Lois et règlements

p-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-17.1
Loi sur la Cour des successions
Sanctionnée le 17 juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« Administrateur public » Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
« administration » comprend toutes les lettres d’administration se rapportant aux biens de personnes décédées, accompagnées ou non du testament, accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(administration)
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Cour, déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 77;(judicial district)
« Comité des Règles » désigne le Comité des Règles mentionné dans la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules Committee)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2, et comprend l’un de ses juges;(Court)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 209
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges;(Court of King’s Bench)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« greffe des successions » désigne tout greffe constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5;(probate office)
« greffier » désigne un greffier de la Cour et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« greffier adjoint » désigne un greffier adjoint de la Cour;(deputy clerk)
« homologation » comprend toutes les lettres d’homologation se rapportant aux biens d’une personne décédée, qui sont accordées à des fins générales, spéciales ou restreintes;(probate)
« juge » désigne un juge de la Cour des successions;(judge)
« matières et causes testamentaires » désigne toutes les matières et causes relatives à l’octroi, au rappel ou à la révocation de l’homologation ou de l’administration;(matters and causes testamentary)
« personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » comprend le curateur public, un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation et le tuteur d’un mineur;(persons beneficially interested)
« procédure simple » désigne la procédure suivie pour obtenir l’homologation ou l’administration lorsqu’il n’y a pas de contestation ou advenant contestation, lorsque celle-ci est réglée; désigne toute matière de nature non-contentieuse portée devant la Cour sur des questions de succession testamentaire ou non et qui ne fait pas l’objet d’une action; désigne le dépôt des oppositions à l’octroi de lettres d’homologation ou d’administration;(common form business)
« registraire » désigne le registraire de la Cour et comprend un registraire adjoint;(Registrar)
« règles » désigne les Règles de la Cour des successions prescrites par règlement;(rules)
« représentant personnel » comprend, selon le contexte, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fiduciaire testamentaire, le curateur public, le tuteur légalement nommé, l’un ou l’autre d’entre eux ou eux tous;(personal representative)
« testament » désigne tout acte testamentaire susceptible d’homologation.(will)
1983, ch. 68, art. 1; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29; 2022, ch. 60, art. 80; 2023, ch. 17, art. 209
CONSTITUTION DE LA COUR
ET SES POUVOIRS
Cour des Successions du Nouveau-Brunswick
2(1)Il est constitué une cour d’archives appelée Cour des successions du Nouveau-Brunswick, chargée d’homologuer les testaments, d’octroyer l’administration des successions de personnes décédées dans la province, d’en rappeler ou d’en révoquer l’octroi, d’exercer un contrôle sur l’administration et la distribution des biens de chaque succession, et de s’acquitter de toute autre fonction que lui assigne la présente loi, sous réserve des règlements, directives et règles établis par la présente loi. En outre, les tribunaux des successions actuels sont fusionnés et remplacés par la Cour des successions.
2(2)Tout renvoi à l’un des Tribunaux des successions ou à l’un de ses juges dans une autre loi est réputé fait à la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges.
1983, ch. 68, art. 2
Pouvoirs de la Cour
3(1)La Cour a pleine juridiction et entière compétence en matières et causes testamentaires et autres questions relatives à l’octroi, rappel ou révocation de l’homologation ou de l’administration, le tout sans dérogation à la juridiction de la Cour du Banc du Roi et sous réserve de la Loi sur l’organisation judiciaire; sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règles, sa juridiction et sa compétence s’exercent suivant l’usage établi.
3(2)Sans déroger en aucune façon à la portée générale de ce qui précède et sous réserve de ses dispositions, la Cour a compétence exclusive et des pouvoirs ce qui concerne les matières suivantes :
a) la succession d’une personne décédée, qu’elle réside ou non dans la province au moment de son décès, lorsque les biens composant sa succession sont situés dans la province, qu’ils soient réels, personnels ou mixtes;
b) l’octroi, le rappel et la révocation soit des lettres d’homologation d’un testament, soit des lettres d’administration accompagnées ou non du testament, et l’apposition du sceau tel que stipulé à l’article 73;
c) les directives qu’elle donne et ordonnances qu’elle rend en matière d’administration, d’approbation de comptes et de règlement final de la succession d’une personne, tel que stipulé à l’alinéa a), sous réserve toutefois de la juridiction concurrente de la Cour de Banc du Roi.
1983, ch. 68, art. 3; 2023, ch. 17, art. 209
Sceau de la Cour
4(1)Le sceau de la Cour, qui doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est remis au registraire qui en a la garde.
4(2)Le registraire doit fournir à chaque greffe des successions des fac-similés du sceau; le greffier en a la garde.
Constitution des greffes des successions
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer dans chaque circonscription judiciaire des greffes des successions chargés d’instruire les procédures simples et toute autre procédure relative à l’administration des successions.
5(2)La Cour, dont un juge assure la présidence, siège à tout endroit où est constitué un greffe des successions ou en tout lieu que le juge désigne.
Pouvoir d’exécuter des jugements et ordonnances
6La Cour dispose pour l’exécution de ses jugements et de ses ordonnances, partout dans la province, des mêmes pouvoirs que possède la Cour du Banc du Roi; les brefs et actes de procédure qu’elle décerne sont les mêmes que ceux de la Cour du Banc du Roi et ont la même force exécutoire et les mêmes effets.
2023, ch. 17, art. 209
Pouvoir d’imposer une amende ou une peine
7La Cour peut imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois, en cas de désobéissance, mépris ou entrave délibérés à l’activité de la Cour, à ses ordres et à ses ordonnances; toutefois, l’amende ne peut en aucun cas dépasser mille dollars et la peine d’emprisonnement, six mois.
Règles de la preuve applicables
8Sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des règles régissant les matières contentieuses, les mêmes règles de la preuve pour la pratique et la procédure suivies devant la Cour du Banc du Roi s’appliquent devant la Cour; sur toute question relevant de sa juridiction, la Cour, ses juges et ses auxiliaires détiennent et exercent les pouvoirs que possèdent la Cour du Banc du Roi, ses juges et ses auxiliaires.
2023, ch. 17, art. 209
JUGES
Juge de la Cour du Banc du Roi est juge d’office
2023, ch. 17, art. 209
9(1)Chaque juge de la Cour du Banc du Roi est d’office juge de la Cour.
9(2)Abrogé : 1984, ch. 10, art. 1
1983, ch. 4, art. 17; 1984, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 209
Terminaison d’une affaire à la retraite
10À sa retraite, un juge dispose de la période de six mois à compter de celle-ci pour mener à terme toute affaire pendante; toute opération effectuée par lui dans cet intervalle est réputée faite pendant l’exercice de ses fonctions de juge.
