Lois et règlements

P-15.05 - Loi sur la surveillance pharmaceutique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-15.05
Loi sur la surveillance pharmaceutique
Sanctionnée le 18 décembre 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité consultatif » Le comité consultatif du programme de surveillance pharmaceutique constitué en vertu de l’article 9.(advisory committee)
« directeur » Le directeur du programme de surveillance pharmaceutique nommé en vertu de l’article 5.(Director)
« entente de surveillance du patient » Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
« médicament contrôlé » Médicament compris dans une catégorie de médicaments établie par le comité consultatif.(monitored drug)
« membre » Relativement à un organisme chargé de la délivrance des permis, personne inscrite auprès d’un organisme chargé de la délivrance des permis et titulaire d’un permis qu’il délivre.(member)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« organisme chargé de la délivrance des permis » Les organismes ci-dessous qui sont, en vertu d’une loi, responsables de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la qualité ou des normes des services professionnels qu’ils fournissent :(licensing authority)
a) le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
b) la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
c) l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick;
c.1) l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick;
c.2) l’Ordre des sages-femmes du Nouveau‑Brunswick;
c.3) l’Association des optométristes du Nouveau‑Brunswick;
c.4) l’Association de podiatrie du Nouveau‑Brunswick;
d) tout autre organisme réglementaire.
« participant » Prescripteur ou préparateur inscrit au programme en vertu de l’article 6.(participant)
« pharmacie » Pharmacie détentrice d’un certificat d’accréditation valide délivré en vertu de la Loi sur la Pharmacie, sauf une pharmacie désignée par règlements.(pharmacy)
« pharmacien titulaire de permis » Personne physique immatriculée à titre de pharmacien auprès de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 31 de la Loi sur la Pharmacie.(licensed pharmacist)
« préparateur » S’entend de toute personne physique qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu d’une loi de la province, sauf celle qui a le droit de délivrer des médicaments en vertu de la Loi sur les vétérinaires, ou de tout membre d’une catégorie de personnes physiques désignée par règlement.(dispenser)
« prescripteur » Personne physique qui a le droit de prescrire des médicaments en vertu d’une loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale, sauf celle qui a le droit de prescrire des médicaments en vertu de la Loi sur les vétérinaires ou d’une loi relative aux vétérinaires d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale.(prescriber)
« programme » Le programme de surveillance pharmaceutique établi en vertu de l’article 3.(program)
« renseignements aux fins d’application du programme » Les renseignements qui sont fournis en application des articles 10, 10.1 et 10.2.(program information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements personnels sur la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(personal health information)
2021, ch. 16, art. 6; 2025, ch. 18, art. 1
Incompatibilité
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
2025, ch. 18, art. 1
2Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
2025, ch. 18, art. 1
Programme de surveillance pharmaceutique
3Est établi un programme de surveillance pharmaceutique.
Objet du programme
4L’objet du programme vise à habiliter les participants, par l’intermédiaire d’un réseau d’information, à surveiller la prescription ou la délivrance de médicaments contrôlés aux personnes physiques ou l’usage qu’elles en font aux fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques optimales de prescription et d’utilisation de médicaments contrôlés à des fins médicales légitimes;
b) permettre le signalement rapide des personnes physiques qui sont à risque de pharmacodépendance;
c) réduire le mauvais usage et l’abus de médicaments contrôlés.
2025, ch. 18, art. 1
Directeur
5(1)Le ministre nomme un directeur du programme de surveillance pharmaceutique qui est un employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
5(2)Le directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
5(3)Le directeur :
a) prépare une liste de catégories de médicaments qui peuvent être désignés médicaments contrôlés;
b) évalue les tendances relatives à la prescription et à la délivrance de médicaments contrôlés;
c) communique des renseignements aux membres et aux organismes chargés de la délivrance des permis;
d) informe le comité consultatif des renseignements relatifs au programme;
e) évalue l’efficacité du programme;
f) informe le public des objectifs et des paramètres du programme;
g) exerce toute attribution que lui assigne le ministre ou qui est de nature réglementaire.
Inscription au programme
6(1)Sur demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (0.1), le directeur inscrit au programme le participant.
6(2) La demande est présentée en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur.
2025, ch. 18, art. 1
Renseignements relatifs au programme
7Le participant a accès aux renseignements aux fins d’application du programme et à tous autres renseignements réglementaires.
Réseau d’information
8(1)Le ministre établit et maintien un réseau d’information afin de surveiller la prescription des médicaments contrôlés, leur délivrance et leur usage.
