Lois et règlements

O-1.5 - Loi sur les véhicules hors route

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE O-1.5
Loi sur les véhicules hors route
2003, c.7, art.1
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de l’autorité des véhicules hors route » désigne une personne nommée en vertu de l’article 2.1; (off-road vehicle enforcement officer)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police,
b.01) un agent de l’autorité des véhicules hors route,
b.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 2
c) un gardien de parc nommé en vertu de la Loi sur les parcs,
d) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et
e) un fonctionnaire des pêcheries nommé en vertu de la Loi concernant les pêcheries, chapitre F-14 des Statuts Revisés du Canada de 1970;
« chaussée » désigne la partie aménagée de tout chemin, voie ou passage qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire par le public;(roadway)
« circuit fermé » désigne un circuit fermé tel que défini par règlement;(closed course)
« Comité consultatif » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 89
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce un commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public;(dealer)
« conduire » relativement à un véhicule hors route, s’entend également des actions de conduire, d’arrêter, de stationner, de pousser ou de remorquer le véhicule ou de laisser le véhicule sur place;(operate)
« damer » signifie, relativement à un sentier, utiliser un engin mécanique pour aérer, tasser et aplanir la neige sur le sentier;(groom)
« décalque d’immatriculation » ne comprend pas un permis d’usage des sentiers de motoneiges ni un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sauf avis contraire;(decal)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur constituée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Division)
« Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.1;(Fund)
« gestionnaire des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« gestionnaire des sentiers de motoneiges » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7.2(1);(motorized snow vehicle trail manager)
« gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne la personne ou l’association nommée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu du paragraphe 7.8(1);(all-terrain vehicle trail manager)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« motocyclette sur neige » désigne une motocyclette fabriquée ou convertie pour être conduite exclusivement sur la neige ou la glace;(snow bike)
« motoneige » désigne un véhicule, fabriqué après 1958, autopropulsé destiné à être conduit exclusivement sur la neige ou la glace;(motorized snow vehicle)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« occupant » relativement à un véhicule hors route, désigne toute personne se transportant dans ou sur un véhicule et toute personne se transportant dans une voiture remorquée par le véhicule, mais ne s’entend pas du conducteur du véhicule;(occupant)
« permis d’usage des sentiers » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« permis d’usage des sentiers de motoneiges » désigne(motorized snow vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige sur laquelle le décalque est exposé peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de motoneiges dans le but d’établir que la motoneige dans laquelle la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire est insérée peut être conduite sur un sentier géré de motoneiges, et comprend un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire de remplacement;
« permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain » désigne(all-terrain vehicle trail permit)
a) un décalque valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain sur lequel le décalque est exposé peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un décalque de remplacement, ou
b) un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire valide délivré par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans le but d’établir que le véhicule tout-terrain dans lequel la clé de contact portant le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire est insérée peut être conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, et comprend un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire de remplacement;
« propriétaire » désigne, relativement à un véhicule hors route, le propriétaire en droit et s’entend également de l’acheteur d’un tel véhicule aux termes d’un contrat de vente en vertu duquel le vendeur garde le titre ou toute autre sûreté sur le véhicule hors route;(owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et s’entend également du registraire adjoint des véhicules à moteur et d’un registraire suppléant des véhicules à moteur;(Registrar)
« route » désigne la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules à moteur conçu initialement pour une utilisation sur la chaussée et comprend les ponts qui s’y trouvent;(highway)
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice en vertu de la Loi sur la voirie;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication en vertu de la Loi sur la voirie;(arterial highway)
« sentier géré » Abrogé : 2003, ch. 7, art. 2
« sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges;(motorized snow vehicle managed trail)
« sentier géré de véhicules tout-terrain » désigne toute la largeur de la surface damée ou entretenue de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain;(all-terrain vehicle managed trail)
« terre municipale » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, dont une municipalité est le propriétaire ou le preneur à bail;(municipal land)
« terre privée » désigne une terre, y compris les eaux situées sur celle-ci, autre que les terres de la Couronne et une terre municipale;(private land)
« terres de la Couronne » désigne les terres de la Couronne au sens de la définition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toutes les autres terres dévolues à la Couronne du chef de la province;(Crown Lands)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule autopropulsé;(motor vehicle)
« véhicule amphibie » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu ou adapté pour être conduit tant sur terre que sur l’eau et qui a une masse nette maximale de 1 200 kg;(amphibious vehicle)
« véhicule biplace côte à côte » s’entend d’un véhicule hors route, à l’exclusion d’une autodune, qui, comptant deux sièges placés l’un à côté de l’autre pour le conducteur et au moins un passager, un volant et au moins quatre roues motrices, a une masse nette maximale de 1 200 kg;(side-by-side)
« véhicule hors route » désigne tout véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route, et sans restreindre la portée de ce qui précède, s’entend également des véhicules tout-terrain, des motos hors route, des autodunes, des motoneiges, des motocyclettes sur neige ou des véhicules amphibies, mais ne s’entend pas de tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction, de tout véhicule immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de tout véhicule exempté de l’application de la présente loi par règlement;(off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » s’entend : (all-terrain vehicle)
a) d’un véhicule amphibie;
b) d’un véhicule utilitaire;
c) d’un véhicule biplace côte à côte;
d) de tout autre véhicule hors route, à l’exception de la motoneige, qui remplit les critères suivants :
(i) il roule sur au moins trois pneus ou est adapté pour rouler sur quatre chenilles,
(ii) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par son conducteur,
(iii) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule;
« véhicule utilitaire » s’entend d’un véhicule hors route qui est conçu pour rouler sur des terrains accidentés et(utility vehicle)
a) qui, muni de quatre roues ou plus, compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée maximale du moteur est de 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est de 30 kW et la vitesse maximale, d’au moins 40 km/h;
c) qui ou bien a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, ou bien compte au moins six places pour des passagers.
1987, ch. N-5.2, art. 19; 1988, ch. 67, art. 2; 1994, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 16; 2000, ch. 50, art. 1; 2003, ch. 7, art. 2, 27; 2004, ch. 12, art. 50; 2004, ch. 20, art. 42; 2005, ch. 7, art. 56; 2007, ch. 42, art. 1; 2007, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 28, art. 89; 2016, ch. 37, art. 127; 2017, ch. 20, art. 124; 2019, ch. 2, art. 104; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3; 2020, ch. 25, art. 79; 2022, ch. 28, art. 37; 2023, ch. 17, art. 180
Fonctions du registraire
2Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules hors route dans la province, sauf ce qui est prévu aux articles 7.1 à 7.92 et ce qui concerne de toute autre façon les permis d’usage des sentiers de motoneiges, les permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, les sentiers gérés de motoneiges et les sentiers gérés de véhicules tout-terrain; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
2000, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 7, art. 3; 2020, ch. 16, art. 3
Nomination des agents de l’autorité des véhicules hors route
2.1(1)Le Ministre peut nommer une personne employée en vertu de la Loi sur la Fonction publique agent de l’autorité des véhicules hors route aux fins de la présente loi.
2.1(2)Un document écrit signé par le Ministre indiquant que la personne qui y est nommée a été nommée agent de l’autorité des véhicules hors route doit, sans qu’il faille prouver l’autorité, la nomination ou la signature du Ministre, être acceptée par toutes les cours à titre de preuve concluante que la personne qui y est nommée a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être titulaire et la personne détenant le document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2.1(3)Un agent de l’autorité des véhicules hors route est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel (Canada).
2007, ch. 53, art. 2
Immatriculation des véhicules
3(1)Nul propriétaire d’un véhicule hors route ne peut le conduire ou permettre qu’il soit conduit sauf
a) si le véhicule est immatriculé en son nom en vertu du paragraphe (2), et si l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi,
b) si une plaque ou un décalque d’immatriculation valide et clairement visible délivré en vertu de l’alinéa (3)a) est solidement fixé et bien en évidence :
(i) s’agissant d’une motoneige, sur le pare-brise ou sur ses garde-neige,
(ii) s’agissant d’un véhicule tout-terrain, à l’arrière du véhicule;
c) dans le cas d’une motoneige assurée par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances, et
d) dans le cas d’un véhicule tout-terrain assuré par une police d’assurance responsabilité automobile conformément aux articles 243 et 264 de la Loi sur les assurances.
3(2)Le registraire peut, sur demande, immatriculer tout véhicule hors route au nom de son propriétaire si ce dernier
a) est âgé de seize ans ou plus,
b) produit, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa (1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa (1)d), une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par une police d’assurance exigée à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, et
c) a acquitté le droit prescrit par règlement.
