1Dans la présente loi
« agent » Abrogé : 1980, ch. 34, art. 1
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
a.1)
Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
b)
un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la Police,
c)
toute personne désignée en vertu de l’article 15,
c.1)
aux fins de l’alinéa 28(2)
a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168,
(i)
tout agent des pêches désigné en vertu de la
Loi sur les pêches (Canada),
(ii)
tout agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune,
(iii)
tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
(iv)
tout agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
nommé par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.1);
d)
un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la
Loi sur la Police, lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
d.1)
Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
e)
Abrogé : 1996, ch. 18, art. 9
f)
tout membre des forces armées canadiennes pendant qu’il exerce des fonctions légitimes de police militaire ou prête assistance à un corps de police civile légalement constitué,
f.1)
aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203 dans les parcs nationaux établis en vertu de la
Loi sur les parcs nationaux (Canada), tout gardien de parc au sens de la définition à la
Loi sur les parcs nationaux (Canada) désigné par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.2),
g)
toute personne engagée, désignée ou agréée par la Régie du pont portuaire de Saint-Jean pour assurer l’exécution des arrêtés sur la réglementation de la circulation concernant le pont portuaire de Saint-Jean et ses voies d’accès et pour y diriger la circulation, et
h)
lorsqu’utilisé aux articles 28, 92, 105.01, 256, 260, 261, 349 et 350, une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la
Loi sur la voirie;
« ancien modèle » désigne un véhicule à moteur d’au moins vingt-cinq ans qui a été remis dans son état d’origine;(antique vehicle)
« arrêt » signifie, lorsque le contexte l’exige, la cessation complète du mouvement;(stop)
« arrêté local » désigne un arrêté adopté par une collectivité locale en application d’une disposition de la présente loi et s’entend également de toute réglementation de la circulation validement adoptée par toute autre autorité;(local by-law)
« arrêter » ou « immobiliser » signifient, en cas d’interdiction, le fait d’arrêter ou d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf lorsque c’est nécessaire pour éviter d’entraver un autre courant de circulation ou pour obéir aux ordres d’un agent de la paix ou aux indications d’un panneau ou signal de régulation de la circulation;(stop) or (stand)
« assureur » désigne un assureur agréé par le Ministre;(insurer)
« autobus » désigne un véhicule à moteur conçu pour le transport de dix passagers ou plus et servant au transport de personnes;(bus)
« autobus scolaire » désigne tout véhicule à moteur appartenant à un organisme public ou gouvernemental et servant au transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école, ou appartenant à un particulier et exploité par lui aux termes d’un contrat passé avec un organisme public ou gouvernemental pour le transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école;(school bus)
« autoneige » désigne un véhicule qui
(snowmobile)
a)
n’est pas muni de roues, mais est pourvu à leur place soit uniquement de chenilles, soit de chenilles et de skis ou de skis et d’un propulseur, ou est un toboggan pourvu de chenilles ou d’un propulseur, et
b)
est conçu principalement pour être conduit sur la neige et sert exclusivement à cette fin;
« bandage pneumatique » désigne tout pneu conçu pour supporter la charge à l’aide d’air comprimé;(pneumatic tire)
« bicyclette » désigne tout appareil, mû par la force humaine et muni de deux roues en tandem, à l’aide duquel une personne peut se déplacer;(bicycle)
« camion » désigne tout véhicule à moteur conçu, utilisé ou entretenu principalement pour transporter des biens;(truck)
« camion-tracteur » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour tirer d’autres véhicules et qui n’est pas construit de façon à porter d’autre charge qu’une partie de la masse du véhicule et de la charge qu’il tire;(truck tractor)
« carrefour » désigne la superficie délimitée par les lignes de démarcation latérales de deux chaussées ou plus qui se joignent à un angle d’une part et par les lignes tirées à angle droit à travers chacune de ces chaussées à partir des points où ces lignes de démarcation latérales s’entrecroisent ou se rencontrent d’autre part;(intersection)
« chauffeur » désigne toute personne qui conduit un véhicule à moteur moyennant rétribution;(chauffeur)
« chaussée » désigne la partie aménagée d’une route qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire, hormis l’accotement sauf s’il est asphalté; lorsqu’une route comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme « chaussée » s’entend de chacune des chaussées considérées séparément, et non pas de toutes les chaussées collectivement;(roadway)