8(2)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, relativement au réseau d’information, établir :
a) les exigences selon lesquelles les renseignements sont fournis au réseau de l’information ainsi que le format de leur fourniture et en aviser électroniquement les participants et les pharmacies;
b) les règles, la procédure et les lignes directrices relatives à l’utilisation du réseau de l’information;
c) toute autre exigence, règle, procédure ou ligne directrice pour en assurer le bon fonctionnement.
8(3)Le ministre peut déléguer par écrit à toute personne toute attribution qui lui est conférée ou imposée en vertu des paragraphes (1) et (2).
8(4)Dans une délégation prévue au présent article, le ministre :
a) fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b) impose au délégué les restrictions, les modalités, les conditions et les exigences qu’il estime appropriées.
8(5)Le ministre peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au présent article.
8(6)Le délégué auquel s’applique le présent article exerce l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation et conformément aux restrictions, aux modalités, aux conditions et aux exigences y imposées.
8(7)Le délégué auquel s’applique le présent article satisfait aux mêmes exigences concernant la protection, la conservation et la destruction sécuritaire des renseignements personnels sur la santé que celles auxquelles le ministre est tenu de satisfaire en application de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
8(7.1)Le réseau d’information émet aux participants une alerte dans toutes les circonstances établies par le comité consultatif.
8(8)Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
8(9)Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
2025, ch. 18, art. 1
Accès et divulgation
2025, ch. 18, art. 1
8.1(1)Seules les personnes autorisées par la présente loi et ses règlements peuvent fournir des renseignements au réseau d’information.
8.1(2)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le ministre choisit les personnes qui peuvent avoir accès au réseau d’information.
8.1(3)Tout participant peut autoriser une personne physique à avoir accès au réseau d’information en son nom en approuvant la création d’un compte à accès limité pour elle.
8.1(4) La personne physique visée au paragraphe (3) satisfait aux mêmes exigences concernant la protection, la conservation et la destruction sécuritaire des renseignements personnels sur la santé que celles auxquelles le participant est tenu de satisfaire en application de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
8.1(5)En cas d’urgence, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de travailleur paramédical en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick, selon la définition que donne de ce terme cette loi, ont accès au réseau d’information.
8.1(6)Si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une infraction à la présente loi, au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) a été commise, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à l’infraction présumée à l’organisme compétent chargé de l’application de la loi.
2025, ch. 18, art. 1
Autres programmes de surveillance pharmaceutique
2025, ch. 18, art. 1
8.2(1)Il est permis de se servir du réseau d’information pour transmettre des renseignements aux programmes de surveillance pharmaceutique à l’extérieur de la province et en recevoir de ceux-ci.
8.2(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre conclut par écrit des accords de réciprocité avec des personnes ou des entités à l’extérieur de la province afin d’établir les modalités et conditions d’accès aux renseignements relatifs à la surveillance pharmaceutique ainsi que d’utilisation et de communication de ceux-ci.
2025, ch. 18, art. 1
Comité consultatif
9(1)Est constitué le comité consultatif du programme de surveillance pharmaceutique, lequel se compose :
a) du directeur;
b) d’une personne physique que nomme le ministre pour chacun des organismes chargés de la délivrance des permis et qui est choisie parmi les candidats qu’ils proposent;
c) d’un prescripteur que nomme le ministre;
d) d’un pharmacien titulaire de permis que nomme le ministre;
e) d’un employé du ministère de la Santé que nomme le ministre;
f) d’une personne physique que nomme le ministre à titre de représentant du public, laquelle n’a jamais été un fournisseur de soins de santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ni membre d’un organisme chargé de la délivrance des permis;
g) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
h) d’au plus quatre autres personnes physiques que nomme le ministre.
9(1.2)Le comité consultatif établit des catégories de médicaments aux fins d’application de la définition de « médicaments contrôlés » figurant à l’article 1 et les publie sur le site Web du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.
9(2)Le comité consultatif fournit des recommandations et des conseils au ministre au sujet :
a) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
b) des politiques et de toutes autres questions relatives au programme;
c) des modifications possibles à apporter à la présente loi ou à ses règlements qui sont propres à favoriser la réalisation de l’objet du programme;
d) des questions reliées à la collecte et à la communication des renseignements à fournir dans le cadre du programme;
d.1) des circonstances dans lesquelles le réseau d’information alerte les participants;
e) de toutes autres questions réglementaires.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des autres membres du comité consultatif ainsi que le taux de remboursement des dépenses que ces personnes ont engagées pour le compte du comité.