AUXILIAIRES DE LA COUR REGISTRAIRE
Nomination du Registraire et des registraires adjoints
11(1)Le registraire de la Cour du Banc du Roi, nommé en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, est le registraire de la Cour; il en est de même pour les registraires adjoints; ils exerceront les pouvoirs et fonctions que leur confèrent respectivement le lieutenant-gouverneur en conseil, la présente loi, les règles et règlements en vertu de la présente loi, le ministre de la Justice et un juge.
11(2)Le registraire, avant d’entrer en fonction, doit
a) prêter et souscrire le serment d’office, ou
b) faire et souscrire l’affirmation d’office,
comme suit :
« Moi, _______________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de registraire de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ou tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») »
1983, ch. 4, art. 17; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115; 2020, ch. 25, art. 87; 2022, ch. 28, art. 42; 2023, ch. 17, art. 209
GREFFIERS
Nomination des greffiers et des greffiers adjoints
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions de greffier qui lui sont confiés par la présente loi et ses règlements.
12(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire, des greffiers adjoints pour exercer les fonctions, pouvoirs et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les paragraphes (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
12(3)Chaque personne ainsi nommée conformément au paragraphe (1) porte le titre de « greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire de            » et a le droit de recevoir, au nom de la province, les droits prescrits par règlements établis en vertu de la présente loi et l’impôt payable en vertu de la présente loi.
12(4)Un greffier reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5)Chaque greffier et greffier adjoint doit, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante devant un juge de la Cour :
« Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme) que j’exercerai avec diligence et fidélité les fonctions de greffier (ou de greffier adjoint) de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, et que je ne permettrai ni ne tolérerai sciemment aucune altération, oblitération ou destruction d’un testament, titre ou document confié à mes soins. » (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
et une mention certifiant que le serment a été régulièrement prêté ou que l’affirmation a été régulièrement faite, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
1983, ch. 68, art. 4; 1999, ch. 29, art. 1; 2006, ch. 16, art. 143; 2012, ch. 39, art. 116; 2016, ch. 37, art. 149; 2019, ch. 2, art. 115; 2020, ch. 25, art. 87; 2022, ch. 28, art. 42
Actions dans l’exercice des fonctions réputées convenables
12.1Lorsqu’une personne nommée à titre de greffier en vertu de l’article 12 a, avant l’entrée en vigueur du présent article, et
a) avant que la nomination visée au paragraphe 12(1) n’ait été effectuée, ou
b) avant que les prescriptions du paragraphe 12(5) n’aient été observées,
exercé ou été présumée exercer les fonctions, pouvoirs et attributions de greffier prescrits par la présente loi et ses règlements, les actions de cette personne dans l’exercice ou l’exercice présumé de ces fonctions, pouvoirs et attributions sont confirmées et sont réputées avoir été convenablement exécutées.
1988, ch. 35, art. 1
Le registraire et les registraires adjoints sont d’office greffiers
13Le registraire et les registraires adjoints de la Cour sont d’office greffiers pour chaque circonscription judiciaire.
GREFFE DES SUCCESSIONS
Heures ouvrables des greffes des successions
14(1)Dans le présent article, « jour férié » désigne,
a) un jour férié suivant la définition de la Loi d’interprétation;
b) le samedi;
c) tout autre jour qui est férié dans les services publics de la province.
14(2)Les greffes des successions doivent ouvrir chaque jour de 9h30 à 16h30, sauf pendant les jours fériés.
Classement et conservation des documents
15Un greffier classe et conserve la copie originale de tout testament ayant fait l’objet d’octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration accompagnées du testament; il classe et conserve également tout autre document dont la Cour a été saisie, le tout sous réserve des règles.
Disposition des documents
16Sous réserve de la Loi sur les archives et des règles, un juge de la Cour peut, lorsque la conservation de livres, documents ou autres pièces s’avère inutile en raison de leur ancienneté, rendre une ordonnance pour en disposer.
Envoi de renseignements au registraire
17Chaque greffier doit faire parvenir au registraire, aux époques et en la manière prévues par ce dernier, tout renseignement que ce dernier peut exiger à l’égard des homologations et des administrations accordées par la Cour.
ADMINISTRATEUR PUBLIC
Abrogé
18Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
2005, ch. P-26.5, art. 29
Abrogé
19Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
2005, ch. P-26.5, art. 29; 2006, ch. 16, art. 143
Valeur homologuée de la succession ne dépassant trois mille dollars
20(1)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
20(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des règles, si la valeur homologuée de la succession ne dépasse pas trois mille dollars, il n’est pas nécessaire que le curateur public soit nommé par ordonnance de la Cour; néanmoins, il jouit, dans ce cas, des mêmes pouvoir et faculté d’administrer la succession que s’il avait été nommé à cette fin par ordonnance de la Cour, à la condition de donner assurance au registraire, par le dépôt d’un affidavit, qu’il est habile à obtenir cette administration et que la valeur homologuée de la succession ne dépasse par trois mille dollars.
20(3)Lorsque le curateur public est investi du pouvoir d’administrer la succession conformément au paragraphe (2), les lettres d’administration lui sont octroyées.
20(4)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
1983, ch. 68, art. 5; 2006, ch. 16, art. 143; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Abrogé
21Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
2005, ch. P-26.5, art. 29
Abrogé
22Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
2005, ch. P-26.5, art. 29
Droits, honoraires ou frais et remboursement des dépenses relatifs à l’administration
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
1983, ch. 68, art. 6; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Abrogé
24Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 29
2005, ch. P-26.5, art. 29
Administration de la pension revenant à la succession
25(1)Aux fins d’application du présent article
a) « pension revenant à la succession » désigne une somme payable à titre de pension de vieillesse ou de pension à un aveugle en vertu de la Loi sur les aveugles, Chapitre B-7 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi sur l’assistance vieillesse, Chapitre O-6 des Statuts révisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne décédée et s’entend également d’un chèque de pension payable à cette personne sans endossement de sa part, lorsque la somme payable ne dépasse pas trois mille dollars;
b) « pensionné » désigne une personne qui bénéficie d’une pension en vertu de la Loi sur les aveugles ou de la Loi sur l’assistance-vieillesse.
25(2)Le curateur public peut, sans lettres d’administration ni ordonnance de la Cour, entreprendre l’administration de la pension revenant à la succession s’il est convaincu qu’un pensionné est décédé sans testament deux mois auparavant, laissant une telle pension et que personne n’en a obtenu l’administration ou n’est susceptible de l’obtenir.
25(3)Lorsque le curateur public entreprend l’administration de la pension revenant à la succession d’un pensionné décédé, il devient par le fait même administrateur de cette pension.
25(4)L’endossement par le curateur public d’un chèque de pension payable à un pensionné décédé, à sa succession ou l’administrateur de celle-ci, constitue une preuve suffisante qu’il est administrateur de cette pension.
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
25(6)Les frais d’administration d’une pension revenant à la succession ne grèvent pas la succession.
