38Dans tout texte législatif et dans tout règlement
« acte de transfert » désigne un instrument par lequel un droit de tenure libre ou à bail, ou un autre droit sur des biens réels, peut être transféré ou affecté;(conveyance)
« année » désigne une période de douze mois consécutifs, et « année civile » désigne la période allant du 1er janvier d’une année au dernier jour de décembre de la même année, inclusivement;(year) and (calendar year)
« Assemblée » désigne l’Assemblée législative;(Assembly)
« Assemblée législative » désigne l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Legislative Assembly)
« assises » comprend les cours appelées Courts of Oyer and Terminer and general Gaol Delivery;(Assizes)
« aux présentes » et « des présentes » employés dans un article, renvoient au texte législatif en entier, et non à cet article seulement;(herein) and (hereof)
« banque » ou « banque à charte » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale, une agence ou un bureau d’une banque;(Bank) or (Chartered Bank)
« biens » désigne les biens réels et personnels; et « biens réels », « bien-fonds » ou « biens-fonds » comprennent les biens-fonds, maisons, tènements et héritages, et tous les droits sur ceux-ci et y accessoires;(estate or property)
« caution » désigne une caution suffisante;(surety)
« cédant » comprend toute personne qui transfère, et « cessionnaire » toute personne à laquelle est transféré, un droit de tenure libre ou autre droit par un acte scellé;(grantor) and (grantee)
« comté » comprend la cité et le comté; lorsqu’un comté ou une paroisse est bornée par une mer, une baie, un golfe ou une rivière, ses limites s’étendent dans la mer, la baie, le golfe ou la rivière jusqu’aux limites de la province ou de la paroisse ou du comté adjacent;(county)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;(Court of Appeal)
« Cour de circuit » ou « Sessions de circuit » Abrogé : 1979, c.41, art.69
« descendance » désigne les descendants d’une personne en ligne directe;(issue)
« deux juges de paix » désigne deux juges de paix ou plus réunis et agissant ensemble;(two justices)
« doit » et « peut » Abrogé : 2012, ch. 9, art. 1
« écrit » ou tout terme ayant le même sens, comprend les mots imprimés, peints, gravés, lithographiés, photographiés, ou représentés ou reproduits par tout mode de représentation ou de reproduction de mots sous une forme visible;(writing or written)
« entrée en vigueur de la présente loi » ou « adoption de la présente loi » désigne la date à laquelle la loi entre en vigueur;(commencement of this Act) or (passing of this Act)
« exécuteur testamentaire » comprend l’administrateur;(executor)
« folio » signifie cent mots;(folio)
« fonctionnaire public » comprend toute personne occupée dans la fonction publique de la province et qui est autorisée, en vertu d’un texte législatif ou d’un règlement, à faire ou à faire exécuter une chose ou à exercer un pouvoir ou à laquelle une obligation est imposée;(public officer)
« garantie » désigne une garantie suffisante;(security)
« Gouverneur général » désigne le Gouverneur général du Canada ou tout autre chef administratif ou administrateur exerçant le gouvernement du Canada pour le compte et au nom du Roi, quel que soit le titre sous lequel il est désigné;(Governor-General)
« gouverneur général en conseil » désigne le gouverneur général du Canada, agissant sur l’avis et du consentement du Conseil privé du Roi pour le Canada, ou de concert avec ce dernier;(Governor-General in Council)
« incapable mental » désigne une personne
(mentally incompetent person)
a)
dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b)
qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« jour férié » comprend le dimanche, le jour de l’An, le jour de la Famille, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi, le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête du Canada, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé pour la célébration, le jour de Victoria, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un dimanche tombe un dimanche, l’expression « jour férié » comprend le jour suivant;(holiday)
« juge de paix » ou « magistrat » désigne un juge de paix;(justice) or (magistrate)
« la province » désigne la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« Législature » désigne le Lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative;(Legislature)
« Lieutenant-gouverneur » désigne le Lieutenant-gouverneur de la province ou le chef administratif ou administrateur qui exerce le gouvernement de la province pour le compte et au nom du Roi, quel que soit le titre sous lequel il est désigné;(Lieutenant-Governor)
« lieutenant-gouverneur en conseil » désigne le Lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis du Conseil exécutif de la province;(Lieutenant-Governor in Council)
« loi » comprend « chapitre »;(Act)
« maintenant » ou « prochain » doit s’interpréter comme se rapportant à la date à laquelle la loi a été présentée à la sanction du Lieutenant-gouverneur;(now) and (next)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province et comprend un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mois » désigne un mois civil;(month)
« navire » ou « bâtiment » désigne toute sorte de bâtiment ou de bateau, mû par des voiles, par la vapeur, par l’essence ou autrement;(ship) or (vessel)
« objets » ou « marchandises » comprend tous les biens personnels, quels qu’ils soient;(goods)
« paroisse » comprend tout gouvernement local qui se trouve dans les limites d’une paroisse;(parish)
« personne » ou « partie » s’entend notamment d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants personnels d’une personne;(person)or(party)
« placement permis aux fiduciaires » Abrogé : 2015, ch. 22, art. 4
« représentants » peut désigner les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs;(representatives)
« Réseau d’enregistrement des biens personnels » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(Personal Property Registry)
« rivière » ou « fleuve » comprend une crique, un cours d’eau ou un ruisseau;(river)
« route » ou « chemin » désigne toute route publique, tout chemin ou pont et, à moins que le contexte ne l’indique autrement, s’entend également de toute route publique, tout chemin ou pont à l’égard duquel des péages, des droits ou d’autres frais sont imposés;(highway) or (road)
« Royaume-Uni » désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; et « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique; en général, le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose ainsi nommée même si ce nom n’est pas l’appellation officielle et complète de celui-ci;(United Kingdom) and (United States)
« Sa Majesté » , « la Reine » , « le Roi » ou « la Couronne » désigne le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;(Her Majesty), (His Majesty), (the Queen), (the King) or (the Crown)
« serment » ou « affidavit » , dans le cas d’une personne qui est, à l’époque considérée, autorisée ou requise par la loi de faire une affirmation ou une déclaration au lieu d’un serment, comprend une affirmation et une déclaration, et, dans ce cas, le mot « jure » ou l’expression « déclare sous serment » comprend « affirme » et « déclare », et l’expression « fait sous serment » ou « déclaré sous serment » comprend « affirmé » et « déclaré »;(oath) or (affidavit)
« sujet britannique » comprend un citoyen canadien;(British subject)
« testament » comprend le codicille;(will)
« ville » désigne une ville constituée en municipalité.(town)
S.R., ch. 114, art. 38; 1956, ch. 41, art. 1; 1966, ch. 67, art. 1; 1975, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 69; 1980, ch. C-2.1, art. 155; 1983, ch. 10, art. 3; 1985, ch. 4, art. 33; 1987, ch. 6, art. 46; 1993, ch. 36, art. 6; 1995, ch. N-5.11, art. 42; 2011, ch. 19, art. 6; 2012, ch. 9, art. 1; 2015, ch. 22, art. 4; 2017, ch. 38, art. 3; 2017, ch. 20, art. 84; 2023, ch. 17, art. 123