9(4)Par dérogation au paragraphe (3), aucune rémunération n’est versée à un membre du comité consultatif qui est employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
2025, ch. 18, art. 1
Obligations des préparateurs
2025, ch. 18, art. 1
10(1)Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
10(2)Le préparateur qui délivre un médicament à une personne physique fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) le numéro d’assurance-maladie du destinataire de la prescription ou tout autre type d’identification réglementaire;
b) les nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse du destinataire de la prescription;
c) les nom, prénom, numéro de permis et adresse du prescripteur du médicament;
d) les nom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui délivre le médicament, le cas échéant; 
e) les nom, prénom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du préparateur qui délivre le médicament;
f) les nom, puissance et indication d’emploi du médicament ainsi que la quantité délivrée;
g) le nom du fabricant du médicament;
h) la date de rédaction de l’ordonnance, de délivrance du médicament et de collecte de ce dernier;
h.1) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
h.2) le mode de paiement choisi par la personne physique à qui le médicament a été délivré;
i) tout autre renseignement prescrit par règlement.
10(3)Le préparateur qui délivre un médicament prescrit à un animal fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les numéro d’assurance-maladie, nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’animal;
b) le prénom de l’animal et son espèce;
c) les nom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui délivre le médicament, le cas échéant;
d) les nom, prénom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du vétérinaire qui a prescrit le médicament;
e) les nom, prénom, numéro de permis, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du préparateur qui délivre le médicament;
f) les nom, puissance et indication d’emploi du médicament ainsi que la quantité délivrée;
g) le nom du fabricant du médicament;
h) la date de rédaction de l’ordonnance, de délivrance du médicament et de collecte de ce dernier;
i) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
j) le mode de paiement choisi par la personne physique à qui le médicament a été délivré;
k) tout autre renseignement prescrit par règlement.
10(4)Le préparateur qui vend un médicament contrôlé à un autre préparateur fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie qui vend le médicament contrôlé, le cas échéant;
b) les nom, prénom et numéro de permis du préparateur qui vend le médicament contrôlé et de celui qui l’achète;
c) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale et adresse de la pharmacie ou de l’autre personne morale qui achète le médicament contrôlé, le cas échéant;
d) les nom et puissance du médicament contrôlé ainsi que la quantité vendue;
e) le nom du fabricant du médicament contrôlé;
f) la date de vente du médicament contrôlé;
g) dans le cas d’un médicament magistral, la liste de ses ingrédients actifs et le numéro d’identification du médicament de tous les médicaments contrôlés qu’il contient;
h) tout autre renseignement prescrit par règlement.
10(5)Le préparateur qui achète un médicament contrôlé d’un fabricant ou d’un grossiste fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom, numéro de permis ou numéro de certificat de personne morale, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la pharmacie ou de l’autre personne morale qui achète le médicament contrôlé, le cas échéant;
b) les nom, prénom et numéro de permis du préparateur du médicament contrôlé;
c) le numéro d’identification du médicament du médicament contrôlé;
d) la date d’achat du médicament contrôlé;
e) la quantité achetée;
f) le numéro d’opération ou de facture.
10(6)Si le préparateur, autre que le pharmacien titulaire de permis, n’a aucun renseignement à fournir au réseau d’information, il soumet un rapport à ce sujet au réseau lorsque le directeur l’exige.
2025, ch. 18, art. 1
Obligations des pharmaciens titulaires de permis et des pharmacies
2025, ch. 18, art. 1
10.1Par dérogation aux paragraphes 10(2) à (5), si le préparateur est un pharmacien titulaire de permis qui travaille dans une pharmacie lorsqu’il délivre un médicament, vend un médicament contrôlé ou l’achète :
a) le préparateur enregistre les renseignements visés au paragraphe 10(2), (3), (4) ou (5), selon le cas, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur;
b) la pharmacie fournit au réseau d’information les renseignements visés au paragraphe 10(2), (3), (4) ou (5), selon le cas, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur.
2025, ch. 18, art. 1
Obligations des fabricants, des exploitants et des grossistes
2025, ch. 18, art. 1
10.2Le fabricant, l’exploitant d’un établissement externe ou d’une installation de réemballage ou le grossiste de médicaments contrôlés qui vend un médicament contrôlé à un participant fournit au réseau d’information, en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur, les renseignements qui suivent :
a) les nom et numéro de permis du fabricant, de l’exploitant ou du grossiste;
b) le numéro de permis du participant;
c) le numéro d’identification du médicament du médicament contrôlé;
d) la date de vente du médicament contrôlé;
e) la quantité vendue.
2025, ch. 18, art. 1
Exigences imposées aux organismes chargés de la délivrance des permis
2025, ch. 18, art. 1
11(1)L’organisme chargé de la délivrance des permis d’un membre ou d’une pharmacie qui révoque, suspend ou modifie de quelque autre manière ses privilèges relatifs à la prescription ou à la délivrance de médicaments contrôlés en avise par écrit le directeur dans les deux jours ouvrables de la date de la révocation, de la suspension ou de la modification, selon le cas.