25(7)Le présent article s’applique indifféremment, concernant les pensions revenant à la succession, aux pensionnés qui ont décédé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2005, ch. P-26.5, art. 29
Administration de la succession de personnes décédées
26Le curateur public peut indifféremment être chargé d’administrer la succession de personnes décédées avant ou après le jour de sa nomination.
2005, ch. P-26.5, art. 29
ACTION PORTANT SUR UN LEGS
Interdiction concernant une action portant sur un legs
27La Cour ne peut accueillir une action portant sur un legs ou le partage du solde net d’une succession.
DÉLIVRANCE DES LETTRES
Abrogé
28Abrogé : 1992, ch. 11, art. 1
1992, ch. 11, art. 1
Endroit de la demande des lettres
29Toute personne qui désire obtenir des lettres d’homologation d’un testament ou des lettres d’administration peut les demander au greffe des successions de la circonscription judiciaire où le défunt, au moment de son décès, avait sa résidence ou au greffe de la circonscription dans laquelle les biens du défunt sont situés.
Lettres en vigueur jusqu’à leur révocation
30Les lettres d’homologation d’un testament et les lettres d’administration accordées par la Cour demeurent en vigueur jusqu’à leur révocation.
Effet des lettres
31Les lettres d’homologation d’un testament et les lettres d’administration produisent leur effet partout dans la province.
PRODUCTION DE DOCUMENTS ET
PROCÉDURES CONTENTIEUSES
Ordonnance de production de documents, ordonnance de comparution pour audition
32(1)Qu’elle soit saisie ou non d’une action ou de toute autre procédure ayant pour objet l’homologation ou l’administration, la Cour peut, sur présentation d’une requête ou autre procédure sommaire, ordonner qu’une personne produise et présente au greffier, ou remette en la manière prescrite par la Cour, tout document ou écrit de nature testamentaire ou présumé l’être, tout document se rattachant aux valeurs, contrats ou actifs du défunt, ou tout bien personnel du défunt qu’elle a manifestement en sa possession ou son contrôle.
32(2)Si elle a des motifs de croire que la personne connaît l’existence du document ou de l’écrit mais qu’il n’est pas démontré qu’il est en sa possession ou contrôle, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître en vue de son audition
a) soit en audience publique,
b) soit devant le greffier, ou la personne que désigne la Cour, ou
c) de la soumettre à un interrogatoire
à l’égard du document ou de l’écrit, et de produire et d’apporter le document ou l’écrit; la personne en cause qui n’a pas comparu à l’audition, n’a pas répondu aux questions posées ou n’a pas soumis les pièces ou documents, s’expose aux mêmes sanctions que si elle était partie à une action devant la Cour; la répartition des frais et dépens de la requête ou des autres procédures est laissée à la discrétion de la Cour.
Évocation de procédures contentieuses à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 209
33(1)Toute cause ou procédure contentieuse peut être évoquée devant la Cour du Banc du Roi par une ordonnance d’un juge visant, dans la mesure du possible, à vider toutes questions controversées entre les parties et à éviter toute multiplicité de procédures judiciaires à l’égard de ces questions.
33(2)Le juge de la Cour du Banc du Roi peut, à l’égard du paiement ou de la garantie du paiement des frais ou en toute autre matière, imposer les conditions qu’il estime justes.
33(3)Le jugement de la Cour du Banc du Roi doit, dans toute cause ou procédure contentieuse ainsi évoquée, être certifié par le greffier du greffe des successions déssaisi.
2023, ch. 17, art. 209
APPEL
Droit d’appel d’une partie ou d’un intervenant
34Une personne qui est partie ou qui intervient à une action ou autre procédure peut se pourvoir à la Cour d’appel d’une ordonnance, d’une décision ou d’un jugement rendu par la Cour ou un de ses juges sur toute question ou cause pourvu que la valeur des biens visés par l’ordonnance, la décision ou le jugement dépasse mille dollars; dans les autres cas, elle peut en appeler seulement après avoir obtenu la permission de la Cour d’appel.
Droit d’appel d’une personne ayant intérêt à titre de bénéficiaire
35Lorsque le réclamant ou le représentant personnel ne se prévaut pas du droit d’appel que lui attribue l’article 34 contre l’ordonnance, la décision ou le jugement, toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut en appeler, après en avoir obtenu la permission d’un juge de la Cour d’appel.
DEMANDE D’HOMOLOGATION
OU D’ADMINISTRATION
Demande lorsque le décédé est résidant de la province, demande lorsque le décédé est membre des Forces, marin ou homme en mer
36(1)Toute demande de lettres d’homologation d’un testament ou demande de lettres d’administration doit, si la personne résidait dans la province au moment de son décès, être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’un des requérants indiquant le lieu de cette résidence; par la suite, sur preuve de l’existence d’un testament, ou de l’absence de testament dans le cas de succession non testamentaire, des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration, selon le cas, peuvent être accordées.
36(2)La Cour peut, lorsqu’est présentée la demande d’homologation du testament d’une personne membre des Forces, marin ou homme en mer ou en voyage, à l’époque de la passation du testament et qu’il apparaît que les témoins soient décédés, qu’il existe un empêchement à leur égard ou qu’on ignore où ils se trouvent, accepter tout élément de preuve qu’elle considère suffisant pour admettre la validité et la passation régulière du testament, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, des règles ou des règlements.
36(3)L’expression « membre des Forces » désigne au paragraphe (2) un membre d’un élément constitutif des Forces canadiennes
a) évoqué dans la Loi concernant la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou
b) en service actif conformément à la Loi concernant la défense nationale,
ou un membre d’une autre force navale, terrestre ou aérienne en service actif.
Demande concernant la personne décédée sans résidence fixe ou non-résidente
37Toute demande d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration doit, lorsqu’une personne n’avait pas de résidence fixe ou ne résidait pas dans la province au moment de son décès et qu’elle laisse des biens situés dans la province, être accompagnée d’un affidavit du requérant ou d’un des requérants déclarant ces faits; puis, sur preuve de l’existence d’un testament ou de son absence, dans le cas de succession non testamentaire, l’homologation du testament ou les lettres d’administration, selon le cas, peuvent être accordées.
Règles de la common law
38En accordant l’homologation ou l’administration, la Cour est soumise aux règles de la common law, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, les règles ou autre loi de la Législature.
Demande par une personne non proche-parent
39Lorsqu’une personne présente une demande de lettres d’administration sans être un proche parent du défunt, une ordonnance doit être rendue obligeant les proches parents ou toute personne ayant ou revendiquant un intérêt sur les biens du défunt et résidant dans la province à exposer les raisons pour lesquelles le requérant ne devrait pas être chargé de l’administration de la succession; si aucun des proches parents ou des autres parents du défunt ne réside dans la province, une copie de l’ordonnance doit être signifiée ou publiée en la manière prescrite par les règles.
