Lois et règlements

N-6.001 - Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 7 juin 2024
CHAPITRE N-6.001
Loi de l’impôt sur le revenu
du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 20 décembre 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« administrateur général » désigne(deputy head)
a) lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou le chef permanent de l’élément des services publics du Nouveau-Brunswick qu’administre le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou
b) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu;
« année d’imposition » relativement à une personne, désigne la période fixée en vertu de la loi fédérale à titre d’année d’imposition de la personne; (taxation year)
« arrangement relatif à la perception » désigne un arrangement conclu en vertu du paragraphe 91(1) et comprend toutes modifications faites en vertu du paragraphe 91(2); (collection agreement)
« commissaire des douanes et du revenu » désigne le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’agence des douanes et du revenu (Canada); (Commissioner of Customs and Revenue)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (Court)
« établissement stable » , lorsqu’utilisé aux fins de la présente loi, a le même sens que celui qui est prévu à ces fins, ou aux fins qui sont les plus semblables à ces fins, dans les règlements fédéraux; (permanent establishment)
« loi de l’impôt sur le revenu » désigne, dans le cas d’une autre province participante, la loi de cette province qui a pour effet d’instituer un impôt semblable à l’impôt institué en vertu de la présente loi; (income tax statute)
« loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (Federal Act)
« Ministre » désigne le ministre du Revenu national du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, un renvoi au Ministre doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances et du Conseil du Trésor; (Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 101
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend(Minister of Finance and Treasury Board)
a) lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou
b) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur,
(i) relativement à la remise d’une somme à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, du receveur général, et
(ii) relativement à toute autre question, du ministre du Revenu national du Canada;
« particulier » désigne une personne autre qu’une corporation et comprend une fiducie ou une succession; (individual)
« prescrit » désigne(prescribed)
a) dans le cas d’une formule, de renseignements à fournir sur une formule ou de modalités de production ou de présentation d’une formule, autorisés par le Ministre ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick,
b) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le Ministre ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick,
c) dans le cas où le mot « prescrit » est mentionné dans une disposition de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi autrement que relativement à un cas auquel l’alinéa a) ou b) s’applique, ce qui est prescrit, au sens assigné par le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans les règlements fédéraux en vertu de cette disposition, et
d) dans tout autre cas où le mot est mentionné à la présente loi, prescrit par règlement;
« province » désigne une province du Canada et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut; (province)
« province participante » désigne une province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la loi relative à l’impôt sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus; (agreeing province)
« RAIR fédérales » désigne les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada); (Federal ITAR)
« receveur général » désigne le receveur général du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, un renvoi au receveur général doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances et du Conseil du Trésor; (Receiver General)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi; (regulation)
« règlements fédéraux » désigne les règlements établis en vertu de la loi fédérale. (Federal Regulations)
2019, ch. 29, art. 101; 2023, ch. 17, art. 174
Dernier jour de l’année d’imposition
2L’expression « dernier jour de l’année d’imposition » est réputée, dans le cas d’un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l’année d’imposition.
Impôt payable
3L’impôt payable par un contribuable en application de la partie I de la présente loi ou de la partie I de la loi fédérale désigne l’impôt payable par lui, tel qu’il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, s’il y a lieu, conformément aux parties III and IV de la présente loi ou à la partie I de la loi fédérale, selon le cas.
Définitions fédérales et interprétations
4Aux fins d’application de la présente loi, sauf lorsqu’elles ne concordent pas avec les définitions de la présente loi, les définitions et interprétations contenues dans la loi fédérale et dans les règlements fédéraux s’appliquent.
Compatibilité avec la loi fédérale
5En cas de doute, les dispositions de la présente loi s’appliquent et sont interprétées d’une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.
Application de la loi fédérale
6Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où ce paragraphe s’applique à une disposition de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi.
Modifications pour l’application à la loi fédérale
7Lorsqu’une disposition, appelée au présent article « cet article », de la loi fédérale ou des règlements fédéraux est rendue applicable aux fins de la présente loi, cet article, tel que modifié à l’occasion, jusque là ou par la suite, s’applique avec les modifications que les circonstances exigent aux fins de la présente loi comme s’il avait été édicté à titre de disposition de la présente loi et en appliquant cet article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications requises en raison des circonstances,
a) un renvoi dans cet article à l’impôt en vertu de la partie I de la loi fédérale doit être lu comme un renvoi à l’impôt en vertu de la partie I de la présente loi;
b) sauf aux fins de la partie II de la présente loi, lorsque cet article contient un renvoi à l’impôt en vertu de l’une quelconque des parties I.01 à XIV de la loi fédérale, cet article doit être lu sans faire le renvoi à l’impôt en vertu de l’une quelconque de ces parties qui s’y trouve et sans faire le renvoi à une partie quelconque de cet article qui s’applique seulement à l’impôt en vertu de l’une quelconque de ces parties ou relativement à l’une quelconque de celles-ci;
c) un renvoi dans cet article à une disposition particulière de la loi fédérale qui est la même ou qui est semblable à une disposition de la présente loi doit être lu comme un renvoi à une disposition de la présente loi;
d) tout renvoi dans cet article à une disposition particulière de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi doit être lu comme un renvoi à la disposition particulière telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi;
e) sauf aux fins de la partie II de la présente loi, lorsque cet article contient un renvoi à l’une quelconque des parties I.01 à XIV de la loi fédérale ou à une disposition de l’une quelconque de ces parties, cet article doit être lu sans faire le renvoi à cette partie qui s’y trouve ou sans faire le renvoi à cette disposition, selon le cas, et sans faire le renvoi à une partie de cet article qui s’applique seulement à cause de l’application de l’une de ces parties ou de l’application d’une disposition d’une quelconque de ces parties;
f) lorsque cet article contient un renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), cet article doit être lu sans faire le renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) qui s’y trouve;
g) un renvoi dans cet article à un règlement fédéral qui s’applique aux fins de la présente loi doit être lu comme un renvoi au règlement tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;
h) tout renvoi dans cet article à « en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances et du Conseil du Trésor a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » doit être lu comme un renvoi à « en vertu de la présente loi »; et
i) tout renvoi dans cet article à un mot ou une expression cité dans la colonne de gauche de la liste qui suit doit être lu comme étant un renvoi au mot ou à l’expression correspondante de la colonne de droite de la même liste :
Liste
Sa Majesté
 
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick
Canada
Nouveau-Brunswick
Code criminel
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Ministre
ministre des Finances et du Conseil du Trésor
Receveur général
ministre des Finances et du Conseil du Trésor
Agence des douanes et du revenu du Canada
ministère relevant du ministre des Finances et du Conseil du Trésor
Commissaire des douanes et du revenu
administrateur général
Sous-procureur général du Canada
sous-procureur général du Nouveau-Brunswick
Cour canadienne de l’impôt
Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Loi sur l’organisation judiciaire
Cour fédérale du Canada
Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
Loi sur la Cour fédérale
Loi sur l’organisation judiciaire
Registraire ou greffier de la Cour canadienne de l’impôt
registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
Greffe de la Cour fédérale
Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2012, ch. 39, art. 100; 2017, ch. 57, art. 1; 2019, ch. 29, art. 101; 2023, ch. 17, art. 174
Application des dispositions fédérales et modifications
8(1)Dans le présent article
« disposition fédérale » désigne une disposition de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi; (federal provision)
« modification fédérale » désigne une modification à une disposition fédérale; (federal amendment)
« règle d’application fédérale » désigne une disposition, dans la présente définition appelée « la disposition », d’une loi du Parlement du Canada qui fait qu’une disposition fédérale, une modification fédérale ou l’abrogation d’une disposition fédérale ou d’une modification fédérale s’applique (federal application rule)
a) à l’égard d’années d’imposition déterminées,
b) à l’égard de périodes financières déterminées,
c) avant ou après une époque déterminée,
d) à l’égard de transactions ou d’événements qui sont survenus avant ou après une époque déterminée ou dans des années d’imposition ou des périodes financières déterminées, ou
e) à l’égard de tous autres critères qui peuvent être établis dans la disposition.
8(2)Lorsqu’une règle d’application fédérale régit l’application d’une disposition fédérale ou d’une modification fédérale, aux fins d’application de la disposition fédérale ou de la modification fédérale aux fins de la présente loi, la disposition fédérale ou la modification fédérale est appliquée conformément à la règle d’application fédérale comme si la Législature avait édicté cette règle d’application fédérale pour régir l’application de la disposition fédérale ou de la modification fédérale aux fins de la présente loi.
8(3)Lorsqu’une disposition fédérale ou une modification fédérale entre en vigueur, ou qu’elle est réputée être entrée en vigueur à une date particulière et qu’aucune règle d’application fédérale ne régit son application, la disposition fédérale ou la modification fédérale, selon le cas, est réputée, pour son application aux fins de la présente loi, être entrée en vigueur à cette date particulière.
8(4)Lorsqu’une disposition fédérale est abrogée et qu’une autre disposition n’y est pas substituée, la disposition fédérale cesse de s’appliquer aux fins de la présente loi
a) si l’abrogation est régie par une règle d’application fédérale, conformément à cette règle d’application fédérale; et
b) si l’abrogation n’est pas régie par une règle d’application fédérale, à la date où l’abrogation entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur.
8(5)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une disposition fédérale particulière est remplacée par une autre disposition fédérale, qu’elle est abrogée et qu’une autre disposition fédérale y est substituée, l’autre disposition fédérale est réputée être la continuation de la disposition fédérale particulière et le remplacement ou l’abrogation et la substitution, selon le cas, est réputé être une modification à la disposition fédérale particulière.
Application de la Loi
9La présente loi s’applique
a) à l’année d’imposition 2000 et à toute année d’imposition subséquente d’un particulier, et
b) aux années d’imposition d’une corporation qui prennent fin après le 31 décembre 1999.
Exemption
10(1)Nul impôt n’est payable en vertu de la présente loi par une personne pour une période lorsque
a) nul impôt n’est payable en vertu de la partie I de la loi fédérale sur le revenu imposable de la personne en raison de l’article 149 de la loi fédérale, ou
b) cette personne était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.
10(2)Les définitions ou les descriptions de la loi fédérale applicables à une personne visée au paragraphe (1) s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins de la présente loi sauf disposition contraire.
I
IMPÔT SUR LE REVENU
A
Assujettissement à l’impôt
Assujettissement d’un particulier
11Un impôt sur le revenu doit être payé tel que requis par la présente loi, pour chaque année d’imposition, par tout particulier
a) qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, ou
b) qui, bien que n’étant pas résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition tel que le définit l’article 13.
Assujettissement d’une corporation
12Un impôt sur le revenu doit être payé tel que requis par la présente loi, pour chaque année d’imposition, par toute corporation qui a tenu un établissement stable au Nouveau-Brunswick à quelque moment que ce soit dans l’année d’imposition.
B
Impôt sur le revenu des particuliers
a
Calcul de l’impôt
Définitions
13Dans la présente section
« impôt payable en vertu de la loi fédérale » , par un particulier au titre d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la définition « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale concernant ce particulier pour l’année; (tax payable under the Federal Act)
« revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année, déterminé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale; (income earned in the taxation year in New Brunswick)
« revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu pour l’année d’imposition, moins le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition; (income earned in the taxation year outside New Brunswick)
« revenu pour l’année » désigne(income for the year)
a) dans le cas d’un particulier qui ne réside au Canada que pendant une partie de l’année d’imposition visée par l’article 114 de la loi fédérale ou dans le cas d’un particulier qui n’était pas résident du Canada à une date quelconque dans l’année d’imposition, son revenu pour l’année, calculé en vertu du paragraphe 120(3) de la loi fédérale, et
b) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l’année, déterminé conformément à la loi fédérale et aux fins de celle-ci;
« taux de base pour l’année » , pour une année d’imposition, désigne le taux le plus bas visé à l’article 14 qui est applicable pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année; (appropriate percentage)
« taux le plus élevé » , pour une année d’imposition, désigne le taux le plus élevé visé à l’article 14 qui est applicable pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année; (highest percentage)
« taux spécifique » , pour une année d’imposition, désigne le taux spécifique établi à l’article 15 pour l’année. (specific percentage)
Montant d’impôt payable
14(1)Pour l’année d’imposition 2009, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à ce qui suit :
a) 9,65 % du montant imposable si le montant imposable n’excède pas 35 707 $;
b) 3 446 $ plus 14,50 % du montant par lequel le montant imposable excède 35 707 $ et n’excède pas 71 415 $;
c) 8 623 $ plus 16 % du montant par lequel le montant imposable excède 71 415 $ et n’excède pas 116 105 $;
d) 15 774 $ plus 17 % du montant par lequel le montant imposable excède 116 105 $.
14(2)Sous réserve du paragraphe (5), pour l’année d’imposition 2010, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,30 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 36 421 $;
b) 12,50 % du montant par lequel le montant imposable excède 36 421 $ et n’excède pas 72 843 $;
c) 13,30 % du montant par lequel le montant imposable excède 72 843 $ et n’excède pas 118 427 $;
d) 14,30 % du montant par lequel le montant imposable excède 118 427 $.
14(3)Sous réserve du paragraphe (5), pour les années d’imposition 2011 et 2012, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,10 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 37 150 $;
b) 12,10 % du montant par lequel le montant imposable excède 37 150 $ et n’excède pas 74 300 $;
c) 12,40 % du montant par lequel le montant imposable excède 74 300 $ et n’excède pas 120 796 $;
d) 14,30 % du montant par lequel le montant imposable excède 120 796 $.
14(3.1)Pour l’année d’imposition 2013, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,39 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 38 954 $;
b) 13,46 % du montant par lequel le montant imposable excède 38 954 $ et n’excède pas 77 908 $;
c) 14,46 % du montant par lequel le montant imposable excède 77 908 $ et n’excède pas 126 662 $;
d) 16,07 % du montant par lequel le montant imposable excède 126 662 $.
14(3.2)Pour l’année d’imposition 2014, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 38 954 $;
b) 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 38 954 $ et n’excède pas 77 908 $;
c) 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 77 908 $ et n’excède pas 126 662 $;
d) 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 126 662 $.
14(3.3)Pour l’année d’imposition 2015, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 39 973 $;
b) 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 39 973 $ et n’excède pas 79 946 $;
c) 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 79 946 $ et n’excède pas 129 975 $;
d) 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 129 975 $ et n’excède pas 150 000 $;
e) 21 % du montant par lequel le montant imposable excède 150 000 $ et n’excède pas 250 000 $;
f) 25,75 % du montant par lequel le montant imposable excède 250 000 $.
14(3.4)Pour les années d’imposition 2016 à 2020, inclusivement, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 40 492 $;
b) 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 40 492 $ et n’excède pas 80 985 $;
c) 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 80 985 $ et n’excède pas 131 664 $;
d) 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 131 664 $ et n’excède pas 150 000 $;
e) 20,3 % du montant par lequel le montant imposable excède 150 000 $.
14(3.5)Pour les années d’imposition 2021 et 2022, l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,4 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 43 835 $;
b) 14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 43 835 $ et n’excède pas 87 671 $;
c) 16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 87 671 $ et n’excède pas 142 534 $;
d) 17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 142 534 $ et n’excède pas 162 383 $;
e) 20,3 % du montant par lequel le montant imposable excède 162 383 $.
14(3.6)Pour l’année d’imposition 2023 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 9,4 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 47 715 $;
b) 14 % du montant par lequel le montant imposable excède 47 715 $ et n’excède pas 95 431 $;
c) 16 % du montant par lequel le montant imposable excède 95 431 $ et n’excède pas 176 756 $;
d) 19,5 % du montant par lequel le montant imposable excède 176 756 $.
14(4)Abrogé : 2011, ch. 40, art. 1
14(5)Si les sommes rajustées calculées en vertu du paragraphe 16.1(2) pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012 sont supérieures aux sommes exprimées en dollars qui sont visées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, alors les sommes rajustées doivent être utilisées pour le calcul de l’impôt payable par un particulier pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012 au lieu des sommes visées au paragraphe (2) ou (3).
2001, ch. 25, art. 1; 2004, ch. 29, art. 1; 2007, ch. 65, art. 1; 2009, ch. 16, art. 1; 2011, ch. 40, art. 1; 2013, ch. 18, art. 1; 2015, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 20, art. 1; 2022, ch. 50, art. 1
Taux spécifique
15Le taux spécifique représente :
a) pour l’année d’imposition 2000, 58,5 %; et
b) pour toute année d’imposition subséquente, 57 %.
b
Rajustements à l’impôt
Prestations d’invalidité du RPC/RRQ et autres paiements forfaitaires pour des années antérieures
16Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable d’un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le montant qui est le résultat du calcul suivant :
A × B
où
A  représente le taux spécifique pour l’année; et
B  représente le total
a) du montant ajouté en vertu de l’article 120.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition;
b) du montant ajouté en vertu de l’article 120.31 de la loi fédérale aux fins du calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition; et
c) du montant ajouté en vertu de l’article 40 des RAIR fédérales aux fins du calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la Partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition.
Indexation
2001, ch. 25, art. 2
16.1(1)Au présent article,
« disposition applicable » désigne l’article 14, 17 à 23, 26, 27 ou 49.1.
16.1(1.1)Le présent article ne s’applique pas à l’année d’imposition 2004.
16.1(1.11)Le présent article ne s’applique pas à l’article 14 pour l’année d’imposition 2007.
16.1(1.2)Le présent article ne s’applique pas à l’article 49.1 pour l’année d’imposition 2007.
16.1(1.3)Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(1) et aux articles 26 et 49.1 pour l’année d’imposition 2009.
16.1(1.4)Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.1) pour l’année d’imposition 2013.
16.1(1.5)Pour l’année d’imposition 2015, le présent article ne s’applique pas :
a) au montant « 150 000 $ » auquel fait référence l’alinéa 14(3.3)d);
b) aux alinéas 14(3.3)e) et f).
16.1(1.6)Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.4) pour l’année d’imposition 2016.
16.1(1.7)Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.5) ni à l’article 49.1 pour l’année d’imposition 2021.
16.1(1.8)S’agissant de l’année d’imposition 2022, le présent article ne s’applique pas :
a) à l’alinéa a) de la description de l’élément « B » aux paragraphes 17(2) et 18(2);
b) aux articles 19 et 49.1.
16.1(1.9)Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.6) pour l’année d’imposition 2023.
16.1(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition, chacune des sommes exprimée en dollars dans une disposition applicable est rajustée de façon à ce que la somme qui doit être utilisée en vertu de la disposition applicable pour l’année soit égale au total
a) de la somme qui serait, si ce n’était du paragraphe (4), la somme à utiliser en vertu de la disposition applicable pour l’année d’imposition qui précède immédiatement, et
b) du produit
(i) de la somme visée à l’alinéa a),
par
(ii) le montant, rajusté de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, ou, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale, étant arrondis à la troisième décimale supérieure, calculé selon la formule suivante :
A
– 1
 
B
où
A  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant immédiatement cette année, et
B  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période visée à la description A.
