1(1)Dans la présente loi
« année d’imposition » désigne l’année financière, d’une durée de douze mois au plus, pour laquelle les comptes de l’entreprise d’un contribuable ont été ou sont ordinairement arrêtés et acceptés aux fins d’imposition en application de la présente loi, et en l’absence d’une telle pratique, l’année financière est celle que le contribuable adopte, mais pour l’application de la présente loi, aucun changement ne peut être fait dans l’année financière habituelle et acceptée sans l’assentiment du Ministre;(taxation year)
« avoir amortissables » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1
« biens amortissables » désigne, sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens provenant
(depreciable assets)
a)
des frais de mise en valeur engagés avant la production relativement à une mine,
b)
du total des dépenses consacrées à l’achat et à la mise en place des installations et de l’outillage d’extraction, de broyage, de fonte, d’affinage et de production d’énergie dans la province, qui sont essentiels à la production d’une mine dans la province,
c)
des dépenses prescrites par règlement, et
d)
de toutes autres dépenses qui, de l’avis du répartiteur minier, constituent des dépenses justes et raisonnables qui sont liées à la production d’une mine dans la province et qui ne sont pas déduites en vertu des alinéas 2.1(6)
b),
d) et
d.1),
mais ne s’entend pas des dépenses consacrées à l’achat de biens miniers, ni à l’acquisition d’un droit d’achat sur des biens miniers;
« biens amortissables non amortis » désigne les biens amortissables dont le prix initial dépasse le total des allocations qui ont été déduites en vertu de l’alinéa 2.1(6)g) relativement à ces biens;(undepreciated depreciable assets)
« Commissaire » désigne le Commissaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« contribuable » désigne une personne tenue de payer un impôt en vertu de la présente loi;(taxpayer)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 156
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges; (Court of King’s Bench)
« date du début de la production » désigne le jour fixé par le répartiteur minier, à partir des renseignements communiqués par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu de la Loi sur les mines, comme étant le premier jour de la période de trois mois pendant lesquels la mine est exploitée à soixante pour cent ou plus de sa capacité planifiée et ce, durant chacun des mois de ce trimestre;(date of commencement of production)
« dépenses de recherches techniques admissibles » désigne les dépenses réelles engagées, après la date du début de la production, pour des recherches entreprises avec l’approbation préalable du répartiteur minier en vue de récupérer des produits minéraux supplémentaires; (eligible process research expenditures)
« dépenses d’exploration admissibles » désigne les dépenses réelles d’exploration pour des travaux, tels que définis par règlement, visant à découvrir du nouveau minerai dans la province, si
(eligible exploration expenditures)
a)
elles sont supportées par la personne assujettie à l’impôt en application de la présente loi,
b)
elles font l’objet d’une comptabilité distincte,
c)
une analyse détaillée en est soumise avec l’état requis par l’article 9, et
d)
celles qui sont admises à ce titre ne font pas partie des biens amortissables d’une mine,
mais ne comprend pas les sommes versées pour l’achat de droits miniers ou l’acquisition d’une option d’achat de tels droits;
« directeur » Abrogé : 1985, ch. M-14.1, art. 133
« droit minier » désigne un claim, un permis d’exploitation émis ou un bail ou un droit accordés en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’une concession de la Couronne;(mining right)
« exploitant » désigne, lorsque ce terme est utilisé par rapport à une mine, la personne qui est le propriétaire, le preneur à bail, le locataire, le détenteur ou tout autre occupant de la mine ou de toute partie de celle-ci, mais ne comprend pas une personne qui ne fait que recevoir une redevance ou une rente sur une mine ou qui n’est que le propriétaire d’une mine faisant l’objet d’un bail, d’une concession ou d’un permis accorde à une autre personne aux fins d’exploitation, ni le simple propriétaire du sol qui n’a aucun droit ni titre de propriété sur les minéraux de la mine; (operator)
« frais de mise en valeur engagés avant la production » désigne le total des dépenses supportées par l’exploitant d’une mine, autres que celles réclamées comme dépenses d’exploration admissibles, sur les lieux du droit minier, à compter de la date d’acquisition du droit minier jusqu’à la date du début de la production;(preproduction development costs)
