41(1)Dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission de l’emploi et du travail, chaque société précise et définit les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas
a) Ã
e) de la définition de « catégorie d’occupations » dans la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics de façon à y inclure tous les employés de la société concernée, puis fait publier dans la
Gazette royale un avis de la mesure qu’elle a prise et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi précisés et définis.