16.1(2.1)Pour le calcul d’une somme rajustée selon le paragraphe (2) qui doit être utilisée en vertu des dispositions applicables pour l’année d’imposition 2010, 2011 ou 2012, si le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (2)b)(ii) est un pourcentage inférieur à 2 % pour l’année d’imposition applicable, alors le pourcentage à utiliser en vertu de ce sous-alinéa est de 2 % pour l’année d’imposition applicable.
16.1(3)Aux fins de l’alinéa (2)a), la somme qui doit être utilisée en vertu de la disposition applicable pour l’année d’imposition 2001, est réputée être :
a) 7 411,60485 $ relativement à l’alinéa a) de la description de B aux paragraphes 17(2) et 18(2);
b) 6 293,26425 $ et 629,8461 $ de façon respective, relativement à l’alinéa b) de la description de B aux paragraphes 17(2) et 18(2);
c) 629,8461 $ relativement à la description de C aux paragraphes 17(2) et 18(2);
d) 7 411,60485 $ relativement à la description de B à l’article 19;
e) 3 618,956263 $ relativement à la somme à l’article 23;
f) 26 940,99135 $ relativement au montant déterminant dans la description de B à l’article 23; et
g) 1 677,5109 $ relativement à la description de C au paragraphe 26(1).
16.1(4)Si une somme à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
16.1(5)Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels, des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite,
b) la division du total obtenu en vertu de l’alinéa a) par 12, et
c) l’arrêt du quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
2001, ch. 25, art. 2; 2004, ch. 29, art. 2; 2005, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 29, art. 1; 2007, ch. 65, art. 2; 2009, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 18, art. 2; 2015, ch. 25, art. 2; 2016, ch. 30, art. 2; 2021, ch. 20, art. 2; 2022, ch. 24, art. 1; 2022, ch. 50, art. 2
c
Crédits d’impôt et déductions
Crédit de personne mariée
17(1)Le présent article s’applique à un particulier qui à tout moment au cours de l’année d’imposition
a) est une personne mariée qui subvient aux besoins de son époux dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage, ou
b) vit en union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur union de fait.
17(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée par un particulier visé au paragraphe (1), un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  représente le total de
a) 11 720 $, et
b) le montant qui résulte du calcul de :
6 586 $ – (C – 659 $)
où
C   représente le plus élevé de 659 $ et soit du revenu de l’époux du particulier ou de son conjoint de fait pour l’année soit, si le particulier et son époux ou son conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait, du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait et alors qu’ils ne vivaient pas séparés.
17(3)Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
17(4)En appliquant le présent article à l’année d’imposition 2000,
a) le paragraphe (1) est interprété sans le renvoi à l’alinéa b), et
b) la description pour C au paragraphe (2) est interprétée sans le renvoi à « ou de son conjoint de fait », à « ou son conjoint de fait », à « ou de leur union de fait », à « ou du conjoint de fait » et à « ou l’union de fait »,
à moins que le particulier et son conjoint de fait n’aient fait un choix en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Canada).
2001, ch. 25, art. 3; 2004, ch. 29, art. 3; 2022, ch. 24, art. 2
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
18(1)Le présent article s’applique à un particulier qui ne demande pas de déduction pour l’année d’imposition en raison de l’article 17 et qui, à un moment de l’année d’imposition
a) d’une part,
(i) n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait, ou
(ii) dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins, et
b) d’autre part, tient seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(i) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(iii) elle est liée au particulier, et
(iv) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.
18(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier visé au paragraphe (1), un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  représente le total de
a) 11 720 $, et
b) du résultat du calcul suivant :
6 586 $ – (C – 659 $)
où
C  représente le montant le plus élevé de 659 $ et du revenu de la personne à charge pour l’année.
18(3)Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
18(4)En appliquant le présent article à l’année d’imposition 2000,
a) le sous-alinéa (1)a)(i) est interprété sans le renvoi à « ou ne vit pas en union de fait », et
b) le sous-alinéa (1)a)(ii) est interprété sans le renvoi à « ou conjoint de fait » chaque fois qu’il y apparaît,
à moins que le particulier et son conjoint de fait n’aient fait un choix en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Canada).
2001, ch. 25, art. 4; 2004, ch. 29, art. 4; 2022, ch. 24, art. 3
Crédit de base
19Sauf dans le cas d’un particulier qui a droit à une déduction en vertu de l’article 17 ou 18, aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier, un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  11 720 $.
2001, ch. 25, art. 5; 2004, ch. 29, art. 5; 2022, ch. 24, art. 4
Crédit pour soins à domicile d’un proche
20(1)Le présent article s’applique au particulier qui tient, à un moment de l’année d’imposition, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,
b) elle est :
(i) soit l’enfant ou le petit-enfant du particulier,
(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, résidant au Canada, et
c) elle est :
(i) soit la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,
(ii) soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique.
20(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier visé au paragraphe (1), un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  représente le montant qui est le résultat du calcul suivant :
16 172 $ – C
où
C représente 12 509 $ ou, s’il est supérieur, le revenu de la personne pour l’année.
20(3)Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
2001, ch. 25, art. 6; 2004, ch. 29, art. 6; 2021, ch. 9, art. 1
Crédit pour personnes à charge
21(1)Le présent article s’applique à un particulier qui a une personne à charge pour l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, et
b) elle était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.
21(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier visé au paragraphe (1), un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  le montant qui est le résultat du calcul suivant :
8 860 $ – C
où
C représente 5 197 $ ou, s’il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l’année.
21(3)Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
2001, ch. 25, art. 7; 2004, ch. 29, art. 7; 2021, ch. 9, art. 2
Montant supplémentaire pour personnes à charge
22(1)Le présent article s’applique au particulier qui a droit à une déduction relativement à une personne en raison de l’article 18 et qui aurait aussi droit, si ce n’était de l’alinéa 118(4)c) de la loi fédérale, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2016 et tel que cette disposition s’applique à la présente loi, à une déduction en raison de l’article 20 ou 21 relativement à la personne.
22(2)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier visé au paragraphe (1), il peut être déduit l’excédent éventuel du montant qui serait déterminé en vertu de l’article 20 ou 21, selon le cas, sur le montant déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la personne.
22(3)Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
2021, ch. 9, art. 3
Crédit pour personnes âgées
23Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui, avant la fin de l’année, a atteint l’âge de 65 ans, le montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × (3 787 $ – B)
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 28 193 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition d’un bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww) de cette loi.
2001, ch. 25, art. 8; 2004, ch. 29, art. 8; 2021, ch. 9, art. 4
Crédit pour pension
24(1)Aux fins du calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, le montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année;
B  représente le moins élevé de ce qui suit :
a) 1 000 $;
b) le montant de la somme calculée pour l’année en question pour l’application de l’alinéa b) de l’élément « B » de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la loi fédérale.
24(2)Les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
2004, ch. 29, art. 9; 2021, ch. 9, art. 5
Crédit pour dons de bienfaisance
25Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition 2016 et pour toute année d’imposition subséquente, si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l’année, un montant peut être déduit de sa demande si ce montant n’excède pas celui qui résulte du calcul suivant :
(A × B) + [C × (D – B)]
où
A représente le taux de base pour l’année;
B représente le moindre de 200 $ et du montant déterminé pour D;
C représente 17,95 %;
D représente le total des dons du particulier.
2012, ch. 28, art. 1; 2017, ch. 57, art. 2
Crédit pour frais médicaux
26(1)La somme obtenue par la formule qui suit est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’année :
A × [(B – C) + D]
où
A  représente le taux de base pour l’année;
B  représente le montant qui est calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’élément B dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année;
C  représente le moindre de 1 947 $ et de 3 % du revenu pour l’année du particulier;
D  représente le montant qui serait calculé dans la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l’élément D dans le calcul de la déduction du particulier en vertu de ce paragraphe pour l’année si le montant « 1 813 $ » à l’élément F était remplacé par le montant « 1 947 $ ».
26(2)L’article 118.4 de la loi fédérale s’applique aux fins du présent article.
26(3)En appliquant le présent article à l’année d’imposition 2000, l’alinéa a) de la description pour D au paragraphe (1) est interprété sans le renvoi à « ou le conjoint de fait », à moins que le particulier et son conjoint de fait n’aient fait un choix en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Canada).
2001, ch. 25, art. 9; 2004, ch. 29, art. 10; 2009, ch. 16, art. 3
Crédit pour déficience mentale ou physique
27(1)Lorsqu’un particulier a droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale aux fins du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi fédérale, aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition, un montant qui est le résultat du calcul suivant peut être déduit :
A × (B+C)
où
A  représente le taux de base pour l’année;
B  représente 6 279 $; et
C  représente
a) si le particulier n’a pas atteint 18 ans avant la fin de l’année, le montant qui est le résultat du calcul suivant :
3 663 $ – (D – 2 145 $)
où
D représente le plus élevé de 2 145 $ et du montant total payé dans l’année pour le soin et la surveillance du particulier inclus dans le calcul d’une déduction prévue à l’article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d’imposition, et
b) lorsque le particulier a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, néant.
27(1.1)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui a droit à une déduction en application du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l’année d’imposition à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe, il peut être déduit le montant, s’il y a lieu, par lequel
a) le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable de cette personne en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, ou qui serait ainsi déductible si la personne était assujettie en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année d’imposition,
excède
b) le montant de l’impôt payable de cette personne en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la personne était assujettie en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année d’imposition, calculé avant toutes déductions en application de la présente Section, autres que les déductions visées aux articles 17 à 24 et 32.
27(2)Les articles 118.3 et 118.4 de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article, cependant le paragraphe (1) du présent article s’applique au lieu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale.
2001, ch. 25, art. 10; 2002, ch. 36, art. 1; 2004, ch. 29, art. 11
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
2019, ch. 13, art. 1
27.1L’article 118.5 de la loi fédérale s’applique aux fins d’application de la présente loi, sauf que tout renvoi au « taux de base pour l’année » dans cet article vaut renvoi au « taux de base pour l’année » selon la définition que donne de ce terme l’article 13.
2019, ch. 13, art. 1
Crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité
2019, ch. 13, art. 1
27.2(1)Afin de calculer l’impôt payable sous le régime de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition, le moins élevé des montants ci-dessous peut être déduit :
a) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
27.2(2)La partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité d’un particulier à la fin de l’année d’imposition 2018 correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A + B + C
où
A  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui auraient pu être déductibles par le particulier en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par lui sous le régime de la présente partie pour l’année d’imposition 2017 si cet article avait été en vigueur pour l’année d’imposition 2017;
B  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui auraient pu être déductibles par le particulier en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par lui sous le régime de la présente partie pour l’année d’imposition 2018 si cet article avait été en vigueur pour l’année d’imposition 2018;
C  représente la partie de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité qui demeure inutilisée à la fin de l’année d’imposition 2018.
27.2(3)Sous réserve du paragraphe (4), la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité d’un particulier à la fin de l’année d’imposition 2019 ou d’une année d’imposition subséquente correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A + (B – C) – (D + E)
où
A  représente la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente;
B  représente le total des montants dont chacun peut être déduit en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année;
C  représente la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
D  représente le montant que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour l’année;
E  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou à son conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère.
27.2(4)Si un particulier n’était pas résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de celle-ci est égale au montant qui représenterait la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente tel qu’il est déterminé à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu de l’article 118.5 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année selon la définition que donne de ce terme l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale.
27.2(5)Pour l’application du paragraphe (4), les montants déterminés en application de la loi fédérale ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour demander un crédit en vertu de l’article 118.5 ou 118.61 de la loi fédérale, ou pour déterminer les crédits transférés en vertu de l’article 118.81 de la loi fédérale, pour toute année d’imposition.
2019, ch. 13, art. 1
Crédit pour frais de scolarité
Abrogé : 2017, ch. 11, art. 1
2017, ch. 11, art. 1
28Abrogé : 2017, ch. 11, art. 2
2017, ch. 11, art. 2
Crédit pour études
Abrogé : 2017, ch. 11, art. 3
2017, ch. 11, art. 3
29Abrogé : 2017, ch. 11, art. 4
2001, ch. 25, art. 11; 2002, ch. 36, art. 2; 2017, ch. 11, art. 4
Crédits pour études inutilisés
2019, ch. 13, art. 2
30(1)Le présent article s’applique dans le cas où un particulier :
a) ou bien était résident du Nouveau-Brunswick au 31 décembre 2016 et une partie de ses crédits pour études demeure inutilisée à la fin de l’année d’imposition 2016 ou de toute année d’imposition subséquente;
b) ou bien est devenu résident du Nouveau-Brunswick après l’année d’imposition 2016 et une partie de ses crédits pour études demeure inutilisée telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale à la fin de l’année d’imposition 2016.
30(2)Dans le présent article, tous renvois aux articles 118.6 et 118.61 de la loi fédérale sont interprétés comme des renvois à ces articles de la loi fédérale de la manière que ces articles s’interprètent au 31 décembre 2016.
30(3)Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition après 2016, le moins élevé des montants suivants peut être déduit :
a) la partie inutilisée de ses crédits pour études à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible en vertu de la présente partie.
30(4)Sous réserve du paragraphe (5), la partie inutilisée des crédits pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition après 2016 correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A - B
où
A représente la partie inutilisée des crédits pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
B représente le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (3) pour l’année.
30(5)Lorsqu’un particulier n’était pas résident du Nouveau-Brunswick au 31 décembre 2016, mais qu’il est devenu résident du Nouveau-Brunswick après l’année d’imposition 2016, la partie inutilisée des crédits pour études d’un particulier à la fin de l’année d’imposition qui précède l’année où le particulier est devenu résident du Nouveau-Brunswick correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
C - D
où
C représente la partie inutilisée des crédits pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition 2016 telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu de l’article 118.6 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année tel que le définit l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année tel que le définit la loi fédérale;
D représente le total de la partie inutilisée des crédits pour études du particulier déduit pour chaque année d’imposition suivant l’année d’imposition 2016 jusqu’à l’année d’imposition qui précède l’année où le particulier est devenu résident du Nouveau-Brunswick inclusivement telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu de l’article 118.6 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année tel que le définit l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année tel que le définit la loi fédérale.
2002, ch. 36, art. 3; 2004, ch. 29, art. 12; 2017, ch. 11, art. 5; 2019, ch. 13, art. 3
Abrogé
2006, ch. T-16.5, art. 18
30.1Abrogé : 2015, ch. 43, art. 7
2006, ch. T-16.5, art. 18; 2009, ch. 6, art. 2; 2015, ch. 43, art. 6; 2015, ch. 43, art. 7
Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
31Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition, si le particulier a droit à une déduction en vertu de l’article 118.62 de la loi fédérale pour l’année, un montant qui résulte du calcul suivant peut être déduit :
A × B
où
A  représente le taux de base pour l’année; et
B  représente le montant obtenu pour B résultant du calcul prévu à l’article 118.62 de la loi fédérale aux fins du calcul de l’impôt du particulier payable en vertu de la partie I de la loi fédérale pour l’année.
Crédit pour cotisations à l’assurance-emploi et au RPC
32L’article 118.7 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi, à l’exception que tout renvoi à « taux de base pour l’année » dans cet article est présumé être un renvoi au « taux de base pour l’année » à la définition à l’article 13.
Transfert de crédits d’impôt pour frais de scolarité
2019, ch. 13, art. 4
32.1(1)Afin de calculer l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui, à un moment donné de l’année, est marié ou vit en union de fait, sauf si pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait il vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de quatre-vingt-dix jours commençant au cours de l’année, un montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A – B
où
A  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui lui sont transférés pour l’année par son époux ou son conjoint de fait;
B  représente l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(a) le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant n’était déductible sous le régime de la présente partie, sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application de l’article 19, 27.2, 30 ou 32;
(b) le moins élevé des montants suivants :
i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
32.1(2)Au paragraphe (1), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité que l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier lui transfère pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui résulte du calcul suivant :
A – B
où
A  représente le moins élevé des montants suivants :
i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
ii) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux de base pour l’année,
B  représente le montant que représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
b) le montant pour l’année que l’époux ou le conjoint de fait désigne par écrit pour l’application du paragraphe (1).
32.1(3)Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier, à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant à son égard pour l’année en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 17 de la présente loi, de l’article 118 ou 118.8 de la loi fédérale ou de dispositions semblables d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent paragraphe, et qu’aucune autre personne n’a été désignée par écrit par lui pour l’année aux fins d’application de l’article 118.9 de la loi fédérale ou d’une disposition semblable d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, il peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année par la personne ainsi désignée les crédits d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transférés pour l’année.
32.1(4)Au paragraphe (3), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité qu’un particulier transfère pour une année d’imposition à une personne qui est son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui résulte du calcul suivant :
A – B
où
A  représente le moins élevé des montants suivants :
i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible s’il était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
ii) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux de base pour l’année,
B  représente le montant que représenterait l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si le particulier était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
b) le montant pour l’année que le particulier désigne par écrit pour l’application du paragraphe (3).
2019, ch. 13, art. 4
Transfert de crédits d’impôt
2021, ch. 9, art. 6
32.2Aux fins du calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui, à un moment donné de l’année, est marié ou vit en union de fait, sauf si pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait il vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de quatre-vingt-dix jours commençant au cours de l’année, le montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A – B
où
A  représente le total des montants dont chacun est déductible en vertu de l’article 23, 24 ou 27 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en application de la présente partie pour l’année ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année;
B  représente l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant n’était déductible sous le régime de la présente partie, sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application de l’article 19, 30 ou 32;
b) le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
2021, ch. 9, art. 6
Transfert de crédits d’impôt
Abrogé : 2017, ch. 11, art. 6
2017, ch. 11, art. 6
33Abrogé : 2017, ch. 11, art. 7
2002, ch. 36, art. 4; 2004, ch. 29, art. 13; 2017, ch. 11, art. 7
Report de l’impôt minimum
34Il peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le montant qui résulte du calcul suivant:
A × B
où
A  représente le taux spécifique pour l’année; et
B  représente le montant que le particulier peut déduire pour l’année d’imposition en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale.
