4(2)La Cour suprême entend la demande selon la procédure sommaire,
ex parte ou autrement ; elle peut rendre une ordonnance portant, dans les conditions qui y sont fixées, dispense du consentement du père ou de la mère ou du tuteur si elle est convaincue que la non-prestation du traitement médical mettrait en danger la vie du mineur ou provoquerait une grave altération de sa santé.