8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.