1Dans la présente loi
« agent de la paix » s’entend d’un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi; (peace officer)
« cité » désigne une cité au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités; (city)
« communication » et « communiquer » visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique; (communication)and(communicate)
« institution » désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; (institution)
« langues officielles » désigne les langues officielles du Nouveau-Brunswick au sens du paragraphe 16(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; (official languages)
« ministère » désigne un ministère au sens de la définition au paragraphe 1(1) de la Loi sur l’administration financière; (department)
« municipalité » désigne une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités; (municipality)
« publication » et « publier » désigne toute forme de publication, sur papier ou électronique; (publication)and(publish)
« sociétés de la Couronne » désigne les personnes morales tenues de rendre compte à l’Assemblée législative de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre ainsi que les sociétés de la Couronne mères et leurs filiales à cent pour cent; (Crown Corporation)
« tribunaux » désigne les cours et les tribunaux administratifs dans la province. (court)