Lois et règlements

P-18 - Loi sur les procédures contre la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-18
Loi sur les procédures contre la Couronne
Définitions
1Dans la présente loi
« corporation de la Couronne » comprend la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, la Corporation de commercialisation d’électricité du Nouveau-Brunswick, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, Services Nouveau-Brunswick, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, Opportunités Nouveau-Brunswick, la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches et la Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick, mais il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive;(Crown corporation)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et s’entend également d’une corporation de la Couronne;(Crown)
« fonctionnaire » , lorsqu’il est question de la Couronne, s’entend également d’un ministre et d’un préposé de la Couronne;(officer)
« ordonnance » comprend un jugement, une règle, une sentence arbitrale et une opinion déclaratoire;(order)
« personne » ne comprend pas la Couronne;(person)
« procédures contre la Couronne » comprend une demande en compensation ou une demande reconventionnelle faite dans des procédures intentées par la Couronne, ainsi que des procédures d’interpleader auxquelles la Couronne est partie;(proceedings against the Crown)
« Règles de procédures » désigne les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules of Court)
« représentant » , lorsqu’il est question de la Couronne, s’entend également d’un entrepreneur indépendant employé par la Couronne.(agent)
S.R., ch. 176, art. 1; 1976, ch. 47, art. 1; 1979, ch. 41, art. 98; 1981, ch. 80, art. 30; 1985, ch. 4, art. 55; 1987, ch. 43, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 35; 1991, ch. 59, art. 56; 1994, ch. 70, art. 8; 1995, ch. N-5.11, art. 47; 1998, ch. 12, art. 16; 2003, ch. E-4.6, art. 169; 2004, ch. S-5.5, art. 225; 2005, ch. E-9.15, art. 29; 2008, ch. G-1.5, art. 88; 2009, ch. 37, art. 2; 2010, ch. E-1.105, art. 46; 2010, ch. N-6.005, art. 33; 2010, ch. N-4.05, art. 59; 2011, ch. 24, art. 37; 2013, ch. 7, art. 161; 2013, ch. 31, art. 29; 2015, ch. 2, art. 66; 2015, ch. 3, art. 19; 2015, ch. 44, art. 102; 2016, ch. 28, art. 32; 2017, ch. 3, art. 30
Loi subordonnée à d'autres lois, interprétation
2(1)La présente loi est subordonnée à la Loi sur les accidents de travail, à la loi intitulée « The Succession Duty Act, 1934 », à la loi intitulée « The New Brunswick Corporation Income Tax Act, 1947 », à la loi intitulée « The New Brunswick Corporation Income Tax Act, 1949 », à la Loi sur l’expropriation, à la Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux et aux autres lois que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2)Sauf si la présente loi en dispose autrement, aucune de ses dispositions
a) n’expose la Couronne, du fait des actes ou omissions d’un entrepreneur indépendant à son emploi, à une responsabilité plus lourde que celle à laquelle elle aurait été exposée du fait de ces actes et omissions si elle avait été un particulier;
b) n’expose la Couronne, en sa qualité d’administration chargée de la voirie, à une responsabilité plus lourde que celle à laquelle s’expose un gouvernement local constitué ou prorogé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale en cette qualité;
c) ne porte atteinte au droit de la Couronne d’intervenir dans des procédures portant atteinte à ses droits, biens ou profits;
d) n’expose la Couronne à des procédures intentées en application de la présente loi, en raison d’une base d’action que l’on peut faire valoir contre une corporation de la Couronne;
e) n’expose la Couronne à des procédures prévues par la présente loi, en raison de tout acte accompli en vue de l’application du droit criminel ou des dispositions d’une loi quelconque de la Législature.
2(3)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsqu’une personne a une demande à faire valoir contre un fonctionnaire de la Couronne, demande qu’elle aurait pu, si la présente loi n’avait pas été adoptée, faire valoir sous réserve du consentement d’un fonctionnaire de la Couronne, elle peut la faire valoir de plein droit sans obtenir ce consentement.
S.R., ch. 176, art. 2; 1959, ch. 64, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 2017, ch. 20, art. 140
I
RÈGLES DE FOND DU DROIT
Pouvoir de la personne de poursuivre la Couronne
3Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, une personne qui a une demande à faire valoir peut la faire valoir de plein droit en intentant des procédures contre la Couronne conformément à la présente loi dans tous les cas où
a) la Couronne est en possession du bien-fonds, des objets ou des sommes d’argent d’une personne,
b) la demande résulte d’un contrat conclu par la Couronne ou en son nom, ou
c) la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle de la Couronne à laquelle la présente loi l’assujettit.