3(3)Lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route, le registraire doit
a) délivrer au propriétaire du véhicule une plaque ou un décalque d’immatriculation, et un certificat d’immatriculation numéroté qui décrit les détails du véhicule et qui atteste que le véhicule est immatriculé en vertu de la présente loi, et
b) inscrire dans un registre les nom et adresse du propriétaire ainsi que le numéro du certificat d’immatriculation.
3(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules hors route, autres que des motoneiges ou des véhicules tout-terrain, qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à des motoneiges qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(5.1)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux véhicules tout-terrain qui appartiennent aux fabricants ou aux concessionnaires de ces véhicules, qui sont destinés à la vente et non à la location et qui sont conduits exclusivement pour fins de démonstration ou d’essai.
3(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à un véhicule hors route qui
a) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative si le véhicule porte une plaque ou un décalque valide d’immatriculation remise par l’autorité appropriée de l’autre autorité législative,
b) appartient à un résident d’un endroit relevant d’une autre autorité législative où l’immatriculation d’un véhicule hors route n’est pas requise par la loi, ou
c) est utilisé exclusivement lors d’un événement spécial de véhicules hors route d’une durée limitée, tenu selon un horaire déterminé à l’avance et avec une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
3(7)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une motoneige qui est conduite exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
3(8)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un véhicule tout-terrain qui est conduit exclusivement sur une terre dont est propriétaire le conducteur du véhicule.
1986, ch. 9, art. 1; 1997, ch. 36, art. 1; 2003, ch. 7, art. 4; 2013, ch. 33, art. 2; 2020, ch. 16, art. 3
Véhicules hors route non immatriculés
2020, ch. 16, art. 3
3.01Nul ne peut conduire un véhicule hors route qui est tenu d’être immatriculé en application de la présente loi sauf si le véhicule est immatriculé au nom de son propriétaire en vertu du paragraphe 3(2) et que l’immatriculation n’est pas suspendue en vertu de la présente loi.
2020, ch. 16, art. 3
Carte d’assurance responsabilité
3.1Nul ne peut conduire un véhicule hors route qui est tenu d’être assuré en application de la présente loi à moins qu’une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule hors route est dans le véhicule hors route ou est porté par le conducteur du véhicule hors route.
2007, ch. 53, art. 3
Fardeau de la preuve relatif à l’assurance
3.2Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa 3(1)c) ou d) ou de l’article 3.1, il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule hors route n’était pas tenu d’être assuré en application de la présente loi ou que ce véhicule hors route était couvert par une police d’assurance telle qu’exigée par la présente loi.
2007, ch. 53, art. 3
Transfert des véhicules
4(1)Nul ne doit vendre ou céder un véhicule hors route sauf si le véhicule est immatriculé en vertu du paragraphe 3(2).
4(2)Lors de tout transfert de propriété d’un véhicule hors route, l’auteur et le bénéficiaire du transfert doivent immédiatement compléter et signer la formule d’avis de transfert attaché au certificat d’immatriculation du véhicule, et l’auteur du transfert doit immédiatement transmettre la formule au registraire.
1993, ch. 45, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27
Refus d’immatriculation par le registraire
5Le registraire doit refuser d’immatriculer tout véhicule hors route
a) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
b) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée n’ont pas été acquittées, ou
c) lorsque l’immatriculation du véhicule est suspendue en vertu de la présente loi.
1997, ch. H-1.01, art. 51; 2003, ch. 7, art. 27; 2012, ch. 36, art. 7
Changement d’adresse du propriétaire d’un véhicule
6Le propriétaire d’un véhicule hors route immatriculé doit aviser le registraire par écrit de tout changement d’adresse dans les dix jours qui suivent.
2003, ch. 7, art. 27
Production des dossiers et certificat du registraire
7(1)Le registraire peut préparer une copie certifiée conforme de tout dossier de la Division si la production n’est pas considérée par le Ministre comme étant contraire à l’intérêt public.
7(2)Tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire doit être admis comme preuve de ce qu’il énonce par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(3)Le registraire peut préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule hors route est ou était, à une date y indiquée, immatriculée au nom de la personne nommée au certificat,
b) que l’immatriculation d’un véhicule hors route a été annulée ou suspendue ou est expirée et que cette suspension, annulation ou expiration est demeurée effective jusqu’à une date indiquée au certificat,
c) qu’un véhicule hors route n’est pas ou n’était pas à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
et tout certificat de ce genre présenté comme étant signé par le registraire
d) doit être admis en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée,
e) fait foi, à titre de preuve à sa face même, des faits qui y sont énoncés, et
f) quant à l’audition d’une dénonciation relative à une contravention à la présente loi, aux règlements ou à tout arrêté local, fait foi, à titre de preuve à sa face même, de ce que la personne y nommée est l’accusé.
2003, ch. 7, art. 27
Sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges sous forme de décalque ne soit attaché en permanence à la motoneige et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence :
(i) si elle est munie d’un pare-brise, au bas et approximativement au centre de celui-ci,
(ii) si elle n’est pas munie d’un pare-brise, sur le côté gauche de l’avant de son capot;
b) qu’un permis d’usage des sentiers de motoneiges de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage de la motoneige.
7.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges dans la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton, qui est délimitée et désignée par règlement, du 1er décembre au 30 avril suivant, inclusivement, et sur tout autre sentier géré de motoneiges du 1er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.
7.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne
a) qui conduit un véhicule à moteur
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de motoneiges dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi, ou
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de motoneiges qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.4(1)a), ou
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de l’alinéa 7.2(3)n).
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 23, art. 1; 2020, ch. 16, art. 3
Gestionnaire des sentiers de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de motoneiges.
7.2(2)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.2(3)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de motoneiges,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de motoneiges et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de motoneiges, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de motoneiges et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de motoneiges,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de motoneiges, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de motoneiges et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à délivrer un permis d’usage des sentiers de motoneiges, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à surveiller, à aménager, à entretenir par le damage ou de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de motoneiges, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de motoneiges ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de motoneiges et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de motoneiges et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de motoneiges et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, des états financiers du gestionnaire des sentiers de motoneiges et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de motoneiges conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou le gestionnaire des sentiers de motoneiges peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.2(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de motoneiges de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du présent article, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 6; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2020, ch. 16, art. 3
Signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.3(1)Un gestionnaire des sentiers de motoneiges ou une personne ou une association agissant en son nom peut poser, installer ou entretenir des panneaux sur des sentiers ou les enlever afin d’indiquer les sentiers gérés de motoneiges et de gérer, de contrôler et d’exploiter ces sentiers gérés de motoneiges.
7.3(2)Les panneaux doivent être conformes à ce qui est prévu dans l’entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du paragraphe 7.2(3), et ces panneaux doivent être posés, installés, entretenus et enlevés conformément à cette entente.
7.3(3)Nul ne doit démonter, enlever, endommager, recouvrir, défigurer ou modifier un panneau posé ou installé en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il ne le fasse en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe (1).
7.3(4)Nul ne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges en contravention d’un panneau posé ou installé en vertu du paragraphe (1).
7.3(5)Abrogé : 2003, ch. 7, art. 7
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 7; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2020, ch. 16, art. 3
Emplacement des sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.4(1)Aucun gestionnaire des sentiers de motoneiges et aucune personne ou association agissant en son nom ne peut damer un sentier géré de motoneiges, indiquer un sentier à titre de sentier géré de motoneiges en posant ou en installant des panneaux ou de toute autre façon gérer, contrôler ou exploiter un sentier géré de motoneiges
a) sur une terre privée, à moins que le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’ait obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle le sentier est situé, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de motoneiges,
b) sur une terre municipale, à moins que le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité qui est le propriétaire ou le preneur à bail de la terre, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de motoneiges,
c) sur des terres de la Couronne, à moins que le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’ait obtenu au préalable un bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs de la Couronne du chef de la province, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de motoneiges, et
d) sur une route telle que définie dans la Loi sur la voirie, à moins que le gestionnaire des sentiers de motoneiges n’ait obtenu au préalable un permis d’usage routier en vertu de cette loi, autorisant l’usage de la route ou d’une partie de celle-ci à titre de sentier géré de motoneiges.
7.4(1.1)Aucun gestionnaire des sentiers de motoneiges et aucune personne ou association agissant en son nom n’aménage un sentier géré de motoneiges à moins de 25 mètres d’une résidence privée, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle est située la résidence privée.
7.4(2)Le consentement écrit ou le bail, selon le cas, doit comprendre
a) des modalités établissant les droits et les obligations de la partie consentante ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas, relativement au retrait du consentement ou à l’annulation du bail, et tous droits et toutes obligations des parties lorsque le consentement est retiré ou le bail est annulé, et
b) une description de toutes autres conditions applicables à l’une ou l’autre des parties relativement au consentement ou au bail.
