie d’assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci, contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, ou l’explosion due à la combustion;(fire insurance)
« assurance-invalidité » désigne une assurance faisant partie d’un contrat d’assurance-vie, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou à fournir d’autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide à la suite d’un dommage corporel ou d’une maladie;(disability insurance)
« assurance-maladie » désigne une assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de maladie du ou des assurés, mais ne comprend pas l’assurance-invalidité;(sickness insurance)
« assurance maritime » désigne une assurance contre les pertes visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance maritime (Canada);(marine insurance)
« assurance mixte » désigne un engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou à fixer, si la personne dont la tête est assurée est alors vivante, ou à son décès, si le décès survient avant cette date;(endowment insurance)
« assurance mutuelle » désigne un contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat mais ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de cette sorte, que le montant maximum de cette contrepartie soit préalablement arrêté ou non;(mutual insurance)
« assurance-vie » désigne une assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée
(life insurance)
a)
lorsque survient un décès,
b)
lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie de l’homme,
c)
à une époque ultérieure précise ou que l’on peut préciser, ou
d)
pendant une période se rattachant à la vie de l’homme,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, s’entend également
e)
d’une assurance en cas de décès accidentel sans comprendre une assurance contre les accidents;
f)
d’une assurance invalidité; et
g)
d’un engagement passé par un assureur dans l’exercice habituel de sa profession, de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier.
« assureur » comprend toute corporation, ou toute société ou association constituée ou non en corporation, toute société de secours mutuel, toute personne ou société en nom collectif, ou tout souscripteur ou groupe de souscripteurs qui, d’une part conclut ou souscrit, ou d’autre part convient ou propose de conclure ou de souscrire un contrat d’assurance;(insurer)
« automobile » comprend un trolleybus et un véhicule automobile, ainsi que les remorques, les accessoires et l’appareillage des automobiles, mais ne comprend pas les véhicules ferroviaires, les navires ou les aéronefs;(automobile)
« biens » s’entend également des profits, recettes et autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêt, de taxes et autres dépenses et frais et également des dépenses occasionnées par l’incapacité d’occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément;(property)
« billet de souscription » désigne un document donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans le document et comprend tout engagement de payer ces sommes sans considération de leurs formes et qu’elles soient ou non accompagnées d’un dépôt en espèces ou en valeur;(premium note)
« bourse » ou « bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance » désigne un groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir;(exchange) or (reciprocal) or (inter-insurance exchange)
« Commission » désigne la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 19.2;(Board)
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« compagnie d’assurance mutuelle » désigne une compagnie sans capital-actions ou avec des actions garanties moyennant remboursement par la compagnie, dont le taux de participation est limité par la loi ou le document la constituant en corporation, et qui doit se limiter exclusivement à la pratique de l’assurance mutuelle;(mutual insurance corporation)
« compagnie d’assurance mutuelle au comptant » désigne une compagnie sans capital-actions ou avec des actions garanties moyennant remboursement par la compagnie, dont le taux de participation est limité par la loi ou le document la constituant en corporation et qui a le pouvoir de pratiquer des assurances d’après les systèmes mutuel et au comptant;(cash mutual insurance corporation)
« compagnie mutuelle provinciale » désigne une compagnie d’assurance mutuelle constituée en corporation par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi;(provincial mutual company)
« contrat » désigne un contrat d’assurance et comprend une police, un certificat, une quittance provisoire, une quittance de renouvellement, un écrit, scellé ou non, constatant le contrat, et une convention verbale liant les parties;(contract)
« contrat populaire » désigne un contrat d’assurance-vie dont la couverture n’excède pas deux mille dollars, non compris les prestations, excédents, profits, participations ou bonifications résultant également du contrat et qui stipule que les primes sont payées bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement encaissées au domicile de l’assuré;(industrial contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(court)
« courtier » Abrogé : 2021, ch. 8, art. 1
« dirigeant » comprend tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de gérance d’un assureur, ou toute personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom;(officer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 378;(investigator)
« estimateur de dommages » (damage appraiser)
a)
s’entend de la personne qui, moyennant rémunération ou dans la promesse ou la perspective d’une rémunération, exerce le commerce de déterminer la valeur des pertes subies par suite de tout dommage occasionné aux biens réels ou personnels d’un tiers,
(i)
de la personne employée dans un garage, un atelier de carrosserie ou tout autre lieu où s’effectuent des réparations qui, agissant dans le cours normal de son emploi, estime les dommages occasionnés aux véhicules à moteur,
(ii)
du liquidateur ou du syndic de faillite agissant dans le cours normal de son emploi,
(iii)
de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur, du fiduciaire ou du fiducial agissant dans le cours normal de son emploi,
(iv)
de l’ingénieur, de l’architecte, de l’estimateur, de l’évaluateur or de tout autre spécialiste agissant uniquement en vue de donner son avis ou de fournir des preuves,
(v)
de l’expert en sinistres agissant dans le cours normal de son emploi,
(vi)
de toute personne qui n’est pas employée par une compagnie d’assurance ou un cabinet d’expertise en sinistres ou d’estimation mais à qui il est fait appel dans le cours de son emploi, en raison de ses connaissances techniques ou approfondies, pour estimer les dommages occasionnés à des biens ou la valeur de ceux-ci, que ce soient les siens, ceux de son employeur ou ceux d’un client de son employeur, et
(vii)
de toute autre personne désignée par règlement;
« expert » ou
« expert en sinistres » (adjuster)
a)
s’entend de la personne qui
(i)
pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération :
(A)
sollicite, même indirectement, le droit de négocier le règlement d’une perte ou d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance détournement et vol, un cautionnement ou une assurance caution qu’établit un assureur, ou sollicite le droit de l’instruire, ou
(B)
instruit, examine, négocie ou règle cette perte ou ce sinistre, ou
(ii)
se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l’expertise, la négociation ou le règlement de cette perte ou de ce sinistre;
(i)
de l’avocat agissant dans le cours normal de son emploi,
(ii)
du fiduciaire ou de l’agent des biens assurés,
(iii)
du liquidateur ou du syndic de faillite agissant dans le cours normal de son emploi,
(iv)
de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur, du fiduciaire ou du fiducial agissant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
(v)
de l’ingénieur, de l’architecte, de l’estimateur, de l’évaluateur ou de tout autre spécialiste agissant uniquement en vue de donner son avis ou de fournir des preuves,
(vi)
du membre d’un corps policier, d’un service d’incendies ou d’un bureau de prévot des incendies agissant dans le cours normal de son emploi, ou
(vii)
du toute autre personne désignée par règlement;
« Facility Association » désigne la Facility Association établie en tant qu’une association des assureurs non constituée en corporation et à but non lucratif en vertu de la loi intitulée The Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 87 des Lois de l’Ontario de 1979 et prorogée en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, et s’entend également de toute association qui lui succède;(Facility Association)
« fonds d’assurance » comprend, dans le cas d’une société de secours mutuel ou de toute compagnie non exclusivement constituée en corporation aux fins de pratiquer des opérations d’assurance, toutes les sommes d’argent, sûretés et avoirs affectés, d’après les règlements de la société ou de la compagnie au paiement des engagements contractés aux termes de contrats d’assurance, ou affectés à la gestion de la section, du service ou du département d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés, mais ne comprend pas les fonds d’un syndicat qui sont affectés ou peuvent servir à l’assistance volontaire des chômeurs ou lors d’une grève;(insurance fund)
« libéré » désigne, lorsque ce terme s’applique au capital-actions d’un assureur ou à toute action de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune obligation, effective ou conditionnelle, envers l’assureur qui les a émis;(paid up)
« loge » comprend la première section subalterne d’une société de secours mutuel, quel que soit le nom que porte cette section;(lodge)
« ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
« police » désigne le document qui fait foi d’un contrat;(policy)
« police de conducteur » désigne une police de responsabilité pour automobiles n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’utilisation ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire;(non-owner’s policy)
« police de propriétaire » désigne une police de responsabilité pour automobiles assurant une personne relativement à la propriété, à l’utilisation et à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’utilisation et à la conduite de toute autre automobile;(owner’s policy)
« police de responsabilité pour automobiles » désigne une police ou une partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant
(motor vehicle liability policy)
a)
le propriétaire ou le conducteur d’une automobile, ou
b)
une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou le représentant de celui-ci ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d’une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci;
« prestations de maladie et indemnités funéraires » comprend une assurance-maladie, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès;(sick and funeral benefits)
« prime » désigne le paiement unique ou périodique à effectuer relativement à l’assurance, et comprend les droits et les cotisations;(premium)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu de la présente loi ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte;(regulation)
« siège social » désigne l’endroit où le directeur administratif général d’un assureur conduit ses affaires;(head office)
« société de secours mutuel » désigne une société, un ordre ou une association constitué en corporation, à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, uniquement avec ses membres, des contrats d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie en conformité de sa constitution, de ses règlements et règles, et de la présente loi; l’expression ne comprend pas une société mutuelle, une société de collecte, une société mutuelle d’employés ou une société mutuelle syndicale;(fraternal society)
« société mutuelle » désigne une compagnie mutuelle ayant pour objet de fournir des prestations de maladie et des indemnités funéraires à ses membres dont les prestations de maladie n’excèdent pas trente dollars par semaine et les indemnités funéraires deux cent cinquante dollars, ou formée pour ces objets ainsi qu’à toute autre fin, assurance-vie exceptée, mais ne comprend pas une société mutuelle d’employés;(mutual benefit society)
« société mutuelle d’employés » désigne une société constituée en corporation par le ou les dirigeants et employés d’une compagnie ayant pour objet de fournir des pensions et des moyens de subsistance à ceux des dirigeants et employés qui sont frappés d’incapacité ou cessent d’être employés par la compagnie, ou de verser des pensions, rentes ou règlements aux personnes à charge de ces dirigeants ou employés ou pour leur compte, ou des indemnités funéraires lors du décès de ces dirigeants ou employés;(employees mutual benefit society)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur aux termes d’un contrat, et comprend les prestations, excédents, profits, participations, bonifications, et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes que désigne le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour le représenter;(Superintendent)
« territoire étranger » comprend tout territoire autre que le Nouveau-Brunswick;(foreign jurisdiction)
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« véhicule à moteur » a le même sens qu’automobile;(motor vehicle)
« versé » désigne, lorsque ce terme s’applique au capital-actions d’un assureur ou à toute action de ce capital, le montant payé à l’assureur sur ses actions en excluant la prime, s’il en est, que ces actions soient complètement payées ou non.(paid in)
1968, ch. 6, art. 1; 1973, ch. 52, art. 1; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 34, art. 1; 1978, ch. 30, art. 1; 1979, ch. 41, art. 68; 1986, ch. 4, art. 27; 1989, ch. 17, art. 1; 2004, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 20, s. 2; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 6, art. 12; 2023, ch. 17, art. 114