Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
À jour au 7 juin 2024
CHAPITRE P-21
Loi sur la Cour provinciale
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1983, ch. 69, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« Conseil de la magistrature » désigne le Conseil de la magistrature constitué en vertu de l’article 6.1;(Judicial Council)
« comité » Abrogé : 2022, ch. 19, art. 1
« comité d’examen » s’entend d’un comité d’examen que nomme le président en application de la présente loi;(review committee)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) si le juge n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée et au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 17.3, la personne qui, sans être mariée à un juge ou à un ancien juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« Cour » désigne la Cour provinciale;(court)
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et à une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
« jour férié » désigne le samedi, le dimanche, le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour d’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un samedi ou un dimanche tombe un samedi ou un dimanche, comprend tout jour qui leur est substitué par la province;(holiday)
« jour ouvrable » s’entend de quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation; (business day)
« juge » désigne un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’un juge en chef et un juge en chef associé;(judge)
« juge adjoint » Abrogé : 1987, ch. 45, art. 1
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour;(chief judge)
« juge en chef associé » désigne le juge en chef associé de la Cour;(associate chief judge)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« président » s’entend du président du Conseil de la magistrature;(chair)
« président » Abrogé : 2022, ch. 19, art. 1
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 23(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;(benefit)
« Régime » désigne le régime de pension établi à la présente loi;(Plan)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne qui n’a pas atteint, va atteindre, a atteint ou a dépassé un certain âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint cet âge au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle atteindra ou a atteint en fait cet âge.
1969, ch. 17, art. 1; 1970, ch. 41, art. 1; 1980, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 66, art. 1; 1987, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 6, art. 1; 1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2000, ch. 6, art. 1; 2003, ch. 19, art. 1; 2006, ch. 16, art. 144; 2008, ch. 45, art. 26; 2012, ch. 39, art. 118; 2016, ch. 37, art. 154; 2017, ch. 38, art. 5; 2018-70; 2019, ch. 2, art. 118; 2020, ch. 25, art. 90; 2022, ch. 19, art. 1; 2022, ch. 28, art. 43
Qualité de conjoint de fait
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au président du Conseil du Trésor une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, ch. 45, art. 26; 2016, ch. 37, art. 154; 2019, ch. 29, art. 126
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3)Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1998, ch. 35, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, ch. 45, art. 26
Pouvoir du Cabinet de nommer des juges
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs juges à la Cour.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juge en chef un juge nommé en vertu du paragraphe (1), et juge en chef associé un autre juge nommé en vertu du paragraphe (1).
2(3)Le juge en chef et le juge en chef associé sont nommés pour un mandat de sept ans et peuvent être nommés à nouveau pour un ou plusieurs mandats supplémentaires.
1969, ch. 17, art. 2; 1980, ch. 43, art. 2; 1987, ch. 45, art. 2; 2000, ch. 6, art. 2; 2008, ch. 42, art. 1
Qualités requises pour être juge
3Nul ne peut être nommé juge à la Cour à moins d’être avocat et solicitor auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et d’être membre en règle du barreau d’une province du Canada depuis au moins dix ans à la date de sa nomination.
1969, ch. 17, art. 3; 1979, ch. 41, art. 100; 1982, ch. 3, art. 59; 1987, ch. 45, art. 3; 2023, ch. 17, art. 214
Immunité et privilèges des juges
3.1Un juge jouit de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de ses devoirs.
1996, ch. 54, art. 1; 2023, ch. 17, art. 214
Sceau de la Cour
3.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sceau que doit utiliser la Cour provinciale.
3.2(2)Chaque juge a en sa possession un sceau et peut l’utiliser afin d’attester ou d’authentifier les documents délivrés par la Cour, mais l’absence du sceau sur ces documents ne les invalide pas.
2002, ch. 50, art. 1
Nominations de juges adjoints
4(1)Abrogé : 1987, ch. 45, art. 24.1
4(2)Tous les anciens juges qui ont été nommés juges adjoints avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement nommés.
1969, ch. 17, art. 4; 1979, ch. 41, art. 100; 1982, ch. 3, art. 59; 1987, ch. 45, art. 4, 24.1
Abrogé
4.1Abrogé : 1995, ch. 6, art. 2
1987, ch. 45, art. 5; 1988, ch. 37, art. 1; 1995, ch. 6, art. 2
Âge de retraite des juges
4.2Un juge doit prendre sa retraite à l’âge de soixante-quinze ans.
1987, ch. 45, art. 6; 2000, ch. 6, art. 3
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la partie 4 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 13, 14 ou 28 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, ch. 18, art. 1; 2011, ch. 12, art. 3; 2018-70
Abrogé
4.3Abrogé : 2003, ch. 18, art. 2
1995, ch. 6, art. 3; 2003, ch. 18, art. 2
Abrogé
4.4Abrogé : 2003, ch. 18, art. 3
1995, ch. 6, art. 3; 2003, ch. 18, art. 3
Nomination de juges extraprovinciaux
4.5(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer un juge de la cour provinciale d’une autre province que le Nouveau-Brunswick pour présider toute action, cause, affaire, instruction, audience ou procédure.
4.5(2)Un juge nommé en vertu du paragraphe (1)
a) remplit ses fonctions jusqu’à ce que l’action, la cause, l’affaire, l’instruction, l’audience ou la procédure qu’il doit présider ait pris fin et que tout jugement, toute ordonnance ou toute décision du juge ait été rendu, mais la nomination est assujettie à la condition qu’il demeure juge de la cour provinciale de la province dans laquelle il a été nommé,
b) a les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1),
c) est payé pour ses services au taux journalier de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins,
d) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions, comme s’il était un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), et
e) est soumis à l’autorité du juge en chef.
4.5(3)Les articles 3.1, 5, 6 à 6.13, 12, 19 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la personne nommée en vertu du présent article.
2002, ch. 50, art. 2
Mandat du juge admis d’office en justice
5Le mandat de chacun des juges est admis d’office en justice.
