1Dans la présente loi
« agent de contrôle des alcools » Abrogé : 1986, ch. 50, art. 1
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b)
un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la Police,
c)
un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la
Loi sur la Police lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police visé à l’alinéaÂ
b) ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
d)
un inspecteur nommé en vertu de la présente loi,
e)
un gendarme spécial surnuméraire nommé en vertu de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada) lorsqu’il agit dans les limites de la compétence d’un gendarme spécial surnuméraire;
f)
pour les fins de l’exécution des articles 132, 133, 134, 136 et des paragraphes 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la
Loi sur les parcs nationaux (Canada), de tout gardien de parc au sens de la définition à la
Loi sur les parcs nationaux (Canada) désigné par le Ministre en vertu de l’article 161.2, et
g)
tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il exerce des fonctions légitimes de police militaire ou prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
« agent de police » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« analyste provincial » désigne un analyste provincial nommé en application de la présente loi;(provincial analyst)
« arbitre » désigne l’arbitre nommé en vertu du paragraphe 124.1(1);(Adjudicator)
« bateau d’excursion » désigne un bateau servant au transport du public pour des excursions de plaisir;(excursion boat)
« bière » désigne une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’une infusion ou décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit analogue dans de l’eau potable, et contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool preuve;(beer)
« boisson alcoolique » comprend
(liquor)
a)
tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides,
b)
tout mélange de liquides dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant,
c)
toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations comestibles et qui sont enivrants, et
mais ne comprend pas toute boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’une infusion ou décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit analogue dans de l’eau potable, et contenant 0,5 pour cent ou moins d’alcool preuve;
« brasserie et vinerie libre-service » désigne un établissement mettant à la disposition des personnes des services ou de l’équipement pour fabriquer de la bière ou du vin;(UVin/UBrew establishment)
« brasseur » désigne un fabricant de bière à des fins commerciales mais ne s’entend pas d’une personne se livrant uniquement au brassage de la bière en vertu d’une licence de brasserie-maison;(brewer)
« Bureau » Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1
« cantine » désigne un mess ou une cantine exploités par une unité des Forces canadiennes, actives ou de réserve, ou de la Gendarmerie royale du Canada, dans un camp, une salle d’exercices, une caserne, une base ou une station, et qui sert à une ou à plusieurs des unités ou à un ou plusieurs des établissements du Nouveau-Brunswick;(forces canteen)
« club » désigne une association de particuliers poursuivant en commun des fins récréatives et d’ordre pratique et comprend les locaux occupés ou utilisés à ces fins;(club)
« Commission » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« dentiste » désigne une personne qui est agréée et a le droit d’exercer en vertu de la loi intitulée Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(dentist)
« emballage » Abrogé : 2020, ch. 33, art. 1
« établissement titulaire d’une licence » désigne l’établissement visé par une licence ou un permis encore en vigueur, y compris tous terrains et toute route, toute rue, tout chemin, toute voie, toute allée, tout passage, tout parc, toute plage ou tout autre lieu de villégiature public ou de récréation qui sont désignés dans la licence ou le permis, et comprend
(licensed premises)
a)
la partie d’un train visée par une licence délivrée en application de l’article 96,
b)
tout endroit où des boissons alcooliques sont servies en vertu d’une licence de traiteur, et
c)
un bateau d’excursion où des boissons alcooliques sont servies en vertu d’une licence d’établissement spécial;
« événement spécial » désigne
(special event)
a)
un événement public organisé en vue de l’avancement d’objectifs caritatifs, éducatifs ou communautaires,
b)
un événement public qui a une portée provinciale, nationale ou internationale ou un événement public désigné par un gouvernement local comme ayant une portée importante pour ce dernier, ou
c)
un événement public organisé sans aucun but commercial ou qui ne soit pas organisé en vue de rapporter un gain personnel ou de faire un profit personnel;
« gérant » désigne la personne nommée par la Commission pour gérer un magasin de la Société;(manager)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« hôtel » désigne un endroit où le public peut trouver logement, contre paiement, avec ou sans repas;(hotel)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de la présente loi ou un inspecteur exerçant les droits et pouvoirs et exécutant les fonctions d’un inspecteur nommé en vertu d’un accord conclu en vertu de l’alinéa 199.1(1)a);(inspector)
« invité » désigne toute personne à qui l’achat de boissons alcooliques n’est pas interdit par la présente loi et qui entre dans les locaux d’un club accompagnée d’un membre du club et qui en sort en même temps que lui ou avant lui;(guest)
« juge » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi et « titulaire d’une licence » désigne la personne dont le nom figure sur une licence non périmée;(licence) and (licensee)