7.4(3)Les modalités et conditions visées au paragraphe (2) peuvent varier entre différents consentements écrits ou baux.
7.4(4)Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de motoneiges et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.4(5)L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.4(6)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.4(7)Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 8; 2013, ch. 33, art. 4; 2020, ch. 16, art. 3
Responsabilité relative aux sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.5(1)Le gestionnaire des sentiers de motoneiges doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu du paragraphe 7.2(3).
7.5(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’une motoneige par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur une motoneige ou a été prise en remorque par celle-ci sur un sentier géré de motoneiges.
7.5(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, la Couronne du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de motoneiges avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de motoneiges, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit une motoneige, ou alors qu’il prend place sur une motoneige ou est pris en remorque par celle-ci, sur un sentier géré de motoneiges ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit une motoneige, ou qui prend place sur une motoneige ou est pris en remorque par celle-ci, sur un sentier géré de motoneiges.
7.5(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi ou sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de motoneiges à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de motoneiges, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de motoneiges ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de motoneiges en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de motoneiges à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2000, ch. 50, art. 3; 2003, ch. 7, art. 9; 2009, ch. 59, art. 1; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2020, ch. 16, art. 3; 2023, ch. 17, art. 180
Interprétation relative aux panneaux sur les sentiers gérés de motoneiges
2020, ch. 16, art. 3
7.6Pour toutes fins de la présente loi, des règlements établis sous son régime et d’une entente conclue en vertu du paragraphe 7.2(3) de la présente loi, y compris, sans restreindre ce qui précède, pour les fins de toute poursuite ou autre procédure intentée en vertu de la présente loi ou des règlements, dans ou sur tout permis, avis ou autre document délivré, remplacé ou donné ou tout panneau posé ou installé le 1er juillet 2001 ou avant cette date, un renvoi à « permis de sentier » est réputé être un renvoi à « permis d’usage des sentiers ».
2000, ch. 50, art. 3
Sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.7(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins
a) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain sous forme de décalque ne soit attaché en permanence au véhicule tout-terrain et n’y soit exposé à un endroit bien en évidence, ou
b) qu’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain de concessionnaire ne soit attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage du véhicule tout-terrain.
7.7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule tout-terrain sur une terre dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime.
7.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule tout-terrain conduit conformément à la présente loi, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.7(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne :
a) qui conduit un véhicule à moteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au nom du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir quelconque qui lui est attribué en vertu de la présente loi,
(ii) sur une terre privée dont elle ou un membre de sa famille immédiate est le propriétaire ou l’occupant légitime, pendant qu’elle traverse un sentier géré de véhicules tout-terrain qui divise cette terre afin de déplacer le véhicule à moteur directement d’une partie de la terre vers l’autre partie, conformément à un consentement écrit donné en vertu de l’alinéa 7.91(1)a);
b) qui conduit un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à une autorisation écrite donnée par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de l’alinéa 7.8(3)n).
2003, ch. 7, art. 10; 2020, ch. 16, art. 3
Gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain
7.8(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut nommer une personne ou une association à titre de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain.
7.8(2)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’est pas un agent de la Couronne du chef de la province.
7.8(3)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut conclure une entente avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, laquelle peut comprendre des dispositions
a) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, à donner suite à ces demandes et à délivrer et à remplacer des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
b) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à déterminer la forme des demandes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et la manière selon laquelle ces demandes sont présentées, à déterminer la forme des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, la manière selon laquelle ces permis sont délivrés et les classes que ces permis comprennent, à établir des conditions applicables à la délivrance, à la détention, au remplacement et à l’utilisation des permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et à établir la période de validité des classes de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain,
c) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des droits annuellement, avec l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, pour la délivrance et le remplacement de permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, droits qui peuvent varier en fonction de la classe du permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain et en fonction de la date de sa délivrance,
d) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à recevoir et à retenir pour les fins établies dans l’entente les droits établis en vertu de l’alinéa c),
e) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à établir des lignes directrices en vertu desquelles des personnes ou des catégories de personnes peuvent être dispensées de l’exigence de verser tous droits établis en vertu de l’alinéa c),
f) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à délivrer un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain, sans qu’il n’y ait versement des droits établis en vertu de l’alinéa c), à toute personne qui est dispensée du versement de ces droits,
g) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à affecter et à distribuer les fonds provenant des droits établis en vertu de l’alinéa c) conformément aux lignes directrices établies dans l’entente,
h) autorisant et obligeant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à surveiller, à aménager, à damer ou à entretenir de toute autre façon, à gérer, à contrôler et à exploiter des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, à construire des édifices et des constructions et à exploiter des concessions, des points de vente, des abris et autres services sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain ou près de ceux-ci conformément à toutes lignes directrices ou exigences qui peuvent être établies dans l’entente,
i) établissant les normes à satisfaire en ce qui concerne la signalisation devant être posée, installée ou entretenue sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et enlevée de ces sentiers,
j) établissant le genre d’assurance responsabilité que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur, de même que la durée, le montant et la forme de cette assurance, exigeant l’approbation de l’identité de l’assureur par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et établissant les personnes ou les associations qui doivent être assurées, la manière de disposer du produit de l’assurance et toute autre question relative à l’assurance,
k) établissant des exigences auxquelles le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et toute personne ou toute association agissant en son nom doivent se conformer relativement à la tenue de registres et autres renseignements et relativement à la présentation de rapports et autres renseignements au ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie,
l) établissant les exigences en matière de comptabilité par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et par toute personne ou toute association agissant en son nom relativement à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
m) établissant des exigences relativement aux vérifications, par un vérificateur des comptes approuvé par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, des états financiers du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et de toute personne ou de toute association agissant en son nom qui se rapportent à l’exercice des fonctions ou des pouvoirs attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi,
n) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à donner à des associations de conducteurs de véhicules hors route et à leurs membres une autorisation écrite de conduire un véhicule hors route, autre qu’un véhicule tout-terrain, sur un pont, un viaduc, un passage inférieur, un croisement avec une chaussée ou un passage à niveau de voies ferrées, sur la voie d’accès à l’un quelconque de ceux-ci ou à des services, ou en cas d’urgence, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à toutes conditions établies dans l’autorisation écrite,
o) établissant les circonstances dans lesquelles le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain peut suspendre ou annuler l’entente,
p) autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer à une autre personne ou à une autre association l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui lui ont été attribués en vertu des alinéas a), d), f) et h), et
q) énonçant toute autre fonction ou tout autre pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et, lorsque les règlements le prévoient, autorisant le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association.
7.8(4)Les droits reçus et retenus en vertu d’une entente valide conclue en vertu du présent article par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom relativement à la délivrance ou au remplacement d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain ne sont pas des deniers publics aux fins de la Loi sur l’administration financière.
7.8(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à tout moment où il n’y a pas de gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain de nommé et à tout moment où il n’y a pas d’entente valide de conclue avec le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou une personne désignée pour agir en son nom peut, à l’entière discrétion de ce ministre ou de cette personne désignée, exercer l’une quelconque des fonctions ou l’un quelconque des pouvoirs qui sont attribués au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou qui peuvent l’être, en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2004, ch. 20, art. 43; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Signalisation sur les sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.9(1)Un gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou une personne ou une association agissant en son nom peut poser, installer ou entretenir des panneaux sur des sentiers de véhicules tout-terrain ou les enlever afin d’indiquer les sentiers gérés de véhicules tout-terrain et de gérer, de contrôler et d’exploiter ces sentiers gérés de véhicules tout-terrain.
7.9(2)Les panneaux doivent être conformes à ce qui est prévu dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3), et ces panneaux doivent être posés, installés, entretenus et enlevés conformément à cette entente.
7.9(3)Nul ne peut démonter, enlever, endommager, recouvrir, défigurer ou modifier un panneau posé ou installé en vertu du paragraphe (1), à moins de le faire en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe (1).
7.9(4)Nul ne peut conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain en contravention avec les directives d’un panneau posé ou installé en vertu du paragraphe (1).
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Emplacement des sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.91(1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom ne peut damer ou entretenir de toute autre façon un sentier géré de véhicules tout-terrain, indiquer un sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain en posant ou en installant des panneaux ou de toute autre façon gérer, contrôler ou exploiter un sentier géré de véhicules tout-terrain
a) sur une terre privée, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle le sentier est situé, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
b) sur une terre municipale, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité qui est le propriétaire ou le preneur à bail de la terre, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain,
c) sur des terres de la Couronne, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un bail, un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou un permis octroyé en vertu de la Loi sur les parcs de la Couronne du chef de la province, autorisant l’usage du sentier à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain, et
d) sur une route telle que définie dans la Loi sur la voirie, à moins que le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain n’ait obtenu au préalable un permis d’usage routier en vertu de cette loi, autorisant l’usage de la route ou d’une partie de celle-ci à titre de sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.91(1.1)Aucun gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et aucune personne ou association agissant en son nom n’aménage un sentier géré de véhicules tout-terrain à moins de 25 mètres d’une résidence privée, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit ou verbal de la personne ayant le droit de refuser de donner son consentement relativement à la terre sur laquelle est située la résidence privée.
