Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« Conseil de la magistrature » désigne le Conseil de la magistrature constitué en vertu de l’article 6.1;(Judicial Council)
« comité » Abrogé : 2022, ch. 19, art. 1
« comité d’examen » s’entend d’un comité d’examen que nomme le président en application de la présente loi;(review committee)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
« conjoint de fait » désigne :
(common-law partner)
a)
s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i)
si le juge n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii)
si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée et au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée; ou
b)
s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 17.3, la personne qui, sans être mariée à un juge ou à un ancien juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« Cour » désigne la Cour provinciale;(court)
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et à une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
« jour férié » désigne le samedi, le dimanche, le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour d’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un samedi ou un dimanche tombe un samedi ou un dimanche, comprend tout jour qui leur est substitué par la province;(holiday)
« jour ouvrable » s’entend de quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation; (business day)
« juge » désigne un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’un juge en chef et un juge en chef associé;(judge)
« juge adjoint » Abrogé : 1987, ch. 45, art. 1
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour;(chief judge)
« juge en chef associé » désigne le juge en chef associé de la Cour;(associate chief judge)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« président » s’entend du président du Conseil de la magistrature;(chair)
« président » Abrogé : 2022, ch. 19, art. 1
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 23(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;(benefit)
« Régime » désigne le régime de pension établi à la présente loi;(Plan)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne qui n’a pas atteint, va atteindre, a atteint ou a dépassé un certain âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint cet âge au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle atteindra ou a atteint en fait cet âge.
1969, ch. 17, art. 1; 1970, ch. 41, art. 1; 1980, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 66, art. 1; 1987, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 6, art. 1; 1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2000, ch. 6, art. 1; 2003, ch. 19, art. 1; 2006, ch. 16, art. 144; 2008, ch. 45, art. 26; 2012, ch. 39, art. 118; 2016, ch. 37, art. 154; 2017, ch. 38, art. 5; 2018-70; 2019, ch. 2, art. 118; 2020, ch. 25, art. 90; 2022, ch. 19, art. 1; 2022, ch. 28, art. 43