1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés
(bargaining agent)
a)
dans des négociations collectives, ou
b)
comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas
(employee)
a)
un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b)
une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)