1Dans la présente loi
« administrateur général » désigne
(deputy head)
a)
lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou le chef permanent de l’élément des services publics du Nouveau-Brunswick qu’administre le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou
b)
lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu;
« année d’imposition » relativement à une personne, désigne la période fixée en vertu de la loi fédérale à titre d’année d’imposition de la personne; (taxation year)
« arrangement relatif à la perception » désigne un arrangement conclu en vertu du paragraphe 91(1) et comprend toutes modifications faites en vertu du paragraphe 91(2); (collection agreement)
« commissaire des douanes et du revenu » désigne le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’agence des douanes et du revenu (Canada); (Commissioner of Customs and Revenue)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (Court)
« établissement stable » , lorsqu’utilisé aux fins de la présente loi, a le même sens que celui qui est prévu à ces fins, ou aux fins qui sont les plus semblables à ces fins, dans les règlements fédéraux; (permanent establishment)
« loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (Federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Revenu national du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, un renvoi au Ministre doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances et du Conseil du Trésor; (Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 101
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend
(Minister of Finance and Treasury Board)
a)
lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou
b)
lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur,
(i)
relativement à la remise d’une somme à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, du receveur général, et
(ii)
relativement à toute autre question, du ministre du Revenu national du Canada;
« particulier » désigne une personne autre qu’une corporation et comprend une fiducie ou une succession; (individual)
« prescrit » désigne
(prescribed)
a)
dans le cas d’une formule, de renseignements à fournir sur une formule ou de modalités de production ou de présentation d’une formule, autorisés par le Ministre ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick,
b)
dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le Ministre ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick,
c)
dans le cas où le mot « prescrit » est mentionné dans une disposition de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi autrement que relativement à un cas auquel l’alinéaÂ
a) ou
b) s’applique, ce qui est prescrit, au sens assigné par le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans les règlements fédéraux en vertu de cette disposition, et
d)
dans tout autre cas où le mot est mentionné à la présente loi, prescrit par règlement;
« province » désigne une province du Canada et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut; (province)
« province participante » désigne une province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la loi relative à l’impôt sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus; (agreeing province)
« RAIR fédérales » désigne les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada); (Federal ITAR)
« receveur général » désigne le receveur général du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, un renvoi au receveur général doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances et du Conseil du Trésor; (Receiver General)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi; (regulation)
« règlements fédéraux » désigne les règlements établis en vertu de la loi fédérale. (Federal Regulations)
2019, ch. 29, art. 101; 2023, ch. 17, art. 174