« chemin privé » ou « allée privée » désignent tout passage ou endroit qui, sans être une route, servent à la circulation véhiculaire;(private road) or (driveway)
« collectivité locale » désigne une municipalité ou une communauté rurale aux termes de la Loi sur les municipalités et, aux fins de l’adoption et de l’exécution des arrêtés sur la réglementation de la circulation concernant le pont portuaire de Saint-Jean et ses voies d’accès, s’entend également de Régie du pont portuaire de Saint-Jean;(local authority)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon, de véhicules dans le but de les vendre au public;(dealer)
« conducteur » désigne toute personne qui conduit un véhicule ou en a réellement la maîtrise physique;(driver)
« conducteur-débutant » désigne le titulaire d’un permis d’apprenti;(novice driver)
« conduire » sauf à la partie IV.01, relativement à un véhicule, signifie son usage sur une route, notamment l’acte de traverser la route ou d’arrêter, de stationner ou de laisser le véhicule immobilisé ou de le déplacer, de le remorquer ou de le pousser sur la route;(operate)
« cyclomoteur » désigne un véhicule à moteur muni d’une selle ou d’un siège à l’usage du conducteur, conçu pour rouler sur trois roues au plus et propulsé par un moteur n’excédant pas cinquante centimètres cubes et s’entend également d’un scooter, d’un tricycle ou d’une bicyclette pourvu d’un tel moteur;(motor driven cycle)
« Direction » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 47
« dispositif de régulation de la circulation » englobe tout « dispositif officiel de régulation de la circulation », « signal de régulation de la circulation », « panneau » et « panneau officiel » et désigne un panneau ou dispositif de régulation, d’avertissement ou de direction concernant la circulation, ou un panneau ou dispositif indiquant les dispositions de la présente loi, d’un règlement y afférent ou d’un arrêté local;(traffic control device)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur prévue dans la présente loi;(Division)
« épreuve de conduite » désigne la démonstration pratique de l’aptitude à conduire un véhicule à moteur avec une compétence normale et raisonnable, tel que requis par le paragraphe 89(1);(road test)
« établissement commercial » désigne un établissement effectivement occupé, soit continuellement, soit à intervalles réguliers, par un concessionnaire ou un fabricant, où sont tenus ses registres et dossiers et où s’effectue une grande partie de son commerce;(established place of business)
« explosifs » désigne tout composé chimique ou mélange mécanique servant ou destiné ordinairement à produire une explosion;(explosives)
« fabricant » désigne une personne exploitant, dans un établissement commercial de la province, une affaire de construction ou de montage de véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(manufacturer)
« fausse plaque d’immatriculation » désigne une plaque d’immatriculation non fournie et délivrée par la Direction, ou non fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours, ou fixée à un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée, mais ne comprend pas les plaques d’immatriculation des véhicules étrangers légitimement conduits au Nouveau-Brunswick;(fictitious registration plate)
« ferrailleur » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce de démontage ou de démolition de véhicules à moteur aux fins d’en vendre les pièces;(wrecker)
« garage » désigne un lieu ou local où l’on reçoit des véhicules à moteur pour les remiser, entreposer ou réparer moyennant rémunération;(garage)
« gérant de projet » désigne un gérant de projet selon la définition au paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale;(judge)
« ligne centrale » , sauf pour une chaussée à sens unique, désigne
(centre line)
a)
le milieu d’une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut de bordures, à partir des bords de la chaussée, ou
b)
la ligne séparant les voies destinées à la circulation dans un sens des voies destinées à la circulation dans l’autre sens lorsqu’une chaussée à plusieurs voies en comporte davantage pour la circulation dans un sens que dans l’autre;
« liquide inflammable » désigne tout liquide dont le point d’éclair, déterminé par un tagliabue ou un dispositif équivalent d’épreuve en vase hermétique, est égal ou inférieur à vingt-et-un degrés Celsius;(flammable liquid)
« livreur » désigne toute personne qui fait commerce de livrer aux concessionnaires ou agents de vente d’un fabricant, à partir d’un établissement de fabrication, de montage ou de distribution, des véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(transporter)
« masse » s’étend également du poids;(mass)