Déduction pour dividendes imposables
2007, ch. 65, art. 3
35Aux fins d’application de la présente loi, l’article 121 de la loi fédérale s’applique, sauf que :
a) à partir du 1er janvier 2006,
(i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 37/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,7 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
b) à partir du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2009, ces deux dates comprises,
(i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 53/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 5,3 %, et
(ii) le renvoi à « 11/18 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 87/225 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
c) à partir du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2013, ces deux dates comprises,
(i) le renvoi à « 2/3 », ou à la fraction qui est modifiée pour interprétation, à l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi à 53/200 afin de donner un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 5,3 %, et
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
d) à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, ces deux dates comprises,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 5,3 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
e) pour l’année d’imposition 2015,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 4 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
f) pour l’année d’imposition 2016,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,625 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 13,5 %;
g) pour l’année d’imposition 2017,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,245 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %;
h) pour l’année d’imposition 2018,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 2,853 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %;
i) pour l’année d’imposition 2019 et les années d’imposition subséquentes,
(i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 2,75 %,
(ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %.
2003, ch. 26, art. 1; 2007, ch. 65, art. 4; 2013, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 25, art. 3; 2016, ch. 30, art. 3; 2017, ch. 32, art. 1; 2017, ch. 57, art. 3
Crédit d’impôt en cas d’emploi à l’étranger
36Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, il peut être déduit un montant égal au taux spécifique du montant que le particulier peut déduire en vertu de l’article 122.3 de la loi fédérale pour cette année d’imposition.
2004, ch. 29, art. 14
Pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage
2024, ch. 8, art. 2
36.1Le particulier qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour d’une année d’imposition et qui déduit un montant auquel il est admissible au titre de l’article 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de cette loi pour l’année d’imposition peut réclamer la somme de 5 000 $ pour celle-ci.
2024, ch. 8, art. 2
d
Restrictions relatives aux crédits et autres règles
Résidents pour une partie d’année seulement
37L’article 118.91 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Ordre d’application des crédits non remboursables
38Dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent dans l’ordre suivant : articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 24, 27, 30, 27.2, 27.1, 32.2, paragraphe 32.1(2), paragraphe 32.1(1) et articles 26, 25, 31, 36.1, 35, 36, 34, 49, 49.1, 50.01, 50 et 61.1.
2001, ch. 25, art. 12; 2003, ch. S-9.05, art. 40; 2014, ch. 20, art. 16; 2017, ch. 11, art. 8; 2019, ch. 12, art. 26; 2019, ch. 13, art. 5; 2021, ch. 9, art. 7; 2024, ch. 8, art. 3
Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
39L’article 118.93 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Impôt payable par les non-résidents
40L’article 118.94 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Crédits au cours de l’année de la faillite
41L’article 118.95 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Impôt payable par une fiducie non testamentaire
42Les paragraphes 122(1) et (2) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi, à l’exception que le renvoi à « 29 % », ou au taux qui est modifié pour interprétation, au paragraphe 122(1) de la loi fédérale est interprété, aux fins de la présente loi, comme un renvoi au « taux le plus élevé » à la définition à l’article 13.
Déductions non permises pour les fiducies
43Le paragraphe 122(1.1) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Particuliers en faillite
44Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
e
Autres impôts payables
Impôt sur le revenu fractionné
45L’article 120.4 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi, à l’exception que le renvoi à « 29 % », ou au taux qui est modifié pour interprétation, au paragraphe 120.4(2) de la loi fédérale est réputé être, aux fins de la présente loi, un renvoi au « taux le plus élevé » à la définition à l’article 13.
Impôt minimal
46Si l’impôt est payable par un particulier en vertu de l’article 127.5 de la loi fédérale pour une année d’imposition, il doit être ajouté dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition le montant qui est le résultat du calcul suivant :
A
×
B
où
A  représente le pourcentage spécifique pour l’année; et
B  représente le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe était interprété sans le renvoi à l’alinéa c) de ce paragraphe.
2002, ch. 36, art. 5
f
Particuliers ayant des résidences dans des compétences législatives multiples et non-résidents
Particuliers ayant des résidences dans des compétences législatives multiples et non-résidents
47(1)Le présent article s’applique à un particulier
a) qui réside au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition mais qui a eu un revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, ou
b) qui ne résidait pas au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition mais qui a eu un revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition.
47(2)Par dérogation aux sous-sections a à e, l’impôt payable en vertu des sous-sections a à e pour une année d’imposition par un particulier visé au paragraphe (1) représente le montant qui résulte du calcul suivant :
A
×
B
C
où
A  représente l’impôt autrement payable par le particulier en vertu des sous-sections a à e;
B  représente le revenu gagné par le particulier au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition; et
C  représente le revenu du particulier pour l’année.
47(3)Lorsqu’est appliqué le présent article pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu des sous-sections a à e pour l’année d’imposition d’un particulier visé à l’alinéa (1)b), la valeur de l’élément « A » dans la formule figurant au paragraphe (2) est interprétée sans le renvoi à l’article 35.
47(4)Le particulier visé à l’alinéa (1)a) peut déduire de l’impôt payable en vertu des sous-sections a à e, déterminé selon le paragraphe (2), le montant qui résulte du calcul suivant :
A
×
B
C
où
A  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant déductible par le particulier en application de l’article 24, 35 ou 36 pour l’année d’imposition;
B  représente le revenu gagné par le particulier hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition;
C  représente le revenu du particulier pour l’année.
47(5)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2004 et suivantes.
2017, ch. 57, art. 4
g
Abrogé : 2001, ch. 25, art. 13
2001, ch. 25, art. 13
Surtaxe
Abrogé : 2001, ch. 25, art. 13
2001, ch. 25, art. 13
Surtaxe
Abrogé : 2001, ch. 25, art. 13
2001, ch. 25, art. 13
Abrogé
48Abrogé : 2001, ch. 25, art. 13
2001, ch. 25, art. 13
h
Déduction visant l’impôt étranger
Déduction visant l’impôt étranger
49(1)Lorsqu’un particulier résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour d’une année d’imposition et avait un revenu pour l’année incluant un revenu gagné dans un pays autre que le Canada relativement auquel il a payé au gouvernement d’un pays autre que le Canada un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, il peut déduire pour cette année d’imposition sur l’impôt payable en vertu de la présente loi, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement de cet autre pays
(i) si l’article 127.5 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année d’imposition, sur le montant déductible du montant de l’impôt payable par le particulier en vertu de la partie I de la loi fédérale pour cette année en application du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé au gouvernement de cet autre pays, ou
(ii) si l’article 127.5 de la loi fédérale s’applique au particulier pour l’année d’imposition, sur le montant de crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année calculé selon l’article 127.54 de la loi fédérale relativement à tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé au gouvernement de cet autre pays;
b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour cette année d’imposition que représente :
(i) l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :
(A) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(B) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
à supposer
(C) qu’il n’ait exploité aucune entreprise dans ce pays,
(D) qu’aucun montant n’ait été déduit en application du paragraphe 91(5) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour l’année,
(E) que son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’ait pas été tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale pour l’année,
par rapport
(ii) à l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(A) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, calculé sans égard à l’alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale,
(B) si le particulier a été un non-résident à un moment de l’année, son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition qui est inclus dans le montant déterminé selon l’alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l’année,
sur
(C) le total des montants dont chacun représente une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) de la loi fédérale pour l’année, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
49(2)Aux fins du paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise et payé par un particulier au gouvernement d’un pays autre que le Canada à l’égard de son revenu pour une année d’imposition est l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a versé au gouvernement de ce pays relativement à cette année, calculé conformément à la définition « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » du paragraphe 126(7) de la loi fédérale.
49(3)Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) doit s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.
49(4)Les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :
a) le gouvernement d’un pays autre que le Canada comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays;
b) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné;
b.1) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Nouveau-Brunswick, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre de l’alinéa c) de la définition « revenus admissibles » au paragraphe (1), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
c) les définitions « pertes admissibles », « revenu exonéré d’impôt » et « revenus admissibles » au paragraphe 126(7) de la loi fédérale s’appliquent.
2004, ch. 29, art. 15; 2015, ch. 25, art. 4
h.1
2001, ch. 25, art. 14
Réduction d’impôt applicable aux faibles revenus
2001, ch. 25, art. 14
Réduction d’impôt applicable aux faibles revenus
2001, ch. 25, art. 14
49.1(1)Dans le présent article
« impôt payable par ailleurs » désigne le montant qui serait, si ce n’était du présent article et des articles 50, 50.01 et 61.1, l’impôt autrement payable prévu en vertu de la présente loi; (tax otherwise payable)
« particulier admissible » à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Nouveau-Brunswick le 31 décembre de l’année d’imposition et comprend un particulier qui est décédé au cours de l’année d’imposition et qui était un résident du Nouveau-Brunswick le jour de son décès; (eligible individual)
« personne à charge admissible » désigne une personne à charge admissible au sens de la définition à l’article 122.5 de la loi fédérale; (qualified dependant)
« proche admissible » désigne le proche admissible au sens de la définition à l’article 122.5 de la loi fédérale; (qualified relation)
« revenu rajusté » désigne le revenu rajusté au sens de la définition à l’article 122.5 de la loi fédérale. (adjusted income)
49.1(2)Lorsqu’un particulier admissible fait une demande, au moyen d’une formule prescrite, de réduction prévue au présent article à l’égard d’une année d’imposition et dépose la demande avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition, le particulier admissible peut déduire de l’impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition le montant, s’il y a lieu, par lequel le total
a) du montant, arrondi au prochain dollar, qui est le résultat du calcul suivant :
A × (19 177 $ – B)
où
A  représente le taux de base pour l’année d’imposition, et
B  représente le montant prescrit pour B à l’article 19,
b) du montant calculé en vertu de l’alinéa a) pour une personne qui est le proche admissible du particulier admissible pour l’année d’imposition, et
c) du montant calculé en vertu de l’alinéa a), lorsque le particulier admissible n’a pas de proche admissible pour l’année d’imposition et qu’il a droit de déduire une somme pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 118(1)b) de la loi fédérale à l’égard d’une personne à charge admissible du particulier admissible pour l’année d’imposition,
excède
d) 4 % du montant, s’il y a lieu, par lequel
(i) le revenu rajusté du particulier admissible pour l’année d’imposition,
excède
(ii) 19 177 $.
49.1(2.01)À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 4 % » au paragraphe (2) doit être interprété comme un renvoi à « 3 % ».
49.1(2.1)Abrogé : 2009, ch. 16, art. 4
49.1(2.2)Abrogé : 2009, ch. 16, art. 4
49.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un particulier est un proche admissible d’un autre particulier pour une année d’imposition donnée, seulement un de ces particuliers peut faire une demande en vertu du paragraphe (2) pour l’année d’imposition.
49.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un particulier admissible, appelé au présent paragraphe le « particulier admissible qui fait la demande », a fait une demande prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une année d’imposition donnée, un proche admissible du particulier admissible qui fait la demande, si le proche admissible est aussi un particulier admissible, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs du proche admissible pour l’année d’imposition un montant qui est le résultat du calcul suivant :
A – B
où
A  représente le montant déterminé en vertu du paragraphe (2) que le particulier admissible qui fait la demande peut déduire de l’impôt payable par ailleurs du particulier admissible qui fait la demande pour l’année d’imposition; et
B  est le moindre
a) du montant qui représente l’impôt payable par ailleurs du particulier admissible pour l’année d’imposition, et
b) du montant déduit en vertu du paragraphe (2) par le particulier admissible qui fait la demande de l’impôt payable par ailleurs du particulier admissible qui fait la demande pour l’année d’imposition.
2001, ch. 25, art. 14; 2002, ch. 36, art. 6; 2003, ch. S-9.05, art. 40; 2006, ch. 29, art. 2; 2009, ch. 16, art. 4; 2014, ch. 20, art. 16; 2017, ch. 57, art. 5; 2021, ch. 20, art. 3; 2022, ch. 24, art. 5
i
Déduction relative à une corporation
à capital de risque de travailleurs
Déduction relative à une corporation à capital de risque de travailleurs
50(1)Dans le présent article
« action approuvée » désigne une action du capital-actions d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier ou par une fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, lorsque le particulier en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à l’exception d’un courtier en valeurs;(approved share)
« corporation agréée à capital de risque de travailleurs » désigne une corporation agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) de la loi fédérale; (registered labour-sponsored venture capital corporation)
« coût net » désigne le montant, le cas échéant, par lequel le montant de la contrepartie payée par un particulier pour l’acquisition ou la souscription d’une action approuvée excède le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition; (net cost)
« fiducie admissible » désigne une fiducie admissible selon la définition qu’en donne le paragraphe 127.4(1) de la loi fédérale;(qualifying trust)
« impôt payable par ailleurs » désigne le montant qui serait, si ce n’était du présent article et de l’article 61.1, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi; (tax otherwise payable)
« particulier » désigne une personne autre qu’une corporation mais, par dérogation à la définition « particulier » de l’article 1, ne s’entend pas d’une fiducie ou d’une succession. (individual)
50(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition par un particulier un montant égal au moindre des deux montants suivants :
a) 2 000 $, et
b) 20 % du total de tous les montants dont chacun représente le coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, d’une action approuvée d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
(i) qui a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier ou par la fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, au cours de l’année d’imposition ou dans un délai de 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition,
(ii) à l’égard de laquelle le particulier a déposé avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition la déclaration de renseignements décrite à l’alinéa 204.81(6)c) de la loi fédérale, et
(iii) pour laquelle aucune partie du coût net n’a été déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
50(2.1)Sous réserve du paragraphe (2.2), le détenteur d’une action approuvée à l’égard de laquelle une déduction a été permise en vertu du présent article qui dispose de l’action moins de huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée doit remettre au ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick dans les 30 jours qui suivent la disposition de l’action
a) un montant égal au montant déduit pour cette action, y compris les intérêts sur ce montant lorsqu’ils sont prescrits, ou
b) dans les circonstances précisées par règlement, un montant inférieur déterminé conformément aux règlements.
50(2.2)Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas lorsque le détenteur d’une action approuvée dispose de cette action en février ou le 1er mars d’une année civile et que la date de la disposition est au plus 31 jours avant le jour qui est huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée.
50(2.3)Le détenteur d’une action approuvée à l’égard de laquelle une déduction a été permise en vertu du présent article qui dispose de l’action plus de huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée peut faire une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une acquisition ou un achat subséquents de la même action ou d’une action essentiellement semblable.
50(2.4)Une corporation agréée à capital de risque de travailleurs doit satisfaire aux exigences prescrites en matière de placements.
50(2.5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut prolonger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux exigences prescrites en matière de placements et peut accorder la prolongation même si le délai à prolonger a expiré.
50(2.6)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut imposer une pénalité à une corporation agréée à capital de risque de travailleurs qui ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de placements.
50(3)Sous réserve du paragraphe (4), le présent article s’applique à l’année d’imposition 2000 et à toute année d’imposition subséquente qui est prescrite.
50(4)L’alinéa (2)b) dans la mesure où il se rapporte à une fiducie admissible et le paragraphe (2.3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
2003, ch. S-9.05, art. 40; 2008, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 16, art. 5; 2014, ch. 20, art. 16; 2019, ch. 29, art. 101
i.01
Crédit d’impôt pour contributions
à un parti politique
2017, ch. 57, art. 6
Crédit d’impôt pour contributions à un parti politique
2017, ch. 57, art. 6
50.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association de circonscription enregistrée » Association de circonscription enregistrée en vertu de l’article 135 de la Loi électorale.(registered district association)
« candidat indépendant enregistré » Candidat indépendant enregistré en vertu de l’article 136 de la Loi électorale.(registered independent candidate)
« contribution » S’entend d’une contribution faite à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique, et « donateur » désigne une personne qui fait une contribution conformément à cette même loi. (contribution)
« impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie » Montant qui serait, si ce n’était du présent article et des articles 50 et 61.1, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie. (tax otherwise payable under this Part)
« parti politique enregistré » Parti politique enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale.(registered political party)
« particulier » Personne autre qu’une corporation mais à l’exclusion, par dérogation à la définition de « particulier » à l’article 1, d’une fiducie ou d’une succession. (individual)
« reçu » Reçu d’une contribution délivré en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique.(receipt)
« représentant officiel » Représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, selon le cas, qui est enregistré en vertu de l’article 137 de la Loi électorale. (official representative)
50.01(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par un contribuable qui est un particulier pour une année d’imposition, au titre du total de tous les montants dont chacun est une contribution versée par le contribuable, au cours d’une année, à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré, l’un des montants suivants :  
a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 200 $;
b) 150 $ plus 50 % de la différence entre 200 $ et le total, si celui-ci dépasse 200 $ sans dépasser 550 $;
c) le moindre des montants suivants :
(i) 325 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total, si celui-ci dépasse 550 $,
(ii) 500 $.
50.01(3)Il ne peut être pratiqué de déduction conformément au paragraphe (2) que si le versement de chaque contribution comprise dans le total est prouvé par le dépôt auprès du Ministre d’un reçu signé du représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée ou du candidat indépendant enregistré, selon le cas.
50.01(4)Il ne peut être pratiqué de déduction conformément au paragraphe (2), au titre d’une contribution faite à un candidat indépendant enregistré, que si celle-ci a été faite en période électorale telle que définie dans la Loi électorale et après l’enregistrement du représentant officiel du candidat en vertu de cette même loi, dans l’élection à laquelle il se porte candidat.
50.01(5)Aux fins de l’application du présent article, une contribution est réputée avoir été faite à la date où elle est réputée avoir été faite conformément à la Loi sur le financement de l’activité politique.
50.01(6)Sous réserve des dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique, chaque représentant officiel doit conserver des duplicatas signés de tous les reçus qu’il a délivrés.
50.01(7)Le Ministre peut, par dérogation aux dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique et aux fins de l’application du présent article, examiner tous reçus et leurs duplicatas, ainsi que tout dossier, registre, rapport ou autre document déposé auprès du Contrôleur en vertu de cette même loi, et en faire des copies.