S.R., ch. 176, art. 3
Responsabilité
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la Couronne encourt la même responsabilité délictuelle qu’elle devrait assumer, si elle était une personne majeure et capable,
a) à raison d’un délit civil portant atteinte à des biens réels ou personnels ou causant des dommages corporels et commis par un fonctionnaire ou un représentant;
b) à raison d’un manquement à une obligation dont une personne est tenue envers son préposé ou représentant du fait qu’elle est son employeur;
c) à raison d’un manquement à une obligation afférente à la propriété, l’occupation, la possession ou la garde d’un bien;
d) en vertu d’un texte législatif ou d’un règlement d’application d’un texte législatif.
4(2)Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne en vertu de l’alinéa (1)a) à raison d’un acte ou d’une omission d’une personne que si cet acte ou cette omission avait constitué, indépendamment de la présente loi, une base d’action en responsabilité délictuelle contre ce fonctionnaire ou représentant ou contre son représentant personnel.
4(3)Lorsque la common law ou une loi attribue ou impose une fonction à un fonctionnaire de la Couronne et que ce fonctionnaire commet un délit civil dans l’exercice réel ou présumé de cette fonction, la responsabilité de la Couronne à raison de ce délit est engagée dans la même mesure que si cette fonction avait été attribuée ou imposée uniquement en vertu d’instructions qu’elle aurait régulièrement données elle-même.
4(4)Un texte législatif qui, dans le cas de procédures engagées contre la Couronne en vertu de la présente loi à raison d’un délit civil commis par un de ses fonctionnaires, écarte ou limite la responsabilité de ce fonctionnaire à raison de ce délit, s’applique également à la Couronne comme il aurait été applicable à ce fonctionnaire si les procédures engagées contre la Couronne l’avaient été contre ce fonctionnaire.
4(5)Lorsque des biens sont attribués à la Couronne en vertu d’une règle de droit qui produit effet en dehors des actes ou des intentions de la Couronne, la responsabilité délictuelle de la Couronne n’est pas engagée par le seul fait de cette attribution; mais ce paragraphe ne porte pas atteinte à la responsabilité que la présente loi met à la charge de la Couronne dès que celle-ci ou toute personne qui la représente a effectivement pris possession des biens, en a pris la garde ou a commencé à les occuper.
4(6)Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne aux termes de la présente loi à raison d’un acte ou d’une omission d’une personne dans l’accomplissement réel ou présumé de fonctions de nature judiciaire dont cette personne est investie ou de fonctions qu’elle exerce à l’occasion de l’exécution d’actes de procédure judiciaire.
4(7)Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne aux termes de la présente loi à raison d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement d’un fonctionnaire de la Couronne que si celui-ci a été directement ou indirectement nommé par la Couronne et que si, au moment des faits, les fonctions qu’il assumait en sa qualité de fonctionnaire étaient intégralement rémunérées par la Couronne.
4(8)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, il ne peut être engagé directement de procédures contre un fonctionnaire ou un représentant de la Couronne, en son nom ou au nom de son bureau, relativement à tout acte ou toute omission qu’il a fait dans l’exercice réel ou présumé de ses fonctions.
4(9)Nonobstant le paragraphe (8), lorsqu’un acte ou une omission d’un fonctionnaire ou d’un représentant de la Couronne engendrerait une cause d’action relativement à laquelle la Couronne serait, sauf en ce qui concerne le paragraphe (8), assujettie à la responsabilité et aux procédures prévues dans la présente loi, des procédures peuvent être intentées conformément à la présente loi, directement contre la Couronne au sujet de cette cause d’action.
S.R., ch. 176, art. 4; 1997, ch. 25, art. 1
Indemnisation et partage de responsabilité
5Il peut être fait application des règles du droit relatives à l’indemnisation et au partage de responsabilité par et contre la Couronne à l’égard de toute responsabilité à laquelle elle est assujettie, comme si elle était un particulier majeur et capable.
S.R., ch. 176, art. 5
II
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Compétence des tribunaux
6Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les procédures contre la Couronne peuvent être intentées devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et conduites conformément à la Loi sur l’organisation judiciaire.
S.R., ch. 176, art. 6; 1979, ch. 41, art. 98; 2023, ch. 17, art. 211
Abrogé
7Abrogé : 1979, ch. 41, art. 98
S.R., ch. 176, art. 7; 1979, ch. 41, art. 98
Appels
8Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, tous les textes législatifs et toutes les Règles de procédure ayant trait aux appels, aux sursis d’exécution et aux suspensions des procédures sont applicables, avec les modifications qui s’imposent, aux procédures contre la Couronne.
S.R., ch. 176, art. 8; 1985, ch. 4, art. 55
Compétence des tribunaux
9Aucune disposition de la présente loi n’autorise l’engagement de procédures contre la Couronne devant un tribunal inférieur.