« masse brute » désigne la somme de la masse d’un véhicule sans charge et de la masse de toute charge qu’il porte;(gross mass)
« matériel agricole » signifie tout véhicule conçu pour l’agriculture et que son propriétaire utilise exclusivement pour ses opérations agricoles, et s’entend également d’un tracteur agricole;(implements of husbandry)
« matériel mobile spécial » désigne tout véhicule qui n’est pas conçu ou utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens et qui est occasionnellement conduit ou déplacé sur les routes, et s’entend notamment du matériel de voirie, des creuse-fossé, foreuses de puits, bétonnières et de tous autres véhicules de cette catégorie générale;(special mobile equipment)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« motocyclette » désigne un véhicule muni d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour rouler sur trois roues au plus et qui n’est pas un tracteur;(motorcycle)
« non-résident » désigne une personne qui ne réside pas dans la province;(non-resident)
« optométriste » désigne un optométriste selon la définition de la Loi sur l’optométrie de 1978;(Optometrist)
« panneau d’arrêt » désigne un panneau portant le mot « arrêt »;(stop sign)
« panneau de cession de priorité » désigne un panneau portant les mots « Cédez la priorité » ou « Cédez »;(yield right of way sign)
« panneau ou signal ferroviaire » désigne tout panneau signal ou dispositif servant à signaler la présence de voies ferrées ou l’approche d’un convoi ferroviaire;(railroad sign or signal)
« passage pour piétons » désigne la partie d’une chaussée qui, à un carrefour, est comprise entre les deux lignes imaginaires raccordant les extrémités des deux lignes latérales d’un trottoir d’un côté de la route aux extrémités correspondantes du trottoir de l’autre côté de la route, et toute partie d’une chaussée qui, à un carrefour ou ailleurs, est nettement délimitée par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons;(cross walk)
« permis » désigne un permis de conduire délivré en application des lois de la province, notamment
(licence)
b)
le droit de conduire un véhicule à moteur dont jouit toute personne détenant ou non un permis valide, et
c)
tout droit de conducteur dont jouit un non-résident selon la définition qu’en donne la présente loi;
« permis d’apprenti » désigne un permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins de l’article 84;(learner’s licence)
« pièces essentielles » désigne toutes les parties intégrantes et parties de carrosserie d’un véhicule de type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont l’enlèvement, la modification, ou le remplacement seraient susceptibles de cacher l’identité du véhicule ou d’en modifier sensiblement l’apparence, le modèle, le type ou le mode de fonctionnement;(essential parts)
« piéton » désigne une personne à pied ou dans un fauteuil roulant;(pedestrian)
« plaque d’immatriculation » désigne toute preuve d’immatriculation qui est délivrée par la Division et doit être fixée à un véhicule à moteur ou à une remorque;(registration plate)
« pneu plein » désigne tout pneu en caoutchouc ou autre matière élastique qui ne requiert pas d’air comprimé pour supporter la charge;(solid tire)
« priorité » signifie le privilège de l’usage immédiat de la chaussée;(right of way)
« propriétaire » désigne le propriétaire légal d’un véhicule, à moins que le véhicule ne soit l’objet d’un contrat aux termes duquel une autre personne en a la possession et peut en acquérir le titre légal de propriété; dans ce cas, « propriétaire » désigne cette autre personne qui en a la possession à l’encontre du propriétaire légal;(owner)
« propriétaire immatriculé » désigne une personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé de la façon prévue dans la présente loi;(registered owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et comprend le registraire adjoint des véhicules à moteur, le registraire suppléant des véhicules à moteur, une personne désignée par le registraire pour le représenter et une personne qui agit en vertu et en conformité d’une délégation visée au paragraphe 3(3.2) ou d’une sous-délégation visée à l’alinéa 3(3.4)c), mais ne comprend pas une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1;(Registrar)
« remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, conçu pour transporter des personnes ou des biens et pour être tiré par un véhicule à moteur et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule remorqué, et s’entend également d’une maison mobile;(trailer)
« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrains de stationnement, ciné-parcs, cour d’école, terrains de pique-nique, plage, et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et comprend aussi les ponts qui s’y trouvent et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet;(highway)
« route à accès limité » désigne une route