2017, ch. 57, art. 6
i.1
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites
entreprises
Abrogé : 2014, ch. 20, art. 16
2014, ch. 20, art. 16
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Abrogé : 2014, ch. 20, art. 16
2003, ch. S-9.05, art. 40; 2014, ch. 20, art. 16
50.1Abrogé : 2014, ch. 20, art. 16
2003, ch. S-9.05, art. 40; 2007, ch. 49, art. 6; 2009, ch. 14, art. 7; 2014, ch. 20, art. 16
j
Prestation fiscale pour enfants et
supplément du revenu gagné
Prestation fiscale pour enfants et supplément du revenu gagné
51(1)Dans le présent article
« année de base » désigne l’année d’imposition de base selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale; (base taxation year)
« déclaration de revenu » désigne une déclaration de revenu selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale; (return of income)
« époux ou conjoint de fait visé » désigne l’époux ou le conjoint de fait qui ne vit pas séparé selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale; (cohabiting spouse or common-law partner)
« particulier admissible » désigne un particulier admissible selon la définition à l’article 122.6 de la loi fédérale; (eligible individual)
« personne à charge admissible » désigne une personne à charge admissible selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale; (qualified dependent)
« revenu gagné » , d’un particulier pour une année d’imposition, désigne le revenu gagné selon la définition du paragraphe 63(3) de la loi fédérale; (earned income)
« revenu gagné modifié » , d’un particulier pour une année d’imposition, désigne le total de tous les montants dont chacun est le revenu gagné pour l’année du particulier ou de la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait qui ne vit pas séparé du particulier à la fin de l’année; (adjusted earned income)
« revenu modifié » désigne le revenu modifié selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale. (adjusted income)
51(2)L’alinéa 7i) ne change pas le renvoi au Canada aux définitions « particulier admissible » et « déclaration de revenu » ou à l’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale, puisque ces dispositions s’appliquent aux fins du présent article, à un renvoi au Nouveau-Brunswick.
51(3)Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base lorsque
a) le particulier, et sur demande du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, son époux ou son conjoint de fait qui ne vit pas séparé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, et
b) le particulier a résidé au Nouveau-Brunswick pendant une période qui a commencé avant le premier jour du mois et qui comprenait ce jour.
51(4)Le paiement en trop qui est réputé en vertu du paragraphe (3) s’être produit au cours d’un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition correspond au calcul suivant :
1/12[(A-B)+(C-D)]
où :
A  représente le produit de 250 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois;
B  représente 5 % (ou 2 ½ % si le particulier est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l’année;
C  représente le moins élevé de 250 $ et de 4 % de l’excédent éventuel, sur 3 750 $; du revenu gagné modifié du particulier pour l’année; et
D  représente 5 % de l’excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié du particulier pour l’année.
51(5)Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le paragraphe 122.61(2) et l’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
51(6)Les paragraphes 122.62(1), (2) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
51(7)Pour déterminer le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente partie, les paragraphes 122.62(6) et (7) de la loi fédérale s’appliquent dans les circonstances établies à ces paragraphes.
51(8)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut, en se fondant sur des motifs d’efficacité administrative, spécifier que le remboursement d’un paiement en trop qui est réputé se présenter au cours d’un mois donné, soit effectué au cours de ce mois ou avant ou après ce mois.
51(9)Le remboursement d’un montant réputé en vertu du présent article être un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition
a) est insaisissable ou ne peut être donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c) Abrogé : 2013, ch. 32, art. 26
d) est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
51(10)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut spécifier les formules qui doivent être utilisées aux fins du présent article.
51(11)En appliquant le présent article à l’année d’imposition 2000,
a) au paragraphe (1)
(i) la définition « revenu gagné modifié » est interprétée sans le renvoi à « ou le conjoint de fait », et
(ii) la définition « époux ou conjoint de fait visé » est interprétée sans le renvoi à « ou conjoint de fait » et à « ou le conjoint de fait », et
b) l’alinéa (3)a) est interprété sans le renvoi à « ou son conjoint de fait »,
à moins que le particulier et son conjoint de fait n’aient fait un choix en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Canada).
2013, ch. 32, art. 26; 2019, ch. 29, art. 101
j.01
Supplément scolaire
2012, ch. 28, art. 2
Supplément scolaire
2012, ch. 28, art. 2
51.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne à charge admissible » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 122.6 de la loi fédérale.(qualified dependant)
« revenu modifié » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 122.6 de la loi fédérale.(adjusted income)
51.01(2)Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire pour l’année d’imposition 2010 et pour les années d’imposition subséquentes, si sont réunies les conditions suivantes :
a) au 1er juillet de l’année qui suit l’année d’imposition, le particulier :
(i) réside au Nouveau-Brunswick,
(ii) a une personne à charge admissible âgée de cinq ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans;
b) le particulier est admissible à un remboursement au titre de l’article 51 pour l’année d’imposition;
c) le revenu modifié du particulier pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 20 000 $.
51.01(3)L’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale s’applique aux fins d’application de l’alinéa (2)c).
51.01(4)Le paiement en trop réputé, selon le paragraphe (2), s’être produit est égal à 100 $ pour chaque personne à charge admissible qui, au 1er juillet de l’année qui suit l’année d’imposition, est âgée de cinq ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.
51.01(5)Par dérogation au paragraphe (4), si deux particuliers sont, en vertu du paragraphe (2), admissibles à un remboursement à l’égard de la même personne à charge admissible, chacun n’est admissible qu’à la moitié du remboursement.
51.01(6)Un remboursement du montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article :
a) est insaisissable ou ne peut être donné pour sûreté;
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite;
c) ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé;
d) est exonéré d’exécution ou de saisie;
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
51.01(7)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut préciser les formules qui doivent servir aux fins d’application du présent article.
2012, ch. 28, art. 2; 2019, ch. 29, art. 101
j.1
Prestation fiscale aux étudiants pour
leur première fois à l’université
Abrogé : 2009, ch. 16, art. 6
2007, ch. 46, art. 1; 2009, ch. 16, art. 6
Prestation fiscale aux étudiants pour leur première fois à l’université
Abrogé : 2009, ch. 16, art. 6
2007, ch. 46, art. 1; 2009, ch. 16, art. 6
51.1Abrogé : 2009, ch. 16, art. 6
2007, ch. 46, art. 1; 2009, ch. 16, art. 6
k
Prestations pour personnes âgées
2015, ch. 25, art. 5
Prestation d’impôt de personnes âgées
52(1)Un paiement en trop de 300 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours de l’année d’imposition si le particulier
a) résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition précédente,
b) recevait une allocation au conjoint ou une allocation, selon le cas, ou le supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au cours de l’année d’imposition précédente, et
c) a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick de remboursement de ce montant et donné tous les renseignements requis dans la formule avant la date fixée par ce ministre.
52(1.1)À partir du 1er janvier 2010, le renvoi à « 300 $ » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 400 $ ».
52(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut, à sa discrétion, rembourser à un particulier le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article.
52(3)Un remboursement du montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article
a) est insaisissable et ne peut être donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c) ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé,
d) est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
52(4)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un particulier et son époux ou son conjoint de fait sont tous deux admissibles à une demande de remboursement en vertu de ce paragraphe pour une année d’imposition donnée, l’un d’eux seulement peut faire une demande en vertu de ce paragraphe pour cette année, sauf lorsqu’il en est autrement prévu par règlement.
52(5)Aux fins de l’application du présent article à l’année d’imposition 2000, au présent article
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition dans la loi fédérale, toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette loi contenu dans cette définition.
52(6)En appliquant le présent article à l’année d’imposition 2000, le paragraphe (4) est interprété sans le renvoi à « ou son conjoint de fait ».
2007, ch. 65, art. 5; 2009, ch. 16, art. 7; 2019, ch. 29, art. 101
Crédit d’impôt aux personnes âgées pour rénovation domiciliaire
2015, ch. 25, art. 6
52.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible » Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend d’une dépense engagée ou effectuée par lui ou pour son compte au cours de cette année et qui est directement attribuable à une rénovation admissible, notamment celles qui ont été engagées ou effectuées en vue d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation de cette rénovation ou de louer le matériel utilisé à cette fin, exception faite de celles qu’il a engagées ou effectuées : (qualifying expenditure)
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont servi ou qui ont été acquises en vue d’être utilisées ou louées par lui ou par son proche admissible à une fin quelconque avant leur acquisition;
b) dans le cadre d’un accord conclu avant le 1er janvier 2015;
c) afin d’acquérir un bien pouvant servir indépendamment de la rénovation admissible;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation, d’entretien ou de service annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût de la rénovation admissible;
h) afin de tirer ou de générer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, sauf si elle est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi de la taxe d’accise (Canada).
« particulier admissible » S’entend d’un particulier, mais non d’une fiducie, qui satisfait aux exigences suivantes : (eligible individual)
a) il résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition;
b) il était :
(i) soit une personne âgée à la fin de cette année pendant laquelle une dépense admissible a été payée pour une rénovation admissible qui a été réalisée à sa résidence principale admissible,
(ii) soit l’un de ses proches admissibles à la fin de cette année au cours de laquelle une dépense admissible a été payée pour une rénovation admissible à sa résidence principale admissible.
« personne âgée » S’entend d’un particulier âgé d’au moins 65 ans.(senior)
« proche admissible » Relativement à un particulier admissible, s’entend d’une personne qui lui est liée ou qui lui est apparentée d’une manière décrite au paragraphe 251(6) ou 252(2) de la loi fédérale.(qualifying relation)
« rénovation admissible » S’entend d’une amélioration réglementaire ou d’une amélioration qui remplit les critères suivants : (qualifying renovation)
a) elle est apportée dans le cadre soit de la rénovation ou de la modification de la résidence principale admissible d’une personne âgée ou du bien-fonds sur lequel elle est située, soit de sa construction, et peut être raisonnablement considérée comme étant entreprise :
(i) ou bien pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou au bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner,
(ii) ou bien pour réduire le risque de préjudice qu’elle court lorsqu’elle se trouve dans la résidence ou sur le bien-fonds ou qu’elle y accède;
b) elle est :
(i) ou bien durable et fait partie intégrante de la résidence ou du bien-fonds,
(ii) ou bien en rapport avec l’achat et l’installation d’une version modulaire ou amovible d’un élément qui peut être installé par ailleurs comme accessoire fixe permanent de la résidence ou du bien-fonds, tel qu’une rampe d’accès modulaire et un siège élévateur de baignoire;
c) son but principal n’est pas d’augmenter la valeur de la résidence ou du bien-fonds;
d) elle serait normalement entreprise par une personne qui est atteinte d’une déficience ou pour son compte pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou à son bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner;
e) elle n’est pas une amélioration que les règlements excluent.
« résidence principale » Relativement à un particulier admissible, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.(principal residence)
« résidence principale admissible » Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend d’une résidence située au Nouveau-Brunswick : (qualifying principal residence)
a) s’il est une personne âgée à la fin de cette année, sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année ou une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle le deviendra dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l’année;
b) s’il n’est pas une personne âgée à la fin de cette année, soit sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année et, au même moment, celle de l’un de ses proches admissibles qui est une personne âgée à la fin de l’année, soit une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l’année.
52.01(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (10), le particulier admissible qui, au moyen de la formule que fournit le ministre, fait une demande de crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard d’une année d’imposition et dépose la demande ainsi que tout autre registre qu’exige le ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition peut demander pour l’année d’imposition un crédit d’impôt dont le montant est le résultat du calcul suivant :
A × B
2où
2Areprésente 10 %;
2Breprésente le moins élevé de 10 000 $ et du montant qui résulte du calcul suivant :
C - D
où
Creprésente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, qui a été payée par lui ou pour son compte pendant cette année et qui n’a pas été utilisée par un autre particulier dans le calcul d’un crédit que ce dernier a demandé en vertu du présent article;
Dreprésente le total des sommes équivalant chacune à une somme qu’une personne reçoit ou qu’elle recevra ou qu’elle peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard d’une dépense admissible du particulier visée à l’élément « C » et qui est offerte :
a)soit dans le cadre d’un programme qui est financé par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, à l’exception du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire prévu à l’article 118.041 de la loi fédérale, et vise à fournir une aide au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou d’un bien-fonds sur lequel elle est située;
b)soit à titre de prêt à remboursement conditionnel consenti par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral et vise à fournir une aide permanente ou provisoire au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située ou à financer ces travaux, mais seulement dans la mesure où tout ou partie du prêt n’a pas été remboursé en exécution d’une obligation légale de le rembourser;
c)est offerte dans le cadre d’un programme réglementaire aux fins d’application du présent paragraphe.
52.01(3)Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins d’application du présent article, une dépense admissible est réputée avoir été payée à la date de son paiement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
52.01(4)Si la dépense admissible effectuée à l’égard d’une rénovation admissible est payée par le particulier admissible ou pour son compte, en deux ou plusieurs versements, l’intégralité des versements est réputée avoir été payée à la date du dernier versement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
52.01(5)La dépense admissible qu’effectue le particulier admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou une entité semblable, appelée « société » dans le présent paragraphe, relativement à un bien dont elle est propriétaire, administratrice ou gestionnaire et qui comprend la résidence principale admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient à ce dernier, dans le cas où, à la fois :
a) la dépense serait une dépense admissible de la société, si elle était une personne physique et que le bien était la résidence principale de cette dernière;
b) la société l’a avisé par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
52.01(6)La dépense admissible du particulier admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie relativement à un bien dont elle est propriétaire et qui inclut la résidence principale admissible de celui-ci jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable de lui attribuer, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement à sa résidence principale admissible, y compris, à cette fin, les aires communes qui se rapportent à plus d’une résidence admissible principale, dans le cas où, à la fois :
a) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie, si elle était une personne physique et que le bien était la résidence principale de cette dernière;
b) la fiducie l’a avisé par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
52.01(7)Aux fins d’application du présent article, les règles qui suivent s’appliquent à l’égard des dépenses admissibles :
a) si plus d’un particulier a le droit de demander pour une année d’imposition le crédit d’impôt prévu au présent article à l’égard d’une résidence unique qui est la résidence principale admissible de tous les particuliers au même moment de l’année, le montant global des dépenses admissibles que tous peuvent demander à l’égard de la résidence ne peut pas excéder 10 000 $;
b) sous réserve du paragraphe (9), si le particulier admissible et son conjoint ou son conjoint de fait au 31 décembre de l’année d’imposition ont tous les deux droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article, le montant global des dépenses admissibles que tous deux peuvent demander pour cette année ne peut pas excéder 10 000 $.
52.01(8)Si les particuliers admissibles sont incapables de s’entendre sur la somme qu’ils peuvent réclamer en vertu de l’alinéa (7)a) ou b), le ministre peut la déterminer.
52.01(9)L’alinéa (7)b) ne s’applique pas dans les cas où, le 31 décembre de l’année d’imposition, le particulier admissible et son époux ou conjoint de fait :
a) vivent séparés depuis au moins quatre-vingt-dix-jours pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait;
b) vivent séparés pour cause de nécessité médicale.
52.01(10)Une dépense n’est une dépense admissible que si les travaux de mise en oeuvre de la rénovation admissible à laquelle la dépense est directement attribuable commencent dans un délai raisonnable après que la dépense a été engagée ou effectuée.
52.01(11)Sous réserve du paragraphe (12), le particulier admissible qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de demander pour l’année que le montant qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une période de l’année pendant laquelle il résidait au Canada, ce montant étant calculé comme si cette période constituait l’année d’imposition entière.
52.01(12)Le montant qui peut être demandé en vertu du présent article ne peut pas excéder celui que le particulier admissible aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada pendant l’année entière.
52.01(13)Sous réserve du paragraphe (14), le particulier admissible qui devient failli au cours d’une année civile n’a le droit de demander pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile que les montants qu’il a le droit de demander pour l’année d’imposition en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à cette année.
52.01(14)Le montant global qui peut être demandé en vertu du présent article pour toutes les années d’imposition du particulier admissible se terminant pendant une année civile ne peut pas excéder le montant global qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de l’année civile, s’il n’était pas devenu failli.
52.01(15)Si un particulier admissible devient failli pendant une année civile et que, au moment de la faillite, il n’est pas une personne âgée mais il le devient avant la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
52.01(16)Si le particulier admissible devient failli pendant une année civile et que, au moment de la faillite, il est un proche admissible d’un autre particulier qui n’est pas une personne âgée à ce moment-là mais qui le devient avant la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
52.01(17)Le particulier qui, à son décès, n’est pas une personne âgée mais qui le serait devenu avant la fin de l’année civile de son décès a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
52.01(18)Si, à son décès, le particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui, au moment du décès, n’est pas une personne âgée, mais qui le devient avant la fin de l’année civile du décès, il a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
52.01(19)Le proche admissible d’un autre particulier qui, immédiatement avant son décès, n’est pas une personne âgée, mais qui le serait devenu avant la fin de l’année civile du décès a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine pendant l’année civile comme si l’autre particulier n’était pas décédé.
52.01(20)Le paragraphe 248(28) de la loi fédérale s’applique aux fins d’application du présent article.
52.01(21)Par dérogation à l’alinéa 248(28)b) de la loi fédérale, le particulier admissible peut inclure la même dépense admissible dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans l’établissement de son droit au crédit d’impôt prévu au paragraphe 26(1).
52.01(22)Le particulier qui a demandé le crédit d’impôt que prévoit le présent article pour une année d’imposition et qui y est admissible est réputé avoir payé, au moment indiqué au paragraphe 156.1(4) de la loi fédérale, cet article se rapportant à l’année d’imposition, le montant du crédit au titre de son impôt payable en vertu de la présente loi.
2015, ch. 25, art. 6
k.01
Crédit pour la taxe de vente harmonisée
2016, ch. 30, art. 4
Crédit pour la taxe de vente harmonisée
2016, ch. 30, art. 4
52.02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration de revenu » Relativement à une personne pour une année d’imposition : (return of income )
a) si la personne réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de la loi fédérale) qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la loi fédérale pour l’année;
b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.
« époux ou conjoint de fait » Époux ou conjoint de fait selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale.(cohabiting spouse or common-law partner)
« ministre » Le ministre du Revenu national du Canada.(Minister)
« mois déterminé » Mois déterminé au paragraphe (5).(specified month)
« parent ayant la garde partagée » Parent ayant la garde partagée selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale, mais, étant associé à la définition de « personne à charge admissible » dans cet article, a le sens que lui attribue le paragraphe 122.5(1) de cette loi.(shared-custody parent)
« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier résidant au Nouveau-Brunswick avant ce mois qui est un particulier admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(eligible individual)
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(qualified dependent)
« proche admissible » Proche admissible d’un particulier selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(qualified relation)
« revenu rajusté » Relativement à un particulier pour une année d’imposition, s’entend de son revenu rajusté selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale.(adjusted income)
52.02(2)Si le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition a produit une déclaration de revenu pour l’année, il est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente loi pour l’année, un montant égal au quart du montant, le cas échéant, obtenu par la formule suivante :
A - B
2où
2Areprésente la somme des montants suivants :
a) 300 $,
b) 300 $, pour son proche admissible, s’il en est, par rapport à ce mois,
c) 300 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1) de la loi fédérale par l’effet de l’alinéa b) de ce paragraphe pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total obtenu pour le mois déterminé;
2B 2 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 35 000 $.
52.02(3)Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois déterminé pour une année d’imposition, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir été payé au cours du mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
½ × (A + B)
3 où
3A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2), compte non tenu du présent paragraphe;
3B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6. de la loi fédérale.
