Lois et règlements

L-1 - Loi sur les propriétaires et locataires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE L-1
Loi sur les propriétaires et locataires
Définitions
1Dans la présente loi
« bien-fonds » comprend un bien-fonds de toute tenure, les mines et minéraux, qu’ils soient ou non détenus séparément de la surface, les bâtiments ou parties de bâtiments, que leur division soit horizontale, verticale ou autre, ainsi qu’un loyer affecté à un bien-fonds ou exigible à son égard, et une servitude, un droit, ou un privilège ou un bénéfice sur un bien-fonds ou en provenant, mais ne comprend pas une part indivise d’un bien-fonds;(land)
« mines et minéraux » comprend toute couche ou tout gisement de minéraux ou de substances se trouvant dans un bien-fonds ou dans son sous-sol ainsi que les permis de les exploiter et de les extraire, mais ne comprend pas une part indivise de mines et minéraux;(mines and minerals)
« propriétaire » comprend tout bailleur, propriétaire, toute personne accordant ou permettant l’occupation d’un bien-fonds et leurs successeurs en titre respectifs;(landlord)
« récoltes » désigne les produits du sol et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend toutes sortes de céréales, herbages, fourrages, houblons, fruits, légumineuses, pommes de terre, betteraves, navets et autres produits du sol.(crops)
S.R., ch. 126, art. 1
I
ENGAGEMENTS ET CONDITIONS
ENGAGEMENTS SUIVANT LE BIEN-FONDS ET
LE DROIT DE RETOUR
Engagements suivant le bien-fonds et le droit de retour
2(1)Le loyer prévu dans un bail et le bénéfice des engagements et dispositions y contenues relatives aux lieux loués que le locataire est tenu d’observer et d’exécuter, et toute condition de reprise de possession et autre y contenue, doivent être annexés et attachés au droit de retour du bien-fonds ou d’une partie de celui-ci et suivre ce droit de retour immédiatement en expectative à l’expiration du bail, nonobstant la division de ce droit.
2(2)La personne ayant droit, à l’occasion et sous réserve du terme, au revenu de l’ensemble ou de toute partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail doit pouvoir recouvrer, recevoir et exécuter ce loyer, cet engagement ou cette disposition et en tirer profit.
2(3)Lorsque la personne acquiert ce droit par transfert ou autrement, elle peut recouvrer, recevoir et exécuter ce loyer, cet engagement ou cette disposition ou en tirer profit nonobstant qu’elle ait ainsi acquis ce droit après que la condition de reprise de possession ou de déchéance est devenue exécutoire, mais le présent paragraphe ne rend pas exécutoire une condition de reprise de possession ou autre qui a été abandonnée ou à laquelle il a été renoncé avant que cette personne acquière ainsi son droit.
2(4)Le présent article s’applique aux baux conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi mais n’a aucun effet sur l’application de
a) toute division du droit de retour, ou
b) toute acquisition, par transfert ou d’une autre façon, du droit de recevoir et d’exécuter tout loyer, tout engagement ou toute disposition,
faite avant le seize janvier 1938.
S.R., ch. 126, art. 2
Droit du propriétaire de lier le droit de retour
3(1)L’obligation contractée aux termes d’une condition ou d’un engagement conclu par un propriétaire au sujet de ses lieux loués doit, si le propriétaire a le droit de lier le droit de retour immédiatement en expectative à l’expiration du bail et dans la mesure où il a ce droit, être annexée et attachée à ce droit de retour ou aux diverses parties de celui-ci et le suivre, nonobstant la division de ce droit, et la personne à laquelle le terme est dévolu, à l’époque considérée, par transfert, dévolution en droit ou autrement, peut tirer profit de cette obligation et la faire valoir; en outre, si le propriétaire a le pouvoir de lier la personne qui a droit, à l’occasion, à ce droit de retour et dans la mesure où le propriétaire a ce pouvoir, il est possible de tirer profit de l’obligation et de la faire valoir à l’encontre de la personne ayant ce droit.
3(2)Le présent article est applicable aux baux conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, que la division du droit de retour ait eu lieu avant ou après cette date.
3(3)Le présent article prend effet sans préjudice de toute obligation affectant une personne qui s’engage ou ses biens.
S.R., ch. 126, art. 3
RÉPARTITION DE LA CONDITION DE
REPRISE DE POSSESSION
Répartition de la condition de reprise de possession
4Nonobstant la division par transfert, rétrocession ou autrement du droit de retour de tout bien-fonds compris dans un bail, et nonobstant l’annulation ou l’expiration de toute autre façon du terme accordé par un bail sur une partie seulement des biens-fonds qu’il comprend, toute condition ou tout droit de reprise de possession et toute autre condition contenue dans le bail doit être répartie, demeurer annexée aux diverses parties du droit de retour ainsi divisé, et être en vigueur pour ce qui est du terme à l’expiration duquel chacune des parties est réversible, ou du terme portant sur tout bien-fonds qui n’a pas fait l’objet d’une renonciation ou dont le terme n’a pas été annulé, tout comme si le bien-fonds compris dans chacune des parties, ou le bien-fonds pour lequel le terme demeure en vigueur, selon le cas, était seul compris dans le bail à l’origine.
S.R., ch. 126, art. 4
ABSORPTION, ETC., DES DROITS DE RETOUR
Rétrocession ou absorption des droits de retour
5En cas de rétrocession ou d’absorption d’un droit de retour en expectative sur un bail d’un bien-fonds, le droit de tenure ou autre droit qui, à l’égard du locataire à l’époque considérée, confère le droit acquis suivant sur le bien-fonds est réputé constituer le droit de retour aux fins de préserver les privilèges et les obligations qui auraient influé sur le droit de retour s’il n’y avait pas eu rétrocession ou absorption de ce droit.
S.R., ch. 126, art. 5
DÉGRADATIONS PAR LES LOCATAIRES
Dégradations par les locataires
6(1)Sous réserve des conditions expresses de tout bail, de tout engagement ou de toute convention ou stipulation valide et en vigueur concernant la location,
a) tout locataire pour une durée déterminée et tout propriétaire viager répondent envers le propriétaire et envers toute autre personne possédant à l’époque considérée un droit de retour sur les lieux loués, des dégradations volontaires et tolérées dans la mesure où elles portent préjudice au droit du propriétaire et des autres personnes, s’il en est, qui possèdent un droit de retour sur les lieux; et
b) tout locataire à titre congéable répond envers le propriétaire et envers toute autre personne possédant un droit de retour sur les lieux loués des dégradations volontaires faites aux lieux dans la mesure où ces dernières portent préjudice au droit du propriétaire et des autres personnes, s’il en est, qui possèdent un droit de retour sur les lieux.
6(2)Tout propriétaire et toute personne ayant un droit de retour sur des lieux loués a le droit d’obtenir, pour toute dégradation commise sur les lieux par un locataire, des dommages-intérêts ou une injonction, ou les deux, par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
S.R., ch. 126, art. 6
VICES AFFECTANT UN BAIL PASSÉ EN
VERTU DE POUVOIRS DE DONNER À BAIL
Vices affectant un bail passé en vertu de pouvoirs de donner à bail
7(1)Lorsqu’est accordé, dans l’exercice intentionnel d’un pouvoir de donner à bail conféré par une loi ou par tout autre instrument, un bail, appelé bail invalide dans le présent article, qui est invalide en raison d’une inobservation des modalités du pouvoir, ce bail,
a) vis-à-vis de la personne bénéficiaire du droit de retour après l’extinction du droit du cédant, ou
b) vis-à-vis de toute autre personne qui aurait eu droit au bien-fonds compris dans le bail, sous réserve de tout bail régulièrement accordé en vertu du pouvoir,
s’il a été passé de bonne foi et si le preneur à bail a exercé son droit de prise de possession en vertu du bail, doit prendre effet comme un contrat accordant, à la demande du preneur, un bail valide en vertu du pouvoir et ayant un effet indentique à celui du bail invalide, sous réserve des modifications qui peuvent être nécessaires pour se conformer aux modalités du pouvoir; mais un preneur à bail aux termes d’un bail invalide ne doit pas, en vertu d’un tel contrat implicite, pouvoir obtenir une modification du bail si les autres personnes qui auraient été obligées par le contrat ont le désir et la capacité de confirmer le bail sans aucune modification.
7(2)Lorsqu’un bail accordé dans l’exercice intentionnel d’un pouvoir de donner à bail est invalide du fait que le cédant n’avait pas ce pouvoir à la date à laquelle il a accordé le bail, mais que le droit que le cédant possède sur le bien-fonds compris dans le bail, demeure après la date à laquelle il pourrait, dans l’exercice du pouvoir, avoir accordé régulièrement un bail assorti de conditions analogues, le bail prend effet comme un bail valide de la même façon que s’il avait été accordé à cette date.
7(3)Lorsque, pendant la durée de la possession prise en vertu d’un bail invalide, la personne ayant droit à l’époque considérée, sous réserve de cette possession, au bien-fonds compris dans ce bail ou aux loyers et bénéfices du bien-fonds a la capacité de confirmer le bail sans modification, le preneur ou l’autre personne qui aurait été obligée par le bail s’il avait été valide est, à la demande de la personne qui a la capacité de valider le bail, tenu d’accepter cette confirmation, ce bail produit alors et est alors réputé avoir produit ses effets comme un bail valide depuis la date à laquelle il a été accordé.
7(4)La confirmation prévue au paragraphe (3) peut s’effectuer par voie de mémoire écrit signé respectivement par les personnes confirmant et acceptant la confirmation du bail ou au nom de celles-ci.
7(5)Lorsqu’un reçu ou un mémoire écrit confirmant le bail invalide est signé, lors de l’acceptation d’un loyer aux termes du bail ou avant cette acceptation, par la personne qui accepte le loyer ou en son nom, l’acceptation est réputée constituer une confirmation du bail vis-à-vis de cette personne.