7.91(2)Le consentement écrit ou le bail, selon le cas, doit comprendre
a) des modalités établissant les droits et les obligations de la partie consentante ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas, relativement au retrait du consentement ou à l’annulation du bail, et tous droits et toutes obligations des parties lorsque le consentement est retiré ou le bail est annulé, et
b) une description de toutes autres conditions applicables à l’une ou l’autre des parties relativement au consentement ou au bail.
7.91(3)Les modalités et conditions visées au paragraphe (2) peuvent varier entre différents consentements écrits ou baux.
7.91(4)Le consentement verbal que prévoit le présent article est accordé en présence d’au moins deux représentants du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain et ceux-ci l’attestent par affidavit.
7.91(5)L’affidavit mentionné au paragraphe (4) comprend :
a) la description de toutes les conditions qui s’appliquent à l’une ou l’autre des parties relativement à ce consentement;
b) le nom de la personne habilitée à refuser de donner son consentement à l’égard du lieu prévu pour le sentier ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
7.91(6)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou son représentant transmet immédiatement copie au registraire de l’affidavit ou des modifications y apportées.
7.91(7)Le consentement verbal peut être modifié ou retiré sur préavis raisonnable.
2003, ch. 7, art. 10; 2013, ch. 33, art. 5
Responsabilité relative aux sentiers gérés de véhicules tout-terrain
7.92(1)Le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain doit obtenir et garder en vigueur une assurance responsabilité conformément aux exigences établies dans l’entente conclue entre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu du paragraphe 7.8(3).
7.92(2)Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une autre catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule tout-terrain par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur un véhicule tout-terrain ou a été prise en remorque par celui-ci sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une action ou autre instance intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, la Couronne du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires au titre du paragraphe (2), soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, dans des circonstances où le propriétaire, l’occupant, la municipalité, la Couronne du chef de la province, le ministre de la Couronne du chef de la province, la personne, l’organisme, la catégorie de personnes ou d’organismes ou l’employé, le dirigeant ou le mandataire, selon le cas,
a) crée ou a créé un danger sur un sentier géré de véhicules tout-terrain avec l’intention délibérée de causer du mal ou des dommages à une personne ou à ses biens,
b) agit ou a agi volontairement avec une insouciance téméraire relativement à la présence d’une personne ou de ses biens sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, ou
c) est négligent alors qu’il utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou alors qu’il prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain ou est négligent en ne faisant pas convenablement attention à un employé, à un administrateur ou à un agent qui utilise ou conduit un véhicule tout-terrain, ou qui prend place sur un véhicule tout-terrain ou est pris en remorque par celui-ci, sur un sentier géré de véhicules tout-terrain.
7.92(4)Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, tout ministre de la Couronne du chef de la province, ou un employé, un administrateur ou un agent de l’un quelconque d’entre eux
a) pour un acte quelconque qui a été accompli ou qui ne l’a pas été de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi, ou
b) pour un délit civil quelconque commis par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou un sous-délégué du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou par un employé ou un agent du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou du sous-délégué, relativement à une fonction ou à un pouvoir délégué ou attribué au gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain en vertu de la présente loi ou au sous-délégué par le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à une autre personne ou à une autre association en vertu de la présente loi.
2003, ch. 7, art. 10; 2004, ch. 20, art. 42; 2009, ch. 59, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2023, ch. 17, art. 180
Expiration des certificats d’immatriculation, etc
8À moins d’indication contraire aux règlements, un certificat d’immatriculation, une plaque ou un décalque d’immatriculation expire à minuit le trente et un décembre suivant la date de sa délivrance.
Interdictions relatives aux certificats d’immatriculation, etc
9(1)Nul ne peut détériorer ou modifier une plaque d’immatriculation, un décalque d’immatriculation, un certificat d’immatriculation, un permis d’usage des sentiers de motoneiges ou un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain délivré en vertu de la présente loi.
9(2)Nul ne peut fabriquer une fausse plaque d’immatriculation, un faux décalque d’immatriculation, un faux certificat d’immatriculation, un faux permis d’usage des sentiers de motoneiges ou un faux permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain.
9(3)Il est interdit au propriétaire d’un véhicule hors route d’utiliser ou de permettre l’usage d’une plaque d’immatriculation, d’un décalque d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation, d’un permis d’usage des sentiers de motoneiges ou d’un permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain qui est détérioré, modifié ou frauduleux à l’égard du véhicule.
2000, ch. 50, art. 4; 2003, ch. 7, art. 11; 2020, ch. 16, art. 3
Plaque d’immatriculation
10Chaque plaque d’immatriculation délivrée en application de la présente loi est la propriété de la Couronne.
Fausses déclarations
11Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration dans toute demande, déclaration, affidavit ou autre document exigé en vertu de la présente loi, y compris les documents exigés par
a) le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou par une personne ou une association agissant en son nom en vertu de la présente loi ou en vertu d’une entente conclue en vertu du paragraphe 7.2(3), ou
b) le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain ou par une personne ou une association agissant en son nom en vertu de la présente loi ou en vertu d’une entente conclue en vertu du paragraphe 7.8(3).
2000, ch. 50, art. 5; 2003, ch. 7, art. 12; 2020, ch. 16, art. 3
Licences de concessionnaire
12(1)Nul ne doit exercer le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon de véhicules hors route dans le but de vendre ces véhicules au public à moins qu’il ne soit titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la présente loi.
12(2)Un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit pas faire affaires à l’égard de véhicules qui sont susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur à moins qu’il ne soit aussi titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un concessionnaire titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur qui est impliqué dans le commerce d’achat de véhicules hors route susceptibles d’être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur dans le but de vendre ces véhicules au public.
2003, ch. 7, art. 27
Demande d'une licence de concessionnaire
13(1)Toute demande d’une licence de concessionnaire doit être faite sur la formule fournie par le registraire et doit indiquer
a) le nom et l’adresse du requérant,
b) lorsque le requérant est une société en nom collectif le nom et l’adresse de chaque associé,
c) lorsque le requérant est une société en commandite en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, le nom et l’adresse de chacun des commandités,
d) lorsque le requérant est une corporation, les noms des principaux dirigeants de la corporation,
e) l’indication du lieu où doit se faire le commerce qui fait l’objet de la demande de licence, et
f) tout autre renseignement exigé par le registraire.
13(2)Toute demande d’une licence de concessionnaire doit être accompagnée du droit prescrit par règlement et doit être attestée par serment ou affirmation solennelle
a) du requérant, si le requérant est un particulier,
b) d’un associé si le requérant est une société en nom collectif,
c) d’un commandité si le requérant est une société en commandite en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, ou
d) d’un dirigeant de la corporation, si le requérant est une corporation.
13(3)Lorsque la personne qui demande une licence de concessionnaire en vertu du présent article est titulaire d’une licence de concessionnaire en vertu de la Loi sur les véhicule à moteur, il n’est pas requis de payer le droit mentionné au paragraphe (2).
Délivrance, renouvellement, annulation d’une licence de concessionnaire, licence supplémentaire et spéciale
14(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du droit prescrit et qu’il est convaincu que le requérant s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut délivrer au requérant une licence valide jusqu’à minuit le trente et unième jour de décembre suivant la date de la délivrance; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire à l’endroit ou aux endroits déterminés.
14(2)Sur réception d’une demande à cet effet accompagnée du droit prescrit, le registraire peut renouveler toute licence délivrée en vertu du paragraphe (1).
14(3)Le registraire peut, après avis écrit au concessionnaire, annuler la licence de concessionnaire si le concessionnaire fait défaut de tenir une comptabilité convenable et des registres tel que requis en vertu de l’article 15.
14(4)Un concessionnaire ne doit pas changer l’endroit d’un de ses établissements commerciaux à moins qu’il ne détienne une licence supplémentaire pour laquelle il peut présenter une demande écrite au registraire accompagnée du droit prescrit par règlement.
14(5)Un concessionnaire ne doit pas ouvrir une succursale à moins qu’il ne détienne une licence spéciale pour laquelle il peut présenter une demande au registraire accompagnée du droit prescrit par règlement.
