1Dans la présente loi
« activité commerciale » comprend tout commerce ou toute occupation ou profession;(business)
« personne » comprend un particulier, une entreprise individuelle, une société de personnes, une association non constituée en corporation, un syndicat non constitué en corporation, une organisation non constituée en corporation, une fiducie, un corps constitué et une personne physique agissant à titre de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de représentant légal;(person)
« registraire » désigne le registraire selon la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales et s’entend également d’un registraire adjoint;(registrar)
« registraire adjoint » désigne un registraire adjoint selon la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(deputy registrar)
« société en commandite extraprovinciale » désigne une société en commandite constituée ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick.(extra-provincial limited partnership)
1986, ch. 62, art. 23; 1990, ch. 47, art. 1