11(2)L’organisme chargé de la délivrance des permis qui reçoit l’avis de décès d’un membre dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour en aviser par écrit le directeur.
2025, ch. 18, art. 1
Entente de surveillance du patient
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
2025, ch. 18, art. 1
12Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
2025, ch. 18, art. 1
Application de la présente loi
13Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Ententes
14Le ministre peut conclure des ententes avec tout organisme, agence, personne ou autre ministre de la Couronne au titre de l’administration du programme, lesquels sont tenus de s’y conformer.
Immunité
15Est irrecevable toute action intentée ou autre instance introduite contre la province du Nouveau-Brunswick, le ministre, le directeur, le comité consultatif, un organisme chargé de la délivrance des permis, un participant, une pharmacie, un délégué auquel s’applique le paragraphe 8(3), une personne physique visée au paragraphe 8.1(3), une partie à une entente conclue en vertu de l’article 14 ou toute autre personne agissant sous le régime de la présente loi relativement à toute chose accomplie de bonne foi dans l’exercice même projeté de toute attribution prévue par la présente loi ou pour toute prétendue négligence ou pour tout prétendu manquement dans l’exercice de bonne foi de telle attribution.
2025, ch. 18, art. 1
Interdictions
16Il est interdit d’utiliser ou de divulguer à autrui des renseignements aux fins d’application du programme ou tous autres renseignements enregistrés dans le réseau d’information, sauf lorsqu’il s’avère nécessaire de les utiliser ou de les divulguer pour s’acquitter des attributions que lui confère la présente loi ou ses règlements.
2025, ch. 18, art. 1
Infractions et peines
2025, ch. 18, art. 1
17(1)Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
17(1.1)Quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs au réseau d’information commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17(2)Le préparateur qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(2.1)Le pharmacien titulaire de permis ou la pharmacie qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10.1 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(2.2)Le fabricant, l’exploitant d’un établissement externe ou d’une installation de réemballage ou le grossiste qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 10.2 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(3)L’organisme chargé de la délivrance des permis qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 11 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(4)L’organisme, l’agence ou la personne qui a conclu l’entente prévue à l’article 14 et qui y contrevient ou qui omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 16 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(7)Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
17(8)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
17(9)Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
17(10)Le directeur signale toute infraction commise par un participant à l’organisme chargé de la délivrance des permis auquel appartient ce dernier.
2025, ch. 18, art. 1
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) désigner une catégorie de personnes physiques aux fins d’application de la définition de « préparateur » à l’article 1;
a) désigner un organisme aux fins d’application de la définition « organisme chargé de la délivrance des permis » à l’article 1;
b) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
c) désigner une pharmacie aux fins d’application de la définition de « pharmacie » à l’article 1;
d) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
e) préciser les attributions du directeur énumérées à l’alinéa 5(3)g);
f) prévoir les autres renseignements relatifs au programme auxquels un participant a accès;
g) prévoir notamment, s’agissant du réseau d’information, les personnes qui peuvent y avoir accès et les renseignements qui y sont fournis ou enregistrés;
h) prévoir les nominations au comité consultatif, y compris l’effectif, la composition, le mandat, la procédure et le quorum de ce comité;
i) prévoir la désignation du président et du vice-président du comité consultatif;
j) prévoir les conflits d’intérêts se rapportant aux membres du comité consultatif, notamment les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, la divulgation d’un conflit d’intérêts et le mode de résolution d’un conflit d’intérêts;
k) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
l) préciser toutes autres questions aux fins d’application de l’alinéa 9(2)e);
l.1) préciser les renseignements à indiquer dans une ordonnance aux fins d’application du paragraphe 9.1(1);
m) préciser l’identificateur d’une personne physique visée à l’alinéa 10(2)a) à qui est prescrit un médicament;
n) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(2)i);
n.1) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(3)k);
n.2) prescrire tout autre renseignement à fournir au réseau d’information aux fins d’application de l’alinéa 10(4)h);
o) Abrogé : 2025, ch. 18, art. 1
p) relativement aux infractions réglementaires, fixer les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q) prévoir toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
2025, ch. 18, art. 1
Examen de la présente loi
2025, ch. 18, art. 1
19Le ministre entreprend périodiquement l’examen de la présente loi, le premier examen devant être terminé au plus tard le 31 décembre 2030, et les examens subséquents tous les cinq ans par la suite.
2025, ch. 18, art. 1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception du paragraphe 10(2), a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er août 2014.
N.B. Le paragraphe 10(2) de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juin 2019.
N.B. La présente loi est refondue au 6 juin 2025.