1969, ch. 17, art. 5; 1987, ch. 45, art. 7
Motifs de révocation du juge
6Sous réserve de la présente loi, un juge reste en fonction tant qu’il en est digne et ne peut en être démis que pour inconduite, négligence de ses devoirs ou inaptitude d’exercer ses fonctions.
1969, ch. 17, art. 6; 1971, ch. 56, art. 1; 1979, ch. 41, art. 100; 1985, ch. 66, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26
Agent administratif chargé de la gestion des causes
6.01(1)Le Ministre peut nommer agents administratifs chargés de la gestion des causes des employés de la Fonction publique.
6.01(2)Avant d’entrer en fonction, chaque agent administratif chargé de la gestion des causes prononce et souscrit devant un juge un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et mes connaissances, les attributions d’agent administratif chargé de la gestion des causes et que je serai juste envers quiconque dans le respect de la loi, sans crainte, ni parti pris, sans complaisance, ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
6.01(3)L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut exercer ses fonctions réglementaires en ce qui concerne les actions, les causes, les affaires, les actes de procédure, les audiences ou les instances à l’égard desquels la cour est compétente.
6.01(4)Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est investi de la compétence d’un juge.
6.01(5)De sa propre initiative, l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut renvoyer une question à un juge.
6.01(6)Sur demande d’une partie, l’agent administratif chargé de la gestion renvoie une question à un juge.
6.01(7)Le juge saisi du renvoi que prévoit le paragraphe (5) ou (6) peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision, de la directive ou de l’ordre de l’agent administratif chargé de la gestion ou y substituer sa décision, sa directive ou son ordre.
6.01(8)Sous réserve du paragraphe (7), est valide et exécutoire tout comme si un juge l’avait rendu, ce dernier étant réputé l’avoir rendu, la décision, la directive ou l’ordre que rend l’agent administratif chargé de la gestion des causes dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(9)Les paragraphes (3) et (8) s’appliquent, même si les fonctions en question ont été expressément conférées à un juge ou à la cour soit par une loi, soit par un règlement pris ou une règle établie en vertu d’une loi.
6.01(10)Pour l’application du Code criminel (Canada), l’agent administratif chargé de la gestion des causes est désigné substitut légitime d’un juge mais seulement par rapport à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (3).
6.01(11)Le présent article ne s’applique pas aux actions, aux causes, aux affaires, aux actes de procédure, aux audiences ou aux instances à l’égard desquels la cour jouit de la compétence que lui confère la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicables aux adolescents.
2013, ch. 45, art. 1
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, ch. 31, art. 1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Par dérogation au paragraphe (4), toute personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’en être membre jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit remplacée ou que son mandat soit renouvelé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa (1)e) :
a) exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans;
b) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 1; 2000, ch. 6, art. 4; 2004, ch. 31, art. 1; 2022, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 214
Secrétaire du Conseil de la magistrature
6.2Le registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick exerce la fonction de secrétaire du Conseil de la magistrature.
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8
Quorum du Conseil de la magistrature
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 3
2022, ch. 19, art. 3
6.3Abrogé : 2022, ch. 19, art. 4
1985, ch. 66, art. 3; 1987, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 19, art. 4
Délibérations du Conseil de la magistrature
6.4(1)Lorsque le Conseil de la magistrature tranche une question :
a) le président ne vote qu’en cas de partage des voix;
b) toute décision prise à la majorité des membres constitue la décision du Conseil de la magistrature;
c) toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
6.4(2)Lorsque le Conseil de la magistrature ou un comité d’examen, selon le cas, tranche une question concernant un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d) dont la conduite fait l’objet de l’examen prévu à l’article 6.51 ou d’une plainte visée à l’article 6.511, ce dernier ne jouit ni du droit de vote ni du droit de participation aux délibérations ou aux décisions du Conseil de la magistrature ou du comité d’examen sur cette question.
6.4(3)Le président peut dévoiler les résultats des délibérations du Conseil de la magistrature lorsque des motifs d’intérêt public l’exigent.
1987, ch. 45, art. 8; 2004, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 19, art. 5
Conduite d’un juge peut être traitée
6.5La conduite d’un juge peut être traitée en vertu de la présente loi même si cette conduite est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1987, ch. 45, art. 8
Pouvoirs du juge en chef avec ou sans plainte
2022, ch. 19, art. 6
6.51(1)À tout moment, le juge en chef peut, qu’une plainte ait été déposée ou non en vertu de l’article 6.511, examiner toute question se rapportant à l’inconduite d’un juge, au manquement à son devoir ou à son inaptitude à exercer ses fonctions et renvoyer la question par écrit au président.
6.51(2)À tout moment, le président peut, qu’une plainte ai été déposée ou non en vertu de l’article 6.511, examiner toute question se rapportant à l’inconduite du juge ou du juge en chef associé, au manquement à son devoir ou à son inaptitude à exercer ses fonctions.
6.51(3)Lorsqu’une question visée au paragraphe (1) lui est renvoyée ou qu’il examine une question visée au paragraphe (2) sans qu’aucune plainte ne soit déposée en vertu de l’article 6.511, le président nomme un comité d’examen pour mener une enquête et la question est réputée constituer une plainte déposée en vertu de l’article 6.511 pour les fins du comité d’examen.
2022, ch. 19, art. 6
Plainte contre un juge
2022, ch. 19, art. 6
6.511(1)Toute personne peut déposer contre un juge une plainte alléguant une inconduite, un manquement au devoir ou une inaptitude à exercer ses fonctions en la déposant par écrit auprès du juge en chef, et ce dernier est tenu de l’examiner.
6.511(2)Toute personne peut déposer contre le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas, une plainte alléguant une inconduite, un manquement au devoir ou une inaptitude à exercer ses fonctions en la déposant par écrit auprès du président, auquel cas ce dernier est investi des pouvoirs et des fonctions conférés au juge en chef par le paragraphe (4) et les articles 6.52 et 6.521.
6.511(3)Dès réception d’une plainte, le juge en chef peut désigner un autre juge pour l’examiner et lui faire des recommandations sur la façon de traiter celle-ci.