Registre d’un concessionnaire
15(1)Tout concessionnaire doit tenir un registre de tout véhicule hors route qui est acheté, vendu ou échangé par lui ou qui est reçu par lui aux fins de vente ou d’échange.
15(2)Les registres tenus en vertu du paragraphe (1) doivent contenir
a) le nom et l’adresse de toute personne de laquelle le véhicule a été acheté ou autrement acquis et la date de cette transaction,
b) le nom et l’adresse de toute personne à qui le véhicule a été vendu ou autrement cédé ainsi que la date d’une telle transaction, et
c) une description du véhicule indiquant le nom et les numéros d’identité qu’il porte, et suffisante pour permettre une identification précise du véhicule.
15(3)Un concessionnaire doit rendre disponible pour contrôle par un agent de la paix les registres tenus en vertu du paragraphe (1) en tout temps où l’établissement commercial du concessionnaire est ouvert au public.
2003, ch. 7, art. 27
Interdiction relative à l’usage d’une route
16Sous réserve des règlements ou de tout arrêté municipal pris en vertu de l’article 37, nul ne peut conduire un véhicule hors route à l’intérieur de 7,5 mètres de la partie utilisée d’une route.
2003, ch. 7, art. 27
Exception
16.1Nonobstant l’article 16, une personne peut conduire une motoneige sur un sentier géré de motoneiges, ou conduire un véhicule tout-terrain sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, à moins de 7,5 mètres de la partie utilisée d’une route.
2003, ch. 7, art. 13; 2020, ch. 16, art. 3
Entretien
2020, ch. 16, art. 3
16.2Par dérogation à l’article 16, une personne peut conduire un véhicule hors route sur une terre privée à l’intérieur de 7,5 mètres de la partie utilisée d’une route aux fins de déneigement ou d’entretien extérieur.
2020, ch. 16, art. 3
Traversée des chaussées
17Nonobstant l’article 16, une personne âgée de seize ans ou plus peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser toute chaussée, et une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut, en conduisant un véhicule hors route, traverser une chaussée qui n’est pas une route de grande communication ou une route collectrice,
a) si elle arrête le véhicule hors route avant d’atteindre la partie utilisée de la route,
b) Abrogé : 2013, ch. 33, art. 6
c) si elle conduit le véhicule directement de l’autre côté de la chaussée.
2003, ch. 7, art. 14; 2007, ch. 42, art. 2; 2013, ch. 33, art. 6
Usage permis sur les routes
18(1)Nonobstant l’article 16, une personne âgée de 16 ans ou plus peut conduire un véhicule hors route sur une route
a) lorsqu’il n’est pas pratique de conduire un véhicule à moteur conventionnel sur la route dû à la température ou autres conditions et que l’état d’urgence a, par conséquent, été déclaré par les autorités gouvernementales qui ont le pouvoir de faire de telles déclarations,
b) lorsqu’elle est chargée de l’installation, de la réparation, de l’entretien ou de l’inspection de fils ou de câbles électriques ou de télécommunications situés en-dessous, en-dessus ou en bordure de la route, dans la mesure nécessaire en l’occurrence, ou
c) lorsqu’elle est chargée de l’inspection, de l’entretien ou de la réparation de toute installation ou tout ouvrage de télécommunication ou de transport d’électricité accessible par la route seulement, dans la mesure nécessaire pour les atteindre ou en revenir lorsque la route est obstruée par la neige ou autrement.
18(2)Nonobstant l’article 16, une personne peut conduire un véhicule hors route sur une route au cours d’événements spéciaux de véhicules hors route, d’une durée limitée, se déroulant selon un horaire déterminé à l’avance, conformément à une permission accordée par l’autorité gouvernementale appropriée.
2003, ch. 7, art. 15, 27
Déchargement d’un véhicule
19Nonobstant l’article 16, une personne âgée de quatorze ans ou plus peut conduire un véhicule hors route à moins de 7,5 mètres de la partie utilisée d’une route
a) s’il est nécessaire d’agir ainsi au cours du déchargement du véhicule d’une remorque ou autre moyen de transport qui est stationné sur ou près de la partie utilisée d’une route, et
b) si lors du déchargement, le véhicule est immédiatement déplacé à un point situé à plus de 7,5 mètres de la partie utilisée de la route.
2003, ch. 7, art. 27
Interdictions concernant les personnes de moins de seize ans
19.1(1)Sauf disposition contraire du présent article et des articles 19.2, 19.3 et 19.31, nulle personne de moins de seize ans ne peut conduire un véhicule hors route et nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route ne peut permettre à une personne âgée de moins de seize ans de conduire le véhicule hors route.
19.1(2)Une personne âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain si
a) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne âgée de dix-neuf ans ou plus ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles, et
b) elle conduit un véhicule hors route qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge.
19.1(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans, le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
1990, ch. 7, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27; 2007, ch. 42, art. 3; 2020, ch. 16, art. 3
Conduite d’une motoneige par un jeune
2020, ch. 16, art. 3
19.2(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire une motoneige si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire,
b) elle conduit une motoneige qui est prescrite par règlement comme étant appropriée pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire.
19.2(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire la motoneige à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.2(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’une motoneige doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.2(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en motoneige approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 4; 2020, ch. 16, art. 3
Conduite d’un véhicule tout-terrain par un jeune
19.3(1)Une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans peut conduire un véhicule tout-terrain si
a) elle a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire,
b) elle conduit un véhicule tout-terrain qui est prescrit par règlement comme étant approprié pour une personne de cet âge, et
c) elle est sous la surveillance et accompagnée d’une personne ayant sur elle en tout temps une vue sans obstacles et qui
(i) est âgée de dix-neuf ans ou plus, et
(ii) a réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire.
19.3(2)Nul propriétaire ou nulle personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain ne peut permettre à une personne âgée de quatorze ou plus et de moins de seize ans de conduire le véhicule tout-terrain à moins que celle-ci ne produise un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa (1)a).
19.3(3)Lorsqu’une personne semble avoir moins de seize ans et est incapable de produire le document visé au paragraphe (2), le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle d’un véhicule tout-terrain doit exiger une preuve satisfaisante de son âge.
19.3(4)Nulle personne qui surveille ou accompagne une personne en vertu du présent article ne peut le faire à moins
a) d’avoir dix-neuf ans ou plus,
b) d’avoir réussi un cours de formation sécuritaire en véhicule tout-terrain approuvé par le registraire, et
c) d’avoir en sa possession un document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé à l’alinéa b).
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 5
Conduite d’un véhicule hors route sur un circuit fermé par un jeune
19.31Sous réserve des conditions prescrites par règlement, une personne âgée de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé si celui-ci est opéré par un organisme agréé par le registraire.
2007, ch. 42, art. 6
19.4(1)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe 19.1(3), 19.2(3) ou 19.3(3) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
19.4(2)Dans toute poursuite engagée en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne ayant moins de seize ans, si elle semble avoir moins de seize ans.
2003, ch. 7, art. 16; 2007, ch. 42, art. 7
Devoir d’attention et de soin du conducteur
20Nul ne peut conduire un véhicule hors route de manière téméraire ou négligente ou au mépris du préjudice et des dommages à autrui, aux biens d’autrui ou à l’environnement qui pourraient en découler.
2003, ch. 7, art. 27; 2007, ch. 53, art. 4
Interdiction liée à une suspension pour conduite avec facultés affaiblies
20.1Il est interdit de conduire un véhicule hors route, si les droits du conducteur sont suspendus en application de la Loi sur les véhicules à moteur par suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi ou relativement à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code Criminel (Canada).
2013, ch. 33, art. 7; 2020, ch. 16, art. 3
Port d’un casque obligatoire
21Nul ne peut conduire un véhicule hors route ou être occupant d’un tel véhicule à moins qu’il ne porte de façon adéquate un casque qui satisfait aux normes prescrites par les règlements établis en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
2003, ch. 7, art. 27
Exigences en matière d’équipement
22(1)Il est interdit de conduire un véhicule hors route, s’il n’est pas muni des accessoires qu’exige le présent article et que ces accessoires ne sont pas en bon état de fonctionnement.
22(2)Il est requis de tout véhicule hors route qu’il soit muni au moins
a) d’un phare de lumière blanche monté sur l’avant du véhicule,
b) d’un feu rouge arrière monté sur l’arrière du véhicule,
b.1) d’un feu de freinage rouge à l’arrière du véhicule,
b.2) d’un rétroviseur monté du côté gauche du véhicule,
b.3) de clignotants à l’arrière du véhicule, si le véhicule en était muni au moment de sa fabrication,
c) sur chaque côté d’un feu ou d’un réflecteur de couleur jaune-orange ou d’un matériel réfléchissant de couleur jaune-orange d’une dimension d’au moins cent centimètres carrés.