Administration provisoire
40(1)Si le proche parent du défunt, résidant habituellement dans la province et ayant normalement droit à l’administration de la succession, est absent de la province, la Cour peut accorder provisoirement l’administration au requérant ou à toute autre personne qu’elle estime habile, pour une période déterminée ou sous réserve de révocation au retour du proche parent dans la province.
40(2)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la garantie que la Cour exige; il est investi de tous les droits et pouvoirs d’un administrateur et est placé sous l’autorité directe de la Cour.
Testament devant notaire fait au Québec
41Un testament rédigé en forme notariée suivant les lois de la province de Québec peut être homologué, sans que l’original du testament ne soit produit, par le dépôt d’une copie notariée accompagnée de toute autre pièce nécessaire à l’homologation.
1997, ch. 7, art. 6
Suspension des procédures au cas où deux ou plusieurs greffes sont saisis de demandes
42Si le certificat du registraire révèle que des demandes d’homologation de testament ou des demandes de lettres d’administration ont été présentées à deux ou plusieurs greffes des successions, les juges qui siègent dans les circonscriptions judiciaires où sont situés les greffes saisis d’une demande doivent suspendre ces procédures et ordonner aux parties de demander au juge de leur choix qu’il leur donne toute directive appropriée.
Désignation du propre greffe des successions
43(1)Le juge, saisi d’une demande en vertu de l’article 42, l’étudie sommairement et peut désigner le greffe des successions où doit être présentée la demande des lettres d’homologation d’un testament ou la demande des lettres d’administration; dans cette démarche, le juge considère ce qui convient le mieux aux personnes qui ont un droit apparent dans la succession.
43(2)Le juge peut, par ordonnance, mettre les frais de la demande à charge de l’un des requérants; la Cour du Banc du Roi assure l’exécution de l’ordonnance.
43(3)La décision du juge prise conformément au paragraphe (1) est définitive et finale; le registraire doit en transmettre sans délai une copie certifiée conforme au greffier de chaque greffe des successions saisi de cette demande.
1983, ch. 68, art. 7; 2023, ch. 17, art. 209
OPPOSITION
Opposition
44Le registraire ou le greffier d’un greffe des successions peut accueillir toute opposition à l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou d’octroi de lettres d’administration.
Assignation à comparaître et parties aux procédures
45Lorsque des procédures sont intentées en vue de prouver un testament en la forme solennelle ou en vue d’obtenir la révocation de lettres d’homologation d’un testament pour cause d’invalidité, ou lorsque la validité d’un testament est contestée dans toute autre cause ou question de nature contentieuse, toutes personnes ayant ou revendiquant un intérêt sur les biens visés au testament peuvent, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règles, être assignées à comparaître et, sous réserve des règles et à la discrétion de la Cour, être autorisées à devenir parties aux procédures.
Assignation d’un exécuteur testamentaire
46La Cour peut faire comparaître tout exécuteur testamentaire en vue d’établir la preuve d’un testament, la rejeter, remettre les inventaires et accomplir tout autre acte nécessaire ou utile relativement au testament.
NOMINATION D’EXÉCUTEURS
TESTAMENTAIRES
Cessation des fonctions de l’exécuteur testamentaire
47L’exécuteur testamentaire qui survit au testateur mais décède sans avoir fait homologuer le testament, ou l’exécuteur testamentaire qui, sommé de le faire homologuer, fait défaut de comparaître, perd tous ses droits d’exécuteur testamentaire et, sans autre renonciation, la transmission des fonctions de représentation du testateur et d’administration de ses biens se fait comme si cet exécuteur testamentaire n’avait jamais été désigné.
Renonciation par l’exécuteur testamentaire
48L’exécuteur testamentaire qui renonce à faire homologuer un testament perd tous ses droits d’exécuteur testamentaire et, sans autre renonciation, la transmission des fonctions de représentation du testateur et d’administration de ses biens se fait comme si cet exécuteur testamentaire n’avait jamais été désigné.
Mineur à titre d’exécuteur testamentaire
49Lorsqu’un mineur est l’unique exécuteur désigné par testament, les lettres d’administration accompagnées du testament sont délivrées à son tuteur ou à toute personne que la Cour juge à propos jusqu’à ce que le mineur ait atteint sa majorité, et ce n’est qu’à ce moment seulement que ce dernier peut obtenir les lettres d’homologation.
1986, ch. 4, art. 41
Pouvoirs du tuteur ou autre personne
50Le tuteur ou la personne nommée en vertu de l’article 49, à qui est confiée cette administration a les pouvoirs d’un administrateur en vertu de l’administration qui lui est confiée pendant la minorité du proche parent.
1986, ch. 4, art. 41
COPIE OFFICIELLE
Copies officielles
51Le greffier peut, moyennant paiement des droits que prescrivent les règles, délivrer sur demande un copie officielle de tout ou partie d’un testament ou une attestation officielle constatant l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou l’octroi de lettres d’administration.
NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Nomination d’un administrateur lorsqu’une action est en cours
52Alors qu’une action ou un autre procédure portant sur la validité d’un testament ou portant sur l’obtention, le rappel ou l’annulation de l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou l’octroi de lettres d’administration est en cours, la Cour peut nommer un administrateur pour les biens de la personne décédée, qui détient les droits et pouvoirs d’un administrateur sauf celui du partage du solde net des biens; cet administrateur est placé sous le contrôle et l’autorité directe de la Cour, qui peut l’autoriser à percevoir à même les biens de la succession toute rémunération qu’il juge appropriée.
Nomination d’un administrateur
53(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, lorsqu’une personne décède sans testament ou que l’exécuteur désigné au testament refuse de procéder à l’homologation du testament après en avoir été sommé, confier si elle juge à propos l’administration des biens du défunt à son conjoint, à son plus proche parent ou au conjoint de ce dernier; la Cour peut si elle juge à propos, lorsque plusieurs proches parents de même degré de parenté par rapport au défunt ou un seul d’entre eux désirent obtenir l’administration des biens, en confier l’administration à l’un ou à plusieurs des proches parents.
53(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une personne décède sans testament ou laisse un testament qui touche seulement à certains biens mais sans désignation d’exécuteur testamentaire, ou que l’exécuteur désigné est inhabile ou refuse d’homologuer le testament et que les personnes en droit d’obtenir l’administration ou la majorité d’entre elles qui résident dans la province demandent qu’une autre personne soit nommée administrateur de la totalité ou d’une partie des biens du défunt, le droit dont jouissent ces personnes d’obtenir l’administration des biens appartient à cette tierce personne.
53(3)Lorsqu’une personne décède sans testament ou laisse un testament qui touche seulement à certains biens mais sans désignation d’exécuteur testamentaire habile et disposé à homologuer le testament ou lorsque l’exécuteur désigné au testament réside en dehors de la province au moment du décès du testateur, et que la Cour juge nécessaire ou opportun, en raison de l’insolvabilité de la succession ou d’autres circonstances particulières, de nommer comme administrateur de la totalité ou d’une partie des biens du défunt une autre personne qui, sans le présent paragraphe, ne serait pas normalement en droit d’obtenir l’administration, la Cour peut alors nommer la personne de son choix moyennant constitution d’une garantie qu’elle détermine et peut limiter l’étendue de son administration si elle le juge à propos.
