1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne tout résident
(beneficiary)
a)
qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans, est inscrit en application de la
Loi sur le paiement des services médicaux et de ses règlements d’application, et
(i)
reçoit le supplément de revenu mensuel garanti payé en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou
(ii)
satisfait aux critères prescrits par règlement,
b)
qui est une personne ou fait partie d’une catégorie de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement, ou
c)
qui est une personne déterminée à titre de bénéficiaire par le ministre ou par une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une telle détermination;
« Comité d’examen »  désigne le Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 3.8;(Review Committee)
« dispensateur participant » désigne un dispensateur participant défini et désigné par le règlement; (participating provider)
« frais autorisés » désigne les frais mis directement à la charge d’un bénéficiaire pour des services assurés;(authorized charges)
« ministère » désigne le ministère de la Santé;(department)
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pharmacie » désigne une pharmacie définie par règlement;(pharmacy)
« prestation » désigne tout service assuré dispensé à un bénéficiaire conformément à la présente loi et au règlement ou le remboursement au bénéficiaire du coût d’un service assuré ou le paiement d’une prime au nom du bénéficiaire;(benefit)
« prime » désigne un montant payé en contrepartie d’un contrat ou d’un régime d’assurances qui prévoit la couverture des services assurés, et comprend une prime qui doit être payée par un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou des règlements;(premium)
« produit pharmaceutique interchangeable » désigne un produit pharmaceutique interchangeable défini par règlement;(interchangeable pharmaceutical product)
« régime » désigne le régime institué en vertu de la présente loi et des règlements;(programme)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend pas les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick;(resident)
« service assuré » désigne les médicaments, biens ou services désignés par le ministre comme services assurés.(entitled service)
1983, ch. 66, art. 1; 1986, ch. 8, art. 104; 1987, ch. 42, art. 1; 1988, ch. 71, art. 1; 1990, ch. 29, art. 1; 1992, ch. 53, art. 1; 2000, ch. 26, art. 247; 2006, ch. 16, art. 140; 2020, ch. 1, art. 2