5.1(1)Lorsqu’une personne mise sous garde en vertu de la présente loi est effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans, l’agent responsable au moment où la personne est mise sous garde doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner avis par écrit ou verbalement à un parent de la personne que la personne a été mise sous garde, énonçant le lieu de détention et le motif de la détention.