S.R., ch. 176, art. 9
Règles de Cour
10Dans des procédures contre la Couronne, les règles de la cour saisie, relatives à la communication et à l’examen de documents, ainsi qu’à l’interrogatoire préalable, oral et écrit, s’appliquent comme si la Couronne était une corporation ordinaire, sauf
a) que la Couronne peut refuser de produire un document ou de répondre à une question de l’interrogatoire préalable pour le motif que cette production ou cette réponse serait préjudiciable à l’intérêt public et qu’aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de la Couronne ou de l’un de ses fonctionnaires ou représentants concernant un tel refus, et
b) que la personne qui se présente à l’interrogatoire préalable doit être
(i) un fonctionnaire ou représentant de la Couronne nommé par le sous-procureur général, ou
(ii) telle autre personne que la cour peut ordonner à la demande d’une partie qui a le droit d’interroger au préalable la Couronne.
S.R., ch. 176, art. 10; 1994, ch. 65, art. 1
Désignation de la Couronne et d’une corporation de la Couronne
11Lorsque des procédures sont engagées en application de la présente loi contre la Couronne, celle-ci doit être désignée sous le nom de « la province du Nouveau-Brunswick » et lorsque des procédures sont engagées en application de la présente loi contre une corporation de la Couronne, celle-ci doit être désignée par sa raison sociale.
S.R., ch. 176, art. 11
Signification à la Couronne et à une corporation de la Couronne
12La signification d’un document à la Couronne s’effectue par la remise d’une copie au procureur général ou au sous-procureur général ou à tout avocat employé au Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques, ou a un avocat que désigne à cet effet le procureur général et la signification d’un document à une corporation de la Couronne se fait de la même façon qu’à une corporation ordinaire.
S.R., ch. 176, art. 12; 1967, ch. 38, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1, 3; 2012, ch. 39, art. 117; 2013, c.42, art.14; 2019, ch. 2, art. 116; 2020, ch. 25, art. 88
Procédures d’interpleader
13La Couronne peut obtenir un redressement au moyen de procédures d’interpleader et peut être mise en cause dans ces procédures de la même manière qu’une personne peut obtenir un redressement par ces procédures ou y être mise en cause nonobstant le fait que la demande de redressement est présentée par un shérif, un huissier ou tout autre fonctionnaire; sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions relatives aux procédures d’interpleader établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire sont applicables.
S.R., ch. 176, art. 13; 1979, ch. 41, art. 98
Droits des parties
14(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les droits des parties dans des procédures contre la Couronne sont, dans toute la mesure du possible, les mêmes que dans un procès entre particuliers; le tribunal peut rendre les mêmes ordonnances, y compris les ordonnances relatives aux dépens, que celles qu’il peut rendre dans des procédures entre particuliers, et il peut également accorder le redressement qui convient en l’espèce.
14(2)Lorsqu’est demandé, dans des procédures contre la Couronne, un redressement qui pourrait, dans des procédures entre particuliers, être obtenu au moyen d’une injonction ou par voie d’exécution en nature, le tribunal ne doit pas accorder une injonction ou rendre une ordonnance prescrivant l’exécution en nature contre la Couronne, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.
14(3)Dans des procédures contre la Couronne ayant pour objet le recouvrement d’un bien-fonds ou d’autres biens, le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance de recouvrement du bien-fonds ou de délivrance des biens, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien-fonds ou aux biens ou à leur possession, à l’encontre de la Couronne.
14(4)Le tribunal ne doit en aucun cas accorder une injonction ou rendre une ordonnance contre un fonctionnaire ou un représentant de la Couronne si l’octroi de cette injonction ou de cette ordonnance a pour effet d’accorder à l’encontre de la Couronne un redressement qui n’aurait pu être obtenu dans des procédures intentées contre elle, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.
14(5)Nul ne peut se prévaloir d’une demande en compensation ou d’une demande reconventionnelle dans des procédures intentées par la Couronne pour recouvrer des impôts, taxes, droits ou amendes, ni se prévaloir, dans des poursuites de toute autre nature intentées par la Couronne, d’une demande en compensation ou d’une demande reconventionnelle découlant d’un droit ou d’une demande de remboursement d’impôts, de taxes, droits ou amendes.
14(6)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation du tribunal, se prévaloir d’une demande en compensation ou d’une demande reconventionnelle dans des poursuites intentées par la Couronne, sauf si l’objet de l’une ou l’autre demande se rapporte à une affaire qui relève du même ministre ou de la même corporation de la Couronne que l’affaire qui a donné lieu aux procédures intentées par la Couronne.
S.R., ch. 176, art. 14
Avis de l’action
15(1)Une action ne peut être intentée contre la Couronne que si un avis écrit a été signifié deux mois à l’avance au procureur général ou à la corporation dans le cas où l’action est exercée contre une corporation de la Couronne; l’avis doit mentionner expressément les nom, prénoms et lieu de résidence du demandeur, la cause d’action et le tribunal qui doit être saisi de l’affaire.