7(6)Les dispositions précédentes du présent article ne portent aucunement atteinte
a) à tout droit d’action ou autre droit ou recours auquel, si ce n’était ces dispositions ou tout texte législatif remplacé par ces dispositions, le preneur nommément désigné dans un bail invalide aurait eu ou aurait pu avoir droit en vertu de tout engagement du cédant garantissant le titre de propriété ou la jouissance paisible, contenu ou implicite dans ce bail; ni
b) au droit de reprise de possession ou autre droit ou recours auquel, si ce n’était ces dispositions ou tout texte législatif, remplacé par ces dispositions, le cédant ou l’autre personne ayant droit, à l’époque considérée, au droit de retour en expectative lors de l’expiration du bail aurait eu ou aurait pu avoir droit en raison de toute violation des engagements, modalités ou dispositions contenues dans le bail et obligeant le preneur.
7(7)Lorsqu’un pouvoir valide de donner à bail est dévolu à une personne ou peut être exercé par une personne qui accorde un bail, lequel, en raison de l’extinction du droit du cédant ou pour toute autre raison, ne peut prendre effet et demeurer en vigueur conformément à ses modalités indépendamment du pouvoir, ce bail est réputé, aux fins du présent article, avoir été accordé dans l’exercice intentionnel du pouvoir bien que ce pouvoir ne soit pas mentionné dans le bail.
7(8)Le présent article prend effet sans préjudice de la disposition de la présente loi concernant l’octroi de baux au nom et pour le compte du titulaire d’un droit sur le bien-fonds visé.
S.R., ch. 126, art. 7
DROIT DE REPRISE DE POSSESSION
Droit de reprise de possession implicite
8Dans tout bail écrit, quel que soit le moment où il a été conclu et à moins qu’il n’en soit convenu autrement, et dans tout bail verbal, il est implicitement entendu que si un loyer réservé, ou toute partie de celui-ci, demeure impayé dans les quinze jours de la date à laquelle il aurait dû être payé, même si aucune mise en demeure formelle n’a été faite, le propriétaire peut, en tout temps après ce délai, reprendre possession des lieux loués ou de toute partie de ceux-ci au nom de l’ensemble, et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son bien antérieur.
S.R., ch. 126, art. 8
Maison de débauche
9Dans tout bail, quel que soit le moment où il a été conclu, il est implicitement entendu que si le locataire ou toute autre personne est déclaré coupable de tenir une maison de débauche, au sens qu’en donne le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les lieux loués ou une partie de ceux-ci, le propriétaire peut, en tout temps par la suite, reprendre possession des lieux ou de toute partie de ceux-ci et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son bien antérieur.
S.R., ch. 126, art. 9
AUTORISATIONS ACCORDÉES AUX
LOCATAIRES
Autorisations accordées aux locataires
10(1)Sauf disposition contraire, lorsqu’un locataire reçoit l’autorisation d’accomplir un acte, cette autorisation ne s’applique
a) qu’à la permission réellement accordée,
b) qu’à la violation particulière de la disposition ou de l’engagement visé, ou
c) qu’à toute autre chose que l’autorisation permet expressément de faire,
et elle n’empêche pas l’engagement de procédures pour toute violation ultérieure à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans l’autorisation.
10(2)Nonobstant toute autorisation de ce genre,
a) tous les droits aux termes des engagements et pouvoirs de reprise de possession énoncés dans le bail demeurent en vigueur et peuvent être invoqués contre toute violation ultérieure d’un engagement, d’une condition ou autre chose non expressément autorisée ou abandonnée, de la même manière que si aucune autorisation n’avait été accordée, et
b) la condition ou le droit de reprise de possession demeure en vigueur à tous égards comme si l’autorisation n’avait pas été accordée, sauf en ce qui concerne la chose particulière dont l’accomplissement est autorisé.
10(3)Lorsqu’il existe dans un bail un pouvoir ou une condition de reprise de possession si le locataire fait une cession, une sous-location ou un autre acte déterminé sans autorisation et qu’une autorisation
a) de faire un acte ou de disposer de sa part ou de son droit en equity est accordée à l’un des deux ou des divers locataires, ou
b) de ne céder ou sous-louer qu’une partie du bien ou de ne faire un acte que relativement à une partie du bien est accordée à un locataire ou à l’un des deux ou des divers locataires,
l’autorisation n’opère pas extinction du droit de prise de possession en cas de violation, par les copreneurs à bail des autres parts du bien et droits y relatifs, ou par le ou les locataires du reste du bien, selon le cas, d’un engagement ou d’une condition portant sur ces parts, sur ces droits ou sur le bien restant, mais le droit de prise de possession demeure en vigueur en ce qui concerne les parts, les droits ou le bien qui ne font pas l’objet de l’autorisation.
10(4)Le présent article ne permet pas d’accorder une autorisation de créer une part indivise dans un droit de tenure existant en droit (legal estate).
S.R., ch. 126, art. 10
AUTORISATION DE CÉDER,
SOUS-LOUER, ETC.
Autorisation de céder ou sous-louer
11(1)Dans tout bail contenant un engagement, une condition ou convention interdisant de céder, de sous-louer le bien-fonds loué ou de s’en dessaisir ou d’en disposer sans autorisation ou consentement, cet engagement, cette condition ou convention est, à moins que le bail n’en dispose autrement de façon expresse, réputée subordonnée
a) à une clause prévoyant que cette autorisation ou ce consentement ne peut être déraisonnablement refusé, et
b) à une clause prévoyant qu’aucune prime ou somme d’argent de la nature d’une prime n’est exigible relativement à cette autorisation ou à ce consentement, mais cette clause n’exclut pas le droit d’exiger le paiement d’une somme raisonnable couvrant les frais judiciaires ou autres qu’a entraînés cette autorisation ou ce consentement.
11(2)Lorsque le propriétaire refuse ou néglige de donner l’autorisation ou le consentement de céder ou de sous-louer, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du locataire, du cessionnaire ou du sous-locataire, rendre une ordonnance déterminant si cette autorisation ou ce consentement est ou non déraisonnablement refusé et, dans l’affirmative, permettant de procéder à la cession ou à la sous-location; cette ordonnance équivaut à l’autorisation ou au consentement du propriétaire aux termes de tout engagement ou de toute condition les exigeant et cette cession ou sous-location ne constitue pas une violation de cet engagement ou de cette condition.
S.R., ch. 126, art. 11; 1979, ch. 41, art. 72; 2023, ch. 17, art. 133
AVERTISSEMENT DU PROPRIÉTAIRE EN
CAS DE PROCÉDURES
Avertissement du propriétaire en cas de procédures
12Tout locataire qui reçoit un acte de procédure judiciaire tendant au recouvrement des lieux qui lui sont loués ou qu’il détient, ou qui vient à avoir connaissance d’un tel acte, doit immédiatement en aviser le propriétaire ou son représentant et, s’il omet de le faire, il répond de tous les dommages que le propriétaire subit du fait de son omission.
S.R., ch. 126, art. 12
DÉCHÉANCE DU DROIT AU BAIL
Définitions
13Dans les articles 14, 15 et 16, sauf prescription contraire du contexte, l’expression
« bail » comprend toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, à titre de propriétaire confère à une autre personne, à titre de locataire, le droit d’occuper un bien-fonds, ainsi que toute sous-location ou toute convention de sous-location et tout transfert prévoyant un loyer par condition;(lease)
« bail minier » désigne un bail à vocation minière aux fins de prospecter, d’exploiter, d’extraire, de rendre commercialisable, de fondre ou de convertir ou exploiter de toute autre façon aux fins de transformation, enlèvement ou aliénation des mines, matériaux ou substances provenant d’un bien-fonds qui peuvent être extraits par des travaux sous-terrains ou en surface, ou à des fins connexes, et comprend une concession ou un permis d’exploitation minière;(mining lease)
« locataire » comprend tout preneur à bail, occupant, sous-locataire et leurs ayants droit et représentants légaux;(tenant)
« sous-locataire » comprend toute personne ayant un titre aux termes d’une sous-location;(subtenant)
« sous-location » comprend une convention de sous-location lorsque le sous-locataire a obtenu le droit de se voir accorder la sous-location.(sublease)
S.R., ch. 126, art. 13
Droit de reprise de possession et déchéance du droit au bail
14(1)Un droit de reprise de possession ou une déchéance du droit au bail prévu par toute clause ou stipulation d’un bail en cas de violation d’un engagement ou d’une condition du bail, autre qu’une clause relative au paiement d’un loyer, n’est pas exécutoire lorsque la violation peut être réparée ou compensée par un paiement en argent, à moins et jusqu’à ce que
a) le propriétaire signifie au locataire un avis spécifiant la violation en question et lui enjoignant de la réparer ou de verser, relativement à celle-ci, une compensation en argent, et
b) le locataire néglige, dans un délai raisonnable après la signification de l’avis, de réparer la violation ou de verser relativement à celle-ci une compensation en argent jugée satisfaisante par le propriétaire.
14(2)Lorsqu’un propriétaire procède par voie d’action ou de toute autre façon pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance, que ce soit pour non-paiement du loyer ou pour une autre raison, le locataire peut, dans l’action engagée par le propriétaire ou dans celle qu’il intente si aucune action du propriétaire n’est pendante, demander un redressement au tribunal, lequel peut, eu égard aux procédures et à la conduite des parties en application des dispositions antérieures du présent article et à toutes les circonstances, accorder le redressement qu’il juge opportun selon les modalités qu’il estime équitables en matière de paiement du loyer, frais et dépens, dépenses, dommages-intérêts, compensation, peine ou autre chose, et accorder une injonction pour empêcher qu’une telle violation se reproduise à l’avenir.
14(3)Les dispositions du présent article sont applicables que la clause ou la stipulation dont découle le droit de reprise de possession ou la déchéance soit insérée dans le bail ou y soit implicite.
14(4)Aux fins du présent article, un bail qui doit durer aussi longtemps que le locataire s’abstient de violer un engagement est en vigueur et prend effet comme un bail devant durer aussi longtemps que possible, tout en étant résiliable par une clause de reprise de possession lors d’une telle violation.
