Lois et règlements

P-22.2 - Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-22.2
Loi sur la procédure relative
aux infractions provinciales
applicable aux adolescents
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« adolescent » désigne une personne qui est ou, à défaut de preuve contraire, paraît(young person)
a) être âgée d’au moins douze ans, mais
b) ne pas avoir atteint l’âge de dix-huit ans,
et, lorsque le contexte l’exige, s’entend également de toute personne qui est accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence ou est déclarée coupable d’une infraction commise durant son adolescence;
« adulte » désigne toute personne qui est ni un enfant ni un adolescent;(adult)
« délégué à la jeunesse » désigne une personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre pour la province en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants;(youth worker)
« directeur provincial » désigne la personne nommée ou désignée pour exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions d’un directeur provincial en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants;(provincial director)
« enfant » désigne toute personne âgée de moins de douze ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît être âgée de moins de douze ans;(child)
« juge d’un tribunal pour adolescents » désigne une personne nommée juge d’un tribunal pour adolescents ou autorisée à agir à ce titre, peu importe la désignation de cette personne;(youth court judge)
« Loi sur les jeunes contrevenants » désigne la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(Young Offenders Act)
« mesures de rechange » désigne des mesures, autres que des procédures judiciaires, utilisées à l’endroit des adolescents qui sont allégués avoir commis une infraction;(alternative measures)
« parent » s’entend également, relativement à une autre personne, de toute personne qui est légalement tenue de subvenir aux besoins de cette autre personne, ou qui assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance de cette autre personne mais ne s’entend pas d’une personne qui a la garde ou le contrôle de cette autre personne uniquement en raison de procédures relatives à une infraction alléguée avoir été commise par un adolescent;(parent)
« rapport présentenciel » désigne un rapport soumis à un juge d’un tribunal pour adolescents à la suite d’une demande en vertu de l’alinéa 49(2)b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;(pre-sentence report)
« tribunal pour adolescents » désigne un tribunal établi ou désigné comme tribunal pour adolescents pour la province aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants.(youth court)
1(2)Sauf dispositions contraires, les mots et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 23, art. 1
Délégation de pouvoirs, devoirs et fonctions du directeur provincial
2Le directeur provincial peut autoriser des personnes à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions de directeur provincial en vertu de la présente loi et lorsqu’ils sont ainsi exercés ou exécutés par une personne autorisée, ils sont réputés avoir été exercés ou exécutés par le directeur provincial.
DÉCLARATION DE PRINCIPES
Déclaration de principes
3(1)Il est reconnu et déclaré par la présente loi
a) que, bien que les adolescents ne devraient pas dans tous les cas être tenus de rendre compte de leur conduite et d’en subir les conséquences comme s’ils étaient adultes, ils doivent assumer la responsabilité de leurs contraventions;
b) que la société doit, bien qu’elle soit responsable de prendre des mesures raisonnables afin de prévenir une conduite des adolescents qui serait contraire aux règles de droit, pouvoir bénéficier d’une protection nécessaire contre toute conduite illégale;
c) que les adolescents qui commettent des infractions ont besoin de surveillance, de discipline et de contrôle, mais, en raison de leur état de dépendance et du degré de leur développement et de leur maturité, ils ont des besoins spéciaux et requièrent aide et conseil;
d) lorsque ce n’est pas à l’encontre de la protection de la société, il y aurait lieu de songer, lorsqu’il s’agit d’adolescents qui ont commis des infractions, à n’imposer aucunes mesures ou encore d’imposer des mesures autres que des procédures judiciaires;
e) que les adolescents ont, de droit, des droits et libertés, y compris ceux mentionnés à la Charte canadienne des droits et libertés et plus précisément le droit d’être entendus lors des demandes qui mènent à la prise de décisions qui les visent et d’y participer, et que les adolescents devraient avoir des garanties spéciales relatives à leurs droits et libertés;
f) que, relativement à la présente loi, les droits et libertés des adolescents comprennent le droit à l’intervention la moins importante possible dans leurs libertés qui peut permettre la protection de la société tout en tenant compte des besoins des adolescents et des intérêts de leurs familles;
g) que les adolescents ont le droit d’être informés de leurs droits et privilèges lorsque ces droits et privilèges peuvent être affectés; et
h) que les parents sont responsables du soin et de la surveillance de leurs enfants et que, pour cette raison, les adolescents ne devraient être soustraits de la surveillance parentale soit en partie, soit totalement, que si les mesures de surveillance parentale continue ne sont pas appropriées.
3(2)La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les adolescents soient traités conformément aux principes énoncés au paragraphe (1).
3(3)Nulle personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction relativement à une action ou à une omission de cette personne posée ou commise alors qu’elle était enfant.
1990, ch. 23, art. 2
MESURES DE RECHANGE
Mesures de rechange
4(1)Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent qui est allégué avoir commis une infraction, plutôt qu’aux procédures judiciaires, peut se faire
a) si ces mesures sont dans le cadre d’un programme de mesures de rechange autorisé pour la province aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants;
b) si la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
c) si l’adolescent, informé des mesures de rechange, consent librement et entièrement d’y participer;
d) si l’adolescent, avant de consentir à participer à leur mise en oeuvre, a été avisé du droit des adolescents de retenir les services d’un avocat et s’est vu donné une occasion raisonnable de le faire;
e) si l’adolescent se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction alléguée avoir été commise par l’adolescent;
f) si le procureur général ou son représentant estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction; et
g) si la poursuite de l’infraction n’est pas empêchée par une règle de droit.