15(2)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action et que la période de deux mois prévue au paragraphe (1) se termine après l’expiration du délai de prescription, ce délai est prorogé de sept jours après la fin de la période de deux mois.
S.R., ch. 176, art. 15; 1967, ch. 38, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 4, art. 55; 1987, ch. 6, art. 86; 2009, ch. L-8.5, art. 37.1
III
JUGEMENT ET EXÉCUTION
Intérêts sur jugement
16Une dette ou créance de la Couronne constatée par un jugement porte intérêt de la même manière qu’une dette ou créance entre particuliers constatée par un jugement.
S.R., ch. 176, art. 16
Jugement et exécution
17(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsqu’un tribunal rend, dans des procédures intentées contre la Couronne, une ordonnance relative aux dépens ou toute autre ordonnance contre la Couronne, le fonctionnaire compétent de ce tribunal doit, sur demande, en délivrer un certificat.
17(2)Si le tribunal l’ordonne, un certificat distinct doit être délivré pour les dépens éventuellement mis à la charge du demandeur.
17(3)Dans des procédures contre la Couronne, si l’ordonnance prévoit le paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts ou à tout autre titre ou le paiement des dépens, le certificat doit indiquer la somme payable à ce titre; le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou la corporation de la Couronne, selon le cas, doit, après expiration du délai d’appel devant la Cour d’appel et à défaut d’appel, prélever sur le Fonds consolidé ou sur les fonds de la corporation, selon le cas, et payer à celui qui y a droit ou à son ordre la somme indiquée au certificat comme étant due, ainsi que les intérêts y afférents qui sont légalement dus.
17(4)En cas d’appel porté devant la Cour d’appel, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou la corporation de la Couronne ne doit payer aucune somme en application du paragraphe (3) tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’appel.
17(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de la Cour d’appel, cette cour ou l’un de ses juges peut ordonner qu’il soit sursis au paiement de tout ou partie de la somme payable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel; si le certificat n’a pas été délivré, la cour ou le juge peut ordonner que cette directive y soit insérée.
17(6)Nul bref d’exécution ou d’effet similaire ne peut être délivré par un tribunal pour forcer la Couronne à payer ces sommes ou ces dépens.
S.R., ch. 176, art. 17; D.C. 68-516; 2013, ch. 32, art. 32; 2019, ch. 29, art. 124
Exécution d’ordonnances rendues en vertu de l’Accord de libre-échange canadien
2019, ch. 7, art. 1
17.1(1)Dans le présent article, « Accord de libre-échange canadien » s’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.
17.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à la Couronne de payer une sanction pécuniaire, des dépens prévus au tarif et des frais supplémentaires, ou l’un de ces montants, peut être déposée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à la Couronne le paiement d’un montant ou de dépens.
2011, ch. 49, art. 1; 2019, ch. 7, art. 2; 2023, ch. 17, art. 211
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ET COMPLÉMENTAIRES
Moyen de défense de droit
18Sous réserve de toute disposition expresse contraire, la Couronne peut, dans des procédures intentées à son encontre, invoquer en défense ou de toute autre manière toute règle de droit qui, s’il s’agissait de procédures entre particuliers, pourrait être invoquée par le défendeur.
S.R., ch. 176, art. 18
Règles de procédure
19Le pouvoir d’établir des Règles de procédure comprend le pouvoir d’établir des règles visant à donner effet à la présente loi; ces règles peuvent, en ce qui concerne les procédures contre la Couronne, comporter des dispositions qui remplacent ou complètent les dispositions des règles applicables aux procédures entre particuliers.
S.R., ch. 176, art. 19; 1985, ch. 4, art. 55
Dépenses de la Couronne imputées au Fonds consolidé
20Les dépenses supportées par la Couronne ou pour son compte en application de la présente loi doivent être imputées au Fonds consolidé et celles qui sont supportées par une corporation de la Couronne ou pour son compte en application de la présente loi doivent être prises en charge par la corporation.
S.R., ch. 176, art. 20
Champ d’application de la loi
21Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne que dans les cas prévus par la présente loi.
S.R., ch. 176, art. 21
Idem
22Il ne doit être engagé aucune procédure contre la Couronne en application de la présente loi à raison d’une action, omission, opération, question ou chose qui s’est produite, est survenue ou existait avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
S.R., ch. 176, art. 22
Dommages corporels ou décès d’un employé
23Nonobstant les dispositions particulières de la présente loi, il ne peut être exercé aucune action contre la Couronne à raison des dommages corporels subis par un employé de la Couronne ou à raison de son décès lorsque ces dommages ou ce décès sont causés par un accident survenant du fait et au cours de son emploi par la Couronne.
1953, ch. 6, art. 1
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.