6.511(4)S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut réaffecter le juge faisant objet de la plainte à des tâches administratives ou le faire siéger ailleurs jusqu’à ce que celle-ci soit définitivement réglée.
2022, ch. 19, art. 6
Suspension d’un juge par le juge en chef
2022, ch. 19, art. 6
6.52(1)Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte visée à l’article 6.511 ou la conclusion de l’examen prévu à l’article 6.51, d’une enquête ou d’une audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.
6.52(2)Dans les dix jours ouvrables qui suivent la suspension d’un juge, le juge en chef demande au président d’examiner les circonstances ayant donné lieu à la suspension et ce dernier peut confirmer, modifier ou annuler celle-ci.
2022, ch. 19, art. 6
Pouvoirs du juge en chef sur dépôt d’une plainte
2022, ch. 19, art. 6
6.521(1)Lorsqu’une plainte est déposée auprès de lui en vertu de l’article 6.511, le juge en chef l’examine et prend l’une des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte, s’il est d’avis :
(i) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
(ii) ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
(iii) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b) il tente de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c) il renvoie la plainte au président avec l’une des recommandations suivantes :
(i) qu’elle soit rejetée,
(ii) qu’elle soit réglée avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation,
(iii) qu’elle soit renvoyée à un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521(2)Si les tentatives de règlement de la plainte prévues à l’alinéa (1)b) échouent, le juge en chef renvoie la plainte au président, qui prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte;
b) il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521(3)Les discussions se rapportant à la plainte qui sont menées entre le juge en chef et le juge dont la conduite est en cause sont confidentielles, leur contenu ne pouvant être révélé par le juge en chef au Conseil de la magistrature.
6.521(4)Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt d’une plainte, le juge en chef procède à son examen et fournit au plaignant et au juge dont la conduite est en cause une copie de sa décision motivée par écrit.
6.521(5)Si le juge en chef rejette une plainte par application de l’alinéa (1)a), le plaignant peut demander que celle-ci soit renvoyée au président pour examen en vertu de l’article 6.53.
2022, ch. 19, art. 6
Examen par le président
2022, ch. 19, art. 6
6.53(1)Après avoir examiné la recommandation du juge en chef prévue à l’alinéa 6.521(1)c), le président prend l’une des mesures suivantes :
a) il accepte la recommandation;
b) il rejette la plainte pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa 6.521(1)a), que le juge en chef en ait fait la recommandation ou non;
c) il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53(2)Après avoir examiné la décision du juge en chef prévue au paragraphe 6.521(5), le président prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il confirme la décision;
b) il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53(3)Le président est tenu :
a) de rendre sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la recommandation;
b) d’informer par écrit le plaignant et le juge dont la conduite est en cause de sa décision.
2022, ch. 19, art. 6
Comité d’examen
2022, ch. 19, art. 6
6.54(1)Le comité d’examen que nomme le président pour mener une enquête sous le régime de la présente loi est composé des personnes suivantes :
a) trois membres du Conseil de la magistrature, l’un d’entre eux y étant nommé conformément à l’alinéa 6.1(1)e);
b) une personne que le président nomme parmi les membres qui ne sont pas juges à la Cour pour présider le comité d’examen.
6.54(2)Le président du comité d’examen nomme un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen.
6.54(3)La nomination de l’avocat du comité d’examen peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau du Nouveau-Brunswick peut être nommé pour le remplacer.
6.54(4)Avant de nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen, le président du comité d’examen obtient l’approbation du Ministre quant aux frais et aux droits professionnels qui lui seront versés, notamment son taux horaire.
6.54(5)Lorsque le comité d’examen tranche une question :
a) toute décision prise à la majorité des membres constitue une décision du comité d’examen;
b) toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
6.54(6)Pour les fins de l’enquête, le président du comité d’examen peut assigner à comparaître devant celui-ci toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement à l’objet de l’enquête et ordonner à qui que ce soit de produire les pièces et les documents qu’il estime nécessaires.
6.54(7)Toute personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) est tenue de comparaître devant le comité d’examen et de répondre à toutes les questions que l’avocat du comité d’examen lui pose concernant l’objet de l’enquête ainsi que de produire les pièces et les documents qu’il exige.
6.54(8)Lorsqu’une personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
6.54(9)L’avocat du comité d’examen enquête sur les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause en vue de recueillir tous renseignements pouvant s’avérer pertinents et présente ses conclusions au comité d’examen.
6.54(10)Après avoir examiné les conclusions de l’avocat, le comité d’examen peut :
a) rejeter la plainte s’il est d’avis :
(i) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
(ii) ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
(iii) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b) tenter de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c) renvoyer la plainte au président pour la tenue d’une audience formelle devant le Conseil de la magistrature et lui faire rapport de ses conclusions.
6.54(11)Le comité d’examen qui rejette une plainte informe le président, motifs écrits à l’appui, de sa décision portant qu’aucune autre mesure ne doit être prise et fournit ces motifs au plaignant et au juge dont la conduite est en cause.
6.54(12)Le comité d’examen qui ne renvoie pas la plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle fait rapport au président de ses conclusions concernant les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exécuter ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause.
6.54(13)La décision et les conclusions du comité d’examen visés aux paragraphes (11) et (12) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
6.54(14)Le comité d’examen procède l’enquête et rend sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent sa nomination.
2022, ch. 19, art. 6
Audience formelle
2022, ch. 19, art. 6
6.55(1) Lorsque le comité d’examen renvoie une plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle, ce dernier tient l’audience sur les allégations formulées dans la plainte, étant investi de tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
6.55(2)L’audience formelle commence au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent le renvoi de la plainte au président en vertu de l’alinéa 6.54(10)c) pour la tenue d’une audience formelle.
6.55(3)Un avis de l’audience formelle ainsi qu’une copie de la plainte sont remis au juge dont la conduite est en cause, et ce, conformément aux règlements.
6.55(4) L’avocat du comité d’examen peut agir comme poursuivant à l’audience formelle.