4(2)Un adolescent qui est allégué avoir commis une infraction ne peut faire l’objet de mesures de rechange
a) s’il nie toute participation ou implication dans la perpétration de l’infraction; ou
b) s’il manifeste le désir de voir toute accusation déférée à un tribunal pour adolescents.
4(3)Ne peut faire l’objet de mesures de rechange un adolescent allégué avoir commis
a) une infraction pour laquelle un billet de contravention lui a été signifié, ou
b) une infraction prescrite par règlement.
4(4)Nul aveu, nulle confession ou nulle déclaration d’un adolescent, allégué avoir commis une infraction, reconnaissant sa responsabilité d’un acte ou d’une omission déterminés, n’est, lorsqu’il l’a fait pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissible en preuve dans les poursuites civiles ou criminelles intentées contre lui.
4(5)Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’un adolescent allégué avoir commis une infraction n’empêche pas des poursuites judiciaires, mais
a) si un tribunal pour adolescents est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est conformé entièrement aux modalités des mesures de rechange, il doit rejeter toute accusation portée contre lui, et
b) lorsque le tribunal pour adolescents est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est conformé partiellement aux modalités des mesures de rechange, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que les poursuites seraient injustes, eu égard aux circonstances, rejeter des accusations portées contre l’adolescent et il peut, avant de prononcer la sentence, tenir compte du comportement de l’adolescent relativement aux mesures de rechange.
4(6)Sous réserve du paragraphe (5), le présent article ne doit pas être interprété pour empêcher une personne de déposer une plainte, d’obtenir la délivrance d’un acte judiciaire ou d’une procédure ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer la poursuite de toute infraction conformément aux règles de droit.
1990, ch. 23, art. 3; 1991, ch. 28, art. 1
COMPÉTENCE
Compétence d’un tribunal pour adolescents
5(1)Nonobstant toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2) un tribunal pour adolescents a compétence exclusive relativement à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par une personne alors adolescent.
5(2)Si un tribunal pour adolescents est une cour supérieure et un juge du tribunal pour adolescents n’est pas raisonnablement disponible, un juge de la Cour provinciale peut agir à la place d’un juge d’un tribunal pour adolescents en vertu de la présente loi et en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et en vertu de toute disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par une personne alors adolescent, sauf qu’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick agissant en vertu du présent paragraphe ne peut instruire un procès, imposer une sentence ou prendre des mesures aux fins de faire exécuter le paiement des amendes.
5(3)Les procédures qui sont intentées contre un adolescent et qui continuent après qu’il soit devenu adulte doivent continuer après qu’il soit devenu adulte, à tous égards comme s’il était demeuré adolescent.
5(4)Un tribunal pour adolescents est une cour d’archives.
1990, ch. 23, art. 4
APPLICATION DES AUTRES LOIS
1990, c.23, art.5
Application de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et autres lois de la Législature
6(1)Sous réserve de la présente loi, la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et toute autre disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’appliquent relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents.
6(1.1)Les formules prescrites ou fournies en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales peuvent être modifiées afin d’être utilisées relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents.
6(1.2)Les formules prescrites ou fournies en vertu ou relativement à toute disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales peuvent être modifiées afin d’être utilisées relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents.
6(2)Abrogé : 1990, ch. 23, art. 6
6(3)Aux fins des infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents, les références à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et à un juge de cette cour dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou dans toute disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, sont réputées être des références à un tribunal pour adolescents et à un juge d’un tribunal pour adolescents respectivement.
6(4)Abrogé : 1991, ch. 28, art. 2
6(5)Une citation à comparaître ne peut être signifiée à un adolescent en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
6(6)Une formule de plaidoyer de culpabilité ne peut être signifiée à un adolescent en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
6(7)Un adolescent ne peut être déclaré coupable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou de toute autre Loi s’il n’est pas devant le tribunal à moins qu’on ne lui ait signifié un billet de contravention.
6(8)Les articles 16.1 à 16.92 et 27.1 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales ne s’appliquent pas aux adolescents.
1990, ch. 23, art. 6; 1991, ch. 28, art. 2; 2013, ch. 45, art. 4; 2017, ch. 58, art. 26
DÉTENTION AVANT L’IMPOSITION
DE LA SENTENCE
Détention sous garde avant l’imposition de la sentence
7(1)Un adolescent arrêté et détenu avant l’imposition de la sentence doit être détenu dans un endroit de détention temporaire désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou dans un endroit qui en constitue une sous-catégorie désignée à ce titre en vertu de cette loi.
7(2)Un adolescent détenu conformément au paragraphe (1) doit être gardé séparément et à l’écart de tout adulte détenu et gardé en détention à moins qu’un juge d’un tribunal pour adolescents n’autorise la détention étant convaincu
a) que l’adolescent ne peut être détenu dans un endroit de détention pour adolescents, en tenant compte de la sécurité de l’adolescent ou des autres, ou
b) qu’il n’y a pas d’endroit de détention pour adolescents de disponible à une distance raisonnable.
7(3)Un adolescent détenu conformément au paragraphe (1) peut, alors qu’il est transféré d’un endroit de détention à la cour ou de la cour à l’endroit de détention, être gardé sous la surveillance et le contrôle d’un agent de la paix.