14(5)Lorsque l’action est intentée pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance pour non-paiement de loyer et que le locataire, en tout temps avant le jugement, consigne au tribunal tous les arriérés de loyer et les frais de justice relatifs à l’action, la cause d’action disparaît.
14(6)Lorsqu’un redressement est accordé en application du présent article, le locataire détient les lieux loués et en jouit en conformité du bail qui a été passé pour ces lieux sans nécessité de conclure un nouveau bail.
14(7)Lorsque le droit de reprise de possession ou la déchéance intervient en cas de violation d’un engagement ou d’une condition d’assurance, aucun redressement ne peut être accordé si, au moment de la demande de redressement, il n’existe aucune police d’assurance en vigueur conformément à l’engagement ou à la condition d’assurance, sauf si, en sus de toutes autres conditions que le tribunal peut imposer, une assurance a été souscrite.
14(8)Les dispositions du présent article sont applicables aux baux conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi nonobstant toute stipulation contraire.
14(9)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
a) à un engagement ou à une condition interdisant de céder ou de sous-louer le bien-fonds loué ou de s’en dessaisir ou d’en disposer;
b) dans le cas d’un bail minier, à un engagement ou à une condition permettant au propriétaire d’avoir accès aux livres, comptes, dossiers, appareils de pesage ou autres choses et de les examiner, ou de visiter ou d’inspecter la mine ou les sièges d’extraction; ni
c) à une condition de déchéance en cas de faillite du locataire ou de prise en exécution du droit du preneur à bail s’il est contenu dans
(i) un bail de terres agricoles ou de pâturages,
(ii) un bail minier,
(iii) un bail d’une maison louée comme maison d’habitation avec l’usage des meubles, livres, oeuvres d’art ou autres choses n’ayant pas la nature d’objets fixés à demeure, ou
(iv) un bail de bien-fonds pour lequel les qualités personnelles du locataire revêtent une importance aux fins de conservation de la valeur ou du caractère du bien, ou en raison du voisinage du propriétaire ou de toute personne titulaire d’un droit de son chef.
14(10)Si l’endroit où se trouve le locataire ne peut être déterminé après enquête raisonnable ou si le locataire se soustrait à la signification, l’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié au locataire en le laissant à son lieu de résidence, entre les mains de toute personne adulte responsable du lieu à l’époque considérée et, si les locaux sont inoccupés, l’avis peut être signifié par voie d’affichage à un endroit bien en vue sur une partie des lieux loués.
S.R., ch. 126, art. 14
Sous-locataire
15Lorsqu’un propriétaire procède par voie d’action ou autrement pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d’un engagement, d’une clause ou d’une stipulation d’un bail ou en cas de non-paiement du loyer, le tribunal peut, à la requête d’une personne revendiquant, à titre de sous-locataire, tout droit de tenure ou autre droit sur le bien compris dans le bail ou sur toute partie de ce bien, soit dans l’action du propriétaire, s’il en a engagée une, soit dans une action intentée ou sur demande sommaire faite à cette fin au tribunal par cette personne, rendre une ordonnance attribuant le bien, pendant la totalité de la durée du bail ou toute durée inférieure, à toute personne ayant droit à titre de sous-locataire à tout droit de tenure ou autre droit sur ce bien selon les modalités, en matière de passation de tout acte scellé ou autre document, paiement de loyer, frais et dépens, dommages-intérêts, compensation, dépôt de garantie, ou autre chose, que le tribunal juge opportunes en l’espèce, mais le sous-locataire ne peut en aucun cas avoir le droit d’exiger qu’un bail lui soit accordé pour une durée supérieure à celui de son sous-bail original.
S.R., ch. 126, art. 15
Revendicateur d’un droit, titre ou intérêt
16Lorsqu’un propriétaire procède par voie d’action pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d’un engagement, d’une clause ou d’une stipulation d’un bail, toute personne qui revendique un droit, un titre ou un intérêt sur les lieux loués aux termes du bail doit devenir une partie à l’action si le propriétaire est au courant de sa revendication ou si l’instrument sur lequel elle fonde sa revendication est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les lieux loués.
S.R., ch. 126, art. 16
Renonciation
17Lorsqu’il est prouvé qu’un donneur à bail ou les personnes titulaires d’un titre de son chef ont effectivement renoncé au bénéfice d’un engagement ou d’une condition en une certaine occasion, cette renonciation, sauf intention contraire évidente, n’est pas réputée s’appliquer à toute occasion ou à toute violation d’un engagement ou d’une condition, à l’exception de l’engagement ou de la condition que vise spécialement la renonciation, ni valoir renonciation générale au bénéfice de cet engagement ou de cette condition.
S.R., ch. 126, art. 17
ENGAGEMENT D’ACQUITTER LES
IMPÔTS ET TAXES
Engagement d’acquitter les impôts et taxes
18(1)Sauf disposition contraire expresse du bail, l’engagement pris par un locataire d’acquitter les impôts et taxes n’est pas réputé une obligation de payer les impôts établis aux fins d’améliorations locales ou les taxes de drainage ou d’irrigation.
18(2)Lorsque le montant des impôts et taxes payables au cours d’une année quelconque par un propriétaire au titre de biens non résidentiels cédés à un locataire en vertu d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation excède le montant des impôts et taxes payables pour l’année d’imposition de base, le propriétaire peut, nonobstant toute clause contraire contenue dans le bail, le permis ou l’autorisation, ajouter au loyer annuel fixé pour l’année courante dans le bail, le permis ou l’autorisation pour les biens non résidentiels, un montant égal à la différence entre les impôts et taxes payables de l’année d’imposition de base sur les biens non résidentiels ou à leur titre et les impôts et taxes payables de l’année d’imposition courante sur les biens non résidentiels ou à leur titre; le locataire doit payer ce montant en sus du loyer annuel fixé pour l’année courante dans le bail, le permis ou l’autorisation.
18(3)Lorsque le montant des impôts et taxes payables au cours d’une année quelconque par un propriétaire au titre de biens non résidentiels cédés à un locataire en vertu d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation est inférieur au montant des impôts et taxes payables pour l’année d’imposition de base, le propriétaire doit, nonobstant toute clause contraire contenue dans le bail, le permis ou l’autorisation, diminuer le loyer annuel fixé pour cette année dans le bail, le permis ou l’autorisation pour les biens résidentiels d’un montant égal à la différence entre les impôts et taxes payables de l’année d’imposition de base sur les biens non résidentiels ou à leur titre et les impôts et taxes payables de l’année d’imposition courante sur les biens non résidentiels ou à leur titre.
18(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux baux, permis ou autorisations signés avant le 1er janvier 1984 et, aux fins de ces paragraphes, l’année d’imposition de base est l’année 1982.
18(5)Lorsqu’il y a plus d’un locataire visé par le paragraphe (2) ou (3), le montant de l’augmentation ou de la diminution du loyer annuel de chaque locataire est égal à la fraction de l’augmentation ou de la diminution des impôts et taxes correspondant à la partie des biens non résidentiels qu’il utilise ou occupe et aux améliorations qu’il a effectuées.
18(6)Le propriétaire doit aviser par écrit le locataire de l’augmentation ou de la diminution du loyer visée au paragraphe (2) ou (3), au moins quatre vingt-dix jours avant la date à laquelle le propriétaire à l’intention de changer le loyer et qui est indiquée dans l’avis.
18(7)Un avis peut être donné à un locataire en vertu du paragraphe (6)
a) en le remettant personnellement au locataire,
b) en le remettant à un représentant ou employé du locataire sur les lieux,
c) en l’affichant sur les lieux à un endroit bien en vue, ou
d) en l’envoyant par courrier recommandé au locataire, auquel cas l’avis est réputé avoir été donné le troisième jour après la mise à la poste.
18(8)Lorsqu’un propriétaire ou un locataire omet de se conformer au présent article, le locataire ou le propriétaire peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire dans laquelle les biens non résidentiels sont situés, de rendre une ordonnance enjoignant au propriétaire ou au locataire de se conformer au présent article.
18(9)Dans le présent article, « biens non résidentiels » désigne des biens non résidentiels selon la définition qu’en donne la Loi sur l’évaluation.
S.R., ch. 126, art. 18; 1983, ch. 44, art. 1; 1984, ch. 47, art. 1; 2023, ch. 17, art. 133
AVIS DE RÉSILIATION DE LA LOCATION
Avis de résiliation de la location
19(1)Sous réserve de toute convention expresse contraire, un avis de congé suffisant est réputé avoir été donné s’il est donné,
a) dans le cas d’une location à la semaine, un avis de congé d’une semaine se terminant avec la semaine,
b) dans le cas d’une location au mois, un avis de congé d’un mois se terminant avec le mois,
c) dans le cas d’une location à l’année, un avis de congé de trois mois se terminant, dans le cas d’une location originairement à l’année, le jour anniversaire du dernier jour de la première année de cette location, et, dans le cas de toutes les autres locations à l’année, le jour anniversaire du dernier jour de la location originale,
cependant, l’avis de congé doit être au moins de six mois dans le cas d’un bail rural.
19(2)Dans le cas où un locataire, à l’expiration de son bail, que ce dernier ait été créé par écrit ou verbalement, demeure en possession avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, il est réputé demeurer en possession sous réserve des modalités du bail, dans la mesure où ces dernières sont applicables.
19(3)Dans le cas ou la location créée par le bail n’était ni à la semaine, ni au mois, ni à l’année, le locataire qui se maintient dans les lieux est réputé se maintenir comme locataire à l’année.
S.R., ch. 126, art. 19
SAISIE EN CAS DE NON-PAIEMENT DU
LOYER
Saisie en cas de non-paiement du loyer
20Lorsque tout loyer est payable ou prévu par un acte scellé, transfert, ou toute autre cession ou par testament et qu’il n’existe aucun droit exprès de saisie pour son recouvrement, la personne qui est en droit de recevoir le loyer possède le même droit de saisie pour son recouvrement que si ce loyer était un loyer prévu dans le bail.