6.55(5)L’audience formelle est tenue à huis clos à moins que le juge dont la conduite est en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne détermine que des motifs d’intérêt public l’exigent.
2022, ch. 19, art. 6
Quorum
2022, ch. 19, art. 6
6.56Lors d’une audience formelle, le quorum du Conseil de la magistrature est constitué par les cinq membres suivants :
a) son président ou son vice-président;
b) un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)c);
c) un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d);
d) un membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6.1(1)e);
e) un autre membre nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)c), d) ou e).
2022, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 214
Pouvoirs du Conseil de la magistrature relatifs à une audience formelle
2022, ch. 19, art. 6
6.57(1)À la suite de l’audience formelle, le Conseil de la magistrature prend l’une des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte;
b) il inflige une ou plusieurs des sanctions mentionnées au paragraphe (2);
c) il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge dont la conduite est en cause soit démis de ses fonctions.
6.57(2)Le Conseil de la magistrature peut infliger au juge dont la conduite est en cause l’une ou plusieurs des sanctions qui suivent selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances :
a) une réprimande;
b) une ordonnance portant que le juge présente des excuses, notamment au plaignant;
c) une suspension de ses fonctions sans traitement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;
d) une suspension de ses fonctions avec traitement pour la période qu’il estime appropriée, avec ou sans conditions;
e) une ordonnance portant que le juge doit prendre les mesures qui y sont indiquées si celui-ci souhaite continuer à siéger à titre de juge, notamment suivre des séances de counselling, des traitements ou une formation;
f) une exigence que le juge fasse rapport au président concernant le respect des ordonnances du Conseil de la magistrature;
g) toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire.
6.57(3)Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou, le cas échéant, maintenir sa suspension jusqu’à ce que ce dernier soit démis de ses fonctions.
6.57(4)Le défaut du juge dont la conduite est en cause de respecter toute sanction qui lui est infligée en vertu du présent article est réputé constituer une inconduite pour l’application de l’article 6.
6.57(5)La décision du Conseil de la magistrature rendue en vertu du présent article est présentée par écrit et remise au plaignant ainsi qu’au juge dont la conduite est en cause.
6.57(6)Le président peut demander que toute personne participant à la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa (2)e) fournisse une mise à jour relativement aux progrès réalisés par le juge.
2022, ch. 19, art. 6
Destitution
2022, ch. 19, art. 6
6.58(1)Dès réception de la recommandation du Conseil de la magistrature faite en vertu de l’alinéa 6.57(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil démet le juge de ses fonctions.
6.58(2)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions en application du paragraphe (1), le Ministre dépose une copie du décret en conseil ainsi que les rapports, les éléments de preuve et les éléments de correspondance se rapportant à sa destitution devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, si elle ne siège pas, lors de la prochaine séance.
2022, ch. 19, art. 6
Frais
2022, ch. 19, art. 6
6.59Lorsque le Conseil de la magistrature rejette une plainte, il peut ordonner le remboursement des frais au juge dont la conduite faisait l’objet de l’audience formelle de la manière qu’il l’estime indiqué, la somme étant prélevée sur le fonds consolidé.
2022, ch. 19, art. 6
Examen de l’inconduite d’un juge
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 7
2022, ch. 19, art. 7
6.6Abrogé : 2022, ch. 19, art. 8
1987, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 19, art. 8
Rapport des résultats de l’examen
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 9
2022, ch. 19, art. 9
6.7Abrogé : 2022, ch. 19, art. 10
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 5; 2004, ch. 31, art. 3; 2022, ch. 19, art. 10
Suspension des juges
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 11
2022, ch. 19, art. 11
6.8Abrogé : 2022, ch. 19, art. 12
1987, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 19, art. 12
Enquête par un comité
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 13
2022, ch. 19, art. 13
6.9Abrogé : 2022, ch. 19, art. 14
1987, ch. 45, art. 8; 1990, ch. 21, art. 2; 2000, ch. 6, art. 6; 2004, ch. 31, art. 4; 2006, ch. 16, art. 144; 2012, ch. 39, art. 118; 2016, ch. 37, art. 154; 2022, ch. 19, art. 14
Audition formelle
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 15
2022, ch. 19, art. 15
6.10Abrogé : 2022, ch. 19, art. 16
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 7; 2004, ch. 31, art. 5; 2022, ch. 19, art. 16
Rapport du comité, mesures prises par le Conseil de la magistrature, démission du juge de ses fonctions
Abrogé : 2022, ch. 19, art. 17
2022, ch. 19, art. 17
6.11Abrogé : 2022, ch. 19, art. 18
1987, ch. 45, art. 8; 2000, ch. 6, art. 8; 2004, ch. 31, art. 6; 2022, ch. 19, art. 18
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Abrogé : 2022, ch. 19, art. 19
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, ch. 45, art. 8; 2009, ch. R-10.6, art. 95; 2022, ch. 19, art. 19
Immunité de la responsabilité
6.13Nulle poursuite ou autre procédure en dommages-intérêts ne peut être engagée contre le Conseil de la magistrature ou contre un de ses membres ou agents agissant sous l’autorité du Conseil de la magistrature pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions ou tout acte fait de bonne foi en tentant d’exécuter les fonctions du Conseil de la magistrature ou celles de ces personnes.
1987, ch. 45, art. 8
Démission d'un juge, nomination d’une personne de plus de 65 ans
7(1)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(2)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(3)Un juge peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au Ministre.
7(4)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 18
7(5)Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à un juge nommé après qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ni au conjoint survivant, ni au conjoint de fait survivant, ni aux enfants de ce juge.
1969, ch. 17, art. 7; 1971, ch. 56, art. 2; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 1; 1983, ch. 4, art. 18; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2008, ch. 45, art. 26
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un tableau composé de juges qui ont pris leur retraite ou ont donné leur démission conformément à la présente loi, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante-quinze ans et qui ont avisé le juge en chef de leur disponibilité pour assumer des fonctions judiciaires.
