Biens personnels, priorité, locataires
34(1)Dans le présent article
« bien grevé » désigne un bien personnel sur lequel une sûreté a été prise;(collateral)
« parfait » a le même sens que celui utilisé dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(perfected)
« produit » a le sens défini dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(proceeds)
« sûreté » désigne un intérêt sur un bien personnel qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation;(security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne
(purchase money security interest)
a)
une sûreté prise sur un bien grevé dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat et le prix demandé du crédit pour l’achat, et
b)
une sûreté prise sur un bien grevé par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au locataire d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin et contrepartie s’entend également des intérêts, coûts du crédit et autres charges payables,
mais à l’exclusion d’un intérêt d’un bailleur en vertu d’une opération de vente par le vendeur et de bail après vente au même vendeur.
34(1.1)Un propriétaire ne peut pas effectuer une saisie pour loyer impayé sur les biens personnels d’une personne autres que ceux du locataire, mais cette restriction ne s’applique pas lorsque les biens personnels sont revendiqués par une personne autre que le locataire
a)
en vertu de tout achat, don, transfert ou cession de la part du locataire, que ce soit à titre absolu ou en fiducie,
b)
qui est le conjoint, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou par tout autre parent du locataire si, en qualité de membre de la famille du locataire, il vit sur les lieux à raison desquels est exigible le loyer qui donne lieu à la saisie,
c)
lorsque les biens personnels ont été échangés entre le locataire et un tiers ou que l’un d’eux a empruntés à l’autre afin de faire échec à la demande ou au droit de saisie du propriétaire, ou
d)
qui est le sous-locataire soumis aux dispositions mentionnées ci-après.
34(1.2)Une saisie du propriétaire prime une sûreté sur des objets appartenant au locataire autre que la sûreté en garantie du prix d’achat sur ces objets ou sur leur produit qui est parfaite à la date de la saisie.
34(1.3)Une saisie du propriétaire prime un jugement enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément à la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires si le propriétaire effectue la saisie avant que le shérif ne saisisse les biens du locataire.
34(2)Si un propriétaire principal effectue une saisie sur des meubles ou biens personnels d’un locataire en meublé en cas de non-paiement de tout loyer en retard qui lui est dû par son locataire immédiat, ce locataire en meublé peut
a)
signifier au propriétaire principal, à l’huissier ou à toute autre personne que ce propriétaire emploie pour opérer cette saisie une déclaration écrite faite de sa main, établissant que le locataire immédiat ne possède aucun droit de propriété ni aucun droit à titre de bénéficiaire sur les meubles ou biens personnels saisis ou menacés de saisie mais qu’ils lui appartiennent, et indiquant également le montant qu’il doit à son propriétaire immédiat à titre de loyer ou de pension ou à tout autre titre, et il doit être annexé à cette déclaration un inventaire exact des meubles et biens personnels qui y sont visés;
b)
verser au propriétaire principal ou à l’huissier ou à toute autre personne que ce propriétaire emploie le montant éventuel dont il est débiteur ou la fraction de ce montant qui suffit à éteindre la demande du propriétaire principal, et un tel paiement fait par un locataire en meublé est réputé constituer un paiement valable à valoir sur tout loyer ou toute pension qu’il doit à son propriétaire immédiat.
34(3)Est réputé coupable de saisie illégale le propriétaire principal, l’huissier ou toute autre personne qui procède à une saisie sur les meubles ou biens personnels du locataire en meublé après avoir reçu signification de la déclaration et de l’inventaire et après que le locataire en meublé a payé ou offert de payer le montant, s’il en est, que la présente loi l’autorise à payer.
34(4)Le propriétaire principal ou le locataire en meublé peuvent demander au juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclarative du droit sur ces meubles et biens personnels, et le juge doit faire enquête sur l’exactitude de la déclaration et de l’inventaire et rendre l’ordonnance qu’il estime équitable aux fins de recouvrer ces meubles et biens personnels ou à toute autre fin.
34(5)Dans toute action en dommages-intérêts pour saisie illégale, introduite par un locataire en meublé à l’encontre d’un propriétaire principal, il peut être enquêté sur l’exactitude de la déclaration et de l’inventaire.
34(6)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 70 S.R., ch. 126, art. 34; 1954, ch. 51, art. 1; 1979, ch. 41, art. 72; 1980, ch. 32, art. 16; 1990, ch. 61, art. 70; 1993, ch. 36, art. 7; 2008, ch. 45, art. 10; 2013, ch. 32, art. 19; 2023, ch. 17, art. 133