1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité consultatif » Le comité consultatif du programme de surveillance pharmaceutique constitué en vertu de l’article
9.
(advisory committee)
« directeur » Le directeur du programme de surveillance pharmaceutique nommé en vertu de l’article
5.
(Director)
« entente de surveillance du patient » Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
« médicament contrôlé » Médicament compris dans une catégorie de médicaments établie par le comité consultatif.(monitored drug)
« membre » Relativement à un organisme chargé de la délivrance des permis, personne inscrite auprès d’un organisme chargé de la délivrance des permis et titulaire d’un permis qu’il délivre.(member)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme chargé de la délivrance des permis » Les organismes ci-dessous qui sont, en vertu d’une loi, responsables de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la qualité ou des normes des services professionnels qu’ils fournissent :
(licensing authority)
a)
le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
b)
la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
c)
l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick;
c.1)
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick;
c.2)
l’Ordre des sages-femmes du Nouveau‑Brunswick;
c.3)
l’Association des optométristes du Nouveau‑Brunswick;
c.4)
l’Association de podiatrie du Nouveau‑Brunswick;
d)
tout autre organisme réglementaire.
« participant » Prescripteur ou préparateur inscrit au programme en vertu de l’article
6.
(participant)
« pharmacie » Pharmacie détentrice d’un certificat d’accréditation valide délivré en vertu de la Loi sur la Pharmacie, sauf une pharmacie désignée par règlements.(pharmacy)
« pharmacien titulaire de permis » Personne physique immatriculée à titre de pharmacien auprès de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 31 de la Loi sur la Pharmacie.(licensed pharmacist)
« préparateur » S’entend de toute personne physique qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu d’une loi de la province, sauf celle qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu de la Loi sur les vétérinaires, ou de tout membre d’une catégorie de personnes physiques désignée par règlement.(dispenser)
« prescripteur » Personne physique qui a le droit de prescrire des médicaments en vertu d’une loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale, sauf celle qui a le droit de prescrire des médicaments en vertu de la Loi sur les vétérinaires ou d’une loi relative aux vétérinaires d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale.(prescriber)
« programme » Le programme de surveillance pharmaceutique établi en vertu de l’article
3.
(program)
2021, ch. 16, art. 6; 2025, ch. 18, art. 1