10(2)Aux fins du présent article, une impasse est réputée exister si, à la suite d’un vote, il n’y a ni adoption ni rejet d’une motion ou d’une résolution présentée au conseil ou encore dans le cas où une motion ou une résolution ne peut être présentée au conseil vu l’absence de quorum et ce, à deux reprises consécutives après convocation des réunions.