1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence » Personne morale créée par l’article 2 dont la raison sociale est : Agence des services internes du Nouveau-Brunswick.(Agency)
« conseil d’administration » Le conseil des administrateurs de l’agence.(Board)
« fonction publique » La Fonction publique selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique.(civil service)
« ministre » Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme responsable de l’application de la présente loi.(Minister)
« partie I des services publics » Les subdivisions des services publics qui figurent dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Part I of the public service)
« services communs » Les services prescrits par règlement.(common services)
« services publics » Les services publics selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)