1Dans la présente loi,
« adulte » désigne une personne ayant atteint l’âge de la majorité;(adult)
« Convention » désigne la Convention sur la protection des enfants et la Coopération en matière d’adoption internationale qui figure à l’Annexe A;(Convention)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court )
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements;(child)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant.(place)
2000, ch. 26, art. 169; 2007, ch. 21, art. 1; 2008, ch. 6, art. 28; 2016, ch. 37, art. 88; 2019, ch. 2, art. 74; 2023, ch. 17, art. 117