52.02(4)Les paragraphes 122.5(3.1) et (3.2) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article.
52.02(5)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.
52.02(6)Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
52.02(7)Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
52.02(8)Pour l’application du présent article, si un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
2016, ch. 30, art. 4
k.1
Prestations pour l’énergie domestique
2005, ch. 31, art. 1; 2007, ch. 28, art. 1
Prestations pour l’énergie domestique
2005, ch. 31, art. 1; 2007, ch. 28, art. 2
52.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lieu principal de résidence » Relativement à un particulier, le lieu principal où il tient un établissement domestique autonome.(principal place of residence)
« mazout de chauffage domestique » Les produits pétroliers raffinés connus sous les noms de mazout domestique no 1 et de mazout domestique no 2 ou encore d’huile de chauffage.(home heating oil)
« ministre des Finances » S’entend(Minister of Finance)
a) avant le 1er avril 2019,
(i) lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick,
(ii) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur,
(A) relativement à la remise d’une somme à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, du receveur général,
(B) relativement à toute autre question, du ministre du Revenu national du Canada;
b) à partir du 1er avril 2019,
(i) lorsqu’il n’y a pas d’arrangement relatif à la perception en vigueur, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick,
(ii) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur,
(A) relativement à la remise d’une somme à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, du receveur général,
(B) relativement à toute autre question, du ministre du Revenu national du Canada.
« revenu familial total » Relativement à un particulier, s’entend, selon le cas :(total family income)
a) si le particulier vit avec son conjoint ou conjoint de fait dans le même lieu principal de résidence, de la somme du revenu total du particulier et du revenu total de son conjoint ou conjoint de fait;
b) si le particulier ne vit pas avec son conjoint ou conjoint de fait dans le même lieu principal de résidence, du revenu total du particulier.
52.1(2)Un paiement en trop de 200 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2004 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2004 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2004 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2004;
b) le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2004 était inférieur à 25 000 $;
c) au moment de faire la demande visée à l’alinéa f), le particulier ne reçoit pas d’assistance de base en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son conjoint ou conjoint de fait, s’il vit avec lui dans le même lieu principal de résidence, n’en reçoit pas non plus;
d) le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence et ce lieu est chauffé au mazout de chauffage domestique;
e) le mazout de chauffage domestique est acheté après le 30 juillet 2005 et avant le 1er mai 2006 et, si le particulier prend à bail son lieu principal de résidence, le bailleur n’est pas directement responsable de payer le mazout de chauffage domestique;
f) le 30 juin 2006 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
g) le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(3)Un paiement en trop de 150 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2004 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2004 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2004 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2004;
b) le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2004 était égal ou supérieur à 25 000 $ mais inférieur à 30 000 $;
c) au moment de faire la demande visée à l’alinéa f), le particulier ne reçoit pas d’assistance de base en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son conjoint ou conjoint de fait, s’il vit avec lui dans le même lieu principal de résidence, n’en reçoit pas non plus;
d) le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence et ce lieu est chauffé au mazout de chauffage domestique;
e) le mazout de chauffage domestique est acheté après le 30 juillet 2005 et avant le 1er mai 2006 et, si le particulier prend à bail son lieu principal de résidence, le bailleur n’est pas directement responsable de payer le mazout de chauffage domestique;
f) le 30 juin 2006 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
g) le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(4)Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2004 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2004 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2004 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2004;
b) le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2004 était égal ou supérieur à 30 000 $ mais inférieur à 45 000 $;
c) au moment de faire la demande visée à l’alinéa f), le particulier ne reçoit pas d’assistance de base en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et son conjoint ou conjoint de fait, s’il vit avec lui dans le même lieu principal de résidence, n’en reçoit pas non plus;
d) le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence et ce lieu est chauffé au mazout de chauffage domestique;
e) le mazout de chauffage domestique est acheté après le 30 juillet 2005 et avant le 1er mai 2006 et, si le particulier prend à bail son lieu principal de résidence, le bailleur n’est pas directement responsable de payer le mazout de chauffage domestique;
f) le 30 juin 2006 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
g) le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(5)Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2004 était égal ou supérieur à 45 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2005 est conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b), selon le cas, et si le particulier répond aux conditions visées aux alinéas (2)a) et c) à g), (3)a) et c) à g) ou (4)a) et c) à g), selon le cas,
a) un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2004 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2004, et
b) le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, s’applique sauf que le renvoi à « l’année d’imposition 2004 » à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) doit être interprété comme un renvoi à « l’année d’imposition 2005 ».
52.1(5.1)Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2005 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2005 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2005 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2005;
b) le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2005 était égal ou inférieur à 25 000 $;
c) le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence;
d) le 30 juin 2007 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(5.2)Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2005 était supérieur à 25 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2006 est égal ou inférieur à 25 000 $, et si le particulier répond aux conditions visées aux alinéas (5.1)a) et c) à e),
a) un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2005 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2005, et
b) le paragraphe (5.1) s’applique sauf que le renvoi à « l’année d’imposition 2005 » à l’alinéa (5.1)b) doit être interprété comme un renvoi à « l’année d’imposition 2006 ».
52.1(5.3)Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2006 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2006 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2006 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2006;
b) le revenu familial total du particulier pour l’année d’imposition 2006 était égal ou inférieur à 28 000 $;
c) le lieu où vit le particulier est son lieu principal de résidence;
d) le 30 juin 2008 ou avant cette date, le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) le particulier a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements requis par la formule de demande ou par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date fixée par ce ministre.
52.1(5.4)Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2006 était supérieur à 28 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2007 est égal ou inférieur à 28 000 $, et si le particulier répond aux conditions visées aux alinéas (5.3)a) et c) à e),
a) un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2006 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2006, et
b) le paragraphe (5.3) s’applique sauf que le renvoi à « l’année d’imposition 2006 » à l’alinéa (5.3)b) doit être interprété comme un renvoi à « l’année d’imposition 2007 ».
52.1(5.5)Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2009 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2009, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2009 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2009;
b) son revenu familial total pour l’année d’imposition 2009 était égal ou inférieur à 28 000 $;
c) le lieu où il vit est son lieu principal de résidence;
d) au plus tard le 30 juin 2011, il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule que fournit le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements qu’exige la formule de demande ou le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date que fixe ce dernier.
52.1(5.6)Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2009 était supérieur à 28 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2010 est égal ou inférieur à 28 000 $, et s’il répond aux conditions visées aux alinéas (5.5)a) et c) à e) :
a) un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2009 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2009;
b) le paragraphe (5.5) s’applique sauf que la mention « l’année d’imposition 2009 » à l’alinéa (5.5)b) doit être interprétée comme un renvoi à « l’année d’imposition 2010 ».
52.1(5.7)Un paiement en trop — qui correspond au montant prescrit — au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2010 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2010, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2010 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2010;
b) son revenu familial total pour l’année d’imposition 2010 :
(i) ou bien était égal ou inférieur au montant prescrit,
(ii) ou bien était supérieur au montant prescrit, mais son revenu familial total pour l’année d’imposition 2011 était égal ou inférieur au montant prescrit pour l’année d’imposition 2010;
c) le lieu où il vit est son lieu principal de résidence;
d) au plus tard le 30 juin 2012, il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule que fournit le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, fourni tous les renseignements qu’exige la formule de demande ou le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date que fixe ce dernier.
52.1(5.8)Le paragraphe (5.7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux années d’imposition 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
52.1(6)Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut, à sa discrétion, rembourser à un particulier le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article.
52.1(7)Malgré les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (2) à (5), qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.1) et (5.2), qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.3) et (5.4) et qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.5) et (5.6).
52.1(7.1)Malgré les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement par année d’imposition en vertu des paragraphes (5.7) et (5.8).
52.1(8)Nonobstant les paragraphes (2) à (6), si plusieurs particuliers habitent dans le même lieu principal de résidence, seulement l’un d’entre eux peut demander et recevoir un remboursement en vertu du présent article.
52.1(9)Le remboursement d’un montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article
a) est insaisissable et ne peut être donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c) ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé,
d) est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
52.1(10)Pour assurer le respect du présent article et des règlements y afférents, les articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout lieu où sont conservés des registres, dossiers ou autres documents concernant les renseignements que le particulier a fournis dans sa demande ou que toute personne agissant en vertu du présent paragraphe a exigés.
52.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), une personne agissant en vertu du paragraphe (10) ne peut entrer dans une habitation privée que si la personne, selon le cas :
a) obtient le consentement de son occupant;
b) a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
52.1(12)Si un montant est versé à titre de remboursement à un particulier et qu’il n’y a pas droit en vertu du présent article, il doit immédiatement remettre ce montant au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.
52.1(13)Si un particulier ne remet pas le montant comme il est exigé au paragraphe (12), les articles 22 et 23 de la Loi sur l’administration du revenu ainsi que les règlements établis en vertu de cette loi qui sont afférents à ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de ce montant.
52.1(14)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, toute personne qui, dans tout document ou renseignement exigé par le présent article ou les règlements y afférents, fait ou aide à faire une déclaration qui, compte tenu du moment et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse quant à un fait important ou omet de déclarer un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse.
52.1(15)Une personne ne commet pas une infraction prévue au paragraphe (14) relativement à une déclaration qu’elle a faite si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.
2005, ch. 31, art. 1; 2006, ch. 7, art. 1, 2, 3; 2007, ch. 28, art. 3; 2007, ch. 70, art. 1; 2010, ch. 32, art. 1; 2011, ch. 40, art. 2; 2016, ch. 43, art. 1; 2019, ch. 29, art. 101
l
Remboursement au titre des gains en capital à une
fiducie de fonds commun de placement
Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement
53(1)Lorsqu’un montant doit être remboursé à une fiducie pour une année d’imposition en vertu de l’article 132 de la loi fédérale, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la fiducie un montant, dans le présent article, désigné sous le nom de « remboursement au titre des gains en capital » pour l’année, égal à la partie du montant du remboursement pour l’année calculé en application du paragraphe 132(1) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre
a) le pourcentage obtenu en multipliant le taux spécifique pour l’année par le pourcentage visé à l’alinéa 117(2)e) de la loi fédérale pour l’année,
b) le pourcentage visé dans le calcul à la définition « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4) de la loi fédérale pour l’année.
53(2)Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (1) pour une fiducie relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie avait un revenu gagné durant l’année d’imposition en dehors du Nouveau-Brunswick, le remboursement est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminée autrement en application du paragraphe (1), qui est représentée par le rapport entre le revenu gagné par la fiducie durant l’année d’imposition au Nouveau-Brunswick et son revenu pour l’année.
53(3)Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (1), le Ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la fiducie.
2015, ch. 25, art. 7; 2021, ch. 9, art. 8
C
Impôt sur le revenu des corporations
a
Calcul de l’impôt
Définitions
54Dans la présente section
« revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick » désigne le revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick par une corporation et calculé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale. (taxable income earned in the year in New Brunswick)
Montant de l’impôt payable
55(1)À partir du 1er juillet 2002, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 14,5 % du revenu imposable qu’elle a gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2)À partir du 1er janvier 2003, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 13 % du revenu imposable qu’elle a gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.1)À partir du 1er juillet 2009, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 12 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.2)À partir du 1er juillet 2010, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 11 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.3)À partir du 1er juillet 2011, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 10 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.31)À partir du 1er juillet 2013, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 12 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.32)À partir du 1er avril 2016, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 14 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
55(2.4)Abrogé : 2011, ch. 40, art. 3
55(3)Abrogé : 2007, ch. 65, art. 6
2001, ch. 25, art. 15; 2002, ch. 36, art. 7; 2006, ch. 29, art. 3; 2007, ch. 65, art. 6; 2009, ch. 16, art. 8; 2011, ch. 40, art. 3; 2013, ch. 18, art. 4; 2016, ch. 12, art. 2
Disposition de chevauchement corporatif
2002, ch. 36, art. 8
55.1(1)Dans le présent article
« changement de calcul de l’impôt » désigne
a) relativement à une corporation à laquelle l’article 57 s’applique,
(i) l’édiction du paragraphe 57(1.1),
(ii) toute modification à la présente loi qui effectue un changement à un montant exprimé en dollars qui est visé à l’article 57, ou
(iii) toute modification à la présente loi qui effectue un changement à un taux visé à l’article 57, ou
b) relativement à toute autre corporation, toute modification à la présente loi qui effectue un changement à un taux visé à l’article 55.
55.1(2)Si, au cours de l’année d’imposition d’une corporation, il y a un ou plusieurs changements de calcul de l’impôt, la corporation doit calculer son impôt payable pour cette année d’imposition conformément à ce qui suit :
a) la corporation doit diviser son année d’imposition en années d’imposition conceptuelles comme suit :
(i) la première de ces années d’imposition conceptuelles commence le premier jour de l’année d’imposition de la corporation et prend fin le jour précédant le jour où le premier changement de calcul de l’impôt qui survient dans son année d’imposition prend effet;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), une année d’imposition conceptuelle commencera chaque jour dans l’année d’imposition de la corporation où un changement de calcul de l’impôt prend effet et se terminera le jour précédant le jour dans son année d’imposition où le prochain changement de calcul de l’impôt prend effet; et
(iii) la dernière année d’imposition conceptuelle commence le jour où le dernier changement de calcul de l’impôt qui survient dans l’année d’imposition de la corporation prend effet et se termine le dernier jour de son année d’imposition;
b) la corporation doit calculer, pour chaque année d’imposition conceptuelle dans une année d’imposition de la corporation, conformément à l’article 55 ou 57, selon le cas, de la manière que cet article s’interprète le premier jour de cette année d’imposition conceptuelle, l’impôt que la corporation serait obligée de payer en vertu de l’article 55 ou 57, selon le cas, si cet impôt était calculé
(i) sur le revenu imposable de la corporation pour son année d’imposition en entier, et
(ii) comme si cette formulation de l’article 55 ou 57 s’appliquait tout au long de son année d’imposition en entier;
c) la corporation doit multiplier, pour chaque année d’imposition conceptuelle dans l’année d’imposition de la corporation, le montant déterminé pour cette année d’imposition conceptuelle en vertu de l’alinéa b) par la fraction obtenue en divisant le nombre de jours dans cette année d’imposition conceptuelle par le nombre de jours dans l’année d’imposition de la corporation;
d) la corporation doit ajouter au montant déterminé en vertu de l’alinéa c) pour la première année d’imposition conceptuelle dans l’année d’imposition de la corporation les montants déterminés en vertu de l’alinéa c) pour chacune des autres années d’imposition dans son année d’imposition; et
e) le montant total déterminé en vertu de l’alinéa d) représente l’impôt payable par la corporation à l’égard de l’année d’imposition de la corporation.
2002, ch. 36, art. 8; 2004, ch. 29, art. 16; 2005, ch. 23, art. 2
b
Montants déductibles au titre des impôts étrangers
Montants déductibles au titre des impôts étrangers
56(1)Lorsque, pour une année d’imposition, le revenu d’une corporation qui tenait un établissement permanent au Nouveau-Brunswick à une date quelconque dans l’année d’imposition comprend des revenus décrits au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la loi fédérale qui proviennent de sources situées dans un pays autre que le Canada, appelés « revenus de placements à l’étranger » dans le présent article, et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l’étranger, la corporation peut déduire de l’impôt pour l’année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants:
a) 14,5 % du produit
(i) du revenu de placements à l’étranger tiré par la corporation pour l’année de sources situées dans ce pays, et
(ii) du revenu imposable de la corporation gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick; et
b) la fraction de l’excédent du montant de la partie du revenu ne provenant pas d’une entreprise et payée par la corporation, pour l’année, au gouvernement d’un pays autre que le Canada, à l’exception de tout impôt total ou partiel qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé à l’égard d’un revenu provenant des parts du capital-actions d’une filiale de la corporation à l’étranger, sur le montant de la déduction réclamée par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale que représente
(i) le revenu imposable de la corporation gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick,
par rapport
(ii) au total du revenu imposable gagné au cours de l’année par la corporation dans chaque province, déterminé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.
56(2)Lorsque le revenu d’une corporation pour une année d’imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est présumé prévoir des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.
56(3)Aux fins de l’alinéa (1)b), l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise et payé par une corporation au gouvernement d’un pays autre que le Canada à l’égard de son revenu pour une année d’imposition est l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a versé au gouvernement de ce pays-là pour cette année en vertu de la définition « revenu ne provenant pas d’une entreprise » de l’alinéa 126(7) de la loi fédérale.
56(4)À partir du 1er janvier 2003, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 13 % ».
56(4.1)À partir du 1er juillet 2009, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
56(4.2)À partir du 1er juillet 2010, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 11 % ».
56(4.3)À partir du 1er juillet 2011, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 10 % ».
56(4.31)À partir du 1er juillet 2013, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi à « 12 % ».
56(4.32)À partir du 1er avril 2016, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit s’interpréter comme un renvoi à « 14 % ».
56(4.4)Abrogé : 2011, ch. 40, art. 4
56(5)Abrogé : 2007, ch. 65, art. 7
56(6)Abrogé : 2007, ch. 65, art. 7
2001, ch. 25, art. 16; 2002, ch. 36, art. 9; 2006, ch. 29, art. 4; 2007, ch. 65, art. 7; 2009, ch. 16, art. 9; 2011, ch. 40, art. 4; 2013, ch. 18, art. 5; 2016, ch. 12, art. 2
c
Déduction accordée aux petites entreprises
Déduction accordée aux petites entreprises
57(1)Par dérogation à l’article 55, la corporation qui, au titre d’une année donnée, a bénéficié d’une déduction d’impôt en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale, doit acquitter un impôt égal au total
a) de la somme correspondant à 2 % du montant représentant la fraction du moins élevé des montants calculés en vertu des alinéas 125(1)a), b) et c) de la loi fédérale relativement à la corporation pour l’année d’imposition, que représente
(i) le montant du revenu imposable gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick,
par rapport
(ii) au montant total des parties de son revenu imposable gagné au cours de l’année dans toutes les provinces, déterminé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale, et
b) de la somme correspondant à 13 % du montant obtenu en déduisant du revenu total imposable gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick le montant sur lequel a été appliqué le taux de 2 % visé à l’alinéa a).
57(1.01)Pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 1,5 % ».
57(1.02)Pour la période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2011, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) doivent être interprétés comme des renvois à « 5 % ».
57(1.021)Pour la période commençant le 1er janvier 2012 et prenant fin le 31 décembre 2014, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 4,5 %  ».
57(1.022)Pour la période commençant le 1er janvier 2015 et prenant fin le 31 mars 2016, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 4 % ».
57(1.023)Pour la période commençant le 1er avril 2016 et prenant fin le 31 mars 2017, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 3,5 % ».
57(1.024)Pour la période commençant le 1er avril 2017 et prenant fin le 31 mars 2018, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 3 % ».