53(4)Une compagnie de fiducie autorisée à exercer dans la province peut être nommée administrateur ou co-administrateur dans les cas prévus aux paragraphes (2) ou (3).
Pouvoir de l’administrateur d’ester en justice ou d’agir comme représentant du défunt
54Une fois les lettres d’administration accordées, seul l’administrateur peut intenter une action ou accomplir tout autre acte à titre de représentant personnel du défunt quant aux biens visés par les lettres d’administration ou affectés par elles jusqu’au rappel ou la révocation de ces lettres.
Lettres limitées
55La personne qui a droit aux lettres d’administration des biens d’une personne décédée peut, à la discrétion de la Cour, recevoir des lettres limitées à certains biens.
INVENTAIRE
Devoir de remettre un relevé de la pleine valeur des biens
56(1)Avant de se voir accorder les lettres d’homologation d’un testament ou les lettres d’administration, le requérant doit dresser ou faire établir un relevé fidèle de la pleine valeur des biens appartenant au défunt à son décès et le remettre au greffier après l’avoir reconnu véritable par assermentation.
56(2)L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur qui, après délivrance de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, découvre ou identifie des biens qui sont propriété du défunt à son décès qu’il n’a pas rapporté au relevé doit, dans les deux mois qui suivent, établir un relevé fidèle de leur pleine valeur, le reconnaître véritable par assermentation et le remettre au greffier.
56(3)Lorsque la demande ou l’octroi ne portent que sur une partie des biens de la personne décédée, il est suffisant que seule cette partie soit établie dans le relevé de la pleine valeur.
CAUTIONNEMENT
Cautionnement
57(1)Sauf disposition contraire de la loi, lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne qui est un créancier du défunt ou qui ne réside pas dans la province, cette personne doit fournir à la Cour un cautionnement qui, en cas d’inexécution des obligations qu’il garantit, privilégiera la Cour et tout cessionnaire ultérieur; le cautionnement, comprenant toute caution exigée par la Cour et constitué pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt, est établi en la forme prescrite par les règles et, à défaut, par voie d’ordonnance spéciale de la Cour.
57(1.1)Lorsque des lettres d’administration y compris celles accompagnées du testament sont accordées à une personne autre que celle qui doit fournir un cautionnement en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, obliger la personne à laquelle les lettres d’administration sont accordées à fournir un cautionnement conformément à ce paragraphe si, à son avis, un cautionnement est nécessaire pour garantir la régularité des opérations de recouvrement, d’encaissement, d’administration et de reddition de comptes afférentes aux biens du défunt.
57(2)Lorsqu’un cautionnement est requis, il est constitué pour une somme égale à la valeur, attestée sous serment, des biens du défunt et la Cour peut ordonner la constitution de plusieurs cautionnements pour limiter la responsabilité d’une caution au montant qu’elle juge à propos.
57(3)Nonobstant le paragraphe (1), la Cour peut toujours, en raison de circonstances particulières, réduire le montant d’un cautionnement, en changer les conditions ou dispenser de l’obligation de cautionnement.
57(4)La Cour peut, sur demande présentée de manière sommaire et après constat de l’inexécution des obligations garanties par cautionnement, ordonner au greffier de céder le cautionnement au cessionnaire nommément désigné dans l’ordonnance; le cessionnaire nommé peut poursuivre en son nom le recouvrement garanti par le cautionnement comme s’il était le créancier originaire et il doit recouvrer, à titre de fiduciaire de toutes personnes intéressées, la totalité de la somme exigible en raison de l’inexécution d’une obligation garantie par le cautionnement.
1983, ch. 68, art. 8; 1997, ch. 10, art. 1
Cas d’exemption d’une sûreté ou du cautionnement
58(1)La province, une commission, un office ou une agence provinciale quelconque créée en vertu d’une loi de la Législature, le curateur public ou une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires dans la province ne sont pas tenus de fournir une sûreté en garantie de l’accomplissement normal de leur mandat d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de curateur ou de toute autre charge qu’une ordonnance de la Cour ou qu’une loi peut leur confier.
58(2)Abrogé : 1997, ch. 10, art. 2
1983, ch. 68, art. 9; 1997, ch. 10, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Compte fidèle et complet lorsqu’obligé
59Les serments ou affirmations, tous cautionnements ou autres garanties que doivent prêter et fournir les représentants personnels, les lettres d’homologation d’un testament et les lettres d’administration obligent le représentant personnel de rendre un compte fidèle et complet de l’exécution de ses fonctions que dans le cas où cette obligation lui est légalement imposée.
1997, ch. 10, art. 3
Garantie nouvelle ou complémentaire
60(1)Lorsque la caution d’un représentant personnel décède ou devient insolvable ou que, pour tout autre motif, toute garantie qu’il a fournie devient inadéquate ou insuffisante, la Cour peut exiger la constitution d’une nouvelle garantie ou d’une garantie complémentaire et la Cour peut, si la caution fait défaut de s’y conformer, révoquer l’octroi des lettres d’administration.
60(2)La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) soit de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée.
1997, ch. 10, art. 4
Remplacement de la garantie
61(1)Lorsqu’une caution d’un représentant personnel désire se libérer de son obligation ou qu’un représentant personnel désire remplacer la garantie qu’il a fournie, la Cour peut alors autoriser la constitution d’une autre garantie en remplacement de la caution ou de la garantie originalement fournie aux conditions qu’elle juge appropriées, et elle peut ordonner que la ou les cautions soient libérées dès que la nouvelle garantie est constituée et après approbation du compte du représentant personnel, si la Cour l’exige.
61(2)La demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée ex parte ou après un avis prescrit par la Cour.
1983, ch. 68, art. 10
Annulation du cautionnement ou de la sécurité
62Lorsqu’un administrateur a fait approuver son compte définitif et en a déposé la somme auprès de la Cour ou qu’il a réparti tous les biens du défunt qui sont entrés en sa possession, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur.
1994, ch. 66, art. 1; 1997, ch. 10, art. 5
Notification préalable au tuteur, représentant ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire
2022, ch. 60, art. 80
63Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur ou au représentant, selon le cas, et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
1986, ch. 4, art. 41; 1994, ch. 66, art. 2; 1997, ch. 10, art. 6; 2022, ch. 60, art. 80
PAIEMENT - CRÉANCES CONTESTÉES
Priorités de paiement des dettes
64(1)L’actif d’une succession est affecté en priorité au paiement :
a) des frais funéraires;
b) de l’impôt payable en vertu de la présente loi et des droits d’homologation;
c) des frais d’avocat;
d) des salaires privilégiés par la Loi sur la protection des salariés;
e) des obligations contractées par le représentant personnel pour l’administration des biens;
f) de la commission accordée au représentant personnel pour l’administration des biens.