22(3)Un phare requis en vertu du présent article doit être d’une intensité suffisante pour éclairer les objets la nuit à une distance de trente mètres.
22(4)Un feu arrière, les feux de côtés, les réflecteurs ou le matériel réfléchissant requis en vertu du présent article doivent être visibles durant la nuit à une distance de cent mètres.
22(5)Abrogé : 2013, ch. 33, art. 8
2003, ch. 7, art. 27; 2013, ch. 33, art. 8
Interdiction relative aux feux clignotants
2020, ch. 16, art. 3
22.1 À l’exception d’un agent de la paix, nul ne peut conduire un véhicule hors route doté :
a) d’un feu clignotant de couleur rouge;
b) d’un feu clignotant de couleur rouge et bleue.
2020, ch. 16, art. 3
Ceinture de sécurité
2020, ch. 16, art. 3
22.2(1)Nul ne peut conduire un véhicule hors route :
a) sans porter la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe;
b) dans lequel a pris place un occupant âgé de moins de 16 ans sans porter la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe.
22.2(2)Nulle personne âgée de 16 ans ou plus ne peut être un occupant d’un véhicule hors route sans porter la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe.
2020, ch. 16, art. 3
Obligations du conducteur relatives au bruit
23Nul ne peut conduire un véhicule hors route
a) s’il n’est pas pourvu d’un pot d’échappement et d’un système de tuyaux d’échappement qui sont en état de marche continuelle, qui sont en bon état de fonctionnement et qui sont conformes aux spécifications originales du fabricant ou, s’il s’agit d’un pot d’échappement ou d’un système de tuyaux d’échappement de rechange, qui est conforme aux spécifications équivalentes de son fabricant,
b) si le véhicule est pourvu d’un coupe-silencieux ou d’une dérivation, ou d’un dispositif similaire, ou
c) si le véhicule cause un bruit excessif ou inhabituel.
2003, ch. 7, art. 27; 2013, ch. 33, art. 9
Pouvoirs d’un agent de la paix
24(1)Un agent de la paix peut faire une demande ou un signe, selon le cas, au conducteur d’un véhicule hors route de
a) s’arrêter,
b) donner son nom et son adresse,
c) produire le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
c.01) produire, dans le cas d’un véhicule hors route, autre qu’une motoneige ou un véhicule tout-terrain, conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans, une preuve satisfaisante de son âge,
c.1) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne âgée de moins de seize ans, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation visé à l’alinéa 19.2(1)a) ou 19.3(1)a), selon le cas,
c.2) produire, dans le cas d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain conduit par une personne qui semble avoir moins de seize ans et qui est incapable de produire le document visé au paragraphe 19.2(2) ou 19.3(2), selon le cas, une preuve satisfaisante de son âge,
c.3) produire, dans le cas d’une personne qui surveille ou accompagne, ou qui est supposé de surveiller ou d’accompagner, une autre personne en vertu de l’article 19.2 ou 19.3, le document attestant qu’elle a réussi le cours de formation sécuritaire visé au paragraphe 19.2(4) ou 19.3(4),
d) mettre à sa disposition aux fins d’inspection le véhicule hors route, tout équipement ou dispositif qui se trouve dans ou sur ce véhicule hors route, qui y est attaché ou qui est pris en remorque par celui-ci et tout casque ou autre équipement porté par le conducteur ou l’occupant,
e) produire, dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
e.1) présenter, aux fins d’application de l’article 20.1 et s’il en est titulaire, son permis de conduire, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
f) lui montrer, dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
g) lui montrer, dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
24(2)Tout conducteur de véhicule hors route doit immédiatement se soumettre à toute demande ou tout signe fait par un agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
24(3)Tout agent de la paix peut, sans se rendre coupable d’intrusion illicite, pénétrer sur une terre privée ou une terre municipale, s’y arrêter et y circuler chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
1986, ch. 9, art. 2; 1997, ch. 36, art. 2; 2000, ch. 50, art. 6; 2003, ch. 7, art. 17, 27; 2007, ch. 42, art. 8; 2007, ch. 53, art. 5; 2013, ch. 33, art. 10; 2020, ch. 16, art. 3
Saisie et mise en fourrière des véhicules hors route
24.01(1)Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière si le conducteur du véhicule hors route qui est tenu d’être assuré en vertu de la présente loi est incapable de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule hors route.
24.01(2)Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit en contravention de l’article 19.1, 19.2, 19.3 ou 20 ou de l’alinéa 24(1)a).
24.01(3)Un agent de la paix peut saisir un véhicule hors route et le faire mettre en fourrière s’il a des motifs de croire que le conducteur du véhicule hors route conduit ou a conduit en contravention de l’article19.31.
24.01(4)Un véhicule hors route qui a été mis en fourrière en vertu du présent article doit être remis sans délai en la garde du registraire.
2007, ch. 53, art. 6; 2008, ch. 29, art. 6; 2020, ch. 16, art. 3
Remise de véhicules mis en fourrière
24.02(1)Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a été mis en fourrière en vertu de l’article 24.01 peut demander au registraire, pendant les heures de bureau et à une date qui suit la mise en fourrière, de lui remettre le véhicule hors route.
24.02(2)Le registraire doit remettre le véhicule hors route mis en fourrière lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que la personne qui demande la remise est le propriétaire du véhicule hors route ou une personne autorisée à agir au nom du propriétaire;
b) il est convaincu que les exigences de la présente loi afférentes à la conduite d’un véhicule hors route ont été remplies;
c) les frais associés à la mise en fourrière du véhicule hors route ont été acquittés.
2007, ch. 53, art. 6; 2008, ch. 29, art. 6
Vente d’un véhicule mis en fourrière
2023, ch. 8, art. 2
24.03(1)Par dérogation à l’article 24.02, lorsque, dans les sept jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule hors route en application de la présente loi, personne n’en revendique la propriété à titre de propriétaire immatriculé auprès du registraire, ce dernier peut, avec l’autorisation du Ministre et sous réserve du paragraphe (2), s’il détermine que la valeur marchande du véhicule ne dépasse pas  1 000  $, en disposer comme bon lui semble, notamment par la vente au meilleur prix possible dans les circonstances.
24.03(2)Avant de disposer du véhicule hors route comme le prévoit le paragraphe (1), le registraire publie un avis dans la Gazette royale renfermant le nom du propriétaire immatriculé ainsi qu’une brève description du véhicule et la date après laquelle il envisage d’en disposer.
24.03(3)Le Ministre affecte le produit de la vente du véhicule, le cas échéant, au paiement des dépenses et des frais de remisage ainsi que de l’amende, des dommages causés, le cas échéant, aux biens ou aux personnes et des frais de publicité et de vente.
24.03(4)Lorsqu’une personne autre que le propriétaire immatriculé du véhicule hors route en revendique la propriété ou revendique des droits sur celui-ci, notamment en raison d’un privilège, le Ministre, après en avoir été avisé et sous réserve du paragraphe (3), verse le solde du produit de la vente au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, pour qu’il en soit disposé comme un juge de cette cour le prescrira par ordonnance.
2023, ch. 8, art. 2
Signification de citations à comparaître
24.1Par dérogation à toute disposition de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou de toute autre loi, aux fins de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur le poisson et la faune sont des personnes autorisées qui peuvent signifier des citations à comparaître avant le dépôt d’une dénonciation à l’égard d’une infraction à la présente loi.
2000, ch. 50, art. 7; 2004, ch. 12, art. 50
Accidents
25(1)Le conducteur d’un véhicule hors route qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident avec un piéton, un cycliste ou un véhicule à moteur ayant à bord des passagers doit
a) porter toute aide raisonnable, et
b) si on le requiert, fournir à toute personne qui subit des dommages matériels ou corporels, à tout agent de la paix ou à tout témoin
(i) son nom et son adresse, par écrit,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, par écrit,
(iii) le certificat d’immatriculation du véhicule ou une photocopie de celui-ci,
(iv) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), une carte d’assurance responsabilité automobile valide délivrée par un assureur relativement au véhicule,
(v) dans le cas d’une motoneige visée au paragraphe 7.1(1) et conduite sur un sentier géré de motoneiges, le permis d’usage des sentiers de motoneiges exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe, et
(vi) dans le cas d’un véhicule tout-terrain visé au paragraphe 7.7(1) et conduit sur un sentier géré de véhicules tout-terrain, le permis d’usage des sentiers de véhicules tout-terrain exposé à un endroit bien en évidence ou attaché à la clé de contact insérée dans l’allumage, selon le cas, conformément à ce paragraphe.
25(2)Lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident autre que ceux décrits au paragraphe (1) causant des dommages matériels, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour aviser le propriétaire ou la personne en charge du bien de l’existence de tels dommages, de son nom et de son adresse et du numéro d’immatriculation du véhicule.