7(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas relativement à la contrainte temporaire d’un adolescent sous la surveillance et le contrôle d’un agent de la paix après arrestation, mais un adolescent ainsi contraint doit être transféré dans un lieu de détention visé au paragraphe (1) aussitôt que praticable, et, si la détention sous garde doit se poursuivre, en aucun cas plus tard qu’à la première occasion raisonnable après sa comparution devant un juge d’un tribunal pour adolescents en vertu de l’article 118 ou 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
7(5)Un adolescent détenu sous garde conformément au présent article peut, durant la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un endroit de détention à un autre.
7(6)Abrogé : 1990, ch. 23, art. 7
1990, ch. 23, art. 7
Placement d’un adolescent sous les soins d’une personne responsable
8(1)Si un juge d’un tribunal pour adolescents est convaincu
a) que l’adolescent qui a été arrêté serait, en l’absence du présent paragraphe, détenu sous garde,
b) qu’une personne responsable veut et est capable de prendre soin de l’adolescent et d’exercer son contrôle sur lui, et
c) que l’adolescent veut être placé sous les soins de cette personne,
l’adolescent peut être placé sous les soins de cette personne plutôt qu’être détenu sous garde.
8(2)Un adolescent ne peut être placé sous les soins d’une personne en vertu du paragraphe (1) à moins
a) que cette personne ne s’engage par écrit à prendre soin de l’adolescent et à se rendre responsable de la présence de l’adolescent en cour lorsque requis et à se conformer aux autres conditions que pourrait indiquer le juge d’un tribunal pour adolescents, et
b) que l’adolescent ne s’engage par écrit à se conformer à l’entente et à se conformer aux autres conditions que pourrait indiquer le juge d’un tribunal pour adolescents.
8(3)Si un adolescent a été placé sous les soins d’une personne en vertu du paragraphe (1), et
a) que cette personne ne veut plus ou n’est plus capable de prendre soin de ou d’exercer son contrôle sur l’adolescent, ou
b) qu’il n’est plus approprié, pour quelque raison que ce soit, que l’adolescent soit placé sous les soins de cette personne,
l’adolescent, la personne sous les soins de qui l’adolescent a été placé ou toute autre personne peut, par demande écrite à un juge d’un tribunal pour adolescents, demander une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
8(4)Si un juge d’un tribunal pour adolescents est convaincu qu’un adolescent ne devrait plus demeurer sous la garde de la personne sous les soins de laquelle il a été placé en vertu du paragraphe (1), le juge d’un tribunal pour adolescents doit
a) rendre une ordonnance dégageant la personne et l’adolescent des obligations contractées conformément au paragraphe (2), et
b) délivrer un mandat en vue d’arrêter l’adolescent.
8(5)Si un adolescent est arrêté conformément à un mandat délivré en vertu de l’alinéa (4)b), l’adolescent doit être conduit aussitôt que praticable devant un juge d’un tribunal pour adolescents qui peut
a) placer l’adolescent sous les soins d’une autre personne responsable conformément au présent article, ou
b) ordonner que l’adolescent soit détenu sous garde et procéder conformément à l’article 129 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
8(6)Quiconque fait défaut sciemment de se conformer à un engagement conclu conformément au présent article commet une infraction de la classe F.
1990, ch. 23, art. 8
Révision d’une ordonnance rendue par un juge d’une cour supérieure
9Une demande en vertu de l’article 130 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la révision d’une ordonnance rendue relativement à un adolescent par un juge d’une cour supérieure doit être faite à un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
AVIS À UN PARENT
Avis à un parent
10(1)Si un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution en cour, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, aussitôt que praticable, donner ou faire donner à un parent de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation mentionnant ses motifs et le lieu de détention.
10(2)Si une sommation destinée à un adolescent est délivrée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales la personne qui délivre la sommation doit aussitôt que praticable donner ou faire donner, par écrit, à un parent de l’adolescent un avis à l’effet qu’une sommation a été délivrée.
10(2.1)Si une déclaration de témoin est signifiée à un adolescent en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le poursuivant doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner, par écrit, à un parent de l’adolescent un avis à l’effet qu’une déclaration de témoin a été signifiée.
10(3)Si un billet de contravention est signifié à un adolescent en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, la personne qui a signifié le billet de contravention doit aussitôt que praticable donner ou faire donner, par écrit, à un parent de l’adolescent un avis à l’effet que le billet a été signifié.
10(4)Si un billet de contravention est signifié à un adolescent en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que l’adolescent paye la pénalité prévue en vertu de l’article 14 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, la personne qui reçoit le paiement doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner, par écrit, à un parent de l’adolescent un avis à l’effet que la pénalité prévue a été payée.
10(5)Abrogé : 1990, ch. 23, art. 9
10(6)Si un billet de contravention est signifié à un adolescent en vertu d’une loi autre que la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, les paragraphes (3), (4) et (8) à (15) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, relativement au billet signifié en vertu de l’autre loi.
10(7)Si un adolescent est libéré en vertu de l’article 128 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales sur une promesse faite par l’adolescent visée par l’article 128(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge du tribunal pour adolescents doit aussitôt que praticable donner ou faire donner, verbalement ou par écrit, à un parent de l’adolescent un avis de la libération et des modalités et conditions de la libération.