(controlled-access highway)
a)
à laquelle on n’a le droit d’accéder qu’en certains endroits lorsqu’on vient d’un terrain attenant, et
b)
que l’on n’a le droit de quitter qu’en certains endroits pour se rendre sur un terrain attenant;
« route à plusieurs voies » ou « chaussée à plusieurs voies » désignent une chaussée qui est divisée en deux voies ou plus, clairement marquées pour la circulation véhiculaire;(laned highway) or (laned roadway)
« route à priorité » désigne toute route ou partie de route aux accès de laquelle sont installés des panneaux d’arrêt ou de cession de priorité et où la circulation véhiculaire venant de routes de croisement est obligée par la loi de s’arrêter ou de céder la priorité avant de s’y engager ou de la traverser;(through highway)
« route provinciale » désigne une route construite et entretenue par le ministère des Transports, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet ou sous leur surveillance et pouvant ou non se trouver sur le territoire d’une collectivité locale;(provincial highway)
« semi-remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, qui est conçu pour transporter des personnes ou des biens et être tiré par un véhicule à moteur, et est construit de telle façon qu’une partie de sa masse et de la masse de sa charge repose sur un autre véhicule ou est supportée par ce dernier, et s’entend également d’une maison mobile;(semi-trailer)
« signal de régulation de la circulation » désigne tout dispositif obligeant alternativement la circulation à s’arrêter et à reprendre;(traffic control signal)
« stationner » ou « garer » signifie, en cas d’interdiction, le fait d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, hormis son immobilisation provisoire pour et pendant un chargement ou déchargement;(park)
« station-service » désigne un lieu ou local où, moyennant rémunération, des véhicules à moteur sont graissés, huilés, nettoyés et approvisionnés en essence et reçoivent de légères réparations;(service station)
« taxi » désigne un véhicule à moteur, hormis un autobus, pendant toute période où le véhicule sert à transporter une personne moyennant rémunération, y compris la période où une personne qui doit être transportée, est transportée ou a été transportée moyennant rémunération, monte dans le véhicule ou en descend et la période où les bagages de cette personne sont chargés ou déchargés;(taxicab)
« tracteur agricole » désigne tout véhicule conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tirer des charrues, faucheuses et autres matériels agricoles, mais ne comprend pas un véhicule utilisé contre rémunération dans des exploitations agricoles autres que celles de son propriétaire et occasionnellement conduit sur une route;(farm tractor)
« tracteur routier » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé pour tirer d’autres véhicules et construit de façon à ne supporter nulle charge indépendante ni partie de la masse du véhicule ou de la charge qu’il tire;(road tractor)
« triqueballe » désigne un véhicule sans force motrice conçu pour être tiré par un autre véhicule et être fixé au véhicule remorqueur au moyen d’un timon, d’une allonge, d’une barre ou autrement, et servant ordinairement au transport de charges de grande longueur ou de formes irrégulières, notamment des poteaux, tuyaux ou éléments de charpente en général assez rigides pour se soutenir sans support entre les points d’attache;(pole trailer)
« trottoir » désigne, le long d’une route ou d’une rue, la bande qui est comprise entre les lignes de bordure ou lignes latérales d’une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes et qui est réservée à l’usage des piétons, et s’entend également de toute partie de route réservée ou marquée comme étant destinée à l’usage exclusif des piétons;(sidewalk)
« véhicule » désigne tout appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une route, hormis les appareils mus par la force humaine ou utilisés exclusivement sur des rails fixes;(vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est automobile ou propulsé par énergie électrique obtenue de câbles aériens à trolley et qui n’est pas conduit sur rails, mais ne comprend pas un tracteur agricole;(motor vehicle)
« véhicule de secours autorisé » désigne
(authorized emergency vehicle)
a)
un véhicule à moteur conduit par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou le cours de son travail;
a.1)
un véhicule à moteur d’une organisation de recherche et de sauvetage autorisée par le Ministre en vertu de l’article 110.1 à conduire des véhicules à moteur comme véhicules de secours autorisés en vertu de la présente loi,
b)
une autopompe ou autre véhicule de service d’incendie, et
« véhicule de service » désigne
(service vehicle)
a)
une dépanneuse ou un camion remorqueur pendant son arrêt sur les lieux d’un accident ou son retour des lieux d’un accident avec un véhicule endommagé en remorque,
b)
