1Dans la présente loi
« acheteur » désigne
(purchaser)
a)
la personne qui conclut un arrangement préalable d’obsèques avec un fournisseur de services funèbres autorisé en vertu de la présente loi, ou
b)
la personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a conclu un arrangement préalable d’obsèques avec une personne qui était titulaire d’un permis aux termes de la présente loi;
« arrangement préalable d’obsèques » désigne une entente en vertu de laquelle une personne s’engage, contre paiement préalable en un ou plusieurs versements, à fournir des services de pompes funèbres à une personne vivante au moment de la conclusion de l’entente; est exclue de la présente définition l’entente en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir ces services contre versement des sommes assurées au titre d’une police assurance payables au décès de la personne pour laquelle seront fournis ces services;(pre-arranged funeral plan)
« banque » désigne une banque figurant à l’Annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi antérieure de la province sur les caisses populaires;(credit union)
« Commission » désigne la Commission d’immatriculation des embaumeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres, et des fournisseurs de services funèbres nommés en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres;(Board)
« compagnie de fiducie » désigne une compagnie de fiducie autorisée à exercer des activités au Nouveau-Brunswick;(trust company)
« Fonds d’indemnisation » désigne le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables des services de pompes funèbres établi en vertu de la présente loi;(Compensation Fund)
« fournisseur de services funèbres autorisé » désigne la personne qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres;(licensed funeral provider)
« gérant autorisé » désigne la personne qui est titulaire d’un permis de gérant;(licensed manager)
« institution financière » désigne une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie;(financial institution)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou un autre jour férié;(working day)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 1.1 pour le représenter;(Minister)
« permis de fournisseur de services funèbres » désigne un permis de fournisseur de services funèbres qui est délivré en vertu de l’article 3 et qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été rendu, suspendu ou annulé;(funeral provider’s licence)
« permis de gérant » désigne un permis de gérant qui est délivré en vertu de l’article 3.01 et qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été rendu, suspendu ou annulé;(manager’s licence)
« représentant légal » désigne la personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un mandataire, un curateur ou un fondé de pouvoir;(legal representative)
« services de pompes funèbres » désigne les services et les préparatifs habituels nécessaires préalables à l’inhumation ou à la crémation des défunts ainsi que l’inhumation ou la crémation des défunts, mais ne comprend ni les concessions, caveaux, pierres tombales et vases fournis, ni les services fournis ou à fournir au cimetière.(funeral services)
« titulaire d’un permis » Abrogé : 2006, c.20, art.1
1960-61, c.15, art.1; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.31; 1986, c.66, art.1; 1994, c.26, art.1; 2004, c.51, art.93; 2006, c.16, art.138; 2006, c.20, art.1; 2008, c.13, art.1; 2008, c.13, art.2; 2012, c.39, art.114