Consentement des mineurs de moins de seize ans, cas où le consentement n’est pas obligatoire
3(1)Le consentement d’un mineur de moins de seize ans à un traitement médical a le même effet que s’il était majeur si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié qui le traite estime
a)
que le mineur est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement médical, et
b)
que le traitement médical et l’intervention à entreprendre sont dans l’intérêt primordial de sa santé et de son bien-être.
3(2)Il n’est pas obligatoire, pour administrer un traitement médical à un mineur de moins de seize ans, d’obtenir son consentement ou celui de son père ou de sa mère ou de son tuteur en cas d’impossibilité de les rejoindre
a)
si le mineur ne peut comprendre la nature et les conséquences du traitement médical ou, tout en étant capable de les comprendre, ne peut communiquer son consentement, et
b)
si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié estime en cas d’urgence que le traitement est indispensable pour écarter les dangers imminents qui menacent la vie ou la santé du mineur.
2000, ch. 14, art. 1; 2002, ch. 23, art. 5.1; 2011, ch. 26, art. 2; 2021, ch. 28, art. 1