1Dans la présente loi
« bande marécageuse » ou « bande » désigne une région marécageuse qui peut effectivement être considérée comme une unité pour les travaux de construction et d’entretien et qui n’a pour limites que les rives et les terrains élevés auxquels elle est attenante;(marshland tract) or (tract)
« Commission » désigne la Commission de l’assèchement des marais, établie par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(Commission)
« marais » désigne un terrain qui s’étend sur le littoral de la mer ou sur les rives d’un fleuve soumis à l’action de la marée, et qui se trouve au-dessous du niveau de la plus haute marée;(marshland)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« organisme chargé de travaux de marais » ou « organisme » désigne un organisme chargé des travaux de marais, constitué en corporation en application de la présente loi;(Marsh Body) or (Body)
« ouvrage » comprend digues, aboiteaux, brise-lames, canaux, fossés, drains, routes et autres constructions, excavations et installations pour l’assèchement, la mise en valeur, l’amélioration ou la protection des terrains marécageux;(works)
« région » désigne une région marécageuse qui donne lieu à la constitution en corporation d’un organisme chargé de travaux de marais.(Area)
S.R., c.141, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.71; 1996, c.25, art.21; 2000, c.26, art.185; 2007, c.10, art.57; 2010, c.31, art.82