1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« commission d’eau ou d’eaux usées » s’entend d’une personne morale constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;(water or wastewater commission)
« commission de services régionaux » s’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;(regional service commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » Abrogé : 2024, ch. 22, art. 2
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(clerk)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« membre » s’entend des personnes suivantes :
(member)
a)
dans le cas d’une municipalité, un membre du conseil selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la gouvernance locale,
b)
dans le cas d’une commission de services régionaux, un membre de son conseil d’administration,
c)
dans le cas d’une commission d’eau ou d’eaux usées, un de ses membres;
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
1963 (2
e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92; 2017, ch. 20, art. 106; 2020, ch. 25, art. 75; 2023, ch. 40, art. 23; 2024, ch. 22, art. 2