10(8)Si les allées et venues des parents d’un adolescent relativement à qui avis doit être donné en vertu du présent article ne sont pas connues ou s’il appert qu’aucun parent n’est disponible, un avis en vertu du présent article peut être donné à un adulte ayant un lien de parenté avec l’adolescent et connu de l’adolescent et qui peut aider l’adolescent ou, si semblable adulte ayant un lien de parenté n’est pas disponible, à tout autre adulte connu de l’adolescent qui peut aider l’adolescent ainsi que le juge approprié la personne qui donne l’avis.
10(9)Si un adolescent relativement à qui un avis doit être donné en vertu du présent article est marié, l’avis en vertu du présent article peut être donné à son conjoint plutôt qu’à un parent.
10(10)En cas de doute sur la personne à qui l’avis en vertu du présent devrait être donné, un juge d’un tribunal pour adolescents peut donner des directives quant à la personne à qui l’avis doit être donné et l’avis donné conformément à ces directives est un avis suffisant aux fins du présent article.
10(11)Tout avis donné en vertu du présent article doit, en sus de toute autre exigence en vertu du présent article, contenir
a) le nom de l’adolescent relativement à qui avis doit être donné;
b) l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que les date, heure et lieu de la comparution; et
c) une déclaration que l’adolescent a le droit de retenir les services d’un avocat.
10(11.1)Si un avis en vertu du présent article est accompagné d’une copie d’un document destiné ou signifié à un adolescent ou signé par un adolescent ou d’un document préparé relativement à un adolescent, l’avis est conforme au paragraphe (11) si l’avis et la copie du document pris ensemble contiennent tout ce qui est mentionné au paragraphe (11).
10(12)Sous réserve du paragraphe (15), un avis donné par écrit en vertu du présent article peut être signifié personnellement ou par la poste.
10(13)Sous réserve du paragraphe (14), le défaut de donner avis conformément au présent article n’affecte pas la validité des procédures relatives à un adolescent.
10(14)Le défaut, dans toute cause, de donner avis conformément au paragraphe (2), (4) ou (7) rend invalides les procédures subséquentes relatives à cette cause à moins
a) qu’un parent de l’adolescent contre qui les procédures ont lieu ne se présente au tribunal avec celui-ci; ou
b) qu’un avis ne soit donné conformément à l’alinéa (15)a) ou qu’une dispense en vertu de l’alinéa (15)b) ne soit donnée.
10(15)S’il y a défaut de donner l’avis conformément au présent article, et si aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné n’est présente devant le tribunal avec l’adolescent, un juge d’un tribunal pour adolescents peut
a) ajourner les procédures et ordonner qu’avis soit donné de la manière indiquée à la personne que le juge désigne; ou
b) dispenser de l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
1990, ch. 23, art. 9
Cour peut enjoindre un parent d’être présent
11(1)Si un parent n’est pas présent à une instance relative à un adolescent, le juge d’un tribunal pour adolescents, s’il estime la présence du parent nécessaire ou dans le meilleur intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite enjoindre le parent d’être présent à n’importe quelle phase des procédures.
11(2)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le juge d’un tribunal pour adolescents, en la remettant personnellement au parent qui en est le destinaire, sauf si le juge autorise la signification par courrier recommandé.
11(3)Un parent qui a reçu l’ordre d’être présent aux procédures conformément au paragraphe (1) et qui fait défaut d’être présent ou de demeurer présent tel que demandé sans excuse légitime commet une infraction de la classe F.
11(3.1)Un certificat établi par le juge devant lequel on allègue qu’un parent a fait défaut d’être présent ou de demeurer présent, établissant que le parent a fait défaut d’être présent ou de demeurer présent est admissible en preuve et fait foi prima facie de ce fait sans qu’il faille prouver l’autorité, la signature ou la nomination du juge qui semble avoir signé le certificat.
11(4)Abrogé : 1990, ch. 23, art. 10
11(5)Si un parent qui a reçu l’ordre d’être présent aux procédures conformément au paragraphe (1) n’est pas présent aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou fait défaut de demeurer présent comme requis, le juge du tribunal pour adolescents peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, délivrer un mandat pour l’obliger à être présent.
11(6)L’agent de la paix qui arrête un parent en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (5) doit, aussitôt que praticable, conduire le parent devant un juge d’un tribunal pour adolescents.
11(7)À moins que le juge d’un tribunal pour adolescents ne soit convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde le parent arrêté afin de s’assurer de la présence de ce dernier aux procédures relatives à un adolescent, il doit ordonner que le parent soit mis en liberté pourvu qu’il contracte une promesse d’être présent et le juge peut de plus exiger du parent qu’il contracte avec ou sans caution, un engagement pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriés selon l’avis du juge pour assurer sa présence aux procédures relatives à un adolescent.
11(8)Si un juge d’un tribunal pour adolescents est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde le parent arrêté afin d’assurer la présence de ce dernier aux procédures relatives à un adolescent, le juge peut, par ordonnance selon la formule prescrite par règlement, ordonner que ce parent soit détenu sous garde et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix pour conduire le parent à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du parent par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
11(9)Un parent qui est détenu sous garde en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8) ne peut être détenu sous garde pour une période de plus de dix jours.
11(10)Si un juge d’un tribunal pour adolescents est convaincu que la détention n’est plus justifiée, il peut en tout temps ordonner la libération d’un parent détenu sous garde en vertu du présent article.
1990, ch. 23, art. 10; 1991, ch. 28, art. 3
DROIT DE RETENIR LES SERVICES
D’UN AVOCAT
Droit de retenir les services d’un avocat
12(1)Un adolescent a le droit de retenir sans délai les services d’un avocat et d’exercer ce droit personnellement à toute phase des procédures contre lui, ainsi qu’avant et pendant l’étude de l’opportunité de recourir aux mesures de rechange pour traiter l’adolescent au lieu d’intenter ou de continuer les procédures contre lui.