S.R., ch. 126, art. 20
Saisie après extinction du bail
21À l’extinction d’un bail, la personne autorisée, à titre de propriétaire, à recevoir tout loyer que l’extinction rend exigible peut, en tout temps
a) dans les six mois qui suivent l’extinction du bail,
b) dans ces six mois pendant que le droit du propriétaire se poursuit, et
c) dans ces six mois pendant que se poursuit le maintien dans les lieux du locataire débiteur du loyer,
opérer une saisie pour tout loyer échu et en retard de la même manière qu’il aurait pu le faire si le bail n’était pas éteint.
S.R., ch. 126, art. 21
Saisie ou action pour le recouvrement du loyer dû à une personne ayant droit à vie d’autrui
22Une personne ayant droit à un loyer ou à un bien-fonds pendant la durée de la vie d’une autre personne peut, par voie d’action ou de saisie, recouvrer le loyer dû et exigible à la date du décès de la personne dont la vie conditionne ce loyer ou ce bien-fonds comme elle aurait pu le faire si la personne dont le décès a provoqué l’extinction du droit sur ce loyer ou bien-fonds était demeurée en vie.
S.R., ch. 126, art. 22
Restriction sur une saisie
23(1)Nul ne doit prendre, en vertu d’une saisie, une quantité d’objets supérieure à celle qui est raisonnablement suffisante pour acquitter les arriérés de loyer et les frais de saisie.
23(2)Lorsque des biens personnels sont saisis pour un loyer échu, la personne qui procède à la saisie ne peut faire l’objet d’une action pour saisie excessive si, dans les sept jours de cette saisie, elle abandonne l’excédent et ne conserve ensuite en vertu de la saisie que les choses raisonnablement nécessaires pour acquitter le loyer échu et les frais de saisie.
S.R., ch. 126, art. 23
Heures pendant lesquelles une saisie est permise
24Il ne peut en aucun cas être procédé à une saisie pour loyer échu entre six heures du soir et huit heures du matin.
S.R., ch. 126, art. 24
BIENS SUSCEPTIBLES DE SAISIE
Biens personnels susceptibles de saisie
25Sauf disposition contraire de la présente loi, ne peuvent être saisis pour loyer échu les biens personnels qui ne se trouvent pas, au moment de la saisie, sur les lieux à raison desquels est exigible le loyer donnant lieu à la saisie.
S.R., ch. 126, art. 25
Animaux domestiques
26Le propriétaire peut prendre en vertu d’une saisie pour loyer échu les chevaux, bovins, ovins, porcins, volailles, oiseaux, cheptel et autres animaux domestiques qui paissent, pâturent ou se nourrissent sur toute emprise de route ou de chemin, ou sur toute voie faisant partie ou dépendant des lieux pour lesquels est exigible le loyer qui fait l’objet de la saisie.
S.R., ch. 126, art. 26
Compensation des arriérés – propriétaire
27Lorsque le locataire d’un bien-fonds détenu en vertu de n’importe quelle sorte de location aux termes de laquelle un loyer est payable enlève ou fait enlever frauduleusement ou clandestinement du bien-fonds qu’il détient ainsi, à une date à laquelle il existe des arriérés de loyer payables à l’égard du bien-fonds, et recouvrables par saisie, tous biens personnels susceptibles d’une telle saisie, dans l’intention d’empêcher le propriétaire de les saisir pour les arriérés de loyer exigibles, le propriétaire ou toute personne dûment autorisée par lui peut, dans les trente jours de cet enlèvement, prendre et saisir en compensation de ces arriérés tous les biens personnels ainsi enlevés où qu’ils soient, à l’exception de ceux qui ont été vendus ou hypothéqués moyennant contrepartie valable avant la saisie à une personne n’ayant pas connaissance de l’enlèvement frauduleux ou clandestin, et vendre et aliéner de toute autre façon les biens personnels ainsi saisis de la manière que si ces derniers avaient été effectivement saisis par le propriétaire en compensation des arriérés de loyer sur les lieux d’où ils avaient été ainsi enlevés.
S.R., ch. 126, art. 27
Paiements des arriérés – exécution d'un mandat
28(1)Toute personne qui est légalement chargée de l’obligation d’exécuter un mandat de saisie pour loyer impayé et qui a des raisons de croire que des biens personnels ont été frauduleusement ou clandestinement enlevés afin d’empêcher le propriétaire de les saisir et que ces biens se trouvent dans tout bâtiment, toute cour, toute enceinte ou tout endroit dans des circonstances empêchant leur prise ou leur saisie pour arriérés de loyer, a le droit, entre huit heures du matin et six heures du soir, de pénétrer dans le bâtiment, la cour, l’enceinte ou l’endroit ou dans toute partie de ceux-ci afin de chercher les biens personnels ainsi enlevés et de saisir ceux qui y sont découverts aux fins de paiement des arriérés de loyer, comme elle aurait pu le faire s’ils s’étaient trouvés dans un champ ou un endroit faisant partie des lieux d’où ils ont été enlevés, et d’obtenir à cette fin le droit d’entrée dans les lieux ou d’y avoir accès en forçant ou en enlevant les portes, serrures et autres attaches entravant cette entrée ou cet accès.
28(2)Dans le cas où une personne rencontre une résistance dans l’exécution des actes et choses que le paragraphe (1) lui donne l’autorisation d’exécuter, elle peut demander à tout agent de la paix de l’aider à vaincre cette résistance et cette personne en présence d’un agent de la paix et ce dernier ont chacun le pouvoir d’employer la force qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
S.R., ch. 126, art. 28
Enlèvement de biens personnels – redevable
29Tout locataire et toute autre personne qui enlève clandestinement ou frauduleusement des biens personnels afin d’empêcher le propriétaire de les saisir pour arriérés de loyer et toute personne qui prête délibérément ou sciemment son aide ou son concours pour enlever ces biens ou pour les dissimuler est redevable au propriétaire du double de la valeur desdits biens, lequel montant est recouvrable par voie d’action intentée devant tout tribunal compétent.
S.R., ch. 126, art. 29
Céréales
30Un propriétaire peut prendre en vertu d’une saisie pour loyer impayé les gerbes ou meules de céréales ou céréales battues ou sur tige, ou le foin se trouvant dans toute grange ou tout grenier ou tout autre endroit du bien-fonds grevé par ce loyer.
S.R., ch. 126, art. 30
Récoltes sur pied
31Un propriétaire peut saisir des récoltes sur pied pour loyer impayé.
S.R., ch. 126, art. 31
Pouvoir du propriétaire relatif aux récoltes sur pied
32(1)Un propriétaire qui saisit des récoltes sur pied pour loyer impayé peut les couper, ramasser, sécher, battre, transporter et stocker lorsqu’elles arrivent à maturité dans les granges ou tous autres endroits appropriés situés sur les lieux loués et, s’il n’existe aucune grange ni aucun autre endroit sur ces lieux, dans toute autre grange ou tout autre endroit approprié que le propriétaire loue ou obtient de toute autre façon à cet effet aussi près que possible des lieux, et il peut, au moment opportun, les vendre ou les aliéner de toute autre façon en vue d’obtenir paiement du loyer impayé qui a donné lieu à la saisie ainsi que des frais de saisie et de vente de la même manière qu’il est possible de saisir et d’aliéner d’autres biens personnels; et l’évaluation de ces récoltes doit avoir lieu une fois qu’elles sont coupées, ramassées, faites, séchées ou battues, selon le cas, et non auparavant.
32(2)Avis de l’endroit où sont placés ou déposés les biens personnels saisis doit être donné au locataire ou laissé à son dernier lieu de domicile dans la semaine qui suit leur placement ou dépôt.
32(3)Si, après qu’une saisie de récoltes sur pied a ainsi été effectuée pour des arriérés de loyer et à tout moment avant qu’elles arrivent à maturité et soient coupées, séchées, battues ou ramassées, le locataire paye au propriétaire pour lequel il est procédé à la saisie la totalité des arriérés de loyer ainsi que tous les frais que la saisie a entrainés, la saisie prend fin sur paiement ou offre régulière de paiement de ces sommes.
S.R., ch. 126, art. 32
Vente des récoltes sur pied
33(1)Nonobstant les dispositions de l’article 32, lorsque des récoltes sur pied font l’objet d’une saisie pour loyer impayé, elles peuvent, au choix du propriétaire, être annoncées et vendues de la même manière que d’autres objets, et le propriétaire n’est pas tenu de les moissonner, battre, ramasser ou mettre sur le marché.
33(2)Quiconque achète des récoltes sur pied lors d’une telle vente est redevable du loyer du bien-fonds sur lequel poussent les récoltes à la date de la vente, à partir de cette date jusqu’à ce que ces récoltes soient enlevées, à moins que le loyer n’ait été payé ou perçu par le propriétaire, ou réglé de toute autre façon, et ce loyer doit être, autant que possible, identique à celui que le locataire dont les biens ont été vendus devait payer, compte tenu de la surface du bien-fonds et de la date à laquelle l’acheteur l’occupe.
S.R., ch. 126, art. 33
Biens personnels, priorité, locataires
34(1)Dans le présent article
« bien grevé » désigne un bien personnel sur lequel une sûreté a été prise;(collateral)
« parfait » a le même sens que celui utilisé dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(perfected)
« produit » a le sens défini dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(proceeds)
« sûreté » désigne un intérêt sur un bien personnel qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation;(security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat et le prix demandé du crédit pour l’achat, et
b) une sûreté prise sur un bien grevé par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au locataire d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin et contrepartie s’entend également des intérêts, coûts du crédit et autres charges payables,
mais à l’exclusion d’un intérêt d’un bailleur en vertu d’une opération de vente par le vendeur et de bail après vente au même vendeur.