« licence de bateau d’excursion » et « titulaire de licence de bateau d’excursion » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de brasserie-maison » désigne une licence de brasserie-maison délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasserie-maison » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de brasserie-maison non périmée;(in-house brewery licence) and (in-house brewery licensee)
« licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne une licence de brasserie et vinerie libre-service délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasserie et vinerie libre-service » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence de brasserie et vinerie libre-service non périmée;(UVin/UBrew licence) and (UVin/UBrew licensee)
« licence de brasseur » désigne une licence de brasseur délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de brasseur » désigne la personne dont le nom figure sur une licence non périmée de ce genre;(brewer’s licence) and (brewer licensee)
« licence de cabaret » et « titulaire d’une licence de cabaret » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de centre de commerce et de congrès » et « titulaire d’une licence de centre de commerce et de congrès » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de club » désigne une licence de club délivrée en vertu de la présente loi à l’égard d’un club ou d’une cantine et « titulaire d’une licence de club » désigne une personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de club non périmée;(club licence) and (club licensee)
« licence de distillateur » désigne une licence de distillateur délivrée en vertu de la présente loi;(distiller’s licence)
« licence d’établissement spécial » désigne une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence d’établissement spécial » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence d’établissement spécial non périmée;(special facility licence) and (special facility licensee)
« licence de fabricant de vin » désigne une licence de fabricant de vin délivrée en vertu de la présente loi;(winery licence)
« licence de ligne aérienne » et « titulaire d’une licence de ligne aérienne » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence d’ouverture prolongée » désigne une licence d’ouverture prolongée délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence d’ouverture prolongée » désigne la personne dont le nom figure à titre de titulaire sur une licence d’ouverture prolongée non périmée;(extended hours licence)and(extended hours licensee)
« licence de pourvoyeur » et « titulaire d’une licence de pourvoyeur » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de restaurant » et « titulaire d’une licence de restaurant » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de salle à manger » désigne une licence de salle à manger délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de salle à manger » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de salle à manger non périmée;(dining-room licence) and (dining-room licensee)
« licence de salon-bar » désigne une licence de salon-bar délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence de salon-bar » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence de salon-bar non périmée;(lounge licence) and (lounge licensee)
« licence de salon de consommation » et « titulaire d’une licence de salon de consommation » Abrogé : 2008, ch. 57, art. 1
« licence de taverne » et « titulaire d’une licence de taverne » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de traiteur » désigne une licence de traiteur délivrée en vertu de la présente loi;(catering licence)
« licence de traversier » et « titulaire d’une licence de traversier » Abrogé : 1989, ch. 20, art. 1
« licence de vendeur de vin pour fins du culte » désigne une licence de vendeur de vin pour fins du culte délivrée en vertu de la présente loi;(sacramental wine vendor’s licence)
« licence pour servir du vin » désigne une licence pour servir du vin délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence pour servir du vin » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence pour servir du vin non périmée;(wine serving licence) and (wine serving licensee)
« licence pour un événement spécial » désigne une licence pour un événement spécial délivrée en vertu de la présente loi et « titulaire d’une licence pour un événement spécial » désigne la personne dont le nom figure comme titulaire sur une licence pour un événement spécial non périmée;(special events licence) and (special events licensee)
« lieu public » comprend toutes les parties, ou l’une d’elles, de
(public place)
a)
tout lieu, bâtiment ou moyen de transport auquel le public a accès ou auquel l’accès lui est permis, et
b)
toute route, toute rue, tout chemin, toute voie, toute allée, tout passage, tout parc, toute plage ou tout autre lieu de villégiature public ou de récréation,
qui n’est pas un établissement titulaire d’une licence ou une partie d’un établissement titulaire d’une licence;
« magasin de la Société » désigne tout magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques;(liquor store)
« médecin » désigne une personne qui est agréée et a le droit d’exercer en vertu de la loi intitulée Medical Act;(medical practitionner)
« membre du clergé » comprend un pasteur, prêtre, commissaire et officier de l’Armée du salut et un rabbin;(clergyman)