1986, ch. 9, art. 3; 1997, ch. 36, art. 3; 2000, ch. 50, art. 8; 2003, ch. 7, art. 18, 27; 2020, ch. 16, art. 3
Idem
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsque le conducteur d’un véhicule hors route est impliqué dans un accident causant des blessures ou la mort d’une personne, il doit
a) prévenir immédiatement la police locale si l’accident s’est produit à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une région telle que définie dans la Loi sur la Police, ou si ce n’est pas le cas, prévenir le plus proche bureau de la Gendarmerie royale du Canada ou l’agent de la paix le plus proche, donner son nom et son adresse et le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, et
b) sur la demande de l’agent de la paix, faire un rapport d’accident sur une formule fournie par le registraire en la complétant soit personnellement ou en donnant verbalement à l’agent de la paix les renseignements qui y sont demandés.
26(2)Lorsque le conducteur du véhicule hors route n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences imposées par le paragraphe (1) et qu’il y a un occupant du véhicule qui soit en mesure de satisfaire à ces exigences, l’occupant doit alors le faire.
26(3)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route mentionné au paragraphe (1) n’était ni conducteur ni un occupant du véhicule au moment de l’accident, et qu’aucun rapport d’accident n’a été fait en vertu du paragraphe (1) ou (2), le propriétaire doit rapporter l’accident au moment où il en prend connaissance.
26(4)Lorsque le propriétaire d’un véhicule hors route est la seule personne transportée par le véhicule au moment de l’accident décrit au paragraphe (1) et qu’il ne soit pas en mesure de faire le rapport d’accident requis en vertu du paragraphe (1), il doit faire le rapport aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
1995, ch. 9, art. 1; 2003, ch. 7, art. 27
Devoirs d’un agent de la paix en cas d’accident
27Un agent de la paix qui a été témoin d’un accident ou qui a enquêté relativement à un accident impliquant un véhicule hors route et causant des blessures à une personne ou le décès d’une personne doit immédiatement faire parvenir au registraire un rapport écrit au moyen de la formule fournie par le Ministre énonçant tous les détails de l’accident, incluant les noms et adresses des personnes impliquées et l’étendue des dommages corporels et matériels subis.
1995, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 7, art. 27
Devoirs d’un propriétaire en cas de violation de la loi
28Lorsqu’il est allégué qu’une contravention à la présente loi a été commise relativement à l’utilisation d’un véhicule hors route, le propriétaire doit, sur la demande du registraire ou d’un agent de la paix, fournir dans les vingt-quatre heures qui suivent une telle demande, le nom et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la contravention alléguée à moins que le propriétaire puisse établir que le véhicule était utilisé à ce moment sans son consentement par une personne lui étant inconnue.
2003, ch. 7, art. 27
Infraction
29(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
29(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
29(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 4
Véhicule à titre de garantie, confiscation, vente, droit de propriété
30(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 2
30(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut, lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales accepter le dépôt du véhicule hors route impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
30(3)Si un défendeur fait défaut de comparaître à la date, à l’heure et au lieu fixés par le juge en vertu du paragraphe (2), le véhicule remis doit être confisqué en faveur de la Couronne du chef de la province.
30(4)Lorsqu’un véhicule est confisqué en faveur de la Couronne en vertu du paragraphe (3), le registraire, après l’expiration des trente jours suivant la date de cette confiscation, peut prendre des dispositions pour la vente du véhicule par enchères ou autrement.
30(5)Lorsque toute personne autre que le défendeur, réclame un droit de propriété ou un droit partiel à l’égard du véhicule confisqué en faveur de la Couronne en vertu du paragraphe (3), cette personne peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance déclarant
a) qu’elle est propriétaire du véhicule, ou
b) qu’elle détient un droit partiel dans le véhicule, et l’étendue de ce droit
et qu’elle n’était pas impliquée dans la contravention alléguée.
30(6)Lorsqu’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (5) présente l’ordonnance au registraire, celui-ci doit
a) lorsque la personne a été déclarée propriétaire du véhicule,
(i) si le véhicule n’a pas été vendu en vertu du paragraphe (4), restituer le véhicule au propriétaire, ou
(ii) si le véhicule a été vendu, remettre le produit de la vente au propriétaire, moins les frais encourus par l’exécution de la vente, ou
b) lorsque la personne a été déclarée détenir un droit partiel dans le véhicule, procéder à la vente en vertu du paragraphe (4) et remettre à cette personne un pourcentage équivalent à son intérêt dans le véhicule moins un même pourcentage des frais de vente.
1990, ch. 22, art. 2; 2003, ch. 7, art. 27; 2023, ch. 17, art. 180
Abrogé
31Abrogé : 1990, ch. 22, art. 2
1990, ch. 22, art. 2
Suspension de l’immatriculation sur déclaration de culpabilité concernant l’assurance
31.1Si le propriétaire d’une motoneige est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 3(1)c) ou est déclaré coupable d’avoir fait défaut de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide conformément aux exigences de l’alinéa 24(1)e) et du paragraphe 24(2), ou du sous-alinéa 25(1)b)(iv), le registraire peut suspendre l’immatriculation du véhicule jusqu’à ce que le propriétaire produise une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par la police d’assurance exigée.
1997, ch. 36, art. 4; 2003, ch. 7, art. 19; 2020, ch. 16, art. 3
Idem
31.2Si le propriétaire d’un véhicule tout-terrain est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 3(1)d) ou est déclaré coupable d’avoir fait défaut de produire une carte d’assurance responsabilité automobile valide conformément aux exigences de l’alinéa 24(1)e) et du paragraphe 24(2), ou du sous-alinéa 25(1)b)(iv), le registraire peut suspendre l’immatriculation du véhicule jusqu’à ce que le propriétaire produise une preuve que le registraire juge satisfaisante démontrant que le véhicule est assuré par la police d’assurance exigée.
2003, ch. 7, art. 20
Amende doublée
2020, ch. 16, art. 3
31.3Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction au paragraphe 7.1(1) ou au paragraphe 7.7(1), l’amende minimale est le double de celle prévue à cette loi pour cette classe d’infraction.
2020, ch. 16, art. 3
Abrogé
32Abrogé : 1986, ch. 9, art. 4
1986, ch. 9, art. 4
Suspension de l’immatriculation après un accident mortel
33Lorsqu’une personne subit des blessures corporelles ou meurt à la suite d’un accident dans lequel un véhicule hors route est directement ou indirectement impliqué, le registraire, sur réception du rapport de l’agent de la paix concernant l’accident, peut suspendre l’immatriculation du véhicule pour une période qu’il considère appropriée.
2003, ch. 7, art. 27
Suspension d’immatriculation
34Le registraire peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule hors route s’il est convaincu
a) que le véhicule a été immatriculé par erreur, ou que le certificat d’immatriculation, la plaque ou le décalque d’immatriculation du véhicule ont été délivrés par erreur,
b) que le droit exigible en vertu de la présente loi n’a pas été acquitté malgré préavis raisonnable et mise en demeure d’effectuer le paiement, ou
c) que le certificat d’immatriculation a été sciemment produit, ou une plaque ou un décalque d’immatriculation a été sciemment placé en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés.
2003, ch. 7, art. 27
Obligation du propriétaire lors d’une suspension d’immatriculation ou lors de l’échéance ou l’annulation d’une police d’assurance
35Le propriétaire d’un véhicule hors route doit immédiatement faire parvenir au registraire le certificat d’immatriculation et la plaque ou le décalque d’immatriculation délivré à l’égard du véhicule si
a) l’immatriculation du véhicule a été suspendue, ou
b) dans le cas d’une motoneige visée à l’alinéa 3(1)c) ou d’un véhicule tout-terrain visé à l’alinéa 3(1)d), la police d’assurance responsabilité automobile exigée en vertu de l’alinéa correspondant est échue ou a été annulée.
1986, ch. 9, art. 5; 1997, ch. 36, art. 5; 2003, ch. 7, art. 21; 2020, ch. 16, art. 3
Devoir du juge ou registraire lors d’une déclaration de culpabilité
36Dans les dix jours suivant la déclaration de culpabilité d’une personne d’une infraction à la présente loi, le juge ou le registraire de la cour où la déclaration de culpabilité a été obtenue doit préparer et expédier au registraire un extrait des registres de la cour concernant la déclaration de culpabilité; l’extrait doit être attesté par la personne qui le prépare comme étant exact.
Arrêtés municipaux
37(1)Une municipalité peut prendre des arrêtés sous réserve de l’approbation du Ministre,
a) désignant les routes ou les parties de routes qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
b) réglementant ou interdisant l’utilisation des véhicules hors route.