tout véhicule d’une corporation de service privé ou public pendant qu’il est utilisé sur les lieux d’un travail de réparation,
c)
le matériel de déneigement pendant qu’il est réellement utilisé à des opérations de déneigement, ou
d)
un camion-tracteur pendant qu’il est réellement utilisé au déplacement d’une charge de dimensions exceptionnelles qui a fait l’objet d’une autorisation;
« véhicule étranger » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi et amené dans la province en provenance d’une autre province ou d’un autre État, territoire ou pays, hormis un véhicule neuf amené dans la province dans le cours ordinaire des affaires par un fabricant ou un concessionnaire, ou par leur entremise, et non immatriculé dans la province;(foreign vehicle)
« véhicule irréparable » désigne un véhicule récupéré qui a été endommagé à tel point qu’il a seulement une valeur de revente à titre de source de pièces ou à titre de ferraille;(non-repairable vehicle)
« véhicule rebâti » désigne un véhicule récupéré qui a été rebâti au moyen de réparations, de l’ajout ou du remplacement de pièces neuves ou usagées, ou les deux, de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) peut être et a été délivré à son égard;(rebuilt vehicle)
« véhicule reconstruit » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont la construction originale a été notablement modifiée par la suppression, l’ajout ou le remplacement de pièces essentielles, neuves ou usagées;(reconstructed vehicle)
« véhicule récupéré » désigne un véhicule à moteur de type assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi qui a été endommagé par l’entremise de tout événement autre que l’usure normale, à tel point que le coût de sa réparation de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) puisse être délivré à son égard dépasse sa valeur marchande avant l’endommagement;(salvage vehicle)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport d’effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas une voiture particulière;(commercial vehicle)
« vitesse limite » désigne une vitesse maximale ou une vitesse minimale prescrite en vertu de la présente loi par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, une collectivité locale ou une autre autorité; (speed limit)
« voiture particulière » désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi;(private passenger vehicle)
« zone d’école » désigne la section d’une route que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une collectivité locale désigne ainsi conformément à l’article 140.1 et au paragraphe 142(2) respectivement;(School zone)
« zone de construction » désigne la section d’une route que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(2) ou qu’une collectivité locale désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(4);(construction zone)
« zone de sécurité » désigne la superficie ou l’espace réservé sur une chaussée à l’usage exclusif des piétons et qui est protégé, ou bien qui est marqué ou indiqué par des panneaux adéquats de telle façon que l’on puisse toujours aisément voir qu’il s’agit d’une zone de sécurité;(safety zone)
« zone résidentielle » désigne le territoire, longeant et englobant une route, qui ne renferme pas de zone commerciale, quand des maisons d’habitation et des immeubles à usage commercial ou uniquement des maisons d’habitation donnent une plus-value générale aux propriétés longeant cette route sur une distance de cent mètres ou plus;(residence district)
« zone urbaine » désigne une municipalité ou une communauté rurale prévue dans la Loi sur les municipalités.(urban district)
1955, ch. 13, art. 1; 1956, ch. 19, art. 1; 1957, ch. 21, art. 1, 2, 3, 4, 5; 1959, ch. 23, art. 1; 1960, ch. 53, art. 1; 1961-62, ch. 62, art. 1; 1963, (2e Sess.), ch. 29, art. 1; 1965, ch. 29, art. 1; 1966, ch. 81, art. 1; 1967, ch. 54, art. 1; 1968, ch. 38, art. 1; 1969, ch. 55, art. 1; 1970, ch. 34, art. 1, 2, 3; 1972, ch. 48, art. 2; 1973, ch. 59, art. 2; 1975, ch. 38, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 11; 1979, ch. 43, art. 1, 2; 1980, ch. 34, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 1; 1985, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 57, art. 1; 1987, ch. 38, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 23; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 1; 1988, ch. 67, art. 6; 1991, ch. 7, art. 1; 1993, ch. 5, art. 1; 1994, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 69, art. 1; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 18, art. 9; 1996, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 50, art. 21; 1997, ch. 62, art. 1; 1998, ch. 5, art. 1; 1998, ch. 30, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 12, art. 49; 2005, ch. 7, art. 43; 2006, ch. 13, art. 1; 2007, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 31, art. 85; 2010, ch. 33, art. 1; 2013, ch. 39, art. 15