1(1)Dans la présente loi
« adolescent » désigne une personne qui est ou, à défaut de preuve contraire, paraît
(young person)
a)
être âgée d’au moins douze ans, mais
b)
ne pas avoir atteint l’âge de dix-huit ans,
et, lorsque le contexte l’exige, s’entend également de toute personne qui est accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence ou est déclarée coupable d’une infraction commise durant son adolescence;
« adulte » désigne toute personne qui est ni un enfant ni un adolescent;(adult)
« délégué à la jeunesse » désigne une personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre pour la province en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants;(youth worker)
« directeur provincial » désigne la personne nommée ou désignée pour exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions d’un directeur provincial en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants;(provincial director)
« enfant » désigne toute personne âgée de moins de douze ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît être âgée de moins de douze ans;(child)
« juge d’un tribunal pour adolescents » désigne une personne nommée juge d’un tribunal pour adolescents ou autorisée à agir à ce titre, peu importe la désignation de cette personne;(youth court judge)
« Loi sur les jeunes contrevenants » désigne la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(Young Offenders Act)
« mesures de rechange » désigne des mesures, autres que des procédures judiciaires, utilisées à l’endroit des adolescents qui sont allégués avoir commis une infraction;(alternative measures)
« parent » s’entend également, relativement à une autre personne, de toute personne qui est légalement tenue de subvenir aux besoins de cette autre personne, ou qui assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance de cette autre personne mais ne s’entend pas d’une personne qui a la garde ou le contrôle de cette autre personne uniquement en raison de procédures relatives à une infraction alléguée avoir été commise par un adolescent;(parent)
« rapport présentenciel » désigne un rapport soumis à un juge d’un tribunal pour adolescents à la suite d’une demande en vertu de l’alinéa 49(2)b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;(pre-sentence report)
« tribunal pour adolescents » désigne un tribunal établi ou désigné comme tribunal pour adolescents pour la province aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants.(youth court)