38(3)En cas de perpétration par une corporation d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour cette infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable; ce qui précède s’applique également à toute personne agissant en qualité de procureur ou représentant au Nouveau-Brunswick d’une corporation extraprovinciale.