1Dans la présente loi
« admissible » Abrogé : 1984, ch. 53, art. 1
« aire spéciale » désigne une aire spéciale telle que déterminée par le Ministre en vertu de l’article 36;(special spacing area)
« bail » désigne un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel accordé en vertu de l’article 27 ou 27.1 et s’entend également d’un bail de concessions unifiées accordé en vertu de l’article 32.1;(lease )
« batterie » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« carreau de quadrillage » désigne un carreau de quadrillage établi par le règlement;(grid area)
« champ » désigne
(field)
a)
toute étendue de terrain ou d’eau sous laquelle se trouvent ou paraissent se trouver un ou plusieurs gisements, et
b)
les régions sous-jacentes en projection verticale;
« concession » désigne l’étendue visée par un bail;(lease area)
« concessionnaire » désigne le titulaire d’un bail;(lessee)
« contingent » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« emplacement » désigne l’étendue de terrain ou d’eau où le titulaire d’un permis de forage est autorisé à forer un puits ou qui est utilisée pour stocker, traiter, transférer ou transporter du pétrole ou du gaz naturel;(location)
« exploitation en commun » désigne
(unitization)
a)
l’exploitation ou la production du pétrole et du gaz naturel,
b)
la mise en oeuvre d’un programme de conservation du pétrole et du gaz naturel, ou
c)
la gestion coordonnée de droits sur le pétrole et le gaz naturel,
se trouvant à la surface ou au-dessous d’un emplacement, d’une partie d’un emplacement, ou d’un certain nombre d’emplacements groupés à cette fin, conformément à un accord d’exploitation en commun conclu en application de la présente loi;
« forage d’essai » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« forage d’essai profond » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« forage sismique » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« gaspillage » comprend les déperditions, en surface ou sous terre, de pétrole ou de gaz naturel recupérable et englobe également toute opération génératrice de gaspillage;(waste)
« gaz naturel » désigne le gaz naturel et les hydrocarbures fluides ou autres fluides associés qui ne sont pas définis comme étant du pétrole;(natural gas)
« gisement » désigne un réservoir souterrain contenant un dépôt de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances, séparé ou paraissant séparé de tout autre réservoir ou dépôt;(pool)
« licence de prospection géophysique » désigne une licence en cours de validité, délivrée conformément à l’article 13;(geophysical licence)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 110
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Finance and Treasury Board)
« opération génératrice de gaspillage » comprend
(wasteful operation)
a)
le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il est en définitive possible de récupérer d’un gisement suivant les règles de l’art et selon les principes d’une saine gestion économique,
b)
le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction excessive de pétrole ou de gaz naturel en surface,
c)
l’utilisation inefficace, abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu’en soit la cause, de l’énergie du réservoir,
d)
le non-recours en temps utile à des méthodes adéquates de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire dans un gisement lorsqu’il apparaît, selon les renseignements disponibles, que la mise en oeuvre de l’une de ces méthodes permettrait probablement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il serait en définitive possible de récupérer de ce gisement suivant les règles de l’art et selon les principes d’une saine gestion économique,
e)
le dégagement ou le brûlage à la torche du gaz naturel s’il apparaît que l’application des règles de l’art et des principes d’une saine gestion économique permettrait, dans l’intérêt général et compte tenu des risques en cause, de recueillir le gaz naturel, de le traiter s’il y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette fin ou d’injecter utilement dans un réservoir souterrain ce gaz et les produits en dérivant,
f)
le stockage en surface ou souterrain du pétrole ou du gaz naturel fait d’une façon inefficace ou inappropriée,
g)
la production d’une quantité de pétrole ou de gaz dépassant les capacités de stockage, de transport ou de commercialisation, et
h)
l’usage du gaz naturel à d’autres fins que pour réaliser des opérations d’injection, de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique, sauf si ces usages sont efficaces et dans l’intérêt public;
« permis de forage » désigne un permis de forage d’un puits en cours de validité, accordé en vertu de l’article 16.2;(well licence)
« permis de recherche » désigne un permis en cours de validité, délivré conformément à l’article 17;(licence to search)
« pétrole » désigne le pétrole brut, l’huile lourde de houille et l’huile minérale, qui peuvent être contaminés par des composés sulfurés et qui, à leur état visqueux naturel, sont ou peuvent être récupérés d’un réservoir souterrain sous une forme liquide à partir d’un puits;(oil)
« plan de prospection géophysique » désigne un avant-projet de prospection géophysique approuvé par le Ministre,(geophysical plan)
« prospection géophysique » désigne toute étude du sous-sol et comprend
(geophysical exploration)
a)
les opérations de prospection sismique,
b)
les opérations de prospection gravimétrique,
c)
les opérations de prospection magnétique,
d)
les opérations de prospection électrique,
e)
les opérations de prospection géochimique,
f)
les forages d’essai, et
g)
toute autre méthode employée pour déterminer la structure géologique ou autre du sous-sol;
« puits » désigne un forage
(well)
a)
qui est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz naturel ou qui est destiné à l’extraction du pétrole ou du gaz naturel,
b)
qui est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air, de l’eau ou toute autre substance dans une formation souterraine, ou
c)
qui est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de mille cinq cent pieds pour recueillir des renseignements géologiques et géophysiques;
« quantité commerciale » Abrogé : 2001, ch. 20, art. 1
« quantité rentable » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« section » désigne une section définie par le règlement;(section)
« titulaire d’un permis de forage » désigne le titulaire d’un permis de forage d’un puits et, après le forage du puits mais avant son abandon, désigne le propriétaire du puits;(well licensee)
« titulaire d’un permis de travaux géophysiques » désigne le titulaire d’un permis de travaux géophysiques en cours de validité, délivré en application du règlement;(permittee)
« trou d’essai » désigne un trou réalisé en vue d’une opération de prospection géophysique, mais ne comprend ni un trou de tir, ni un puits foré pour extraire du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau, ni un trou d’essai profond;(testhole)
« trou d’essai profond » désigne un trou que le Ministre a classé comme trou d’essai profond;(deep testhole)
« trou de tir » désigne un trou réalisé en vue de tirer une charge d’explosifs dans le cadre d’une opération de prospection sismique, que le tir soit ou non exécuté;(shothole)
« unité » désigne une unité établie par le règlement;(unit)
« usine » désigne l’emplacement d’un ensemble d’installations servant au traitement ou à la manutention du pétrole ou du gaz naturel.(plant)
1984, ch. 53, art. 1; 1985, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 8, art. 91; 1987, ch. 6, art. 75; 1991, ch. 27, art. 32; 2001, ch. 20, art. 1; 2004, ch. 20, art. 44; 2012, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 38; 2013, ch. 12, art. 1; 2015, ch. 4, art. 1; 2016, ch. 37, art. 128; 2019, ch. 29, art. 110; 2019, ch. 29, art. 193; 2024, ch. 28, art. 42