1Dans la présente loi
« Conseil d’administration » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
« étudiant » désigne une personne ou le tiers qui la représente qui conclut un contrat en vertu de l’article 6.2;(student)
« Fonds » désigne le Fonds pour l’achèvement de la formation créé en vertu de l’article 6.41;(Fund)
« frais de scolarité » désigne les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures;(tuition fees)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 165
1969, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 76; 1985, ch. 4, art. 66; 1986, ch. 8, art. 125; 1992, ch. 2, art. 60; 1996, ch. 71, art. 2; 1998, ch. 41, art. 96; 2000, ch. 26, art. 250; 2001, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 142; 2007, ch. 10, art. 80; 2016, ch. 28, art. 165; 2017, ch. 63, art. 49; 2019, ch. 2, art. 114