34(1.1)Un propriétaire ne peut pas effectuer une saisie pour loyer impayé sur les biens personnels d’une personne autres que ceux du locataire, mais cette restriction ne s’applique pas lorsque les biens personnels sont revendiqués par une personne autre que le locataire
a) en vertu de tout achat, don, transfert ou cession de la part du locataire, que ce soit à titre absolu ou en fiducie,
b) qui est le conjoint, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou par tout autre parent du locataire si, en qualité de membre de la famille du locataire, il vit sur les lieux à raison desquels est exigible le loyer qui donne lieu à la saisie,
c) lorsque les biens personnels ont été échangés entre le locataire et un tiers ou que l’un d’eux a empruntés à l’autre afin de faire échec à la demande ou au droit de saisie du propriétaire, ou
d) qui est le sous-locataire soumis aux dispositions mentionnées ci-après.
34(1.2)Une saisie du propriétaire prime une sûreté sur des objets appartenant au locataire autre que la sûreté en garantie du prix d’achat sur ces objets ou sur leur produit qui est parfaite à la date de la saisie.
34(1.3)Une saisie du propriétaire prime un jugement enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément à la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires si le propriétaire effectue la saisie avant que le shérif ne saisisse les biens du locataire.
34(2)Si un propriétaire principal effectue une saisie sur des meubles ou biens personnels d’un locataire en meublé en cas de non-paiement de tout loyer en retard qui lui est dû par son locataire immédiat, ce locataire en meublé peut
a) signifier au propriétaire principal, à l’huissier ou à toute autre personne que ce propriétaire emploie pour opérer cette saisie une déclaration écrite faite de sa main, établissant que le locataire immédiat ne possède aucun droit de propriété ni aucun droit à titre de bénéficiaire sur les meubles ou biens personnels saisis ou menacés de saisie mais qu’ils lui appartiennent, et indiquant également le montant qu’il doit à son propriétaire immédiat à titre de loyer ou de pension ou à tout autre titre, et il doit être annexé à cette déclaration un inventaire exact des meubles et biens personnels qui y sont visés;
b) verser au propriétaire principal ou à l’huissier ou à toute autre personne que ce propriétaire emploie le montant éventuel dont il est débiteur ou la fraction de ce montant qui suffit à éteindre la demande du propriétaire principal, et un tel paiement fait par un locataire en meublé est réputé constituer un paiement valable à valoir sur tout loyer ou toute pension qu’il doit à son propriétaire immédiat.
34(3)Est réputé coupable de saisie illégale le propriétaire principal, l’huissier ou toute autre personne qui procède à une saisie sur les meubles ou biens personnels du locataire en meublé après avoir reçu signification de la déclaration et de l’inventaire et après que le locataire en meublé a payé ou offert de payer le montant, s’il en est, que la présente loi l’autorise à payer.
34(4)Le propriétaire principal ou le locataire en meublé peuvent demander au juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclarative du droit sur ces meubles et biens personnels, et le juge doit faire enquête sur l’exactitude de la déclaration et de l’inventaire et rendre l’ordonnance qu’il estime équitable aux fins de recouvrer ces meubles et biens personnels ou à toute autre fin.
34(5)Dans toute action en dommages-intérêts pour saisie illégale, introduite par un locataire en meublé à l’encontre d’un propriétaire principal, il peut être enquêté sur l’exactitude de la déclaration et de l’inventaire.
34(6)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 70
S.R., ch. 126, art. 34; 1954, ch. 51, art. 1; 1979, ch. 41, art. 72; 1980, ch. 32, art. 16; 1990, ch. 61, art. 70; 1993, ch. 36, art. 7; 2008, ch. 45, art. 10; 2013, ch. 32, art. 19; 2023, ch. 17, art. 133
CONSIGNATION, ÉVALUATION ET
VENTE
Procédure relative aux biens personnels saisis
35(1)Tous les biens personnels saisis pour loyer impayé peuvent être consignés ou autrement mis en sûreté sur les lieux à raison desquels est dû le loyer ou sur une partie de ceux-ci ou dans un autre endroit convenable et approprié situé dans un rayon de quinze kilomètres des lieux pour lesquels le loyer est dû et ces biens peuvent être évalués, vendus et aliénés sur les lieux où ils sont consignés ou mis en sûreté.
35(2)Il est licite pour toute personne d’aller à tout endroit où sont consignés ou mis en sûreté les biens saisis pour loyer impayé et d’en revenir, afin de les examiner, de les évaluer, et de les acheter, et de les emporter ou de les enlever pour le compte de leur acheteur.
S.R., ch. 126, art. 35; 1977, ch. M-11.1, art. 11
Évaluation
36(1)Lorsque des biens personnels sont saisis pour non-paiement de loyer et que le locataire n’oppose pas une saisie-revendication dans les cinq jours de l’affichage d’un avis écrit de la saisie établi selon la formule que prescrit le règlement, en indiquant la cause et accompagné d’un inventaire des biens saisis, en un endroit bien en vue sur les lieux à raison desquels le loyer est exigible et, dans le cas où les biens saisis sont consignés ailleurs, au lieu de consignation, la personne qui a fait saisir ces biens doit alors, à l’expiration des cinq jours, les faire évaluer par deux experts.
36(2)Avant de procéder à toute évaluation, les experts doivent chacun prêter le serment d’évaluer loyalement les biens saisis, au mieux de leur jugement, et il doit être fait mention du serment sur l’inventaire.
S.R., ch. 126, art. 36
Vente
37Une fois l’évaluation effectuée, le saisissant peut vendre à l’encan ou par vente privée les biens personnels ainsi saisis au meilleur prix qui peut en être obtenu en vue de régler le loyer à raison duquel ils ont été saisis ainsi que les frais de saisie, d’évaluation et de vente, et détenir l’excédent éventuel à l’usage de la personne y ayant légalement droit et le lui verser si demande lui en est faite.
S.R., ch. 126, art. 37
COMPENSATION
Compensation
38(1)Un locataire peut opposer en compensation à un loyer échu une créance qu’il a sur le propriétaire, auquel cas il doit donner un avis écrit de la demande en compensation, établi selon la formule que prescrit le règlement, lequel avis peut être donné avant ou après la saisie.
38(2)Une fois cet avis donné, le propriétaire a le droit de procéder à la saisie ou de la poursuivre, selon le cas, pour le solde du loyer échu après déduction du montant de la créance mentionnée dans l’avis, que le locataire possède sur le propriétaire.
38(3)L’avis peut être signifié à personne au propriétaire ou à toute autre personne autorisée à recevoir le loyer en son nom, ou en le remettant à une personne adulte se trouvant et résidant apparemment sur les lieux occupés par le propriétaire ou à toute autre personne autorisée à percevoir le loyer.
38(4)Un avis donné en application du présent article ne peut être frappé d’invalidité pour vice de forme.
S.R., ch. 126, art. 38
BIENS SAISISSABLES PRIS EN VERTU
D’UN BREF D’EXÉCUTION
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 19
2013, ch. 32, art. 19
Biens personnels sur bien-fonds donné à bail
39Abrogé : 2013, ch. 32, art. 19
S.R., ch. 126, art. 39; 1979, ch. 41, art. 72; 2013, ch. 32, art. 19
Récoltes sur pied pour répondre au paiement du loyer
40Abrogé : 2013, ch. 32, art. 19
S.R., ch. 126, art. 40; 2013, ch. 32, art. 19
SAISIES ILLÉGALES OU IRRÉGULIÈRES
Obtention de réparation des dommages
41Lorsqu’il est procédé à une saisie pour toute sorte de loyer échu et que le saisissant ou son représentant commet par la suite une irrégularité ou que n’a pas été effectuée l’évaluation sous serment, la saisie elle-même ne doit pas alors être réputée illégale et le saisissant ne doit pas être réputé un contrevenant ab initio, mais la personne lésée par l’irrégularité peut par voie d’action, obtenir réparation intégrale des dommages particuliers subis de ce fait.
S.R., ch. 126, art. 41
Possibilité, obtention de réparation des dommages
42(1)Sous réserve des dispositions de l’article 23, un saisissant qui effectue une saisie excessive ou qui procède illégalement à une saisie s’expose à payer des dommages-intérêts au propriétaire des biens personnels saisis.
42(2)Lorsqu’il est procédé à une saisie et à une vente pour un loyer allégué en retard et échu alors que, en vérité, aucun loyer n’est en retard ni dû au saisissant ou à la personne au nom ou au titre de laquelle cette saisie est effectuée, le propriétaire des biens personnels saisis et vendus, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs ont le droit, par la voie d’une action intentée contre le saisissant, d’obtenir réparation intégrale des dommages subis du fait de la saisie et de la vente.
S.R., ch. 126, art. 42
DROITS DU PROPRIÉTAIRE EN CAS DE
FAILLITE DU LOCATAIRE
Priorité du propriétaire, cession de bail
43(1)Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie constituée en corporation est rendue ou qu’une ordonnance de séquestre dans une faillite est rendue à l’encontre d’un locataire ou qu’une cession autorisée est faite par ce dernier, le droit que possède le propriétaire de saisir ou de réaliser son loyer par voie de saisie prend fin à partir de la date de la cession ou de l’ordonnance, et le cessionnaire, syndic ou liquidateur a droit à la possession immédiate des biens du locataire; mais le cessionnaire, syndic ou liquidateur doit, en procédant à la répartition des biens du locataire, verser au propriétaire, en priorité sur toutes les autres dettes, une somme ne dépassant pas la valeur des avoirs saisissables et limitée aux arriérés de loyers des trois mois immédiatement antérieurs et aux frais de saisie, s’il en est, ainsi qu’au loyer correspondant aux trois mois qui suivent la date de la cession ou de l’ordonnance, et ensuite aussi longtemps que le cessionnaire, syndic ou liquidateur reste en possession des lieux, mais tout paiement qui doit être fait au propriétaire relativement à un loyer immédiatement exigible doit être crédité sur le montant payable par le cessionnaire, le syndic ou le liquidateur pour la période de son occupation.