64(2)En cas d’insuffisance de l’actif de la succession et sous réserve du paragraphe (1), au cours de l’administration de la succession d’une personne, toutes les dettes sont acquittées pari passu sans égard de la priorité que leur rang ou leur nature peut leur conférer les unes sur les autres; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits de la Couronne ou à tout privilège, hypothèque ou autre sûreté grevant avant son décès les biens réels ou personnels de cette personne; aucune dette ne doit être acquittée par le représentant personnel ni aucune action être intentée à cet égard, tant que cette dette n’est pas prouvée par affidavit et que cet affidavit n’est pas remis au représentant personnel.
1983, ch. 68, art. 11; 1999, ch. 29, art. 2
Contestation de réclamation
65(1)Le représentant personnel, lorsqu’il se produit une réclamation ou une demande contre la succession ou qu’il en est avisé ou en prend connaissance, peut signifier au réclamant un avis écrit référant au présent article et déclarant qu’il conteste la réclamation ou demande en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, dans quelle mesure.
65(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis de contestation ou dans les trois mois qui suivent si la Cour accorde le délai demandé, le réclamant peut, après avoir déposé auprès du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ou affirmation ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle admette sa réclamation et en fixe le montant; la Cour entend alors les parties et les témoins et rend l’ordonnance qu’elle estime appropriée; le réclamant qui ne produit pas une telle demande est réputé avoir renoncé à sa réclamation ou demande et est définitivement forclos.
65(3)Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite en vertu de la Loi sur les petites créances, la Cour examine la demande et statue sur celle-ci conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, avec les adaptations nécessaires.
65(4)Lorsque la procédure visée au paragraphe (3) est suivie, un avis de requête relatif à la réclamation ou à la demande doit être donné au représentant personnel et au tuteur, si des mineurs sont en cause, et à toute personne que désigne la Cour qui peut avoir un intérêt bénéficiaire dans la succession.
65(5)Si en vertu du présent article la demande est portée devant la Cour, toute personne ayant un intérêt dans la succession, en plus des personnes déjà avisées, a droit de se faire entendre et de participer aux procédures.
65(6)Lorsque la réclamation ou la demande, ou la partie qui en est contestée n’aurait pas pu être instruite en vertu de la Loi sur les petites créances, la Cour doit, sur demande de l’une ou l’autre des parties ou d’une des autres parties mentionnées au paragraphe (5), ordonner au réclamant d’intenter, devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une action en recouvrement ou en établissement de sa réclamation ou de sa demande aux conditions que la Cour estime justes, mais lorsque le réclamant et le représentant personnel y consentent, la réclamation ou la demande peut être entendue et jugée par la Cour des successions.
65(7)Lorsque la réclamation ou la demande est instruite par la Cour conformément à la procédure que prévoit la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des dépens à payer se fait conformément au tarif prescrit par cette loi et, dans les autres cas, les droits payables à la Cour et au greffier sont les mêmes que ceux accordés pour la vérification comptable d’une succession de valeur égale à la réclamation ou à la demande, ou la partie qui en est contestée; les honoraires destinés aux conseillers ou aux avocats sont fixés par la Cour eu égard à la somme impliquée et la portée de la contestation.
65(8)Le présent article s’applique même si l’action en recouvrement ne peut être intentée du fait que la réclamation ou la demande n’est pas encore exigible.
65(9)La Cour peut ordonner l’émission d’une commission rogatoire pour recueillir le témoignage de toute personne ou partie résidant en dehors de la province relativement à toute procédure en vertu du présent article.
65(10)La Cour peut rendre une ordonnance en vue de recueillir la preuve de bene esse d’un témoin essentiel et nécessaire résidant dans la province, qui est malade, âgé ou infirme ou qui doit incessamment quitter la province, et désigner le destinataire de l’avis de l’interrogatoire.
65(11)La comparution des témoins lors d’une procédure quelconque peut être assurée, en vertu du présent article, par voie d’assignation à témoin.
65(12)Les Règles de procédure établies conformément à la Loi sur l’organisation judiciaire s’appliquent, dans la mesure du possible, à toute demande de commissions ou d’ordonnances pour fin d’interrogatoire ainsi qu’à leur délivrance, exécution, application, et rapport; la Cour a aussi le pouvoir d’adjuger les frais de ces procédures d’après le tarif alors en vigueur à la Cour du Banc du Roi pour les mêmes services.
65(13)Le réclamant qui a établi le bien-fondé de sa réclamation ou de sa demande en application du présent article ne peut intenter aucune procédure pour en poursuivre le paiement sans autorisation de la Cour.
65(14)L’ordonnance autorisant la poursuite en paiement d’une réclamation ou d’une demande doit être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi et il est délivré un bref d’exécution comme s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour du Banc du Roi et une ordonnance enjoignant de payer les frais peut être rendue de la même façon.
1983, ch. 68, art. 12; 1986, ch. 4, art. 41; 1997, ch. S-9.1, art. 34; 2009, ch. 28, art. 12; 2009, ch. 51, art. 12; 2012, ch. 15, art. 48; 2023, ch. 17, art. 209
Idem
66(1)Le représentant personnel peut, lorsqu’est produite contre la succession d’une personne une réclamation ou une demande autre que celles visées au paragraphe 65(1) ou lorsqu’il est avisé ou prend connaissance de la réclamation ou de la demande, signifier au créancier l’avis prévu dans ce paragraphe.
66(2)Dans les délais fixés au paragraphe 65(2), le réclamant peut, après avoir déposé entre les mains du greffier une déclaration de réclamation ou de demande attestée par affidavit ainsi qu’une copie de l’avis de contestation, demander à la Cour qu’elle donne, par ordonnance, des directives pour régler la réclamation ou la demande; le réclamant qui ne présente pas cette demande auprès de la Cour est réputé renoncer à sa réclamation ou à sa demande et est définitivement forclos.
66(3)Le représentant personnel, le tuteur s’il y a des mineurs en cause et toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession s’il y a lieu, doivent être avisés au moins sept jours avant la présentation de la demande faite conformément au paragraphe (2).
66(4)La Cour, suite à la demande de directives, peut ordonner ce qu’elle juge à propos, et notamment, sans limiter la portée générale des dispositions qui précèdent,
a) ordonner au réclamant d’intenter une action en recouvrement ou en établissement de sa revendication ou de sa demande aux conditions qu’elle juge à propos; et
b) dans le cas où la revendication ou la demande n’est pas actuellement recouvrable, fixer le délai au bout duquel le réclamant doit intenter l’action conformément aux directives.
66(5)La Cour peut décider d’instruire l’affaire elle-même avec le consentement du réclamant et du représentant personnel.
66(6)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 65(9), (10), (11) et (12) s’appliquent mutatis mutandis.
