43(2)Nonobstant toute disposition, stipulation ou convention contenue dans un bail ou une convention ou leur effet légal, dans le cas où est effectuée une cession dans l’intérêt général des créanciers, est rendue une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie constituée en corporation, a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite à l’encontre d’un locataire ou a été effectuée par un locataire une cession autorisée, le cessionnaire, syndic ou liquidateur peut, à tout moment dans les trois mois qui suivent pour les besoins de l’actif en fiducie et avant d’avoir donné un avis d’intention de rétrocéder la possession du bail ou d’y renoncer, choisir, par avis par écrit, de conserver les lieux loués pendant la totalité ou une partie du terme non expiré et de tout renouvellement de ce terme, selon les modalités du bail et sous réserve du paiement du loyer prévu par ce bail ou cette convention et il peut, sur paiement au propriétaire de tous les arriérés de loyer, céder le bail et les droits de renouvellement, s’il en est, à toute personne qui s’engage à observer et appliquer ces modalités et consent à exercer sur les lieux loués un commerce ou une activité qui, raisonnablement, n’est pas d’une nature plus répréhensible ou dangereuse que celui que le débiteur y exerçait, et qui est agréée par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, à la demande du cessionnaire, syndic ou liquidateur, comme étant une personne capable et convenable pouvant être mise en possession des lieux loués.