7.1(2)Lorsque le juge en chef estime que des juges supplémentaires sont instamment nécessaires pour s’occuper des affaires de la Cour, il peut choisir une personne qui figure au tableau établi au paragraphe (1) pour remplir et exercer les fonctions de juge chargé des affaires de la Cour.
7.1(3)Le juge en chef ne peut pas choisir de juges supplémentaires en vertu du paragraphe (2), si la rémunération des juges avait pour effet de dépasser pour l’année financière en question un montant égal à cinq pour cent des salaires de vingt-six juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris les salaires du juge en chef et du juge en chef associé.
7.1(4)Une personne choisie en vertu du paragraphe (2) est réputée être un juge et a tous les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
7.1(5)Les articles 5, 19, 21.1 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui est choisie en vertu du paragraphe (2).
7.1(6)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit des honoraires journaliers au taux de 1/220 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et reçoit la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins.
7.1(7)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions de juge tel que prescrit par règlement.
2003, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 15, art. 1; 2024, ch. 9, art. 1
Radiation des juges à la retraite ou démissionnaires du tableau
7.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut radier une personne du tableau établi au paragraphe 7.1(1)
a) que si elle le demande par écrit au juge en chef,
b) que si elle a atteint l’âge de soixante-quinze ans,
c) que sur la recommandation du Conseil de la magistrature, ou
d) qu’à la mort de la personne.
7.2(2)Lorsqu’une personne soumet une demande écrite pour être radiée du tableau établi au paragraphe 7.1(1), elle est réputée être radiée du tableau à la date stipulée dans la demande ou à la date à laquelle le juge en chef reçoit la demande, selon la date la plus tardive.
7.2(3)Les articles 6 à 6.13 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1).
2003, ch. 18, art. 4
Conformité présumée
7.3Un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) est réputé s’être conformé à l’article 12 avant d’entrer en fonction en vertu de l’article 7.1.
2003, ch. 18, art. 4
II
FONCTIONS JUDICIAIRES
1983, ch. 69, art. 2
Compétence d'un juge
8(1)Chacun des juges constitue par la présente loi une cour d’archives et a, dans toute la province, les pouvoirs, l’autorité et la compétence pénale et quasi-pénale, d’un magistrat de police ou de deux juges de paix ou plus, siégeant et agissant ensemble, en vertu de toute loi ou règle de droit en vigueur dans la province; le lieu où une infraction ou une action est commise ne modifie en rien ces pouvoirs, cette autorité ou cette compétence.
8(2)Lorsque l’expression « juge de paix », « magistrat de police », « magistrat rémunéré », « magistrat en audience », « magistrat de comté », « magistrat » ou « juge d’une cour de magistrat » est employée dans une loi, elle est réputée comprendre un juge nommé en application de la présente loi.
8(3)Abrogé : 1988, ch. 36, art. 1
8(4)Les juges sont d’office commissaires aux serments.
1969, ch. 17, art. 8; 1973, ch. 74, art. 66; 1987, ch. 45, art. 9; 1988, ch. 36, art. 1
Ordonnance de pension alimentaire ou d’entretien
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 18
2020, ch. 24, art. 18
9Abrogé : 2020, ch. 24, art. 18
1972, ch. 56, art. 3A; 1979, ch. 41, art. 100; 1982, ch. 3, art. 59; 1987, ch. 6, art. 89; 2020, ch. 24, art. 18
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
2022, ch. 19, art. 20
10(1)Le juge en chef supervise les juges dans l’exécution de leurs fonctions et a le pouvoir et le devoir ce faire ce qui suit :
a) désigner les endroits où un juge est tenu de siéger;
b) désigner les lieux où un juge est tenu d’établir et de tenir un bureau;
c) désigner les jours où un juge est tenu de siéger dans un endroit quelconque;
d) désigner les lieux où un juge est tenu d’exercer sa juridiction;
e) désigner, avec le consentement du Ministre, le lieu où un juge est tenu d’établir sa résidence;
f) ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence;
g) établir des directives ainsi que des procédures et des normes administratives à l’intention des juges;
h) établir les exigences relatives à la formation continue des juges.
10(2)S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut exiger d’un juge qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10(3)S’il l’estime indiqué, le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut exiger du juge en chef ou du juge en chef associé, selon le cas, qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10(4)Un juge est tenu de respecter les directives, les procédures et les normes administratives ainsi que les exigences relatives à la formation continue que le juge en chef établit en vertu du paragraphe (1).
10(5)Lorsqu’un juge est nommé en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre désigne le lieu où le juge est tenu d’établir sa résidence.
10(6)Lorsqu’un juge choisit le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (5) deviennent caduques.
1969, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 45, art. 10; 2003, ch. 18, art. 5; 2008, ch. 45, art. 26; 2022, ch. 19, art. 21
Fonctions du juge en chef associé
10.1(1)Dans le cas de vacance du poste de juge en chef ou si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions pour raison de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le juge en chef associé exerce les fonctions du juge en chef.
10.1(2)Le juge en chef peut déléguer toute fonction qui lui est imposée par la présente loi ou déléguée en vertu de celle-ci, au juge en chef associé.
10.1(3)Abrogé : 1987, ch. 45, art. 11
1980, ch. 43, art. 3; 1985, ch. 66, art. 4; 1987, ch. 45, art. 11; 2008, ch. 45, art. 26
Vacance du poste de juge en chef associé
2022, ch. 19, art. 22
10.2Dans le cas de vacance du poste de juge en chef associé ou si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions pour raison de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un juge en chef associé suppléant jusqu’à ce qu’il revienne en poste ou qu’un nouveau juge en chef associé soit nommé.
2022, ch. 19, art. 22
Abrogé
11(1)Abrogé : 1991, ch. 18, art. 1
11(2)Abrogé : 1991, ch. 18, art. 1
11(3)Abrogé : 1987, ch. P-22.2, art. 39; 1991, ch. 18, art. 1
11(4)Abrogé : 1991, ch. 18, art. 1
1971, ch. 56, art. 3; 1972, ch. 56, art. 1, 2, 3; 1982, ch. 3, art. 59; 1985, ch. C-40, art. 18; 1987, ch. P-22.2, art. 39; 1987, ch. 6, art. 89; 1987, ch. 45, art. 12; 1991, ch. 18, art. 1
Désignation d’un tribunal pour adolescents
11.1(1)La Cour est désignée tribunal pour adolescents aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), et chacun des juges de la Cour est nommé juge du tribunal pour adolescents.