12(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un billet de contravention peut être signifié à un adolescent avant que celui-ci n’ait été avisé de ses droits ou n’ait été donné l’occasion de les exercer en vertu du paragraphe (1).
12(2)Tout adolescent qui a été arrêté ou détenu doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit de retenir les services d’un avocat et il doit lui être donné l’occasion raisonnable de le faire.
12(3)Si un adolescent n’est pas représenté par avocat
a) à une audition au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu’il soit statué sur son cas,
b) à son procès,
c) lors de l’imposition de la sentence à l’adolescent, ou
d) lors d’un appel,
le juge d’un tribunal pour adolescents, devant qui procède l’audition, le procès ou l’imposition de la sentence ou le juge devant qui procède l’appel, doit aviser l’adolescent de son droit de retenir les services d’un avocat et lui fournir l’occasion raisonnable de le faire.
12(4)Si un adolescent ne peut retenir les services d’un avocat soit par l’entremise du programme d’aide juridique, soit autrement et le juge d’un tribunal pour adolescents ou le juge en appel devant qui comparaît l’adolescent est d’avis que l’adolescent devrait être représenté par avocat ou par un porte-parole responsable, le juge peut aviser le procureur général que, de l’avis du juge, un avocat ou un porte-parole responsable devrait être mis à la disposition de l’adolescent pour l’aider.
12(5)Si un adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audition, soit lors de l’imposition de la sentence, soit lors d’un appel visés au paragraphe (3), le juge d’un tribunal pour adolescents ou le juge en appel saisi des procédures peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire aider par un adulte que le juge considère approprié.
12(6)Dans le cas où il appert à un juge d’un tribunal pour adolescents ou à un juge en appel ou qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses parents ou qu’il serait dans le meilleur intérêt de l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge doit aviser l’adolescent qu’il a droit de retenir les services d’un avocat ou d’être aidé par un adulte approprié indépendant des parents de l’adolescent.
12(7)Sous réserve du paragraphe 6(7), nonobstant le fait qu’un adolescent est représenté par avocat ou par un représentant, nulle procédure où l’adolescent est défendeur ne peut procéder en son absence.
1990, ch. 23, art. 11; 1991, ch. 28, art. 4
RAPPORT PRÉSENTENCIEL
Rapport présentenciel
13(1)Un rapport présentenciel relatif à un adolescent est, sous réserve du paragraphe (2), présenté par écrit et comprend
a) les résultats d’une entrevue avec l’adolescent et, si raisonnablement possible, les résultats d’une entrevue avec ses parents;
b) s’il y a lieu et, autant que raisonnablement possible, les résultats d’une entrevue avec la victime dans la cause; et
c) les renseignements pertinents comportant, s’il y a lieu,
(i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer le tort,
(ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite et de participer à des activités et prendre des dispositions en vue de s’améliorer,
(iii) les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les conclusions de culpabilités antérieures en vertu d’une loi du Parlement ou des règlements établis en vertu de cette loi, en vertu d’une loi provinciale ou d’un règlement établi en vertu de cette loi, en vertu d’un arrêté d’un gouvernement local, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité ou autres à l’occasion de ces conclusions, et les effets produits sur l’adolescent par les sentences ou décisions et par les services qui lui ont été rendus,
(iv) les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui,
(v) la disponibilité de services communautaires et installations pour adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,
(vi) les rapports entre l’adolescent et ses parents, ainsi que le degré de contrôle et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,
(vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels.
13(2)Si le rapport présentenciel ne peut raisonnablement être présenté par écrit, le juge d’un tribunal pour adolescents peut permettre qu’il soit fait oralement.
13(3)Si un rapport présentenciel concernant un adolescent est soumis par écrit à un tribunal pour adolescents, le juge d’un tribunal pour adolescents
a) doit, sous réserve du paragraphe (5), en faire remettre une copie
(i) à l’adolescent,
(ii) à un parent qui est présent aux procédures contre l’adolescent,
(iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent, et
(iv) au poursuivant, et
b) peut en faire remettre une copie à un parent qui n’est pas présent aux procédures contre l’adolescent si, de l’avis du juge d’un tribunal pour adolescents, le parent s’y intéresse activement.
13(4)Lorsqu’un rapport présentenciel concernant un adolescent est soumis à un tribunal pour adolescents, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’aide conformément au paragraphe 12(5) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (5) et sur demande au juge d’un tribunal pour adolescents, avoir l’occasion de contre-interroger la personne qui soumet le rapport.
13(5)Lorsqu’un rapport présentenciel concernant un adolescent est présenté à un tribunal pour adolescents, le juge d’un tribunal pour adolescents peut, s’il estime que la divulgation du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire aux fins de la poursuite de la cause contre l’adolescent,
a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit; ou
b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audition durant la présentation du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport soumis oralement au tribunal.
13(6)Lorsqu’un rapport présentenciel concernant un adolescent est présenté à un tribunal pour adolescents, le juge d’un tribunal pour adolescents
a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription
(i) à toute cour saisie de questions concernant l’adolescent; et
(ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas d’un adolescent a été confié; et
b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui autrement ne serait pas autorisée à la recevoir en vertu du présent article, si le juge d’un tribunal pour adolescents estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.
