1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 209
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, ch. 68, art. 1; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29; 2022, ch. 60, art. 80; 2023, ch. 17, art. 209