57(1.025)À compter du 1er avril 2018, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 2,5% ».
57(1.03)Abrogé : 2007, ch. 65, art. 8
57(1.04)Pour la période commençant le 1er juillet 2010 et prenant fin le 30 juin 2011, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa (1)b) est remplacé par un renvoi à « 11 % ».
57(1.05)Pour la période commençant le 1er juillet 2011 et prenant fin le 30 juin 2013, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa (1)b) est remplacé par un renvoi à « 10 % ».
57(1.06)Pour la période commençant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 31 mars 2016, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa 1)b) est remplacé par un renvoi à « 12 % ».
57(1.07)Pour la période commençant le 1er avril 2016, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa 1)b) est remplacé par un renvoi à « 14 % ».
57(1.1)Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une corporation est un membre d’une société de personnes, le montant déterminé conformément à l’alinéa 125(1)a) de la loi fédérale, relativement à une corporation pour chaque année d’imposition, est le montant qui serait le revenu de société de personnes déterminé au sens du paragraphe 125(7) de la loi fédérale si les montants exprimés en dollars dans la description de « M » à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » à ce paragraphe étaient interprétés comme étant
a) Abrogé : 2004, ch. 29, art. 17
b) Abrogé : 2004, ch. 29, art. 17
c) Abrogé : 2005, ch. 23, art. 3
d) pour le premier montant, « 425 000 $ » et, pour le second montant, « 1 165 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2004 et prenant fin le 30 juin 2005,
e) pour le premier montant, « 450 000 $ » et, pour le second montant, « 1 233 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2005 et prenant fin le 30 juin 2006,
f) pour le premier montant, « 475 000 $ » et, pour le second montant, « 1 302 $ » pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006,
g) pour le premier montant, « 400 000 $ » et, pour le second montant, « 1 096 $ » pour la période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2008, et
h) pour le premier montant, « 500 000 $ » et, pour le second montant, « 1 370 $ » pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant à la fin de l’année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016.
57(2)Abrogé : 2005, ch. 23, art. 3
57(2.1)Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 425 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2004 et prenant fin le 30 juin 2005.
57(2.2)Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 450 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2005 et prenant fin le 30 juin 2006.
57(2.3)Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 475 000 $ pour la période commençant le 1er juillet 2006 et prenant fin le 31 décembre 2006.
57(2.4)Le plafond des affaires autrement déterminé en vertu de l’article 125 de la loi fédérale est réputé aux fins du paragraphe (1) correspondre à 400 000 $ pour la période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2008.
57(2.5)Le plafond des affaires mentionné en premier lieu au paragraphe 125(2) de la loi fédérale est réputé, aux fins d’application du paragraphe (1), correspondre à 500 000 $ pour la période commençant le 1er janvier 2009.
57(2.6)Pour l’application du paragraphe (1) et pour la période commençant le 1er janvier 2019, la somme obtenue selon l’alinéa 125(5.1)b) de la loi fédérale est réputée nulle.
57(3)Abrogé : 2004, ch. 29, art. 17
57(4)Abrogé : 2004, ch. 29, art. 17
2001, ch. 25, art. 17; 2002, ch. 36, art. 10; 2004, ch. 29, art. 17; 2005, ch. 23, art. 3; 2006, ch. 29, art. 5; 2007, ch. 65, art. 8; 2009, ch. 16, art. 10; 2011, ch. 40, art. 5; 2014, ch. 69, art. 1; 2016, ch. 12, art. 2; 2016, ch. 30, art. 5; 2017, ch. 32, art. 2; 2017, ch. 57, art. 7; 2019, ch. 14, art. 1; 2021, ch. 9, art. 9
d
Remboursement au titre des gains en capital
à une société de placement à capital variable
Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable
58(1)Lorsqu’un montant doit être remboursé à une corporation relativement à une année d’imposition en vertu de l’article 131 de la loi fédérale, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la corporation un montant, dans le présent article, désigné sous le nom de « remboursement au titre des gains en capital » pour l’année, égal à la partie du montant du remboursement pour l’année calculé en application du paragraphe 131(2) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre
a) le pourcentage visé à l’article 55 pour l’année,
b) le pourcentage pour l’année visé à l’alinéa b) de la description de A dans le calcul à la définition « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la loi fédérale.
58(2)Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (1) pour une corporation relativement à une année d’imposition, lorsque
a) le revenu imposable de la corporation gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick,
est inférieur
b) au revenu imposable de la corporation pour l’année,
le montant remboursé est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminé par ailleurs en application du paragraphe (1), qui est représentée par le rapport entre le montant déterminé en application de l’alinéa a) et le montant déterminé en application de l’alinéa b).
58(3)Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (1), le Ministre peut, lorsque la corporation est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la corporation.
e
Crédit d’impôt pour la recherche et le développement
Crédit d’impôt pour la recherche et le développement
59(1)Dans le présent article
« crédit d’impôt pour la recherche et le développement » d’une corporation à la fin d’une année d’imposition désigne(research and development tax credit)
a) pour les dépenses admissibles faites avant le 1er janvier 2003, l’excédent, s’il en est, du total
(i) d’un montant égal à 10 % du total de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l’année et avant le 1er janvier 2003, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale,
(ii) d’un montant égal à 10 % du total de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans une des 7 années d’imposition qui précèdent l’année et avant le 1er janvier 2003, ou des 3 années d’imposition qui suivent l’année et avant le 1er janvier 2003, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale,
(iii) d’un montant égal au total de tous les montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’année pour les dépenses admissibles faites dans l’année et avant le 1er janvier 2003, et
(iv) du total de tous les montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’une des 7 années d’imposition qui précèdent l’année et avant le 1er janvier 2003 pour les dépenses admissibles faites au cours des années qui précèdent l’année et avant le 1er janvier 2003, ou des 3 années d’imposition qui suivent l’année et avant le 1er janvier 2003 pour les dépenses admissibles faites au cours des années qui suivent l’année et avant le 1er janvier 2003,
sur le total de tous les montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (2), de l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure, relativement à une dépense admissible faite au cours de l’année ou de l’une des 7 années d’imposition qui précèdent l’année et avant le 1er janvier 2003 pour les dépenses admissibles faites au cours des années qui précèdent l’année et avant le 1er janvier 2003, ou des 2 années d’imposition qui suivent l’année et avant le 1er janvier 2003 pour les dépenses admissibles faites au cours des années qui suivent l’année et avant le 1er janvier 2003, et
b) pour les dépenses admissibles faites après le 31 décembre 2002, le total
(i) d’un montant égal à 15 % du total de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l’année et après le 31 décembre 2002, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale, et
(ii) d’un montant égal au total de tous les montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’année pour les dépenses admissibles faites dans l’année et après le 31 décembre 2002;
« dépense admissible » désigne une dépense faite par une corporation ayant un établissement stable au Nouveau-Brunswick relativement à des recherches scientifiques et au développement expérimental qui doivent être effectués au Nouveau-Brunswick, laquelle dépense constitue une dépense admissible au sens de la définition au paragraphe 127(9) de la loi fédérale. (eligible expenditure)
59(1.1)Aux fins de la définition « dépense admissible » au paragraphe (1), le renvoi à « aide gouvernementale » aux paragraphes 127(18), (19) et (20) de la loi fédérale ne comprend pas le crédit d’impôt pour la recherche et le développement en vertu du présent article.
59(2)La corporation peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a) son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’année; et
b) l’impôt qu’elle doit payer par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
59(2.1)L’excédent du crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa b) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1) sur l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition calculé sans égard au présent article peut être appliqué par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour payer
a) toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou pour toute année d’imposition antérieure en vertu de la présente loi, d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante ou de la loi fédérale,
b) toute contribution, toute pénalité ou tout intérêt dû par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure par suite des paiements requis de la corporation en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada), et
c) toute prime, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
59(2.2)Toute partie du montant qui n’est pas appliqué en vertu du paragraphe (2.1) est payée à la corporation.
59(2.3)Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas à une corporation exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 de la loi fédérale.
59(2.4)Il est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la loi fédérale pour une année d’imposition par une corporation, autre qu’une corporation exonérée d’impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde visée à l’alinéa 157(1)b) de la loi fédérale où la corporation devrait payer le solde de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année, s’il y a un tel solde à payer, l’excédent, s’il en est,
a) du crédit d’impôt de la corporation pour l’année calculé en vertu de l’alinéa b) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1),
sur
b) le montant déduit en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par la corporation en vertu de la présente partie pour l’année.
59(3)Lorsque, dans une année d’imposition donnée d’une corporation qui est bénéficiaire d’une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus à cause du sous-alinéa a)(i) ou b)(i) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l’année d’imposition de la fiducie se terminant dans l’année d’imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l’année d’imposition donnée.
59(4)Lorsque, dans une année d’imposition donnée d’une corporation qui est un associé d’une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus à cause du sous-alinéa a)(i) ou b)(i) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l’année d’imposition de la société en nom collectif se terminant dans l’année d’imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l’année d’imposition donnée.
59(5)S’il y a fusion d’au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu’une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition, dont aucune partie n’a été déduite par elles dans le calcul de l’impôt qu’elles doivent payer par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d’imposition qui précède une année d’imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.
59(6)S’il y a liquidation conformément au paragraphe 88(1) de la loi fédérale d’une filiale et que la filiale avait un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition, dont aucune partie n’a été déduite par elle dans le calcul de l’impôt à payer par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de sa corporation mère pour une année d’imposition qui précède une année d’imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.
59(7)La corporation peut renoncer au crédit d’impôt pour la recherche et le développement au plus tard à la date où elle doit produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de l’article 150 de la loi fédérale et si elle renonce à son droit d’obtenir le crédit d’impôt, la corporation est réputée, à toutes fins, n’avoir jamais reçu le crédit d’impôt, n’avoir jamais eu le droit de le recevoir ou ne s’être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.
59(7.1)Le paragraphe (7) s’applique au crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour les dépenses admissibles faites avant le 1er janvier 2003.
59(8)Par dérogation aux paragraphes (2) à (7.1), aucune corporation ne peut déduire un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition de la corporation qui prend fin avant le 26 février 1994.
59(9)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une corporation acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société en nom collectif au cours d’une année d’imposition de la corporation ou de l’une des 4 années d’imposition précédentes,
b) le coût du bien donné représente une dépense admissible pour la corporation,
c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage est inclus, selon ce qu’il peut être raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l’année d’imposition,
d) au cours de l’année et après le 31 décembre 2002, la corporation affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage,
il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente partie pour l’année un montant qui correspond au montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme étant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, au produit de la multiplication du pourcentage visé à l’alinéa c) par le montant applicable suivant :
e) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la corporation, le produit de disposition du bien;
f) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(10)Lorsqu’une corporation est bénéficiaire d’une fiducie qui a reçu un crédit d’impôt pour la recherche et le développement en vertu du paragraphe (3) à la fin d’un exercice donné et que les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie acquiert d’une personne ou d’une société en nom collectif, au cours de l’exercice donné ou de l’un de ses 4 exercices précédents, un bien donné dont le coût représente une dépense admissible,
b) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il peut être raisonnable de considérer, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (3) à l’égard de la fiducie à la fin de l’exercice,
c) au cours de l’exercice donné et après le 31 décembre 2002, la fiducie affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage,
il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente partie à la fin de l’exercice donné la part de la corporation, comme bénéficiaire de la fiducie, du moins élevé des montants suivants :
d) le montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (3) à l’égard de la fiducie;
e) le pourcentage visé à l’alinéa b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la fiducie, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(11)Lorsqu’une corporation est un associé d’une société en nom collectif qui a reçu un crédit d’impôt pour la recherche et le développement en vertu du paragraphe (4) à la fin d’un exercice donné et que les conditions suivantes sont réunies :
a) la société en nom collectif acquiert d’une personne ou d’une société en nom collectif, au cours de l’exercice donné ou de l’un de ses 4 exercices précédents, un bien donné dont le coût représente une dépense admissible,
b) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il peut être raisonnable de considérer, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la société en nom collectif à la fin de l’exercice,
c) au cours de l’exercice donné et après le 31 décembre 2002, la société en nom collectif affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage,
il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente partie à la fin de l’exercice donné la part de la corporation, comme associé de la société en nom collectif, du moins élevé des montants suivants :
d) le montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la société en nom collectif;
e) le pourcentage visé à l’alinéa b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société en nom collectif, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(12)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une corporation acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société en nom collectif au cours d’une année d’imposition ou de l’une des 4 années d’imposition précédentes,
b) le coût d’un bien donné représente une dépense admissible pour la corporation,
c) il peut être raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la dépense admissible a fait l’objet d’une convention conclue aux termes du paragraphe 127(13) de la loi fédérale entre la corporation et une autre corporation, appelée « cessionnaire » au présent paragraphe,
d) au cours de l’année et après le 31 décembre 2002, la corporation affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage,
il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente partie pour l’année un montant qui correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement du cessionnaire au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention;
f) le résultat du calcul suivant :
A × B – C
où
A  représente le pourcentage appliqué par le cessionnaire dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention,
B  représente :
i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la corporation, le produit de disposition du bien,
ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition,
C  représente le montant éventuel qui est ajouté, en application du paragraphe (9) relativement au bien donné, à l’impôt payable par la corporation.
59(13)Pour l’application des paragraphes (9) à (12), le « coût du bien donné » pour une corporation ne peut dépasser le montant qu’elle paie pour acquérir le bien donné d’un cédant du bien donné, et il est entendu que ce coût ne comprend pas les montants que la corporation paie pour entretenir, modifier ou transformer le bien donné.
59(14)Les paragraphes (9) à (12) et (15) à (17) ne s’appliquent pas à une corporation, à une fiducie ou à une société en nom collectif, appelée « cédant » au présent paragraphe, qui dispose d’un bien en faveur d’une corporation, appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) à (17), avec lequel le cédant a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances décrites au paragraphe 127(33) de la loi fédérale.
59(15)Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 31 décembre 2002, un acheteur affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (14) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une corporation, appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe, avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice, ou au cours de l’une de ses 4 années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses 4 exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs de l’acheteur en vertu de la présente partie pour l’année :
c) le montant qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt pour la recherche et le développement de l’utilisateur initial;
d) le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que la corporation à titre d’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa c) :
(i) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(16)Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 31 décembre 2002, un acheteur affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (14) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une fiducie, appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe, avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice, ou au cours de l’une de ses 4 années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses 4 exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs de l’acheteur en vertu de la présente partie pour l’année :
c) le montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement en vertu du paragraphe (3) relativement à toutes les corporations qui étaient des bénéficiaires de l’utilisateur initial;
d) le montant qui représente le produit de la multiplication des éléments suivants :
(i) le pourcentage qui a été appliqué dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa c),
(ii) la proportion que représente le crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa c) qui a été utilisé par les corporations qui étaient des bénéficiaires de l’utilisateur initial par rapport au total du crédit d’impôt pour la recherche et le développement calculé comme si l’utilisateur initial était une corporation,
par
(iii) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(iv) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(17)Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 31 décembre 2002, un acheteur affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (14) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une société en nom collectif, appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe, avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice, ou au cours de l’une de ses 4 années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses 4 exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs de l’acheteur en vertu de la présente partie pour l’année :
c) le montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement en vertu du paragraphe (4) relativement à toutes les corporations qui étaient des associés de l’utilisateur initial;
d) le montant qui représente le produit de la multiplication des éléments suivants :
(i) le pourcentage qui a été appliqué dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa c),
(ii) la proportion que représente le crédit d’impôt pour la recherche et le développement visé à l’alinéa c) qui a été utilisé par les corporations qui étaient des associés de l’utilisateur initial par rapport au total du crédit d’impôt pour la recherche et le développement calculé comme si l’utilisateur initial était une corporation,
par
(iii) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(iv) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
59(18)Les paragraphes (9) à (17) s’appliquent à une dépense admissible faite après le 31 décembre 2002.
2003, ch. 26, art. 2; 2004, ch. 29, art. 18; 2005, ch. 23, art. 4; 2019, ch. 29, art. 101
f
Crédit d’impôt pour production cinématographique
du Nouveau-Brunswick
Crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick
60(1)Dans le présent article
« corporation admissible » désigne une corporation constituée au Canada, à l’exception d’une corporation qui est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a un établissement stable au Nouveau-Brunswick; (eligible corporation)
« employé admissible » à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne un particulier qui était un employé d’une corporation admissible au cours de l’année d’imposition et qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition qui précède immédiatement, ou, s’il n’y résidait pas, pour lequel il y a eu une renonciation à l’exigence de résidence prévue au paragraphe (5); (eligible employee)
« particulier admissible » , à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne un particulier qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition qui précède immédiatement ou, s’il n’y résidait pas, pour lequel il y a eu une renonciation à l’exigence de résidence prévue au paragraphe (5); (eligible individual)
« traitements admissibles » , d’une corporation admissible pour une année d’imposition donnée relativement à un projet admissible, désigne le total des montants suivants dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances et qui sont inclus dans son coût ou, dans le cas d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la corporation : (eligible salaries)
a) les traitements ou salaires des employés admissibles directement attribuables au projet admissible que la corporation a engagés au cours de l’année, ou au cours de l’année d’imposition précédente, relativement aux étapes de la production du projet admissible, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a payés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de l’année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année précédente;
b) la partie de la rémunération, autre que les traitements ou salaires et que la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année précédente, qui est directement attribuable à la production du projet admissible, qui se rapporte à des services rendus à la corporation au cours de l’année, ou au cours de l’année d’imposition précédente, aux étapes de la production, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année
(i) soit à un particulier admissible qui n’est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles de cette corporation pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit à une autre corporation dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier admissible qui est un associé de la société en nom collectif, dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires; et
c) lorsque
(i) la corporation est une filiale à 100 % d’une autre corporation, appelée « corporation-mère » au présent alinéa, et
(ii) la corporation et la corporation-mère ont consenti à ce que le présent alinéa s’applique relativement au projet admissible,
le remboursement fait par la corporation au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la corporation-mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au projet admissible et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au projet admissible pour l’année d’imposition donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(iii) la corporation avait eu une telle année d’imposition donnée, et
(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu’elle l’a été par la corporation-mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu’elle l’a été par la corporation-mère.
60(2)Aux fins de la définition « traitements admissibles » au paragraphe (1)
a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
b) sont exclus des traitements ou salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) lorsque la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires inclut un montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou toute personne qu’il désigne peut présumer une valeur pour cette partie des traitements admissibles; et
d) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du projet admissible ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste.