13(7)Une personne qui présente à un tribunal pour adolescents un rapport présentenciel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport, à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement à l’entretien ou au traitement de celui-ci.
13(8)Les déclarations faites par un adolescent au cours de l’établissement du rapport présentenciel le concernant ne sont pas admissibles à titre de preuve contre lui dans des procédures civiles ou criminelles, à l’exception de celles en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 23, art. 12; 1995, ch. 17, art. 8; 2005, ch. 7, art. 65; 2017, ch. 20, art. 147
IMPOSITION DE LA SENTENCE
Sentences-généralités
14(1)Si un juge d’un tribunal pour adolescents déclare un adolescent coupable, le juge doit en plus des exigences de l’article 49 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales prendre en considération les représentations d’un parent de l’adolescent ou d’un adulte qui aide l’adolescent conformément au paragraphe 12(5) et les renseignements pertinents soumis au juge.
14(2)La sentence imposée à un adolescent continue à avoir effet, selon les modalités de la sentence, une fois que l’adolescent devient adulte.
14(3)Si un juge d’un tribunal pour adolescents impose une sentence à un adolescent, le juge doit fournir ou faire fournir une copie du procès-verbal de la décision, et sur demande, une transcription ou une copie des motifs de la sentence à l’adolescent, à son avocat, aux parents ou au conjoint de l’adolescent et au directeur provincial, si le directeur provincial a un intérêt dans la sentence.
14(4)Nulle sentence ne peut être imposée à un adolescent qui pourrait constituer une punition plus grande que la punition maximale qui pourrait être imposée à un adulte qui aurait commis la même infraction.
1990, ch. 23, art. 13
Amendes
15(1)Nonobstant toute autre loi, un juge d’un tribunal pour adolescents ne peut imposer à un adolescent une amende de plus de mille dollars.
15(2)Nonobstant toute autre loi, un juge d’un tribunal pour adolescents peut imposer à un adolescent une amende moins élevée que l’amende minimale établie pour une infraction à moins que l’infraction commise en est une pour laquelle un billet de contravention a été signifié.
15(3)Un juge d’un tribunal pour adolescents doit, lorsqu’il impose à un adolescent une amende ou lorsqu’il rend une ordonnance de probation requérant de l’adolescent qu’il verse une somme, tenir compte des moyens actuels et futurs de payer de l’adolescent.
15(4)L’adolescent n’est pas tenu de payer la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire qu’exige la Loi sur les services aux victimes afin d’être admissible au programme d’option-amende visé à l’article 85 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et le paragraphe (8) de cet article ne s’applique pas à lui.
1990, ch. 23, art. 14; 1991, ch. 28, art. 5; 2011, ch. 16, art. 15
Peine d'emprisonnement
16(1)Au présent article et aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22
« endroit de garde en milieu ouvert » désigne un endroit ou un établissement désigné en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents à titre d’endroit de garde en milieu fermé ou encore un endroit ou un établissement qui constitue une sous-catégorie d’endroits ou d’établissements désignés à ce titre;
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit ou un établissement désigné en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents à titre d’endroit de garde en milieu fermé ou encore un endroit ou un établissement qui constitue une sous-catégorie d’endroits ou d’établissements désignés à ce titre.
16(2)Aux fins de l’imposition d’une sentence d’emprisonnement à un adolescent, les renvois dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales aux établissements de correction doivent être lus comme des renvois aux endroits de garde en milieu ouvert ou fermé.
16(3)Nonobstant toute autre loi, un juge d’un tribunal pour adolescents ne peut pas imposer une peine d’emprisonnement de plus de six mois à un adolescent.
16(4)Si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui comporte une peine d’emprisonnement obligatoire, le juge d’un tribunal pour adolescents peut
a) s’abstenir d’imposer à l’adolescent une peine d’emprisonnement, ou
b) sous réserve des paragraphes (3) et (6), imposer à l’adolescent la peine d’emprisonnement obligatoire ou imposer une peine d’emprisonnement plus courte que la peine obligatoire.
16(5)Sous réserve de la présente loi, une peine d’emprisonnement qui est imposée à un adolescent doit être purgée conformément à la Loi sur la garde et la détention des adolescents.
16(6)Nonobstant toute autre loi, un juge d’un tribunal pour adolescents ne peut imposer une peine d’emprisonnement à un adolescent que si le juge considère que l’emprisonnement est nécessaire pour la protection de la société eu égard au sérieux de l’infraction et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et aux besoins et aux circonstances relatifs à l’adolescent.
16(7)Sous réserve du paragraphe (8) un juge d’un tribunal pour adolescents doit prendre en considération un rapport présentenciel avant d’imposer une peine d’emprisonnement à un adolescent.
16(8)Un juge d’un tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, se passer du rapport présentenciel exigé en vertu du paragraphe (7) si le juge est convaincu, eu égard aux circonstances, que le rapport n’est pas nécessaire ou qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
1990, ch. 23, art. 15
Endroit de garde
17(1)Si un juge d’un tribunal pour adolescents impose à un adolescent une peine d’emprisonnement, le juge doit indiquer au mandat de dépôt si l’emprisonnement se fera dans un endroit de garde en milieu ouvert ou dans un endroit de garde en milieu fermé.
17(2)Nul adolescent trouvé coupable d’une infraction ne peut se voir imposé une peine d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu fermé à moins qu’il n’était au moment où l’infraction a été commise, âgé d’au moins quatorze ans.
