1(1)Dans la présente loi
« dette consolidée » désigne des valeurs non remboursables par séries, émises par la province du Nouveau-Brunswick et qui arrivent à échéance plus d’un an après leur émission;(funded debt)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics en caisse et en dépôt au crédit de la province;(Consolidated Fund)
« Ministre » désigne le ministre des Finances, son suppléant ou tout autre fonctionnaire du ministère des Finances désigné par le Ministre ou son suppléant pour le représenter;(Minister)
« valeurs » désigne les valeurs émises par la province du Nouveau-Brunswick et comprend les obligations, débentures, billets, bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, certificats de créance et toutes autres valeurs représentant une partie de la dette publique de la province.(securities)