60(3)La corporation admissible qui produit un projet admissible au Nouveau-Brunswick et qui dépose avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick délivré conformément aux règlements est admissible à un crédit d’impôt pour production cinématographique remboursable pour l’année d’imposition qui correspond à la somme de ce qui suit :
a) le montant qui résulte de la multiplication du taux prescrit par le montant des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition;
b) s’agissant d’un projet régional, le montant qui résulte de la multiplication du taux prescrit par le montant des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition et engagés après le 31 décembre 2009.
60(3.1)Le taux prescrit visé à l’alinéa (3)a) ne peut excéder 40 %.
60(3.2)Le taux prescrit visé à l’alinéa (3)b) ne peut excéder 10 %.
60(4)Le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick est assujetti aux conditions suivantes :
a) le crédit d’impôt s’applique relativement aux traitements admissibles engagés avant le 1er janvier 2020;
b) une corporation admissible doit, pour chaque projet admissible, payer, directement ou indirectement, au moins 25 % de ses traitements et salaires totaux aux employés admissibles; et
c) le crédit d’impôt ne s’applique qu’à l’égard de la partie des traitements admissibles qui ne dépasse pas 50 % des coûts totaux de production du projet admissible moins le montant des coûts de production fournis par la province.
d) Abrogé : 2001, ch. 25, art. 18
60(5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par ce Ministre, peut renoncer à l’exigence de résidence pour un employé admissible ou pour un particulier admissible qui rend des services à une corporation admissible à l’égard d’un projet admissible.
60(6)Une renonciation prévue au paragraphe (5) peut être faite dans les circonstances et selon les modalités et conditions qui sont prévues aux règlements.
60(7)L’excédent du crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick sur l’impôt payable d’une corporation admissible pour l’année d’imposition donnée calculé sans renvoi au présent article peut être appliqué par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour payer
a) toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente loi, d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante ou de la loi fédérale,
b) toute contribution, toute pénalité ou tout intérêt versé par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure par suite des paiements requis de la corporation en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada), et
c) toute prime, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
60(8)Toute partie du montant qui n’est pas appliqué en vertu du paragraphe (7) est payé à la corporation admissible.
2001, ch. 25, art. 18; 2007, ch. 4, art. 1; 2007, ch. 78, art. 1; 2008, ch. 52, art. 1; 2009, ch. 56, art. 1; 2019, ch. 29, art. 101
D
Déductions disponibles pour tous les contribuables
Contributions à un parti politique
Abrogé : 2017, ch. 57, art. 8
2017, ch. 57, art. 8
61Abrogé : 2017, ch. 57, art. 9
2003, ch. 12, art. 1; 2003, ch. S-9.05, art. 40; 2014, ch. 20, art. 16; 2017, ch. 57, art. 9
Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
2014, c.20, art.16
61.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.(eligible share)
« crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises » s’entend du montant global des crédits d’impôt indiqués sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à un investisseur admissible au titre d’une année d’imposition en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.(small business investor tax credit)
« fiducie admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.(qualifying trust)
« investisseur admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.(eligible investor)
61.1(2)Si, au titre d’une année d’imposition, un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises à un investisseur admissible, déduction peut être faite de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer à ce titre en vertu de la présente loi du moins élevé des deux montants suivants :
a) le total de ce qui suit :
(i) son crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises qui est autorisé pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe 20(6) ou (7) de cette loi,
(ii) s’il y a lieu, son solde inutilisé, appliqué conformément au paragraphe (5);
b) l’un des montants suivants :
(i) s’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, 125 000 $,
(ii) s’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, 75 000 $.
61.1(3)L’investisseur admissible qui a droit à une déduction en vertu du présent article doit déposer, avec sa déclaration de revenu pour toute année d’imposition pour laquelle une déduction est réclamée en vertu du présent article, copie des certificats de crédit d’impôt appropriés délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
61.1(4)Si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible » ou une fiducie admissible du particulier, la déduction prévue au paragraphe (2) pour une année d’imposition peut être effectuée relativement à un certificat de crédit d’impôt délivré relativement à des actions admissibles acquises et payées par l’investisseur admissible ou sa fiducie admissible au cours de l’année d’imposition ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
61.1(5)Si, au titre d’une année d’imposition, il a reçu délivrance d’un certificat de crédit d’impôt en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises et que son crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises qui peut être déduit pour cette année d’imposition au sous-alinéa (2)a)(i) est supérieur au montant de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer à ce titre en vertu de la présente loi, l’investisseur admissible peut, dans la mesure où il ne l’a pas été dans une autre année d’imposition :
a) soit déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de son impôt payable par ailleurs sur une ou plusieurs des trois années d’imposition qui précèdent cette année d’imposition;
b) soit déduire toute partie de ce solde inutilisé de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du montant de son impôt payable par ailleurs sur une ou plusieurs des sept années d’imposition qui suivent cette année d’imposition.
61.1(6)Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2003 si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible ».
61.1(7)Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2014 si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie visée à l’alinéa b) ou c) de la définition « investisseur admissible ».
61.1(8)Il ne peut être procédé à aucune déduction en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2014, si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible » et l’action admissible est achetée auprès d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
2014, ch. 20, art. 16; 2014, ch. 45, art. 10; 2015, ch. 26, art. 3; 2018-70
II
IMPÔT DES GRANDES CORPORATIONS
Impôt payable
62(1)Chaque corporation qui a un établissement stable au Nouveau-Brunswick au cours d’une année d’imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition égal à
a) 0,3 % de son capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick pour l’année d’imposition tel que déterminé au paragraphe (2) multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) 0,25 % de son capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick pour l’année d’imposition tel que déterminé au paragraphe (2) multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2005 mais antérieurs au 1er janvier 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
c) 0,2 % de son capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick pour l’année d’imposition tel que déterminé au paragraphe (2) multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2006 mais antérieurs au 1er janvier 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
d) 0,1 % de son capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick pour l’année d’imposition tel que déterminé au paragraphe (2) multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2007 mais antérieurs au 1er janvier 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition, et
e) zéro à compter du 1er janvier 2009.
62(2)Le capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick par une corporation pour une année d’imposition est égal
a) au cas où la corporation n’a pas d’établissement stable situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à la différence entre son capital imposable utilisé au Canada pour l’année en vertu du paragraphe (4) et son abattement de capital pour l’année en vertu de l’article 63, ou
b) au cas où la corporation a un établissement stable situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à la proportion déterminée en vertu du paragraphe (3) multipliée par la différence entre son capital imposable pour l’année en vertu du paragraphe (4) et son abattement de capital pour l’année en vertu de l’article 63.
62(3)La proportion visée à l’alinéa (2)b) est déterminée conformément à la partie IV des règlements fédéraux.
62(4)Les articles 181, 181.2 et 181.4 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente partie.
62(5)Lorsqu’une année d’imposition d’une corporation compte moins de 51 semaines, le montant déterminé en vertu du paragraphe (1) pour l’année à l’égard de la corporation est réduit au produit obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
2006, ch. 29, art. 6
Abattement de capital
63(1)L’abattement de capital d’une corporation pour une année d’imposition est égal à 5 000 000 $ sauf si la corporation est liée à une autre corporation à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.
63(2)Une corporation qui est liée à une autre corporation à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile, peut déposer auprès du Ministre, dans un formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 5 000 000 $ entre toutes les corporations membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant au cours de l’année civile et à un moment où la corporation donnée est membre du groupe lié.
63(3)Le Ministre peut demander à la corporation qui est liée à une autre corporation à la fin d’une année d’imposition de déposer auprès de lui l’accord visé au paragraphe (2) et, si la corporation ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le Ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 5 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la corporation est membre pour l’année.
63(4)Les paragraphes 181.5(4) à (7) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente partie.
63(5)Au présent article, une corporation est « liée » à une autre corporation ou est membre d’un « groupe lié » au sens donné à ces expressions par l’article 251 de la loi fédérale.
63(6)Au présent article, une corporation est « associée » avec une autre au cours d’une année d’imposition au sens donné à ce mot par l’article 256 de la loi fédérale.
Exemption
64Nul impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une corporation comprise au paragraphe 181.1(3) de la loi fédérale ou par une corporation qui est une institution financière.
Déclaration
65Chaque corporation qui est tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit déposer auprès du Ministre, au plus tard le jour où la corporation est tenue de déposer sa déclaration de revenu en vertu des dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins de la présente loi en raison de l’article 68, une déclaration de capital pour l’année dans un formulaire prescrit contenant une estimation de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Application de la loi fédérale
66Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les articles 152, 162, 163, 163.2 et 164 de la loi fédérale s’appliquent à la présente partie.
Crédits d’impôt
67Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le montant d’impôt payable en vertu de la présente partie ne peut être réduit par un crédit d’impôt prévu en vertu de la présente loi.
III
DÉCLARATIONS, COTISATIONS, PAIEMENT ET
OPPOSITIONS AUX COTISATIONS
Déclarations
68L’alinéa 70(7)a) et les articles 150 et 150.1 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Estimation de l’impôt
69L’article 151 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Cotisation
70Les paragraphes 152(1), (1.11), (1.111), (1.12), (1.2) et (2) à (8) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Nouvelles cotisations ou cotisations supplémentaires
71Nonobstant le fait que la période normale de fixation d’une nouvelle cotisation pour un contribuable pour une année d’imposition est écoulée, si l’impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale par le contribuable pour cette année est fixé à nouveau, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit procéder à de nouvelles cotisations ou en établir des supplémentaires ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités, selon ce que les circonstances exigent.
2019, ch. 29, art. 101
Nouvelle cotisation à l’égard de la prestation fiscale pour enfants et supplément du revenu gagné
72Nonobstant le fait que la période normale de fixation d’une nouvelle cotisation pour un contribuable pour une année d’imposition est écoulée, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut déterminer à nouveau le montant éventuel, s’il y a lieu, réputé en vertu de l’article 51 être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable pour l’impôt pour cette année d’imposition.
2019, ch. 29, art. 101
Retenue
73Les paragraphes 153(1) à (3) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Acomptes provisionnels par les agriculteurs et les pêcheurs
74L’article 155 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Acomptes provisionnels par les autres particuliers
75L’article 156 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Paiement du reste dans le cas de paiement par acomptes provisionnels
76Le paragraphe 156.1(4) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Paiement de l’impôt par les corporations
77(1)Les paragraphes 157(1), (2), (2.1) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
77(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, une corporation qui verse des montants relativement à une année d’imposition calculés en vertu du sous-alinéa 157(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la loi fédérale et qui est obligée de faire des versements en vertu du paragraphe 157(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, doit payer des montants relativement à l’année en question calculés en vertu du même sous-alinéa tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
Paiements, intérêts et règles particulières aux fiducies et aux successions
78(1)Le paragraphe 70(2), le paragraphe 104(2), les alinéas 104(23)d) et e), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1(1), (2.1) et (3), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1) à (7), (9) et (11) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
78(2)En appliquant les paragraphes 160.1(1), (2.1) et (3) de la loi fédérale aux fins de la présente loi,
« remboursement » s’entend également d’un remboursement qui résulte d’une disposition de la présente loi
a) qui permet au contribuable de déduire un montant de l’impôt payable en vertu de la présente loi; ou
b) qui fait qu’un montant est réputé avoir été payé par le contribuable à titre d’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi ou réputé avoir été payé par le contribuable à faire valoir sur l’impôt payable par lui en vertu de la présente loi.
78(3)Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 161(4) de la loi fédérale, être tenu de payer relativement à son impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale au titre d’une année d’imposition particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés en se fondant sur un montant décrit à l’alinéa 161(4)a), b) ou c) de la loi fédérale, par dérogation au paragraphe 161(4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, le contribuable est réputé aux fins du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, être tenu de payer, relativement à son impôt payable en vertu de la présente loi au titre de cette année particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt calculé en se fondant sur le même alinéa tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
78(4)Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 161(4.01) de la loi fédérale, être tenu de payer relativement à son impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale au titre d’une année d’imposition particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés en se fondant sur un montant décrit à l’alinéa 161(4.01)a), b), c) ou d) de la loi fédérale, par dérogation au paragraphe 161(4.01) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, le contribuable est réputé aux fins du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, être tenu de payer, relativement à son impôt payable en vertu de la présente loi au titre de cette année particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt calculé en se fondant sur le même alinéa tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
Pénalités
79Les paragraphes 162(1) à (3), (5), (7) et (11) et l’article 235 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Omission répétée de déclarer un revenu et faute lourde
80Les paragraphes 163(1) et (1.1), l’alinéa 163(2)a) comme il s’appliquerait sans les renvois au paragraphe 120(2) de la loi fédérale qu’il contient, et les paragraphes 163(2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
2017, ch. 57, art. 10
Pénalité pour retard ou versements insuffisants
81L’article 163.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Remboursements
82Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5), (1.51) à (1.53), (2), (2.1), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
2015, ch. 25, art. 8; 2016, ch. 30, art. 6
Oppositions aux cotisations
83Les articles 165, 166.1 et 166.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
IV
APPELS
Appels devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 17, art. 174
84(1)L’article 169 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
84(2)Sous réserve du paragraphe (4), un appel d’une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté devant la Cour pour qu’il soit statué sur toute question concernant,
a) dans le cas d’un particulier, la fixation
(i) de sa résidence aux fins de la présente loi,
(ii) de son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, au sens de la définition à l’article 13 et son revenu pour l’année au sens de la définition à l’article 13,
(iii) du montant d’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition établi sur la base du revenu imposable du particulier en vertu de la loi fédérale pour cette année,
(iv) du paiement en trop visé à l’article 51 relativement à une année d’imposition, ou
(v) de la responsabilité d’un administrateur à l’égard du paiement d’un montant prévu à l’article 227.1 de la loi fédérale comme cet article s’applique aux fins de la présente loi en raison de l’article 109; et
b) dans le cas d’une corporation, la fixation
(i) de son revenu imposable gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick, au sens de la définition à l’article 54, ou
(ii) du montant d’impôt payable pour une année d’imposition établi d’après le revenu imposable de la corporation pour cette année.
84(3)Sous réserve du paragraphe (4), un appel peut être interjeté devant la Cour à l’égard de la détermination d’un paiement en trop aux fins de l’article 52.
84(4)Nul appel d’une cotisation ne peut être interjeté devant la Cour relativement
a) au calcul du revenu net ou du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, ou
b) au calcul du revenu imposable d’une corporation pour une année d’imposition.
Avis d’appel
85(1)Un appel est interjeté devant la Cour par l’expédition, au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, d’un avis d’appel, en double exemplaire, au moyen de la formule prescrite par les Règles de procédure, et par la remise d’une copie de l’avis d’appel à la Cour dans le délai précisé à l’article 169 de la loi fédérale.
85(2)Un avis d’appel doit être signifié au ministre des Finances et du Conseil du Trésor par la poste, sous pli recommandé, adressé à l’administrateur général.
85(3)L’appelant doit présenter, dans l’avis d’appel, un exposé des allégations, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu’il a l’intention d’invoquer à l’appui de son appel.
85(4)L’appelant doit payer au greffier de la Cour un droit de 15 $ lors de la remise de la copie d’avis d’appel à ce dernier.
2019, ch. 29, art. 101
Réponse
86Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que la Cour ou un de ses juges peut accorder avant ou après l’expiration de cette période, signifier à l’appelant et déposer devant la Cour une réponse à l’avis d’appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l’intention de s’appuyer.
2019, ch. 29, art. 101
Pouvoir de la Cour ou du juge
87(1)La Cour ou un juge de la Cour peut, à sa discrétion, rayer un avis d’appel ou toute partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 85(3) et peut permettre qu’une modification soit apportée à un avis d’appel ou qu’un nouvel avis d’appel soit substitué à celui qui a été rayé.
87(2)La Cour ou un juge de la Cour peut, à sa discrétion,
a) rayer toute partie d’une réponse pour défaut de conformité avec l’article 86 ou permettre de la modifier, et
b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec l’article 86 et ordonner qu’une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l’ordonnance.
87(3)Lorsqu’un avis d’appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 85(3) et qu’un nouvel avis d’appel n’est pas déposé, de la manière et au moment que la Cour ou un juge de la Cour l’a permis, la Cour ou le juge peut, à sa discrétion, statuer sur l’appel en le rejetant.
87(4)Lorsqu’une réponse n’est pas déposée ainsi que l’exige l’article 86 ou est rayée en application du présent article et qu’une nouvelle réponse n’est pas déposée, comme la Cour ou un juge de la Cour l’a ordonné, dans le délai fixé, la Cour peut statuer sur l’appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations contenues dans l’avis d’appel sont fondées.
L’appel est réputé être une action devant la Cour
88(1)Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 85 à 87, l’affaire est réputée être une action devant la Cour.
88(2)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 87, l’avis d’appel et la réponse sont réputés être des plaidoiries dans une action devant la Cour.
88(3)Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que la Cour peut prescrire.
88(4)Sous réserve de l’article 87, les Règles de procédure à l’égard d’une question qui peut être traitée avant le procès de première instance s’appliquent avec les modifications nécessaires à une action visée au paragraphe (1).
88(5)Une action visée au paragraphe (1) peut procéder au procès sur dépôt du dossier auprès de la Cour et les Règles de procédure relatives au dossier s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins du présent paragraphe.
88(6)L’article 171 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
88(7)La Cour peut, en statuant sur l’appel, ordonner le paiement par le contribuable de l’impôt, des intérêts et pénalités ou des frais ou leur remboursement par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 101
Application de la loi fédérale
89Les articles 166, 167, 179 et 179.1 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Procédure d’appel
90(1)Sauf comme il est prévu dans la présente partie ou les règlements, les règles de pratique et de procédure de la Cour, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée être une action visée à l’article 88.
90(2)Tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet de toute action visée au paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d’un jugement prononcé ou d’une ordonnance rendue dans une action commencée devant la Cour.
V
RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
Arrangement relatif à la perception
91(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick avec le gouvernement du Canada un arrangement relatif à la perception en application duquel le gouvernement du Canada sera chargé de l’application de la présente loi pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick et fera des versements au gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick relativement aux impôts perçus en vertu de l’arrangement relatif à la perception, conformément aux modalités et conditions de cet arrangement.
91(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut conclure, pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, un accord modifiant les modalités et conditions d’un arrangement relatif à la perception conclu en application du paragraphe (1).
91(3)L’arrangement relatif à la perception prévu au paragraphe (1) ou (2) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000 ou à toute date suivant le 1er janvier 2000.
91(4)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le Ministre peut, pour le compte du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou l’administrateur général peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre le dépôt, dans des procédures judiciaires ou autres au Nouveau-Brunswick, de tout document dont le dépôt est, de l’avis du Ministre, contraire à l’intérêt public.