1990, ch. 23, art. 16
Idem
18(1)Sous réserve du présent article et des articles 19, 21 et 22, un adolescent à qui est imposé une peine d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu ouvert doit être placé dans l’endroit de garde en milieu ouvert que peut désigner le directeur provincial.
18(2)Sous réserve du présent article et des articles 19, 21 et 22, un adolescent à qui est imposé une peine d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu fermé doit être placé dans l’endroit de garde en milieu fermé que peut désigner le directeur provincial.
18(3)Un adolescent à qui est imposé une peine d’emprisonnement peut, alors qu’il est transféré de l’endroit de garde au tribunal ou du tribunal à l’endroit de garde, peut être placé sous la surveillance et le contrôle d’un agent de la paix ou dans un endroit de détention temporaire visé au paragraphe 7(1) que peut indiquer le directeur provincial.
18(4)Sous réserve du présent article et des articles 21 et 22, un adolescent à qui est imposée une peine d’emprisonnement doit être placé séparément et à l’écart de quelque adulte qui est détenu ou placé sous garde.
18(5)Le paragraphe 7(2) s’applique avec les modifications nécessaires, relativement à un adolescent placé dans un endroit de détention temporaire conformément au paragraphe (3).
18(6)Un adolescent à qui une peine d’emprisonnement est imposée peut, durant la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un endroit de garde en milieu ouvert à un autre ou d’un endroit de garde en milieu fermé à un autre.
18(7)Nul adolescent à qui est imposée une peine d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu fermé ne peut être transféré dans un endroit de garde en milieu ouvert.
18(8)Sous réserve du paragraphe (9), nul adolescent à qui est imposée une peine d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu ouvert ne peut être transféré dans un endroit de garde en milieu fermé.
18(9)Le directeur provincial peut transférer un adolescent d’un endroit de garde en milieu ouvert à un endroit de garde en milieu fermé pour une période d’au plus quinze jours si
a) l’adolescent s’évade ou tente de s’évader d’une détention légale, ou
b) le transfert est, de l’avis du directeur provincial, nécessaire pour la sécurité de l’adolescent ou des autres qui se trouvent dans l’endroit de garde en milieu ouvert.
1990, ch. 23, art. 17
Idem
19(1)Si des peines d’emprisonnement dans un endroit de garde en milieu ouvert et dans un endroit de garde en milieu fermé sont imposées, et que des parties des sentences doivent être purgées de façon consécutive, la peine qui doit être purgée dans un endroit de garde en milieu fermé doit l’être en premier sans tenir compte de l’ordre suivi lors de l’imposition des sentences.
19(2)Si un adolescent se voit imposé des peines d’emprisonnement à être purgées dans un endroit de garde en milieu ouvert et dans un endroit de garde en milieu fermé, et que des parties de sentences doivent être purgées de façon concurrente, les parties de sentences qui doivent être purgées concurremment doivent l’être dans un endroit de garde en milieu fermé.
1990, ch. 23, art. 18
Garde continue, intermittente
20(1)Un adolescent à qui est imposé une peine d’emprisonnement est réputé avoir été condamné à la garde continue sauf si le juge d’un tribunal pour adolescents l’indique autrement.
20(2)Avant d’ordonner qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente, le juge d’un tribunal pour adolescents doit exiger que le poursuivant rende accessible à la cour, afin qu’il soit pris en considération, un rapport du directeur provincial établissant la disponibilité d’un endroit de garde où pourrait être exécutée une ordonnance de détention intermittente et lorsque le rapport indique qu’aucun tel endroit de détention est disponible, le juge ne peut pas rendre l’ordonnance.
1990, ch. 23, art. 19
Établissement de correction
21Si une peine d’emprisonnement est imposée à un adolescent, le juge d’un tribunal pour adolescents peut, sur demande du directeur provincial faite en tout temps après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, après avoir donné à l’adolescent la possibilité d’être entendu, autoriser le directeur provincial à ordonner que l’adolescent purge sa sentence ou ce qui en reste dans un établissement de correction pour adulte, si le juge considère que c’est dans le meilleur intérêt de l’adolescent ou dans l’intérêt public.
1990, ch. 23, art. 20
Lieu de détention, établissement de correction, pénitencier
22Lorsqu’une peine d’emprisonnement est imposée à un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents et que l’adolescent purge concurremment une peine d’emprisonnement imposée par un tribunal ordinaire, cet adolescent peut, à la discrétion du directeur provincial, purger la sentence ou toute portion de la sentence dans un lieu de détention pour adolescents, dans un établissement de correction pour adultes ou si la partie non purgée est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
1990, ch. 23, art. 21
Champ d'application
23Les articles 16 à 22, à l’exception des paragraphes 16(6), 16(7) et 16(8), s’appliquent avec les modifications nécessaires lorsqu’un adolescent est emprisonné en vertu d’un mandat de dépôt délivré en vertu de l’article 91 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 23, art. 22
APPELS
Appels lorsque le tribunal pour adolescents est une cour supérieure
24Lorsqu’un tribunal pour adolescents est une cour supérieure, les appels doivent être interjetés devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
DÉLÉGUÉS À LA JEUNESSE
Devoirs des délégués à la jeunesse
25Les devoirs et fonctions d’un délégué à la jeunesse concernant un adolescent qui a été confié au délégué à la jeunesse par le directeur provincial comprennent
a) si l’adolescent est lié par une ordonnance de probation exigeant que l’adolescent soit sous surveillance, la surveillance de l’adolescent dans l’accomplissement des modalités et conditions de l’ordonnance de probation et dans le but de purger toute autre sentence rendue avec l’ordonnance,
b) si l’adolescent est trouvé coupable d’une infraction, aider l’adolescent de la façon que le délégué à la jeunesse considère appropriée jusqu’à ce que l’adolescent soit libéré ou que la sentence soit complétée,
c) être présent en cour lorsque le délégué à la jeunesse le considère approprié ou lorsque le juge d’un tribunal pour adolescents en exige sa présence,
d) préparer un rapport présentenciel, et
e) assumer telles autres responsabilités et exécuter telles autres fonctions qu’exige le directeur provincial.