11.1(2)Chaque juge de la Cour qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, a été nommé juge du tribunal pour adolescents ou a exercé compétence en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, ch. 18, art. 1
Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office,
comme suit :
Je soussigné, ______________________________ , de ___________________________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a) devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b) devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
12(2.1)La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, ch. 18, art. 6
1969, ch. 17, art. 10; 1979, ch. 41, art. 100; 1983, ch. 4, art. 18; 1987, ch. 45, art. 13; 1995, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 18, art. 6; 2008, ch. 42, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26
Conflit d’intérêts
13(1)Un juge, à l’exception d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire et d’une personne qui figure au tableau établi en vertu du paragraphe 7.1(1), doit consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions de juge.
13(1.1)Un juge, y compris une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1), ne doit pratiquer, exercer ou traiter aucune affaire relative à la profession ou à la pratique du droit ni s’adonner à aucun commerce ou métier, aucune profession ou occupation sans avoir d’abord obtenu, pour chacun des cas, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Le présent article n’interdit pas :
a) à un juge d’exercer toutes fonctions qui lui sont attribuées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) à un juge d’exercer les fonctions administratives qui lui sont attribuées conformément à la partie III;
c) à un juge de siéger à titre de juge à la cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, si le juge en chef le lui permet de faire ainsi et en avise le Ministre;
d) au juge en chef de siéger à titre de juge à une cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, s’il l’estime indiqué dans les circonstances et qu’il avise le Ministre qu’il prévoit faire ainsi.
13(3)Une violation du présent article constitue une inconduite au sens de l’article 6.
1969, ch. 17, art. 11; 1983, ch. 69, art. 3; 1985, ch. 66, art. 5; 1987, ch. P-22.2, art. 39; 1987, ch. 45, art. 14; 1995, ch. 6, art. 5; 2000, ch. 6, art. 9; 2003, ch. 18, art. 7; 2008, ch. 45, art. 26; 2011, ch. 15, art. 2
Traitements des juges
14(1)Un juge en chef, un juge en chef associé et des juges nommés en vertu du paragraphe 2(1) doivent recevoir les salaires que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
14(2)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 6
1969, ch. 17, art. 12; 1970, ch. 41, art. 2; 1980, ch. 43, art. 4; 1987, ch. 45, art. 15; 1995, ch. 6, art. 6
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, ch. 6, art. 7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 40(8) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 40(8) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.087)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0871)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0872)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0873)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0874)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0875)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0876)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0877)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.0878)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, ch. 17, art. 13; 1970, ch. 41, art. 3; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 2; 1977, ch. 41, art. 1; 1979, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 45, art. 16; 1988, ch. 37, art. 2; 1995, ch. 6, art. 7; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2003, ch. 18, art. 8; 2003, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26; 2011, ch. 12, art. 3; 2018-70
Abrogé
15.1Abrogé : 2013, ch. 44, art. 37
1976, ch. 48, art. 1; 2013, ch. 44, art. 37
Montant de la pension
15.2(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.(pension index)
15.2(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1980, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 en celui de l’année où la pension a été initialement reçue.
15.2(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2) doit, le premier jour de chaque année, subir un ajustement en fonction de l’année précédente,
a) pour l’année 1973, de deux pour cent;
b) pour l’année 1974, de deux pour cent;
c) pour l’année 1975, de six pour cent;
d) pour l’année 1976, de six pour cent;
e) pour l’année 1977, de six pour cent;
f) pour l’année 1978, de six pour cent;
g) pour l’année 1979, de six pour cent;
h) pour l’année 1980, de six pour cent.
15.2(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) doit prendre effet le 1er avril 1980.
15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
15.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui serait normalement versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui au cours duquel le juge cesse ses fonctions ou décède, ou qui suivent celui au cours duquel il atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque l’alinéa 15(1)b) ou b.1) s’applique, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
1980, ch. 43, art. 5; 1984, ch. 11, art. 1; 2008, ch. 45, art. 26
Non application de l’article 15
16L’article 15 ne s’applique pas
a) à un juge auquel la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquait pas immédiatement avant le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants, à moins qu’il ne verse à la caisse visée au paragraphe 15(7) le montant qu’il aurait payé aux termes du chapitre 185 des Statuts révisés de 1952 et de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’ils lui avaient été applicables à compter de sa date d’entrée en fonctions sous le régime des lois intitulées County Magistrates Act, chapitre 46 des Statuts révisés de 1952, Magistrates Courts Act, chapitre 14 de 15 Elizabeth II, 1966, ou de la présente loi;
b) à un juge nommé après le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants si ce juge n’a pas déposé, conformément au règlement, un certificat d’un médecin qualifié attestant que son état de santé satisfait aux normes exigées par le règlement;
c) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux ans suivant la date de son mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, au moment de son mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
1969, ch. 17, art. 14; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26
Abrogé
17Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
1969, ch. 17, art. 15; 2000, ch. P-21.1, art. 39
Constitution de la compte de pension des juges de la Cour provinciale
17.1Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
1979, ch. 59, art. 2; 1984, ch. 56, art. 1; 1994, ch. N-6.01, art. 29; 2000, ch. P-21.1, art. 39
Droit du juge d’un remboursement des cotisations
17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1er janvier 1970 à la date du paiement.
17.11(2)Si le juge visé au paragraphe (1) est décédé, le remboursement des cotisations et des intérêts ne peut être fait :
a) à son conjoint survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
17.11(3)Abrogé : 2008, ch. 45, art. 26
1987, ch. 45, art. 17; 1998, ch. 35, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26
Administration des pensions
17.2Sauf indication contraire, le président du Conseil du Trésor est chargé de l’application des dispositions de la présente loi concernant les pensions.