37(2)Une municipalité peut appliquer les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) en imposant des peines pécuniaires n’excédant pas cent dollars pour chacune des infractions.
2003, ch. 7, art. 22
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’utilisation ou l’installation de tout accessoire ou dispositif dans ou sur les véhicules hors route et les normes y relatives;
b) désignant une route ou une partie de celle-ci qu’il est permis de longer ou de traverser en conduisant un véhicule hors route;
c) prescrivant des règles pour la conduite des véhicules hors route sur une route ou à d’autres endroits;
d) exemptant certains types de véhicule de l’application de la présente loi;
d.01) délimitant et désignant la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton aux fins d’application du paragraphe 7.1(3);
d.1) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de motoneiges aux fins du paragraphe 7.2(3) et établissant si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de motoneiges à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.11) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.5(2);
d.2) prescrivant toute fonction ou tout pouvoir du gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain aux fins du paragraphe 7.8(3) et établissant si le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ou non, dans une entente conclue en vertu de ce paragraphe, autoriser le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain à sous-déléguer cette fonction ou ce pouvoir à une autre personne ou à une autre association;
d.3) désignant soit les personnes ou les organismes, soit les catégories de personnes ou d’organismes aux fins d’application du paragraphe 7.92(2);
e) concernant les formules requises pour l’application de la présente loi;
f) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi;
f.1) prescrivant les spécifications ou les caractéristiques des véhicules hors route ou de toute catégorie de véhicules hors route qui peuvent être conduits par une personne de quatorze ou plus et de moins de seize ans en tenant compte de la taille, du poids ou de toute autre caractéristique de la personne;
f.2) définissant « circuit fermé »;
f.3) prescrivant les conditions selon lesquelles une personne de moins de seize ans peut conduire un véhicule hors route, ou une catégorie de véhicules hors route sur un circuit fermé;
f.4) établissant les catégories de circuit fermé et établissant ou adoptant les normes pour la conception et le maintien des circuits fermés;
f.5) prévoyant l’agrément et les exigences pour l’agrément des organismes qui désirent conceptualiser et opérer des circuits fermés, et la révocation de tels agréments;
f.6) concernant les demandes d’agrément et les renseignements à fournir lors d’une demande;
f.7) concernant les modalités et les conditions auxquelles est assujetti un agrément et les conditions d’admissibilité à satisfaire avant de recevoir un agrément;
f.8) concernant l’inspection des circuits fermés;
g) concernant généralement la conduite des véhicules hors route à l’intérieur de la province.
2000, ch. 50, art. 9; 2003, ch. 7, art. 23; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 42, art. 9; 2009, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2016, ch. 23, art. 2; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3
Droits
39Sous réserve des paragraphes 7.2(4), 7.8(4) et 39.2(4), tous les droits payés en vertu de la présente loi font partie du revenu de la province et doivent être versés au Fonds consolidé.
2003, ch. 7, art. 24
Établissement du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.1Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers.
2003, ch. 7, art. 25
Fonctionnement du Fonds
39.2(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie est dépositaire et fiduciaire du Fonds.
39.2(2)Le Fonds doit être détenu dans un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé.
39.2(3)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
39.2(4)Les sommes suivantes doivent être versées au Fonds :
a) 25 $ des droits payables pour l’immatriculation d’une motoneige prescrits par règlement;
b) 25 $ des droits payables pour l’immatriculation d’un véhicule tout-terrain prescrits par règlement;
c) sous réserve du paragraphe (5), les sommes reçues par voie de don, de donation, de legs ou de contribution.
39.2(5)Aucune somme provenant d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’une contribution ne peut être versée au Fonds si l’une quelconque des conditions ou modalités imposées au don, à la donation, au legs ou à la contribution par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution est incompatible avec les fins indiquées à l’article 39.3.
39.2(6)L’utilisation de toute somme provenant d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’une contribution et versée au Fonds est assujettie à toute condition ou modalité imposée par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution.
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2007, ch. 72, art. 1; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3
Prélèvement sur le Fonds
39.3Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut prélever des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes :
a) le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
b) l’acquisition, la location et l’entretien de matériel pour le développement et l’entretien des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
c) l’infrastructure des sentiers gérés de motoneiges ou des sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou des deux;
d) la signalisation sur les sentiers gérés de motoneiges ou les sentiers gérés de véhicules tout-terrain, ou sur les deux;
e) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux pratiques de conduite prudente de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
f) des initiatives d’éducation et de prévention relatives aux impacts environnementaux de la conduite de motoneiges ou de véhicules tout-terrain, ou des deux;
g) des subventions de fonctionnement pour le gestionnaire des sentiers de motoneiges ou pour le gestionnaire des sentiers de véhicules tout-terrain, ou pour les deux;
h) l’exécution de la présente loi.
i) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 90
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 90; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192; 2020, ch. 16, art. 3
Conseils et recommendations quant aux prélèvements sur le Fonds
39.31Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut à tout moment recueillir les conseils et les recommandations de toute personne, organisation ou entité quant aux prélèvements à opérer sur le Fonds à l’une quelconque des fins énoncées à l’article 39.3.
2016, ch. 28, art. 91; 2016, ch. 37, art. 127; 2019, ch. 29, art. 192
Abrogé
39.4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 92
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2006, ch. 16, art. 129; 2012, ch. 39, art. 104; 2012, ch. 52, art. 37; 2013, ch. 33, art. 11; 2016, ch. 28, art. 92
Abrogé
39.5Abrogé : 2016, ch. 28, art. 93
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 93
Abrogé
39.6Abrogé : 2016, ch. 28, art. 94
2003, ch. 7, art. 25; 2004, ch. 20, art. 42; 2016, ch. 28, art. 94
Abrogé
39.7Abrogé : 2016, ch. 28, art. 95
2003, ch. 7, art. 25; 2016, ch. 28, art. 95
Abrogé
39.8Abrogé : 2016, ch. 28, art. 96
2003, ch. 7, art. 25; 2016, ch. 28, art. 96
Abrogé
39.9Abrogé : 2016, ch. 28, art. 97
2003, ch. 7, art. 25; 2016, ch. 28, art. 97
Application de la Loi sur les véhicules à moteur
40La Loi sur les véhicules à moteur ne s’applique pas à un véhicule hors route et à son utilisation sauf lorsque la présente loi le prévoit expressément.
2003, ch. 7, art. 26
Loi sur les municipalités
41L’alinéa 11(1)m) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur les actes d’intrusion
42La Loi sur les actes d’intrusion, chapitre T-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifiée
a) par la suppression des mots « une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, » dans la définition de « véhicule à moteur » à l’article 1, et leur remplacement par les mots « un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain, »;
b) par la suppression des mots « Loi sur les motoneiges » au paragraphe 4(3) et leur remplacement par les mots « Loi sur les véhicules tout-terrain ».
Loi sur les motoneiges
43La Loi sur les motoneiges, chapitre M-18 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
44La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  3(1)a)..............
C
  3(1)b)..............
B
  3(1)c)..............
H
  3(1)d)..............
H
  3.01..............
C
  3.1..............
B
  4(1)..............
C
  4(2)..............
B
  6..............
B
  7.1(1)..............
B
  7.1(3)..............
B
  7.3(3)..............
E
  7.3(4)..............
E
  7.7(1)..............
B
  7.7(3)..............
B
  7.9(3)..............
E
  7.9(4)..............
E
  9(1)..............
E
  9(2)..............
F
  9(3)..............
F
11..............
F
12(1)..............
E
12(2)..............
E
14(4)..............
C
14(5)..............
C
15(1)..............
C
15(2)..............
C
15(3)..............
C
16..............
E
19.1..............
E
19.2(2)..............
E
19.2(4)..............
E
19.3(2)..............
E
19.3(4)..............
E
20..............
F
20.1..............
H
21..............
C
22..............
C
22.1(a)..............
B
22.1(b)..............
E
22.2(1)..............
C
22.2(2)..............
C
23..............
C
24(2)..............
F
25(1)..............
E
25(2)..............
C
26(1)..............
F
26(2)..............
C
26(3)..............
C
26(4)..............
C
28..............
E
29(1)..............
B
35a)..............
C
35b)..............
C
1990, ch. 61, art. 4; 1997, ch. 36, art. 6; 2000, ch. 50, art. 10; 2003, ch. 7, art. 28; 2007, ch. 42, art. 10; 2007, ch. 53, art. 7; 2013, ch. 33, art. 12; 2020, ch. 16, art. 3
N.B. Les articles 1, 2, 3(2), 4-15, 34, 35, 38-41 et 43 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1986.
N.B. Les articles 3(1), 3(3), 3(4), 16-33, 36, 37 et 42 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juin 1986.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.