66(7)Si le représentant personnel n’interjette pas appel d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la Cour du Banc du Roi, en appeler de cette ordonnance.
66(8)Lorsque le réclamant ou le représentant personnel en appelle d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), toute personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire dans la succession peut, avec l’autorisation de la cour qui entend l’appel, comparaître et se faire entendre.
1986, ch. 4, art. 41; 2023, ch. 17, art. 209
Décision de manière sommaire
67Lorsque le représentant personnel d’une personne décédée réclame la propriété d’un bien personnel dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit en vertu de la Loi sur les petites créances et qu’il y a contestation de la part d’une tierce personne, la contestation peut faire l’objet d’une décision de manière sommaire et l’article 65 s’applique avec les modifications nécessaires.
1983, ch. 68, art. 13; 1997, ch. S-9.1, art. 34; 2009, ch. 28, art. 12; 2009, ch. 51, art. 12; 2012, ch. 15, art. 48
Application de la Loi sur la prescription
68(1)La Loi sur la prescription ne fait pas obstacle à une réclamation ou demande présentée contre la succession d’une personne lorsqu’un avis, établissant les détails de la réclamation ou de la demande et attesté par affidavit ou affirmation, est remis à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession avant que la prescription ne joue conformément à la Loi sur la prescription; toutefois, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être remis au greffe des successions où la demande de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration a été déposée ou, à défaut de telle demande, au registraire.
68(2)Abrogé : 2009, ch. L-8.5, art. 37
2009, ch. L-8.5, art. 37
REDDITION DE COMPTE
Rendement de compte de l’exécuteur testamentaire fiduciaire
69L’exécuteur testamentaire qui est également fiduciaire en vertu d’un testament peut être également tenu de rendre compte de son administration en qualité de fiduciaire et en qualité d’exécuteur testamentaire.
Effet obligatoire de l’approbation par la Cour
70Lorsqu’un représentant personnel a déposé auprès de la Cour un état de compte de la succession, qu’il est approuvé en tout ou en partie et qu’il est ensuite requis de le faire approuver devant la Cour du Banc du Roi, cette approbation, sauf erreur ou fraude démontrée, lie toute personne qui a été notifiée des procédures intentées devant la Cour ou était présente ou représentée lors des procédures ainsi que quiconque réclame en son nom.
2023, ch. 17, art. 209
Pouvoir de la Cour d’enquêter
71(1)La Cour, avant l’approbation des comptes d’un représentant personnel, a compétence pour intervenir, enquêter et vérifier aussi en détail qu’elle juge à propos les biens dont une personne était propriétaire à son décès, ou les droits qu’elle détenait, ainsi que l’administration de ces biens et les dépenses effectuées; à cette fin, la Cour peut recueillir tout témoignage et rendre une décision susceptible d’appel sur les questions contestées qu’a soulevée cette vérification.
71(2)La Cour, avant l’approbation des comptes en vertu du présent article, peut s’enquérir de toute plainte ou réclamation adressée par toute personne intéressée aux comptes qui invoque la mauvaise gestion, la négligence ou le défaut du représentant personnel causant une perte financière à la succession ou à son fonds de fiducie; la Cour peut, si elle est convaincue du bien-fondé de la demande, ordonner au représentant personnel de verser à la succession ou à son fonds de fiducie, à titre de dommages-intérêts ou autre, toute somme qu’elle estime raisonnable pour la succession ou fonds de fiducie; toutefois, toute ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’appel.
71(3)La Cour peut ordonner qu’une plainte ou qu’une réclamation fasse l’objet d’un procès en application du paragraphe (2) et, dans ce cas, elle donne toutes directives nécessaires quant aux mémoires, documents à produire ou autres pièces utiles se rapportant au litige.
71(4)Toute personne intéressée à ces comptes ou à ces enquêtes a droit, si elle réside dans la province, à un avis d’au moins sept jours; elle a droit, si elle réside en dehors de la province, à l’avis que fixe la Cour.
71(5)L’avis destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est mineure ou souffre de déséquilibre mental sans être patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à son tuteur au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(6)L’avis, destiné à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe (4) mais qui est patient dans un établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale, doit être signifié à un proche parent, au moins vingt et un jours avant l’approbation des comptes sinon cette personne n’est pas liée par l’approbation des comptes.
71(7)Lorsqu’aux termes d’un testament ou autre document écrit en vertu duquel l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire exerce ses fonctions ou en vertu duquel soit des biens réels ou personnels soit un droit ou un intérêt dans ces biens ou leurs produits ont été antérieurement cédés ou doivent être ultérieurement dévolus à une personne, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire pour des oeuvres religieuses, éducatives, charitables ou d’autres fins, ou être affectés par une des personnes à de telles fins, l’avis d’approbation des comptes doit être signifié à au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire.
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.
71(9)Lorsque la Cour estime que la complexité des comptes qui lui sont soumis requiert les services d’experts, elle peut nommer un comptable ou autre spécialiste pour étudier les comptes et l’aider à en faire la vérification.
1983, ch. 68, art. 14; 1986, ch. 4, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Rendement de compte par inventaire
72(1)Nul tribunal ne peut exiger d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur qu’il rende compte des biens du défunt si ce n’est pas voie d’inventaire, sauf à la requête ou pour le compte soit d’une personne intéressée dans les biens soit d’un créancier du défunt; l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur ne peut, en aucune façon, être contraint de rendre des comptes devant un tribunal.
72(2)Le présent article s’applique nonobstant toute disposition contraire d’une garantie ou d’un cautionnement fourni antérieurement par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.
RÉAPPOSITION DE SCEAU
Lettres, documents juridiques ou copies doivent être revêtus du sceau
73(1)Lorsque des lettres d’homologation d’un testament, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques présentés comme étant de même nature, délivrés par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un des pays du Commonwealth ou d’un État ou territoire des États-Unis d’Amérique, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci sont produits à un greffier ou au registraire, qu’une copie de l’original ou, si une copie certifiée conforme est produite, la copie certifiée conforme est déposée auprès du greffier ou du registraire et que l’impôt exigé en vertu de la présente loi est acquitté comme dans le cas de l’octroi de lettres d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration par la Cour, ces lettres, autres documents juridiques ou leur copie certifiée conforme doivent, sur instruction de la Cour, être revêtus de son sceau.
73(1.1)Lorsque des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou d’autres documents juridiques, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, sont revêtus du sceau de la Cour conformément au paragraphe (1), ils acquièrent la même force probante et le même effet dans la province que s’ils avaient été initialement accordés par la Cour et sont, dans la province, subordonnés à toute ordonnance de la Cour et, en cas d’appel d’une telle ordonnance, ils sont considérés comme ayant été accordés par la Cour.
73(2)Les lettres de vérification décernées dans la province de Québec sont réputées constituer des lettres d’homologation au sens du présent article.