43(2)Nonobstant toute disposition, stipulation ou convention contenue dans un bail ou une convention ou leur effet légal, dans le cas où est effectuée une cession dans l’intérêt général des créanciers, est rendue une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie constituée en corporation, a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite à l’encontre d’un locataire ou a été effectuée par un locataire une cession autorisée, le cessionnaire, syndic ou liquidateur peut, à tout moment dans les trois mois qui suivent pour les besoins de l’actif en fiducie et avant d’avoir donné un avis d’intention de rétrocéder la possession du bail ou d’y renoncer, choisir, par avis par écrit, de conserver les lieux loués pendant la totalité ou une partie du terme non expiré et de tout renouvellement de ce terme, selon les modalités du bail et sous réserve du paiement du loyer prévu par ce bail ou cette convention et il peut, sur paiement au propriétaire de tous les arriérés de loyer, céder le bail et les droits de renouvellement, s’il en est, à toute personne qui s’engage à observer et appliquer ces modalités et consent à exercer sur les lieux loués un commerce ou une activité qui, raisonnablement, n’est pas d’une nature plus répréhensible ou dangereuse que celui que le débiteur y exerçait, et qui est agréée par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, à la demande du cessionnaire, syndic ou liquidateur, comme étant une personne capable et convenable pouvant être mise en possession des lieux loués.
S.R., ch. 126, art. 43; 1979, ch. 41, art. 72; 2005, ch. 13, art. 7; 2023, ch. 17, art. 133
Rétrocession de possession du bail ou renonciation – litige des sous-locataires
44(1)Le cessionnaire, syndic ou liquidateur a en outre le droit, à tout moment avant d’exercer ce choix au moyen d’un avis par écrit au propriétaire, de rétrocéder la possession du bail ou d’y renoncer, et sa prise de possession des lieux loués et leur occupation par lui alors que les fins de l’actif en fiducie le requièrent ne sont pas réputées constituer la preuve de son intention de choisir d’en garder la possession conformément aux dispositions du présent article.
44(2)Lorsque le cédant ou la personne contre laquelle a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite ou une ordonnance de liquidation, sont des preneurs à bail et avaient, avant que cette cession soit faite ou cette ordonnance rendue, transféré des lieux en sous-location à laquelle le propriétaire avait donné son approbation ou son consentement par écrit, et que le cessionnaire, syndic ou liquidateur rétrocède le bail, y renonce ou choisit de le céder, le sous-locataire se trouve, s’il en exerce l’option par écrit dans les six mois de la cession ou de l’ordonnance, dans la même position par rapport au propriétaire que s’il était son preneur à bail direct, tout en restant assujetti, sauf en ce qui concerne le loyer exigible, aux mêmes responsabilités et obligations que celles auxquelles étaient soumis le cédant, le failli ou la compagnie insolvable aux termes du bail à la date de la cession ou de l’ordonnance, mais le sous-locataire doit, dans ce cas, s’engager à payer au propriétaire un loyer non inférieur à celui que le sous-locataire devait payer au débiteur et, si ce dernier loyer est supérieur à celui que le débiteur payait au propriétaire, le sous-locataire est tenu de s’engager à payer au propriétaire ce loyer d’un montant supérieur.
44(3)Tout litige portant sur une question relevant du présent article doit être réglé par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur demande sommaire.
S.R., ch. 126, art. 44; 1979, ch. 41, art. 72; 2023, ch. 17, art. 133
RECONNAISSANCE
Reconnaissance par un locataire
45(1)Toute reconnaissance par un locataire d’un bien-fonds, d’un étranger prétendant avoir un titre de propriété sur les biens de son propriétaire est absolument nulle et de nul effet et cette reconnaissance n’est pas réputée modifier ou changer la possession de son propriétaire ni y porter atteinte, mais rien dans la présente loi n’annule ni ne vise une reconnaissance faite
a) en conformité ou à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou
b) au su du propriétaire et avec son consentement.
45(2)Nulle disposition de la présente loi ne modifie les droits qu’un vendeur, créancier hypothécaire ou titulaire d’une charge possède actuellement en vertu d’une règle de droit ou d’une loi ni ne leur porte préjudice ou atteinte.
S.R., ch. 126, art. 45
Cession ou transfert de loyer ou droit de retour ou du droit réversible
46(1)Les cessions ou transferts de tout loyer ou du droit de retour ou du droit réversible relativement à un bien-fonds sont bons et valables sans nécessité de reconnaissance par le locataire du bien-fonds dont provient ce loyer, ou par tout locataire immédiat sur le droit de tenure immédiat (particular estate) duquel ce droit de retour ou droit réversible est en expectative ou dépend.
46(2)Un locataire ne peut subir de préjudice ni de dommages du fait du paiement du loyer à tout cédant ou de la violation de toute condition en cas de non-paiement avant que le cessionnaire lui ait donné avis de cette cession.
S.R., ch. 126, art. 46
RENOUVELLEMENT DES BAUX
Nouveau bail
47(1)Lorsqu’un bail est dûment rétrocédé afin d’être renouvelé, et qu’un nouveau bail est conclu et signé par le propriétaire principal, le nouveau bail, sans qu’il soit nécessaire de rétrocéder l’ensemble ou l’une quelconque des sous-locations, est aussi bon et valable que si tous les sous-baux qui en dépendent avaient été identiquement rétrocédés au moment de la conclusion de ce nouveau bail ou avant cette date.
47(2)Toute personne à laquelle une location viagère ou à durée déterminée est à l’occasion dévolue en vertu du nouveau bail est en droit de percevoir les loyers et d’obtenir l’exécution des engagements et obligations et possède les mêmes recours pour le recouvrement des loyers et l’exécution de ces engagements et obligations; les sous-locataires détiennent le bien-fonds compris dans leurs sous-locations respectives et en jouissent tout comme si le bail original avait été maintenu et poursuivi, et le propriétaire principal dispose d’un recours par voie de saisie ou de prise de possession du bien-fonds compris dans toute sous-location, relativement aux loyers et obligations stipulés par le nouveau bail, dans la mesure où ils ne sont pas supérieurs à ceux que stipulait le bail auquel était rattaché le sous-bail, identique à celui dont il aurait disposé si les sous-baux respectifs avaient été renouvelés sous le nouveau bail principal.
S.R., ch. 126, art. 47
Instructions de la Cour
48(1)Lorsqu’une personne qui pourrait être obligée de signer un bail sous forme de renouvellement en conformité d’un engagement ou d’une convention par écrit si elle se trouvait dans la province et était passible d’une procédure judiciaire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ne s’y trouve pas ou n’est pas passible d’une telle procédure, la cour peut, à la demande de toute personne ayant droit au renouvellement, que cette dernière soit ou non frappée d’une incapacité quelconque, ordonner à une personne, que la cour juge opportun de nommer à cet effet, d’accepter une rétrocession du bail existant et de conclure et signer un nouveau bail au nom de la personne qui aurait dû le renouveler.
48(2)Un nouveau bail signé par la personne ainsi nommée est aussi valable que si la personne au nom de laquelle il a été conclu vivait et n’était pas frappée d’incapacité, et l’avait elle-même signé.
48(3)Dans tout cas de ce genre, la Cour a toute discrétion pour ordonner l’introduction d’une action visant à établir le droit de la personne demandant le renouvellement et pour n’ordonner un nouveau bail qu’au moyen du jugement qui doit être rendu dans l’action ou qu’après l’enregistrement de ce jugement.
48(4)Il ne peut être signé de renouvellement de bail en vertu des dispositions du présent article conformément à tout engagement ou toute convention que si la ou les sommes qui devraient éventuellement être payées lors de ce renouvellement et les choses qui devraient éventuellement être faites en conformité de cet engagement ou de cette convention par le propriétaire ont d’abord été payées et accomplies, et les doubles de chacune de ces reconductions de bail doivent être dûment signés par le locataire.
48(5)Toutes les sommes d’argent qui sont perçues, reçues ou payées pour le renouvellement de tout bail ou au titre de ce renouvellement par toute personne se trouvant hors de la province ou non passible d’une procédure judiciaire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doivent, après déduction de la totalité des frais et dépenses nécessaires qui s’y rattachent, être versées à cette personne ou être versées de la façon, ou consignées à la Cour au compte qu’ordonne la Cour et être affectées et employées conformément à ses instructions.
48(6)La Cour peut ordonner que les frais et dépenses qu’entraînent la demande, les ordonnances, instructions ou transferts ou l’une de ces choses, soient payés et prélevés par imputation sur le bien-fonds, ou les loyers qui en font l’objet, de la façon que la Cour juge appropriée.
S.R., ch. 126, art. 48; 1979, ch. 41, art. 72; 2023, ch. 17, art. 133
BAUX RENOUVELABLES
Définitions et interprétation
49(1)Dans les articles 50 à 53 inclusivement,
a) « bail renouvelable » désigne un bail dans lequel il existe un engagement donnant au bailleur le choix de renouveler ou de prolonger une location à durée déterminée au lieu de payer au locataire les améliorations pour lesquelles ce dernier a le droit d’obtenir une indemnisation d’après les modalités du bail;
b) « améliorations » désigne l’objet d’une estimation ou d’une évaluation aux termes d’un engagement mentionné à l’alinéa a);
c) « engagement de renouvellement » désigne un engagement semblable à celui qui est visé à l’alinéa a).
49(2)Dans les engagements de renouvellement ainsi que dans la présente loi, « évaluation » et « estimation » sont synonymes et sont régis par les dispositions de la Loi sur l’arbitrage; et « appréciateur », « estimateur », « expert » et « arbitre » sont aussi synonymes.
49(3)Dans ces engagements, « renouveler », « prolonger », « poursuivre », « prolonger et poursuivre » et des expressions similaires sont synonymes.
S.R., ch. 126, art. 49
Aucune procédure, modalités, intention de refuser renouvellement
50(1)Lorsqu’aucune des parties à un bail renouvelable n’a pris de procédures aux termes de l’engagement de paiement des améliorations ou de renouvellement afin d’obtenir une évaluation des améliorations, et que la durée déterminée de location accordée par le bail ou son renouvellement a pris fin, si, par la suite
a) le preneur à bail paye un loyer que le bailleur accepte, conformément à la clause de réserve du bail, pour une période postérieure au terme expiré, le bailleur, en l’absence de preuve d’une intention contraire communiquée au preneur à bail, est réputé avoir renouvelé le bail selon les modalités et conditions du bail original;
b) le preneur à bail paye un loyer que le bailleur accepte, conformément à la clause de réserve du bail, pour une période postérieure au terme expiré et, en faisant ce paiement, ne donne au bailleur aucun avis de son intention de ne pas accepter de renouvellement du bail, le preneur à bail est réputé avoir convenu d’accepter un renouvellement du bail selon les modalités et conditions du bail original.