« membre d’un club » désigne une personne qui est devenue membre d’un club soit à titre de membre fondateur soit parce qu’elle a été reçue conformément aux règlements administratifs ou aux règles du club agréés par les administrateurs du club et qui en reste membre en acquittant ses droits périodiques ordinaires de la manière prévue par les règlements administratifs ou les règles, et dont les noms et adresses sont inscrits sur la liste des membres adressée au Ministre au moment de la demande de licence de club ou y sont inscrits dès la réception de cette personne si elle a été reçue ultérieurement à la demande de licence;(club member or member of a club)
« Ministre » désigne
(Minister)
a)
sous réserve de l’alinéaÂ
b), le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter, et
b)
à l’égard de dispositions spécifiques de la présente loi et des règlements dont l’application est prescrite en vertu de la
Loi sur le Conseil exécutif comme une fonction d’un ministre autre que le ministre de la Sécurité publique, cet autre ministre et toute personne désignée par cet autre ministre pour le représenter;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 92
« occupant » comprend la personne responsable d’un bâtiment ou établissement ou celle qui en a la garde ou la surveillance;(occupant)
« ordonnance » désigne une note rédigée selon la formule prévue par le règlement, signée par un médecin et remise à un malade pour permettre à celui-ci de se procurer, conformément à la présente loi, de la boisson alcoolique uniquement comme médicament;(prescription)
« permis » désigne une autorisation écrite délivrée en application de la présente loi d’acheter, de garder ou de consommer, selon le cas, de la boisson alcoolique conformément à la présente loi et lorsque le contexte l’indique s’entend également d’un permis d’identité et « titulaire d’un permis » désigne la personne dont le nom figure sur un permis non périmé autre qu’un permis d’identité;(permit) and (permittee)
« permis de brasseur » et « titulaire d’un permis de brasseur » Abrogé : 1993, ch. 67, art. 1
« personne » comprend une société en nom collectif, une corporation ou un club;(person)
« personne interdite » désigne une personne à qui la vente de boissons alcooliques est interdite par un arrêté pris sous l’autorité de la présente loi;(interdicted person)
« pharmacien » désigne un chimiste en pharmacie qui est agréé et a le droit d’exercer en vertu de la Loi sur la pharmacie;(pharmacist)
« président » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« récipient » s’entend d’une bouteille, d’une cannette ou de tout autre contenant renfermant une boisson alcoolique;(container)
« Régie » Abrogé : 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1
« règlement » désigne le règlement établi en application de la présente loi;(regulations)
« résidence » désigne
(residence)
a)
un bâtiment ou une partie d’un bâtiment que le propriétaire ou le locataire, réellement et de bonne foi, occupe et utilise uniquement comme logement particulier ou comme chambre particulière dans un hôtel, un motel, un auto-relais, une maison meublée, une pension ou un club,
b)
un bâtiment ou une partie de bâtiment, ou une roulotte, une tente ou un bateau que le propriétaire ou le locataire, réellement et de bonne foi, occupe et utilise uniquement comme logement particulier d’été ou comme logement particulier de vacances ou comme chalet ou camp particulier de chasse ou de pêche, ou
c)
un bâtiment ou une partie de bâtiment que le Ministre, à l’époque considérée, désigne par écrit comme résidence,
ainsi que les terrains en dépendant, le cas échéant, qui sont essentiels ou appropriés à l’utilisation commode, à l’occupation ou à la jouissance de ces bâtiments comme logements particuliers;
« salon-bar » désigne l’établissement titulaire d’une licence mentionné dans une licence de salon-bar, y compris toute aire désignée comme partie de l’établissement titulaire d’une licence par le Ministre en vertu de l’article 90.1;(lounge)
« Société » désigne la Société des alcools du Nouveau-Brunswick créée en application de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« véhicule » désigne tout moyen de transport par terre, par eau ou par air et comprend toute voiture, automobile, camion, navire, bateau, chaloupe, canot ou autre moyen de transport quel qu’il soit;(vehicle)
« vente » et
« vendre » comprennent
(sale) and
(sell)
a)
l’échange, le troc et le commerce, et
b)
la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière, ou imitation de bière ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée,
(i)
par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, constitués en corporation ou non, fondés ou constitués préalablement ou ultérieurement à la présente loi, ou
(ii)
à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
« vétérinaire » désigne une personne qui a le droit d’exercer la profession de vétérinaire en vertu de la loi intitulée New Brunswick Veterinary Association Act, chapitre 114 de 9 George V, 1919;(veterinary)
« vice-président » Abrogé : 1992, ch. 90, art. 1
« vin » comprend toute boisson alcoolique obtenue par la fermentation du sucre naturel que contiennent les fruits ou autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait.(wine)
1961-62, ch. 3, art. 1; 1965, ch. 25, art. 1; 1966, ch. 76, art. 1; 1968, ch. 35, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1970, ch. 29, art. 1; 1971, ch. 43, art. 1, 18; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 1; 1983, ch. 47, art. 1; 1985, ch. 57, art. 1; 1985, ch. 73, art. 60; 1986, ch. 50, art. 1; 1987, ch. 6, art. 56; 1989, ch. 20, art. 1; 1992, ch. 90, art. 1; 1993, ch. 67, art. 1; 1996, ch. 18, art. 8; 1999, ch. 30, art. 1; 2000, ch. 26, art. 178; 2002, ch. 33, art. 1; 2005, ch. 7, art. 39; 2008, ch. 57, art. 1; 2016, ch. 37, art. 97; 2017, ch. 20, art. 92; 2019, ch. 2, art. 86; 2020, ch. 25, art. 69; 2020, ch. 33, art. 1; 2022, ch. 28, art. 32