Rajustement des traitements
25(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
« deuxième année » L’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle l’indemnité sera fixée.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick en termes de dépenses, en dollars enchaînés de 2007, publié par Statistique Canada.(GDP)
« première année » L’année civile précédant immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PBI a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
25(1)À partir du 1
er avril 2008, chaque député de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $.
25(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.11), (1.12) et (1.13), pour la période de douze mois commençant le 1
er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, chaque membre de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle dont le montant s’obtient :
a)
en multipliant la variation du PIB par 75Â %;
b)
en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu en vertu de l’alinéa
a);
c)
en multipliant l’indemnité annuelle payable durant la deuxième année par le nombre obtenu en vertu de l’alinéa
b).
25(1.11)Aux fins d’application de l’alinéa (1.1)
a), la variation du PIB se calcule en utilisant la plus récente estimation du PIB publiée par Statistique Canada.
25(1.12)Aux fins d’application de l’alinéa (1.1)
a), la variation du PIB qui représente un nombre négatif est réputée être zéro.
25(1.13)Si le nombre visé à l’alinéa (1.1)
b) excède 1,02, il est réputé être 1,02.
25(1.2)Abrogé : 2001, ch. 42, art. 1
25(1.202)L’indemnité annuelle payable à un député en vertu de l’article (1), tel qu’ajustée de temps à autre en vertu du présent article, peut être payée par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
25(1.203)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux fins du calcul du montant d’une indemnité annuelle payable en vertu du paragraphe (1), tel qu’ajusté de temps à autre en vertu du présent article, un députe de l’Assemblée législative est réputé être député pendant la période
a)
débutant, inclusivement, le jour du scrutin où le député est élu, et
b)
prenant fin le jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(i)
le jour précédant le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution de l’Assemblée législative dont le député un député; et
(ii)
si le siège du député devient vacant en raison du décès, de la démission, de l’expulsion, de l’inéligibilité, d’une autre disqualification du député ou pour un autre motif, le jour où la vacance survient.
25(1.204)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une indemnité annuelle ou une partie d’une indemnité annuelle ajustée comme le prévoit le présent article, qui aurait été payable à un député de l’Assemblée législative si une élection générale provinciale ou une élection partielle provinciale n’avait pas été tenue, pendant la période se trouvant entre le jour du scrutin dans une circonscription et le jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, inclusivement, doit être versée rétroactivement au député de l’Assemblée législative qui est officiellement déclaré élu dans cette circonscription.
25(1.3)Abrogé : 1980, ch. 29, art. 3
25(2)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, une indemnité pour une somme devant être fixée par le Comité d’administration de l’Assemblée législative est versée à chaque député qui occupe la fonction de whip d’un parti reconnu.
25(2.01) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, chaque député de l’Assemblée législative qui assure le rôle de leader parlementaire ou la présidence du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le Comité décide de la périodicité des versements et des montants auxquels ils s’élèvent ainsi que des jours où ils sont faits.Â
25(2.1)Toute somme versée à une personne comme indemnité sessionnelle totale ou partielle en vertu de la présente loi pendant la période se trouvant entre le 1
er janvier 1993 et la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, inclusivement, est réputée être le paiement ou le paiement partiel, selon le cas, de l’indemnité annuelle à verser pour la période de douze mois commençant le 1
er janvier 1993.
25(2.2)Nonobstant toute disposition de la
Loi sur l’administration financière, rien dans la présente loi ne peut être interprété comme empêchant le paiement d’une partie d’un traitement annuel, d’une indemnité annuelle ou d’une allocation pendant la période de douze mois précédant la période de douze mois pour laquelle elle est payable.
25(3)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel qui représente 70 % du traitement versé au Premier ministre en application de la
Loi sur le conseil exécutif.
25(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), pour la période de douze mois courant à partir du 1
er janvier 1986, le traitement annuel payable au chef de l’opposition est la même somme qui était payable en vertu du paragraphe (3) pour la période de douze mois courant à partir du 1
er janvier 1985.
25(3.2)Le traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article peut être payé par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
25(3.3)À partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux fins du calcul du montant du traitement annuel payable au chef de l’opposition en vertu du présent article
a)
le député de l’Assemblée législative qui occupe le premier la fonction de chef de l’opposition après le jour du scrutin d’une élection générale provinciale est réputé avoir été titulaire de la fonction à partir du jour du scrutin,
b)
si le député qui est le chef de l’opposition change en raison de son décès ou de sa démission, de la tenue d’une élection ou pour un autre motif, son successeur, s’il est un député de l’Assemblée législative, est réputé avoir été le chef de l’opposition à partir du jour qui suit le jour où le changement survient, inclusivement, et
c)
si l’Assemblée législative est dissoute, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé rester le chef de l’opposition jusqu’au jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(i)
le jour précédant le jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit la dissolution; et
(ii)
si le chef de l’opposition décède avant le jour visé au sous-alinéa (i), la date du décès.
25(3.4)Le paragraphe (1.204) s’applique avec les modifications nécessaires au versement du traitement annuel au chef de l’opposition en vertu du présent article.
25(3.5)En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, tout député de l’Assemblée législative qui est chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition, reçoit un traitement annuel qui représente 25 % du traitement versé au Premier ministre en application de la
Loi sur le conseil exécutif.
25(3.6)Les paragraphes (1.204), (3.2) et (3.3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement versé annuel au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (3.5).
25(4)Abrogé : 1993, ch. 64, art. 4
25(5)Abrogé : 1993, ch. 64, art. 4 S.R., ch. 129, art. 23; 1954, ch. 54, art. 1; 1955, ch. 59, art. 1; 1957, ch. 44, art. 1; 1961-62, ch. 21, art. 3; 1966, ch. 75, art. 1; 1972, ch. 42, art. 5; 1975, ch. 33, art. 1; 1975, ch. 82, art. 1; 1978, ch. 34, art. 3; 1979, ch. 37, art. 5; 1980, ch. 29, art. 3; 1981, ch. 39, art. 2; 1984, ch. 49, art. 2; 1985, ch. 55, art. 1; 1991, ch. E-13.1, art. 16; 1992, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 41, art. 6; 1993, ch. 64, art. 4; 1994, ch. 54, art. 1; 2001, ch. 12, art. 1; 2001, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 57, art. 4; 2008, ch. 23, art. 4; 2009, ch. 46, art. 2; 2011, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 10, art. 2