73(3)Abrogé : 1997, ch. 7, art. 6
73(4)Les lettres d’administration ou tout autre document juridique réputé du même genre ne doivent pas être revêtus du sceau de la Cour tant que n’est pas déposé auprès de la Cour un certificat, signé par le greffier ou le registraire de la cour qui les a décernés, attestant qu’une garantie suffisante a été donnée à la cour pour couvrir l’actif de la succession situé hors de la juridiction de la Cour ainsi que l’actif situé dans la province ou, à défaut de ce certificat, tant que n’est pas donnée à la Cour une garantie de même valeur couvrant l’actif de la succession dans la province, comme dans le cas de l’octroi des lettres originales d’administration.
1983, ch. 68, art. 15; 1987, ch. 6, art. 85; 1994, ch. 66, art. 3; 1997, ch. 7, art. 6; 1999, ch. 29, art. 3
NOUVELLE AUDITION
Nouvelle audition devant un autre juge
74(1)Lorsque le juge devant lequel toute action, cause, question ou autre procédure est instruite en application de la présente loi décède, prend sa retraite ou cesse d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque avant de l’avoir réglée ou, l’ayant entendue, ne l’a pas réglée dans les six mois qui suivent l’audition, toute partie peut, après avis donné à chaque partie, demander au juge en chef de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance pour que l’action, la cause, la question ou autre procédure soit entendue de nouveau ou réglée autrement par le juge de la Cour qu’il désigne.
74(2)L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit indiquer le lieu où l’action, la cause, la question ou autre procédure doit être entendue de nouveau ou réglée autrement et le juge en chef, dans son ordonnance, peut donner toute autre directive appropriée.
74(3)Aucune procédure visant l’action, la cause, la question ou autre procédure ne doit être par la suite intentée sans la permission du juge en chef assortie d’un avis préalable qu’il peut donner.
74(4)Au cours de cette nouvelle audition ou autre démarche, lecture doit être faite des témoignages, pièces justificatives et autres documents présentés devant la Cour lors du procès et, l’avocat ayant prononcé son plaidoyer, le juge de la Cour qui préside statue sur l’action comme s’il s’agissait d’une première audition et ordonne que son jugement soit consigné par le greffier de la Cour conformément à ses conclusions.
74(5)Le juge de la Cour fixe les frais de la nouvelle audition et décide également qui doit les acquitter.
74(6)Il peut être interjeté appel de ce jugement ou de ses conclusions de la même manière et aux mêmes conditions que si le jugement avait été prononcé lors du procès.
2023, ch. 17, art. 209
DROITS EXIGIBLES
Calcul des droits
75(1)Lorsque des droits sont payables sur la valeur de la succession d’une personne, ils se calculent sur la valeur de l’ensemble de la succession, tant sur les biens réels que personnels.
75(2)Pour calculer la valeur des biens réels, il faut soustraire la valeur réelle de toute charge grevant les biens réels.
1999, ch. 29, art. 4
IMPÔT
1999, ch. 29, art. 5
Impôt payable
75.1(1)L’impôt déterminé conformément à l’Annexe A est payable à la Couronne du chef de la province par la succession d’une personne décédée relativement à ce qui suit :
a) pour chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont pas accordées à des fins spéciales ou restreintes, des lettres supplémentaires d’homologation ou des lettres d’administration de bonis non administratis;
b) pour chaque approbation des comptes, comprenant les services qui s’y rattachent.
75.1(2)Lorsqu’un impôt est payable sur la valeur de la succession d’une personne, il se calcule sur la valeur de l’ensemble de la succession, tant sur les biens réels que personnels.
75.1(3)Pour calculer la valeur des biens réels, il faut soustraire la valeur réelle de toute charge grevant les biens réels.
1999, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 17, art. 209
RÈGLES
Fonctions du Comité des Règles
76(1)Le Comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur
a) l’administration et le fonctionnement de la Cour, de la présente loi et des règlements en vertu de la présente loi,
b) le travail des auxiliaires de la Cour et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions, et
c) la procédure de la Cour.
76(2)Le Comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations
a) concernant l’établissement des règles et la prescription de formules réglementant la pratique et la procédure à suivre pour les matières et causes testamentaires auprès de la Cour et pour les autres causes et questions qui relèvent de sa juridiction; ou
b) à partir d’une enquête et d’une étude faite en application du paragraphe (1).
Règlements
77Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les règles et les formules réglementant la pratique et la procédure auprès de la Cour;
b) visant à réglementer, fixer ou calculer les droits à payer relativement aux instances devant la Cour, y compris un tarif d’honoraires accordés aux avocats exerçant auprès de la Cour;
b.1) fixant, pour la Cour, le nombre de circonscriptions judiciaires dans la province, et déterminant leurs limites;
c) réglementant les indemnités à être versées au représentant personnel;
d) concernant les appels interjetés en application de l’article 34;
e) prescrivant la preuve qui doit être fournie pour prouver les testaments ou autres cas.
1983, ch. 68, art. 16; 1999, ch. 29, art. 6
DISPOSITION TRANSITOIRE
Reprise d’une demande en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions
78(1)La demande d’octroi de lettres d’homologation d’un testament, de lettres d’administration ou toute autre affaire semblable relative à l’administration d’une succession en vertu de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois revisées de 1973, peut être reprise et se poursuivre conformément aux dispositions de la présente loi en autant que faire se peut.
78(2)Nonobstant le paragraphe (1) et l’abrogation de la Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois révisées de 1973, un juge ou un registraire dispose en vertu de cette loi d’une période de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour clore, en vertu de cette loi, toute affaire qu’il a entendue en tout ou en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
ABROGATION
Loi sur les tribunaux des successions
79La Loi sur les tribunaux des successions, chapitre P-17 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
80La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
IMPÔT PAYABLE EN VERTU
DE L’ARTICLE 75.1
1Aux fins de l’alinéa 75.1(1)a), pour chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont pas accordées à des fins spéciales ou restreintes, des lettres supplémentaires d’homologation ou des lettres d’administration de bonis non administratis, lorsque la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration
a)    ne dépasse pas 5 000 $..............
25 $
 
b)    dépasse 5 000 $, mais ne dépasse pas 10 000 $..............
 
50 $
 
c)    dépasse 10 000 $, mais ne dépasse pas 15 000 $..............
 
75 $
 
d)    dépasse 15 000 $, mais ne dépasse pas 20 000 $..............
 
100 $
 
e)    dépasse 20 000 $, la somme de 5 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $.
  
2Aux fins de l’alinéa 75.1(1)b), pour chaque approbation des comptes, comprenant les services qui s’y rattachent, lorsque le montant du capital et du revenu
a)    ne dépasse pas 20 000 $..............
40 $
 
b)    dépasse 20 000 $, la somme de 2 $ pour chaque 1 000 $ ou fraction de 1 000 $ de la valeur du capital et du revenu.
1999, ch. 29, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.