1984, ch. 56, art. 2; 2016, ch. 37, art. 154; 2019, ch. 29, art. 126
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
17.3(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
17.3(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
17.3(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
17.3(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du juge, ou de l’ancien juge,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 à l’égard du juge ou de l’ancien juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge ou de l’ancien juge, ou
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou à la Caisse visée à cette loi,
et la prestation du juge, ou de l’ancien juge, est réévaluée conformément aux règlements.
17.3(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
17.3(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
17.3(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
17.3(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge.
17.3(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
17.3(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou sur la Caisse visée à cette loi.
1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2008, ch. 45, art. 26
Abrogé
18Abrogé : 1974, ch. 39 (suppl.), art. 4
1969, ch. 17, art. 16; 1974, ch. 39 (suppl.), art. 4
Dossiers, rapports et déclarations
19Les juges doivent tenir les dossiers et faire les rapports et déclarations requis par les règlements.
1969, ch. 17, art. 17; 1987, ch. 45, art. 18
Compétence des juges et juges adjoints
20Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, ch. 17, art. 20; 1987, ch. 45, art. 19
Outrage au tribunal
21(1)Les juges peuvent punir pour outrage au tribunal ceux qui se rendent coupables des actes suivants :
a) conduite insolente à l’égard du juge au cours de procédures judiciaires;
b) attentat contre l’ordre public ou désordre ayant pour effet de gêner le juge dans ses fonctions officielles;
b.1) refus intentionnel d’un témoin d’amener devant le juge tout écrit ou autre chose dont il a la possession ou le contrôle; ou
c) refus intentionnel d’un témoin de faire une déposition dans un procès devant un juge.
21(2)La peine pour outrage au tribunal peut être
a) l’exclusion du contrevenant de la salle d’audience,
b) l’emprisonnement du contrevenant dans un établissement de correction pour une période de huit jours au plus, ou
c) l’imposition d’une amende d’un montant de deux mille cinq cent dollars au plus.
21(3)Le juge qui impose cette peine doit l’inscrire au dossier.
21(4)Une amende imposée en vertu de l’alinéa (1)c) peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1969, ch. 17, art. 21; 1987, ch. 45, art. 20; 1990, ch. 22, art. 42
Nomination d’un juge à un autre tribunal
21.1(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge qui est nommé à un autre tribunal connaît, pendant la période de douze semaines qui suit la date de sa nomination, des actions, causes, affaires, actes de procédure, audiences et instances dont il était alors saisi.
21.1(2)Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.
21.1(3)Les articles 3.1, 6 à 6.13, 19 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge.
2011, ch. 15, art. 3
Remplacement du juge
22(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel, lorsqu’un juge meurt, démissionne, est démis de ses fonctions ou s’absente pour cause de maladie ou toute autre cause, le juge en chef peut désigner un autre juge pour continuer toutes les actions, causes, affaires, instructions et procédures dont le juge était saisi au moment où il est décédé, a démissionné, a été démis de ses fonctions ou s’est absenté.
22(2)Un juge désigné en application du paragraphe (1) doit
a) recommencer et entendre à nouveau l’action, la cause, l’affaire, l’instruction ou la procédure et statuer sur celles-ci, ou
b) avec le consentement de toutes les parties, compléter l’audition de l’action, de la cause, de l’affaire, de l’instruction ou de la procédure et statuer sur celles-ci.
22(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un juge est désigné en vertu du paragraphe (1) après que la preuve a été présentée et que l’adjudication a été faite, il peut, en vertu du paragraphe (1), imposer la sentence.
1969, ch. 17, art. 22; 1987, ch. 45, art. 21; 1990, ch. 22, art. 42
II.1
COMMISSION SUR LA
RÉMUNÉRATION DES JUGES
1998, ch. 31, art. 1
Définition
22.01Dans la présente partie,
« Commission » désigne la Commission sur la rémunération des juges constituée en vertu de l’article 22.02.
1998, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 22, art. 1
Constitution de la Commission
22.02(1)Est constituée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(1.1)La Commission ouvre une enquête le 1er septembre 2016 et, par la suite, le 1er septembre tous les quatre ans.
22.02(1.2)L’enquête porte sur les questions suivantes :
a) les traitements et les montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges;
b) la suffisance des prestations de pension, des vacances et des congés de maladie fournis aux juges;
c) les projets visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne que désigne le Ministre;
b) une personne que désigne le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, que désignent les personnes désignées en vertu des alinéas a) et b).
22.02(2.1)Au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le Ministre fournit un préavis au juge en chef et désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)a).
22.02(2.2)Au plus tard le 31 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le juge en chef désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)b).
22.02(2.3)Au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, les personnes visées aux alinéas (2)a) et b) désignent un président en vertu de l’alinéa (2)c).
22.02(3)Si les personnes désignées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans les dix jours de leur désignation, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de désigner le président, et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent le nommer au plus tard le 31 juillet.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) Abrogé : 2016, ch. 22, art. 2
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission prend fin le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit celle de leur nomination.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 6, art. 10; 2000, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 17, art. 1; 2016, ch. 22, art. 2
Rapport et recommandations de la Commission
22.021(1)La Commission remet un rapport faisant état de ses recommandations au Ministre dans les neuf mois qui suivent la date d’ouverture de l’enquête.
22.021(2)Les recommandations de la Commission sont formulées pour l’exercice financier de la province qui débute le 1er avril de l’année au cours de laquelle l’enquête s’ouvre et pour chacun des trois exercices financiers suivants.
22.021(3)Le Ministre dépose le rapport qui lui a été remis en application du paragraphe (1) à l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours de sa remise ou, si celle-ci ne siège pas à ce moment, dans les vingt et un jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
22.021(4)Tant qu’il n’est pas déposé à l’Assemblée législative, le rapport demeure confidentiel et ne peut être communiqué à quiconque que si sa communication permet ou facilite son dépôt ou permet au Ministre de préparer sa réponse.
