1Dans la présente loi
« agent de la paix » s’entend d’un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi; (peace officer)
« cité » désigne une cité au sens du paragraphe 22(2) de la Loi sur la gouvernance locale; (city)
« communication » et « communiquer » visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique; (communication)and(communicate)
« institution » désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; (institution)
« langues officielles » désigne les langues officielles du Nouveau-Brunswick au sens du paragraphe 16(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; (official languages)
« ministère » désigne un ministère au sens de la définition à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière; (department)
« municipalité » désigne une municipalité selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
« publication » et « publier » désigne toute forme de publication, sur papier ou électronique; (publication)and(published)
« services publics » s’entend des éléments ou des subdivisions des services publics figurant à l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui sont prescrits par règlement;(public service)
« sociétés de la Couronne » désigne les personnes morales tenues de rendre compte à l’Assemblée législative de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre ainsi que les sociétés de la Couronne mères et leurs filiales à cent pour cent; (Crown Corporation)
« tribunaux » désigne les cours et les tribunaux administratifs dans la province. (court)
2011, ch. 20, art. 11; 2013, ch. 38, art. 1; 2017, ch. 20, art. 123