26(1)Lors de toute exécution, le shérif doit saisir et prendre toute somme d’argent, y compris le reliquat d’une exécution antérieure contre le débiteur, ainsi que tous chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, titres ou autres sûretés garantissant des sommes, appartenant à la personne dont les biens personnels, biens-fonds et tènements font l’objet de l’exécution et, sous réserve des dispositions de la
Loi sur le désintéressement des créanciers, verser ou remettre à la partie qui a obtenu l’exécution toute somme d’argent ainsi saisie ou une partie suffisante de celle-ci; il doit détenir tous ces chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, titres ou autres sûretés en garantie du montant dont le prélèvement est ordonné par cette exécution ou de telle partie de ce montant qui n’a pas été par ailleurs prélevée, et il peut, en sa qualité de shérif, intenter une action en recouvrement de la ou des sommes garanties lorsqu’elles arrivent à échéance.