50(2)Le bail de renouvellement doit comporter l’engagement de renouvellement à moins que le bail qui expire ne prévoie de façon expresse que cet engagement ne doit pas être inclus dans un bail de renouvellement ou que d’autres éléments de preuve fassent apparaître que telle n’était pas l’intention des parties, et le bailleur est réputé avoir renouvelé le bail et le preneur avoir convenu d’accepter un renouvellement selon les modalités suivantes :
a) pour la durée déterminée mentionnée dans l’engagement de renouvellement lorsque cet engagement prévoit le renouvellement pour un nombre d’années déterminé;
b) pour la durée déterminée minimale mentionnée dans l’engagement de renouvellement lorsque cet engagement prévoit un renouvellement pour une durée non inférieure à un certain nombre d’années et non supérieure à un autre certain nombre d’années;
c) pour une durée déterminée égale à celle accordée par le bail original lorsque l’engagement de renouvellement ne mentionne pas de façon spécifique une durée déterminée ou une durée définie à l’alinéa b) mais prévoit un renouvellement en général.
50(3)Lorsque le preneur à bail avise le bailleur de son intention de ne pas accepter de renouvellement du bail, le preneur est réputé être un locataire à l’année des lieux loués et les engagements et conditions du bail original qui ne sont pas incompatibles avec une location à l’année y sont applicables; cependant, dans un tel cas, le preneur à bail n’a pas le droit d’être indemnisé pour les améliorations et l’engagement de renouvellement n’est plus en vigueur.
S.R., ch. 126, art. 50; 2014, ch. 47, art. 4
Privilège
51Le preneur à bail peut garder la possession des lieux loués jusqu’à ce que le bailleur exerce son option de renouveler le bail ou de payer les améliorations, à moins qu’il n’avise de façon non équivoque le preneur qu’il ne renouvellera pas le bail, auquel cas le bailleur a droit à la reprise des lieux loués à l’expiration du bail; mais le preneur possède toutefois sur les lieux loués un privilège à concurrence de la valeur des améliorations apportées, telle qu’elle a été déterminée en vertu de l’engagement de renouvellement, jusqu’à ce que le bailleur acquitte ce montant, lequel privilège ne doit pas nécessairement être enregistré afin de le prouver ou de le préserver, et peut être exécuté par le preneur une fois l’indemnisation des améliorations déterminée par convention entre le bailleur et le preneur ou par le mode que prévoit le bail.
S.R., ch. 126, art. 51
Nomination d’un appréciateur
52Si le bailleur ou le preneur à bail omet de nommer un appréciateur qu’il a le droit de nommer, cet appréciateur peut être nommé en application des dispositions de la Loi sur l’arbitrage, sur demande sommaire présentée par l’autre partie.
S.R., ch. 126, art. 52
Valeur des améliorations déterminée par plusieurs personnes déintéressées
53(1)Lorsqu’un engagement de renouvellement prévoit que la valeur des améliorations doit être déterminée par plusieurs personnes désintéressées sans indiquer qui doit les nommer, le bailleur et le preneur à bail nomment chacun un nombre égal de personnes qui, en cas de désaccord, peuvent s’adjoindre une autre personne également désintéressée.
53(2)Lorsque l’une des parties omet de faire une nomination, l’autre partie au bail peut présenter une demande sommaire de procéder à cette nomination en application de la Loi sur l’arbitrage.
S.R., ch. 126, art. 53
EXTINCTION DU BAIL LORSQUE LE
PROPRIÉTAIRE EST TITULAIRE D’UN
DROIT VIAGER OU QUE SE RÉALISE UN
ÉVÉNEMENT INCERTAIN
Propriétaire titulaire d’un droit viager
54Lorsqu’un bien-fonds agricole est détenu par un locataire à charge de paiement d’un loyer qui représente substantiellement la juste valeur annuelle de location du bien-fonds d’un propriétaire dont le droit sur ce bien-fonds est susceptible de prendre fin à sa mort ou à la réalisation d’un événement incertain, lors de l’extinction du droit du propriétaire par suite du décès ou de la survenance d’un événement incertain,
a) au lieu de faire toute demande portant sur des produits agricoles, le locataire continue de détenir et d’occuper le bien-fonds jusqu’à la fin de l’année courante de sa location et doit alors quitter les lieux selon les modalités de sa location comme si celle-ci prenait alors fin par expiration du bail ou autre mode régulier pendant l’existence du droit du propriétaire;
b) la personne qui succède au droit du propriétaire a le droit de recouvrer du locataire, de la même façon que son prédécesseur aurait pu le faire si son droit sur le bien-fonds n’avait pas pris fin, une juste part du loyer correspondant à la période allant du jour auquel le droit du prédécesseur prend fin à la date à laquelle le locataire quitte les lieux; et
c) la personne qui succède au droit du propriétaire et le locataire respectivement, dans les rapports qui les unissent ou les opposent, ont droit à tous les bénéfices et avantages et sont assujettis aux obligations auxquels le prédécesseur et le locataire auraient eu droit ou auraient été assujettis dans le cas où la location aurait pris fin par expiration du bail ou par tout autre mode régulier à la fin de l’année courante et au cours de l’existence du droit du prédécesseur sur le bien-fonds.
S.R., ch. 126, art. 54
ADOPTION PAR LE CRÉANCIER
HYPOTHÉCAIRE D’UNE LOCATION DU
DÉBITEUR
Adoption par le créancier hypothécaire d’une location du débiteur
55Le créancier hypothécaire peut, au moyen d’un avis par écrit, faire du locataire son locataire en vertu d’un transfert exécuté par le débiteur hypothécaire après la constitution de l’hypothèque, et l’adopter par ce moyen.
S.R., ch. 126, art. 55
II
OBLIGATION DES LOCATAIRES QUI SE
MAINTIENNENT IRRÉGULIÈREMENT
Paiement du double de la valeur annuelle du bien-fonds
56Lorsqu’un locataire ou une autre personne qui se trouve en possession d’un bien-fonds du fait de ce locataire ou par collusion avec lui, se maintient délibérément sur le bien-fonds ou toute partie de celui-ci après l’expiration du bail et que le propriétaire ou la personne à laquelle appartient le droit réversible ou le droit de retour relatif à ce bien-fonds ou son représentant légalement autorisé, donne un avis écrit exigeant la délivrance de la possession du bien-fonds, le locataire ou l’autre personne qui se maintient ainsi sur les lieux doit, pour et pendant le temps qu’il se maintient et prive la personne y ayant droit de la possession, payer à cette personne ou à ses ayants droit le double de la valeur annuelle du bien-fonds ainsi détenu pendant la durée de cette détention, cette somme devant être recouvrée par voie d’action intentée devant tout tribunal compétent et il n’y a aucun redressement contre le recouvrement de cette peine pécuniaire.
S.R., ch. 126, art. 56
Paiement du double du loyer ou autre somme
57Lorsqu’un locataire donne avis de son intention de quitter les lieux qu’il détient à une date indiquée dans l’avis mais qu’il ne délivre pas la possession à la date mentionnée, il doit, à partir de cette date, payer au propriétaire le double du loyer ou de la somme qu’il aurait normalement payé; ce double loyer ou cette somme double peut être perçu, actionné et recouvré aux mêmes époques et de la même façon que pouvait l’être le loyer ou la somme normale avant que l’avis ait été donné, et le locataire est tenu de payer ce double loyer ou cette somme double aussi longtemps qu’il demeure en possession des lieux.
S.R., ch. 126, art. 57
III
PROCÉDURES SOMMAIRES
Définitions
58Dans la présente partie
« cession à bail » comprend toute convention ou transaction passée par écrit, par acte scellé ou verbalement, par laquelle une personne peut devenir le locataire d’une autre personne;(demise)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« juge » désigne le juge de la cour;(Judge)
« lieux » désigne les bien-fonds, bâtiment ou partie d’un bâtiment faisant l’objet d’une cession à bail;(premises)
« locataire » comprend tout preneur à bail, titulaire d’un droit d’usage, occupant et sous-locataire ainsi que leurs ayants droit et représentants légaux et tous les ayants droit de ces derniers;(tenant)
« valeur double » désigne le double de la valeur annuelle du bien-fonds ou le double loyer ou la somme double prévus aux articles 56 et 57 respectivement.(double value)
1955, ch. 58, art. 3; 1979, ch. 41, art. 72; 1980, ch. 32, art. 16; 2023, ch. 17, art. 133
Signification d’une mise en demeure ou sommation
59(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), toute mise en demeure ou sommation mentionnée dans la présente partie est suffisamment signifiée
a) si elle est signifiée au locataire en personne;
b) si elle est signifiée à une personne adulte de la famille du locataire se trouvant sur les lieux;
c) si les lieux sont vacants, si elle est apposée sur la demeure ou autre bâtiment ou autrement affichée sur les lieux; ou
d) si elle est signifiée en conformité des directives du juge.
59(2)Lorsque le juge n’est pas convaincu qu’il y a eu signification suffisante d’une mise en demeure ou sommation en vertu de la présente partie, il peut donner l’ordre ou la directive que les circonstances en l’espèce lui semblent requérir afin de procéder à une nouvelle et meilleure signification.
1955, ch. 58, art. 3
Procédures et pratique
60(1)Dans toutes procédures engagées en vertu de la présente partie, les témoignages peuvent être donnés de vive voix ou par affidavit, mais si un fait affirmé dans un affidavit est nié ou contesté, le juge peut ajourner l’audience pour permettre de recueillir des témoignages de vive voix relativement au fait ainsi nié ou contesté.
60(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la pratique de la cour est applicable aux procédures entamées en application de la présente partie.