22.021(5)Le paragraphe (4) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
22.021(6)Dans l’établissement de son rapport et la formulation de ses recommandations, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a) la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête;
b) la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada;
c) l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes qui est prélevée sur le Fonds consolidé;
d) la situation économique de la province;
e) tous autres facteurs qu’elle considère comme pertinents quant à sa révision.
2016, ch. 22, art. 3
Fonctionnement de la Commission
22.03(1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01), engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées au paragraphe 22.02(1.2).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(4.1)Le Ministre et les juges ou leur représentant font tous les efforts possibles pour parvenir à un exposé conjoint des faits et à une liste conjointe de pièces et, le cas échéant, les fournissent à la Commission.
22.03(5)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.1)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(5.2)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
22.03(6)Abrogé : 2016, ch. 22, art. 4
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 2; 2002, ch. 37, art. 2; 2004, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 22, art. 4
Enquête de la Commission à la demande du Ministre ou du juge en chef
22.04(1)La Commission peut, à tout moment après avoir remis son rapport en vertu du paragraphe 22.021(1), à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef, faire une enquête et des recommandations sur les questions mentionnées au paragraphe 22.02(1.2).
22.04(2)La procédure décrite dans la présente partie s’applique à la demande; cependant la Commission doit inviter le public à faire des soumissions dans un délai de trente jours après que le président de la Commission ait confirmé par écrit qu’elle donnerait suite à la demande.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 3; 2004, ch. 17, art. 3; 2016, ch. 22, art. 5
Abrogé
22.05Abrogé : 2016, ch. 22, art. 6
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 4; 2016, ch. 22, art. 6
Mesures prises à la suite du rapport de la Commission
22.06(1)Les recommandations faites par la Commission dans son rapport
a) peuvent être acceptées, et dans ce cas elles doivent être appliquées avec diligence, ou
b) peuvent être rejetées en tout ou en partie, auquel cas le Ministre doit faire part à la Commission et à l’Assemblée législative des recommandations ou des parties de recommandations qui ne seront pas appliquées.
22.06(2)Les recommandations sont réputées avoir été acceptées si le Ministre n’avise pas la Commission et l’Assemblée législative lors du dépôt du rapport exigé par le paragraphe 22.021(3), que les recommandations ont été rejetées en tout ou en partie.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 5; 2016, ch. 22, art. 7
III
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
1983, ch. 69, art. 6
Nomination d’un tribunal administratif
22.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme tel tout conseil, toute commission ou tout autre tribunal administratif auquel un juge peut être affecté au poste de président.
22.1(2)Lorsqu’un conseil, une commission ou un tribunal administratif a été désigné en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit demander au juge en chef d’affecter, pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans, un juge au poste de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif en question.
1983, ch. 69, art. 6
Juge agit comme président
22.2(1)Un juge peut occuper le poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1.
22.2(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter un juge au poste de président du conseil, de la commission ou d’un autre tribunal administratif désigné en vertu de l’article 22.1, pour la période demandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22.2(3)Le juge affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
22.2(4)Un juge ne peut être affecté au poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif que s’il est juge depuis deux ans au moins.
22.2(5)Un juge ne peut, pendant la durée de son affectation à titre de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif, exercer les fonctions visées à la Partie II ni d’autres fonctions; cependant, il continue de recevoir la rémunération et les autres prestations payables en vertu de la présente loi.
22.2(6)Pendant la durée de son affectation, le juge continue d’être assujetti aux dispositions de la Partie II de la présente loi en matière de pensions; le temps qu’il consacre à ses fonctions en vertu de la présente Partie doit être ajouté à celui pendant lequel il a exercé ses fonctions en vertu de la Partie II.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
Affectation d’un juge au poste de président
22.3(1)Avant qu’une affectation prenne fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au juge en chef d’affecter un juge au poste de président pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans.
22.3(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter soit à nouveau le même juge soit un autre à titre de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif.
22.3(3)Le juge qui a été affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
Remplacement du juge
22.4(1)Nonobstant toute autre loi, si un juge est absent de ses fonctions de président ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions et d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le juge en chef doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter un juge pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité.
22.4(2)Le juge affecté au poste de président conformément au paragraphe (1) doit, dès sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, exercer ses fonctions de président.
1983, ch. 69, art. 6; 2008, ch. 45, art. 26
IV
RÈGLEMENTS
1983, ch. 69, art. 7
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, ch. 45, art. 22
a.01) prévoyant les fonctions des agents administratifs chargés de la gestion des causes;
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, ch. P-21.1, art. 39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux;
k.01) prévoyant le dépôt de certificats médicaux en application du paragraphe 10(2) ou (3) par un juge, le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas, et les normes de santé requises d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, ch. 69, art. 3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, ch. 17, art. 23; 1971, ch. 56, art. 4; 1987, ch. 45, art. 22; 1992, ch. 69, art. 1, 3; 1995, ch. 6, art. 8; 1997, ch. 56, art. 3; 1998, ch. 35, art. 3; 2000, ch. P-21.1, art. 39; 2000, ch. 6, art. 11; 2003, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 31, art. 7; 2008, ch. 42, art. 3; 2008, ch. 45, art. 26; 2013, ch. 45, art. 2; 2022, ch. 19, art. 23
Abrogé
23.01Abrogé : 1992, ch. 69, art. 3
1992, ch. 69, art. 2, 3
Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut, par règlement :
a) établir des règles relatives à la signification de l’avis d’audience formelle et d’une copie de la plainte remise en vertu de l’article 6.55;
b) prévoir des dispositions concernant la procédure à suivre pour la tenue de l’audience formelle visée à l’article 6.55;
c) établir les formules visées à l’article 6.55;
d) prescrire le paiement des droits professionnels et des frais de l’avocat du comité d’examen ainsi que les frais associés au comité d’examen ou à la tenue d’une audience formelle.
1987, ch. 45, art. 23; 2022, ch. 19, art. 24
Entrée en vigueur
24L’article 9 entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. L’article 9 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er mars 1975.
N.B. La présente loi est refondue au 7 juin 2024.