91(5)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu peut
a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le Ministre peut exercer en vertu du paragraphe (4) ou d’une autre disposition de la présente loi, et
b) charger des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent pour le compte du commissaire des douanes et du revenu en vertu de la loi fédérale.
2019, ch. 29, art. 101
Application des paiements d’impôt
92(1)Lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor reçoit un paiement à titre d’un impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi, de la loi fédérale, d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, ou en vertu de deux de ces lois ou de plusieurs d’entre elles, un arrangement relatif à la perception peut prévoir que le ministre du Revenu national du Canada peut appliquer le paiement ainsi reçu à l’impôt payable par le contribuable en vertu de l’une quelconque de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l’arrangement, nonobstant le fait que le contribuable ait demandé que le paiement soit appliqué d’une autre manière ou qu’il n’ait fourni aucune directive quant à son application.
92(2)Tout paiement ou partie d’un paiement que, conformément à un arrangement relatif à la perception, le Ministre retranche de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi
a) libère le contribuable de l’obligation de payer cet impôt, jusqu’à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi appliqué, et
b) est réputé avoir été appliqué conformément à une directive du contribuable.
2019, ch. 29, art. 101
Remises non recouvrables
93Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu’un montant est remis au ministre des Finances et du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l’impôt d’un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l’année d’imposition,
a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier, et
b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d’une obligation en vertu de la présente loi.
2019, ch. 29, art. 101
Impôt payé à une autre province participante
94(1)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas tenu de remettre un montant à titre d’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de l’impôt payable par ce particulier pour cette année en application d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante.
94(2)Lorsque le montant total déduit ou retenu au titre de l’impôt payable, en application de la présente loi et d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, par un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition visée au paragraphe (1), excède le montant d’impôt payable par le particulier pour cette année en application de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins de la présente loi en raison de l’article 82 s’appliquent à ce particulier tout comme si l’excédent était un paiement en trop en vertu de la présente loi.
Provinces non participantes
95(1)Dans le présent article
« montant déduit ou retenu » ne comprend pas un remboursement effectué à l’égard d’un tel montant; (amount deducted or withheld)
« paiement de rajustement » désigne un paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou sur ses instructions à une province non participante; (adjusting payment)
« province non participante » désigne une province qui n’est pas une province participante. (non-agreeing province)
95(2)Lorsque, pour une année d’imposition, une province non participante est autorisée à verser au gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick une somme qui, de l’avis du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick à remettre un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l’application du présent article.
95(3)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada lorsque ce dernier est d’accord pour agir selon les directives du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick communiquées au ministre du Revenu national du Canada par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.
95(4)Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, comme il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard de l’impôt payable pour une année d’imposition par les particuliers qui
a) déposent des déclarations en application de la loi fédérale,
b) sont assujettis à un impôt pour cette année en application de la loi fédérale, et
c) sont résidents, le dernier jour de cette année-là, de la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.
95(5)Lorsqu’un paiement de rajustement doit être fait à une province non participante et que, en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, un montant a été déduit ou retenu à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition d’un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la loi fédérale pour la même année et qui est résident le dernier jour de cette même année d’imposition d’une province non participante,
a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier, et
b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d’une obligation en vertu de la présente loi.
95(6)Lorsqu’un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d’imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de cette année d’imposition n’est pas tenu de remettre, au titre de l’impôt payable qui est ou aurait pu être payable par lui en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition, un montant jusqu’à concurrence du montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année d’imposition en vertu de la loi de cette province non participante.
95(7)Lorsqu’un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d’imposition et que le montant total qui a été déduit ou retenu au titre de l’impôt payable en vertu de la présente loi ou au titre de l’impôt sur le revenu payable en vertu de la loi de la province non participante, par un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition visée au paragraphe (6) excède le montant d’impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour cette année-là, les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins de la présente loi en raison de l’article 82 s’appliquent à ce particulier comme si l’excédent était un paiement en trop en vertu de la présente loi.
95(8)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d’accord à l’égard d’une année d’imposition, pour suivre les directives du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, le paiement de rajustement
a) doit être tiré des sommes perçues au titre de l’impôt prévu par la présente loi pour toute année d’imposition, et
b) est le montant que le Ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en vertu du paragraphe (4).
95(9)Le versement d’un paiement de rajustement en vertu du paragraphe (8) libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu’il peut avoir à l’égard du paiement au gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick d’un montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, comme il s’applique aux fins de la présente loi, auquel le paragraphe (5) s’applique.
2019, ch. 29, art. 101
Exécution des jugements
2004, ch. 29, art. 19
96(1)Un jugement rendu par une cour supérieure d’une autre province participante en application de la loi de l’impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d’une façon semblable à celle prévue au paragraphe 223(3) de la loi fédérale, comme il s’applique aux fins de la présente loi, peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur les jugements canadiens.
96(2)Abrogé : 2004, ch. 29, art. 20
2004, ch. 29, art. 20
VI
APPLICATION ET EXÉCUTION
Application
97L’article 220 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Application de l’intérêt
98L’article 221.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Exécution
99L’article 222 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Certificats
100(1)L’alinéa 223(1)a) et les paragraphes 223(2) à (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
100(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paragraphe (1) ne s’applique pas, mais le Ministre peut agir en vertu de l’article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable en vertu de la présente loi par un contribuable.
Mandats
101Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut décerner un mandat, adressé au shérif d’une circonscription judiciaire où sont situés des biens du contribuable, couvrant le montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités, ou l’un d’entre eux, dus par le contribuable, y compris les intérêts sur ce montant accumulés depuis la date d’émission du mandat ainsi que les honoraires et les dépenses du shérif; et un tel mandat peut être exécuté de la même façon que le sont des instructions d’exécution en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
2013, ch. 32, art. 26; 2019, ch. 29, art. 101
Saisie-arrêt
102L’article 224 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Acquisition des biens du débiteur
103L’article 224.2 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Paiement des sommes d’argent saisies auprès du débiteur
104L’article 224.3 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Ordonnance de saisie des biens personnels
105L’article 225 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Restrictions au recouvrement
106Les articles 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Exigence du paiement
107L’article 226 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Retenue d’une somme d’argent
108(1)Les paragraphes 227(1) à (5.2), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5), (10), (10.2) et (11) à (13) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
108(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut cotiser
a) toute personne pour tout montant qui a été déduit ou retenu par elle en vertu de la présente loi ou d’un règlement ou en vertu d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, et
b) toute personne pour tout montant payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou de l’article 227.1 ou 235 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, ou en vertu de l’article 115.
108(3)Lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor envoie un avis de cotisation à une personne visée à l’alinéa (2)a) ou b), les articles 68 et 78 à 90 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
108(4)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date prescrite dans les règlements fédéraux établis aux fins du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, comme les règlements fédéraux et ce paragraphe s’appliquent aux fins de la présente loi, ne s’applique qu’à l’excédent de 500 $ du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date, à moins que la personne qui devait remettre le montant n’ait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou n’ait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.
2019, ch. 29, art. 101
Responsabilité des administrateurs
109L’article 227.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Livres et registres
110L’article 230 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Inspections
111Les articles 231 à 231.5 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Privilèges
112L’article 232 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Déclaration de renseignements
113L’article 233 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Validation des documents par les corporations
114L’article 236 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Infractions aux règlements
115(1)Toute personne qui omet de se conformer à un règlement établi en vertu du paragraphe 124(1), commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende de 10 $ pour chaque jour où l’infraction est commise jusqu’à concurrence d’une somme totale de 2 500 $.
115(2)Toute personne qui omet de se conformer aux règlements fédéraux établis en vertu du paragraphe 221(1) de la loi fédérale, tel qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi en raison du paragraphe 124(3), commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende de 10 $ pour chaque jour où l’infraction est commise jusqu’à concurrence d’une somme totale de 2 500 $.
Infraction concernant les déclarations et les registres
116(1)Toute personne qui n’a pas produit de déclaration de la manière et lorsque requis par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux ou en vertu de ceux-ci, tel que la disposition s’applique aux fins de la présente loi, ou toute personne qui ne se conforme pas à un quelconque des paragraphes 153(1), 227(5) et 230(3), (4) et (6) et aux articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, commet une infraction et en sus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, est passible sur déclaration de culpabilité
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $; ou
b) à la fois de l’amende décrite à l’alinéa a) et de l’emprisonnement pour une période d’au plus 12 mois.
116(2)Le paragraphe 238(2) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
116(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable, en vertu du présent article, de l’inobservation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, elle n’encourt pas de pénalité en vertu du paragraphe 227(8), (9) ou (9.5) de la loi fédérale, comme ces paragraphes s’appliquent aux fins de la présente loi, de pénalité en vertu des dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins de la présente loi en raison de l’article 79, ou de pénalité en vertu de l’article 115 pour la même inobservation, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée ou que le paiement n’en ait été exigé d’elle, avant qu’ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.
Autres infractions et pénalités
117Les paragraphes 239(1) et (1.1) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Action en vertu de l’article 116 ou 117
118Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu et que des poursuites prévues à l’article 238 ou au paragraphe 239(1) ou (1.1) de la loi fédérale sont intentées contre une personne, le Ministre peut intenter ou s’abstenir d’intenter contre une telle personne toute action prévue à l’article 116 ou 117 de la présente loi, selon le cas.
Infraction concernant la divulgation de renseignements relatifs à l’impôt
119(1)Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi
a) sciemment, communique ou permet que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit, un renseignement obtenu par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi,
b) sciemment, permet qu’une personne qui n’y a pas légalement droit inspecte ou ait accès aux livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi, ou
c) sciemment, utilise autrement que dans le cours de ses fonctions reliées à l’application ou l’exécution de la présente loi, tout renseignement obtenu par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi,
commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende d’au plus 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus 12 mois ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.
119(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements entre
a) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick et le ministre du Revenu national du Canada; ou
b) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou le ministre du Revenu national du Canada et le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement
(i) d’une autre province participante, ni
(ii) d’une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 95(2).
119(2.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements qui est nécessaire à l’application de l’article 52.1.
119(3)L’article 241 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
2005, ch. 31, art. 2; 2007, ch. 46, art. 2; 2009, ch. 16, art. 11; 2019, ch. 29, art. 101
Dirigeants, administrateurs et représentants des corporations
120L’article 242 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Pouvoir de diminuer les peines
121L’article 243 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
Procédure et preuve
122(1)Les paragraphes 244(1) à (5), (7) à (11), (13) à (22) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
122(2)Connaissance d’office doit être prise
a) de tous les décrets ou règlements rendus sous le régime de la présente loi, et
b) d’un arrangement relatif à la perception ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l’impôt exigé en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante,
sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
122(3)Aux fins de la présente loi, tout ce qui est envoyé par courrier de première classe ou son équivalent est réputé avoir été reçu par le destinataire le jour où il a été mis à la poste, à l’exception d’une remise d’un montant déduit ou retenu tel que requis par la présente loi ou un règlement ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, dans ce cas, le montant est réputé avoir été remis le jour où il a été reçu par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
122(4)Un document qui est censé constituer un arrangement relatif à la perception
a) qui est publié dans la Gazette du Canada, ou
b) dont l’authenticité est reconnue par
(i) le ministre du Revenu national du Canada ou en son nom, ou
(ii) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick ou en son nom,
est admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de son contenu.
122(5)Un document qui se présente comme étant un arrangement avec le Canada relatif à la perception de l’impôt imposé en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante qui est
a) publié dans la Gazette du Canada, ou
b) dont l’authenticité est reconnue par
(i) le ministre du Revenu national du Canada ou en son nom, ou
(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de cette province participante pertinente ou en leur nom,
est admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de son contenu.
122(6)Tout certificat délivré par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor concernant
a) l’impôt payable par un contribuable en vertu de la loi fédérale, tel que défini à l’article 13,
b) le revenu d’un contribuable pour l’année, tel que défini à l’article 13, ou
c) le revenu imposable d’une corporation,
est admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve que l’impôt payable par le contribuable en vertu de la loi fédérale, que son revenu pour l’année ou que le revenu imposable de la corporation, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.
122(7)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, tout document ou certificat que signe ou délivre le Ministre, le commissaire des douanes et du revenu ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire de son ministère est présumé, aux fins de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire de son ministère, selon le cas.
122(8)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception n’a pas été conclu, le renvoi à la Gendarmerie royale du Canada dans les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins de la présente loi en raison du paragraphe (1) doit être interprété comme un renvoi au corps de police qui remplit les fonctions d’un corps de police provincial au Nouveau-Brunswick.
2019, ch. 29, art. 101
Règle générale anti-évitement et avantage conféré à une personne
123Les articles 245 et 246 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
Collecte et utilisation de renseignements
2024, ch. 2, art. 1
123.1(1)Dans le présent article, « renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
123.1(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut recueillir et utiliser des renseignements, y compris des renseignements personnels, pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
2024, ch. 2, art. 1
VII
RÈGLEMENTS
Règlements
124(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) aux fins de l’alinéa d) de la définition « prescrit » à l’article 1, prescrivant tout ce qui doit être prescrit en vertu de la présente loi;
b) concernant tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prévu, déterminé ou réglé par règlement;
b.01) concernant la pénalité visée au paragraphe 50(2.6), y compris le montant de la pénalité, le délai pour la payer, l’intérêt sur la pénalité et un remboursement de la pénalité;
b.1) Abrogé : 2009, ch. 16, art. 12
c) concernant les circonstances en vertu desquelles un particulier et son époux ou son conjoint de fait peuvent tous deux faire une demande en vertu de l’article 52;
c.01) excluant des améliorations aux fins d’application de l’alinéa e) de la définition « rénovation admissible » au paragraphe 52.01(1);
c.1) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être nécessaire à l’application de l’article 52.1;
d) concernant les certificats de crédits d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 60, y compris les demandes de certificats, la délivrance des certificats, la révocation des certificats et la formule des certificats;
e) concernant les projets admissibles aux fins de l’article 60;
e.1) prescrivant le taux aux fins d’application de l’alinéa 60(3)a);
e.2) prescrivant le taux aux fins d’application de l’alinéa 60(3)b);
f) concernant les circonstances et les modalités et conditions selon lesquelles une renonciation peut être faite en vertu du paragraphe 60(5);
g) concernant l’exécution au Nouveau-Brunswick des jugements rendus quant aux impôts dans les autres provinces participantes;
h) concernant la déduction ou la retenue provenant des montants des paiements décrits au paragraphe 153(1) de la loi fédérale, de la manière que le paragraphe s’applique aux fins de la présente loi en raison de l’article 73, et la remise de ces montants au receveur général;
i) concernant la fixation des montants visés à l’alinéa h);
j) exigeant que les personnes qui effectuent des paiements visés à l’alinéa h) déduisent, retiennent ou remettent les montants fixés en vertu de l’alinéa i);
k) concernant les choix par les personnes à l’égard des montants déduits ou retenus des paiements visés à l’alinéa h) effectués à ces personnes;
l) concernant le dépôt des formules auprès des personnes qui font les déductions ou les retenues visées à l’alinéa h);
m) concernant la pratique et la procédure relativement aux appels en vertu de la partie IV;
m.1) concernant les paiements d’impôt en trop à des fins particulières ainsi que leur remboursement;
n) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à la présente loi;
o) concernant les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s’appliquent et la mesure dans laquelle ils s’appliquent.
124(2)Le règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000 ou à toute date après le 1er janvier 2000.
124(3)Sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec tous règlements établis en application du paragraphe (1) ou quand un règlement établi en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux établis en vertu du paragraphe 221(1) de la loi fédérale s’appliquent avec les modifications nécessaires, aux fins de la présente loi, à toutes les affaires énumérées dans ce paragraphe.
124(4)En appliquant l’alinéa (1)c) à l’année d’imposition 2000, l’alinéa (1)c) est interprété sans le renvoi à « ou son conjoint de fait ».
2001, ch. 25, art. 19; 2005, ch. 31, art. 3; 2007, ch. 46, art. 3; 2009, ch. 16, art. 12; 2009, ch. 56, art. 2; 2015, ch. 25, art. 9; 2024, ch. 2, art. 2
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Tax Agreement Act, 1957
125(1)Toute loi ou toute disposition d’une loi énumérée à l’Annexe « A » de la convention placée en annexe de la loi intitulée Tax Agreement Act, 1957, et qui est abrogée, suspendue ou annulée continue d’être abrogée, suspendue ou annulée à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare par proclamation que la loi ou la disposition est exécutoire.
125(2)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une déclaration en vertu du paragraphe (1), la loi ou la disposition est en vigueur et a plein effet.
Abrogé
126Abrogé : 2012, ch. 33, art. 5
2012, ch. 33, art. 5
Conjoints de fait
127L’article 146 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (Canada) s’applique aux fins de la présente loi.
IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de l’impôt sur le revenu
128(1)La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre I-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction avant la partie I de ce qui suit :
0.1Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi sauf le paragraphe 3(2.9), la présente loi ne s’applique pas
a) à l’année d’imposition 2000 ou à toute année d’imposition subséquente d’un particulier, et
b) aux années d’imposition d’une corporation qui prend fin après le 31 décembre 1999.
128(2)L’alinéa 2(3)q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
q) 60 pour cent pour l’année d’imposition 1999.
128(3)L’article 2.01 de la Loi est modifié par la suppression de « les années d’imposition 1991 et suivantes » et son remplacement par « les années d’imposition 1991 à 1999, inclusivement, ».
128(4)Le paragraphe 2.5(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.5(6)Le présent article s’applique aux années d’imposition 1998 et 1999.
128(5)L’article 5.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), à la définition « dépense admissible », par la suppression de « faite après le 25 février 1994 » et son remplacement par « faite après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000 »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « après le 25 février 1994 » et son remplacement par « après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000 »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « après le 25 février 1994 » et son remplacement par « après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000 ».
128(6)L’article 5.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) à la définition « traitements admissibles »
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « à partir du 13 juin 1996 » et son remplacement par « à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000 »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à partir du 13 juin 1996 » et son remplacement par « à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000 »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le crédit d’impôt s’applique relativement aux traitements admissibles engagés à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000;
128(7)Le paragraphe 27.3(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au cours d’une année d’imposition se terminant après le 31 mars 1997 » et son remplacement par « au cours d’une année d’imposition se terminant après le 31 mars 1997, et avant le 1er janvier 2000 ».
128(8)Le paragraphe 54(9) de la Loi est abrogé.
Loi sur le régime d’épargne-actions
129(1)La Loi sur le régime d’épargne-actions, chapitre S-14.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est abrogée.
129(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-87 établi en vertu de la Loi sur le régime d’épargne-actions est abrogé.
X
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
130La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
N.B. La présente loi est refondue au 7 juin 2024.