60(3)Si, à quelque stade des procédures engagées en application de la présente partie, le juge estime qu’un tiers a un intérêt dans les questions dont il est saisi ou devrait être entendu, le juge peut donner des instructions pour faire procéder aux significations ou notifications à cette personne et ajourner les procédures à cette fin ou statuer sur les points en litige entre les parties qui comparaissent devant lui sans préjudice des droits de ce tiers.
1955, ch. 58, art. 3
Mise en demeure
61(1)Lorsqu’un locataire
a) omet de payer son loyer dans les sept jours de la date convenue,
b) se maintient irrégulièrement dans les lieux après l’expiration ou l’extinction d’un bail, ou
c) donne avis de son intention de quitter les lieux qu’il détient à une date indiquée dans l’avis mais ne délivre pas la possession des lieux à la date mentionnée,
le propriétaire peut faire signifier au locataire une mise en demeure lui enjoignant de le mettre en possession des lieux et joindre à la mise en demeure une demande de paiement de tout loyer et de toute valeur double auxquels il a droit.
61(2)La mise en demeure visée au paragraphe (1) peut être établie selon la formule que prévoit le règlement ou modifiée selon les besoins de l’espèce.
61(3)Une mise en demeure signifiée en vertu du paragraphe (1) opère comme un avis écrit prévu à l’article 56 et a la même force obligatoire et les mêmes effets qu’un avis écrit donné en application de l’article 56.
1955, ch. 58, art. 3
Défaut de se conformer à une mise en demeure
62Lorsqu’un locataire
a) omet de se conformer à une mise en demeure visant à obtenir la possession des biens, donnée en vertu de l’article 61, ou
b) omet, dans le cas d’une mise en demeure donnée en cas de non-paiement du loyer, de payer la totalité des arriérés de loyer ainsi que les frais de la mise en demeure auxquels le propriétaire a droit en conformité du barème des frais que prescrit le règlement,
le propriétaire du locataire peut entamer devant la cour des procédures sommaires contre le locataire pour obtenir la possession des lieux et le paiement de tout loyer et de toute valeur double auxquels il a droit.
1955, ch. 58, art. 3
Cour et intitulé des procédures sommaires
63Les procédures sommaires prévues à l’article 62 doivent porter le nom de la cour et peuvent avoir pour intitulé :
Dans l’affaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , propriétaire, contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , locataire.
et doivent être entamées de la façon prévue ci-après.
1955, ch. 58, art. 3
Demande d’une sommation
64(1)Le propriétaire peut demander au juge de délivrer une sommation sur affidavit des faits souscrit par le propriétaire ou toute autre personne ayant connaissance des faits.
64(2)L’affidavit souscrit par le propriétaire ou l’autre personne doit, si cela est applicable,
a) indiquer brièvement les modalités de la cession à bail;
b) énoncer de façon raisonnablement détaillée les motifs sur lesquels le propriétaire fonde sa demande;
c) être accompagné d’une copie de la mise en demeure en annexe;
d) indiquer la date de signification de la mise en demeure et le fait que le locataire conserve la possession des lieux;
e) indiquer le montant des arriérés de loyer et la durée du retard, ainsi que la fraction du montant qui demeure impayée; et
f) indiquer dans quelle mesure le locataire possède un droit de compensation.
1955, ch. 58, art. 3
Délivrance et signification d’une sommation
65(1)Le juge peut délivrer une sommation rapportable devant lui, qui peut être établie selon la formule que prévoit le règlement ou dans des termes semblables avec les modifications, additions ou omissions que les circonstances en l’espèce peuvent requérir; la sommation doit faire mention des nom, prénoms et adresse de l’avocat du propriétaire ou de l’adresse de ce dernier s’il n’a pas recours aux services d’un avocat.
65(2)La sommation ainsi que l’affidavit du propriétaire ou de l’autre personne doivent être signifiés au locataire au moins trois jours francs avant le rapport de la sommation.
65(3)Lorsque la cession à bail a été exécutée par écrit, le ou les documents la constituant peuvent être examinés par le locataire ou en son nom sur demande faite à l’avocat du propriétaire ou à ce dernier.
1955, ch. 58, art. 3
Ordonnance de mise en possession
66Lors du rapport de la sommation, le juge entend les témoignages produits en faveur du propriétaire et du locataire et si le propriétaire démontre qu’il a droit à la possession des lieux, le juge rend une ordonnance de mise en possession qui peut être établie selon la formule que prescrit le règlement avec les modifications, additions ou omissions que les faits requièrent en l’espèce.
1955, ch. 58, art. 3
Condition relative aux procédures de mise en possession
67Lorsque des procédures de mise en possession sont entamées en application de la présente partie pour le seul motif de non-paiement du loyer, nul paiement ou acceptation d’un montant inférieur à la totalité du loyer et des frais ne prive le propriétaire de son recours à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a consenti à accorder un délai.
1955, ch. 58, art. 3
Montant à payer par le locataire
68(1)Lorsqu’une ordonnance de mise en possession est accordée, le juge doit calculer les arriérés de loyer, une indemnité compensatrice de l’utilisation et de l’occupation pendant toute partie d’une période pour laquelle un loyer n’est pas échu ni exigible, et la valeur double due par le locataire à la date de l’audience dans tout cas où le propriétaire a droit à la valeur double et en fait la demande, et il doit indiquer dans l’ordonnance de mise en possession le montant du loyer, de l’indemnité compensatrice de l’utilisation et de l’occupation et la valeur double, que le shérif doit percevoir.
68(2)Le juge peut adjuger les dépens en conformité du barème des droits fixé par le règlement.
1955, ch. 58, art. 3; 1973, ch. 74, art. 48
Restriction visant les procédures sommaires
69Nulle ordonnance de mise en possession ne peut être rendue si le juge estime qu’il ne devrait pas être statué en l’espèce sur le droit de mise en possession par des procédures engagées en vertu de la présente partie, auquel cas l’engagement de procédures en vertu de la présente partie ne porte aucunement atteinte aux autres recours que le propriétaire peut avoir contre son locataire.
1955, ch. 58, art. 3
Exécution de l’ordonnance de mise en possession
70Sur réception de l’ordonnance de mise en possession, le shérif doit immédiatement mettre le propriétaire en possession des lieux et percevoir les diverses sommes d’argent mentionnées dans l’ordonnance; à cette fin, le shérif, ses adjoints et tous ses auxiliaires ont plein pouvoir, après demande raisonnable d’accès, de forcer les portes extérieures et intérieures des lieux et de les franchir.
1955, ch. 58, art. 3
Suspension des procédures lors du paiement du locataire
71Lorsque des procédures sont engagées en raison du seul non-paiement du loyer, si le locataire paye toutes les sommes mentionnées dans l’ordonnance de mise en possession ainsi que les honoraires du shérif avant l’exécution de cette ordonnance, les procédures doivent être suspendues et le locataire peut demeurer en possession de son droit de location antérieur.
1955, ch. 58, art. 3
Honoraires du shérif
72Le shérif a le droit de percevoir, pour l’exécution d’une ordonnance de mise en possession rendue en application de la présente partie, les honoraires identiques à ceux qu’il percevrait pour exécuter une ordonnance de mise en possession en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire.
1955, ch. 58, art. 3; 1986, ch. 4, art. 29
Lieux situés en partie dans deux comtés
73Lorsqu’une ordonnance de mise en possession vise des lieux situés en partie dans une circonscription judiciaire et en partie dans une autre, le shérif de la circonscription judiciaire saisie des procédures possède des pouvoirs identiques à ceux qu’il aurait si les lieux étaient situés en totalité dans son ressort.
1955, ch. 58, art. 3; 1988, ch. 42, art. 28
Impossibilité de perception des sommes
74(1)Lorsque le shérif se trouve dans l’impossibilité de percevoir toutes les sommes mentionnées dans une ordonnance de mise en possession ainsi que ses propres frais, il doit, après avoir mis le propriétaire en possession des lieux, mentionner sur l’ordonnance la date de la mise en possession ainsi que le montant perçu en vertu de cette ordonnance.
74(2)L’ordonnance de mise en possession peut être déposée entre les mains du greffier de la cour avec un bordereau indiquant le calcul du loyer, l’indemnité compensatrice de l’utilisation et de l’occupation et la valeur double au taux fixé par le juge à la date de la mise en possession du propriétaire et un calcul du solde dû à ce dernier en ce qui concerne le loyer, l’indemnité compensatrice de l’utilisation et de l’occupation et la valeur double ainsi que les frais, compte tenu du montant perçu par le shérif.
74(3)Le greffier doit porter sur l’ordonnance de mise en possession une mention indiquant le montant dû, laquelle mention devient alors un jugement de la cour.
1955, ch. 58, art. 3
Appel des procédures sommaires
75Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance du juge accordant ou refusant une ordonnance de mise en possession et les dispositions de la Loi sur l’organisation judiciaire et les Règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en matière d’appel sont applicables à un tel appel.
1955, ch. 58, art. 3; 1979, ch. 41, art. 72; 2023, ch. 17, art. 133
Suspension de l’ordonnance de mise en possession en cours d’un appel
76Lorsqu’un avis d’appel a été signifié, le juge peut rendre une ordonnance suspendant l’ordonnance de mise en possession.
1955, ch. 58, art. 3
Décision en appel
77Si le propriétaire a repris possession des lieux en application de l’ordonnance de mise en possession, la Cour d’appel peut confirmer l’ordonnance du juge ou ordonner que la possession des lieux soit rendue au locataire.
1955, ch. 58, art. 3
Recours aux procédures sommaires n’est pas obligatoire
78Nulle disposition de la présente partie n’oblige un propriétaire à recourir aux procédures prévues dans la présente partie au lieu de procéder par voie d’action.
1955, ch. 58, art. 3
IV
RÈGLEMENTS
Règlements
79Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les formules requises pour l’application de la présente loi;
b) fixant un barème des frais de saisie pour non-paiement de loyer; et
c) fixant un tarif des droits en cas de procédures sommaires.
1973, ch. 74, art. 48
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.