« impôt » désigne l’impôt exigé en vertu de la présente loi;(tax)
« impôt minier » Abrogé : 2010, ch. 1, art. 1
« lien de dépendance » désigne lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(arm’s length)
« mine » comprend tout travail ou toute entreprise servant à extraire ou produire un minerai, et comprend une carrière;(mine)
« minerai » comprend les minéraux non traités ou les substances contenant des minéraux;(mineral ore)
« minerai probable » désigne du minerai dont l’existence est assurée à toutes fins essentielles mais n’est pas absolument certaine;(probable mineral ore)
« minerai reconnu » désigne du minerai qui est complètement exposé au point que son existence quant à son tonnage et sa teneur est essentiellement certaine;(proven mineral ore)
« minéral » désigne un minéral métallique;(mineral)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« nouveau minerai » désigne du minerai dont l’existence est possible, mais ne s’entend pas du minerai reconnu ou du minerai probable;(new mineral ore)
« nouvelle mine » s’entend également d’une mine où les opérations minières sont reprises après qu’elles ont été interrompues pendant dix ans;(new mine)
« opération de couverture » désigne
(hedging)
a)
la fixation d’un prix avant la livraison d’un bien minéral produit par l’exploitant au moyen d’une vente à terme ou d’un contrat à terme sur un bien d’échange reconnu, ou
b)
l’achat ou la vente à terme d’une devise étrangère lié directement au produit de la vente du produit minéral traité
mais ne s’entend pas d’une opération de couverture impliquant une devise spéculative sauf dans la mesure où les transactions visées aux alinéas
a) ou
b) déterminent le prix final et le produit de la vente du produit minéral traité;
« opérations minières » désigne l’extraction ou la production de minerai dans une mine ou d’une mine, ou le transport du minerai sur une partie ou la totalité du parcours qui conduit au point de sortie de la mine, et comprend le traitement du minerai avant ou pendant ce transport et la vente ou l’échange de la production de la mine, mais ne comprend pas tout traitement du minerai après son enlèvement de la mine;(mining operations)
« personne » comprend une corporation, une compagnie, un syndicat, une fiducie, une société, les copropriétaires ou un intéressé, et les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux d’une telle personne si le contexte s’applique;(person)
« prix initial » d’un bien désigne le prix initial supporté par l’exploitant, une filiale de l’exploitant ou les personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées avec l’exploitant, sans qu’il n’y ait déduction de sommes à l’égard des subventions gouvernementales associées à l’acquisition de ce bien;(original cost)
« production » désigne les minéraux tirés ou obtenus de la mine et les produits minéraux provenant du traitement de ces minéraux;(output)
« produit » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1
« profit net » désigne le profit net calculé conformément aux paragraphes 2.1(6), (7), (7.01), (7.1), (8) et (9);(net profit)
« recettes nettes » désigne les recettes nettes calculées conformément aux paragraphes 2.1(5), (7), (7.01), (7.1), (8) et (9);(net revenue)
« répartiteur minier » désigne le répartiteur minier prévu par la présente loi, et toute autre personne chargée par le Ministre d’exercer une fonction, un pouvoir ou une autorité qui, selon la présente loi, doit être exercée par un répartiteur minier;(mine assessor)
« revenu brut » désigne
(gross income)
a)
le montant reçu ou à recevoir au cours de l’année d’imposition provenant de la vente ou de l’échange de la production de la mine,
b)
le montant reçu ou à recevoir au cours de l’année d’imposition résultant d’une opération de couverture, et
b.1)
aux fins du calcul du profit net, le montant reçu au cours de l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 111.2(5)
b) de la
Loi sur les mines,
c)
les coûts réels et normaux encourus qui résultent d’une opération de couverture, et
d)
tous frais relatifs au traitement en fonderie ou au traitement complémentaire du minerai
(i)
effectué en dehors de la province par d’autres personnes que l’exploitant,
(ii)
effectué en dehors de la province par l’exploitant ou d’autres personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant et si, de l’avis du Ministre, les frais relatifs au traitement en fonderie ou au traitement complémentaire sont justes et raisonnables,
(iii)
effectué dans la province par d’autres personnes
(B)
qu’une filiale de l’exploitant, ou
(C)
que les personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant.
« revenu net » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1