1990, ch. 23, art. 23
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
DES ADOLESCENTS
Protection de la vie privée des adolescents
26(1)Sous réserve du présent article, nul ne peut publier de quelque façon que ce soit tout rapport
a) d’une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent, ou
b) d’une audition, d’un application, d’une sentence, d’une révision ou d’un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou qui est allégé l’avoir commise
où le nom de l’adolescent, d’un enfant, ou d’un adolescent qui est victime d’une infraction ou d’un enfant ou d’un adolescent qui a comparu comme témoin concernant l’infraction ou dans lequel sont divulgués des renseignements pouvant servir à identifier cet enfant ou cet adolescent.
26(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la divulgation de renseignements dans le cours de l’administration de la justice lorsque le but recherché n’est pas de faire connaître les renseignements à la communauté.
26(3)Un juge d’un tribunal pour adolescents doit, sur demande ex parte d’un agent de la paix, rendre une ordonnance autorisant toute personne à publier un rapport visé au paragraphe (1) qui contient le nom d’un adolescent ou des renseignements servant à identifier un adolescent qui a commis ou est allégué avoir commis une infraction, si le juge est convaincu
a) qu’il y a raison de croire que l’adolescent est une cause de danger pour les autres, et
b) que la publication du rapport est nécessaire pour aider à appréhender l’adolescent.
26(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet deux jours après avoir été rendue.
26(5)Un juge d’un tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance autorisant toute personne à publier un rapport où serait divulgué le nom de cette personne ou des renseignements servant à identifier cette personne, si le juge est convaincu que la publication du rapport ne serait pas contraire au meilleur intérêt de cette personne.
26(6)Toute personne qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction de la classe F.
1990, ch. 23, art. 24
ATTEINTE AUX SENTENCES
Infraction d’intervenir à l’exécution d’une sentence
27Quiconque
a) induit ou aide sciemment un adolescent à enfreindre une modalité ou une condition de la sentence ou à y désobéir, ou
b) empêche sciemment l’exécution par un adolescent d’une modalité ou d’une condition de la sentence ou intervient sciemment dans cette exécution
commet une infraction de la classe F.
1990, ch. 23, art. 25
PREUVE
Admissibilité des déclarations
28(1)Sous réserve du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité de déclarations faites par des personnes accusées de commetre des infractions s’appliquent relativement aux adolescents.
28(2)Nulle déclaration écrite ou verbale donnée par un adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne qui, en droit, est en autorité, n’est admissible contre l’adolescent sauf si
a) la déclaration est volontaire,
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant que ne soit faite la déclaration, expliqué à l’adolescent dans un langage approprié à l’âge et à la compréhension de l’adolescent, que
(i) l’adolescent n’est pas obligé de faire une déclaration,
(ii) toute déclaration faite par l’adolescent peut être utilisée en preuve dans une procédure contre l’adolescent,
(iii) l’adolescent a le droit de consulter une autre personne conformément à l’alinéa c) et,
(iv) toute déclaration faite par l’adolescent doit être faite en présence de la personne consultée, à moins que l’adolescent ne le désire autrement,
c) l’adolescent a, avant de faire la déclaration, eu la possibilité raisonnable de consulter un avocat ou un parent ou encore en l’absence d’un parent ou un adulte ayant avec lui un lien de parenté, tout autre adulte approprié choisi par l’adolescent, et
d) si l’adolescent consulte toute personne conformément à l’alinéa c), une possibilité raisonnable de faire la déclaration en présence de cette personne a été donnée à l’adolescent.
28(3)Les exigences établies aux alinéas (2)b), c) et d) ne s’appliquent pas relativement aux déclarations verbales lorsqu’elles ont été faites spontanément par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que cette personne n’ait eu la possibilité raisonnable de se conformer à ces exigences.
28(4)Un adolescent peut renoncer à ces droits d’adolescent en vertu de l’alinéa (2)c) ou d), mais une semblable renonciation doit être faite par écrit et doit contenir une déclaration signée par l’adolescent à l’effet qu’il a été informé du droit auquel il renonce.
28(5)Un juge d’un tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par un adolescent contre qui la procédure est intentée si l’adolescent convainc le juge que la déclaration a été faite sous la force imposée par toute personne qui n’est pas, en droit, une personne en autorité.
1990, ch. 23, art. 26
Témoignages quant à l’âge
29(1)Dans toute procédure relative à un adolescent qui est allégué avoir commis une infraction, le témoignage d’un parent d’une personne quant à l’âge de cette personne est admissible comme preuve de l’âge de cette personne.
29(2)Dans toute procédure relative à un adolescent qui est allégué avoir commis une infraction,
a) l’original ou une copie d’un certificat de naissance ou de baptême présenté comme étant certifié conforme sous la signature de la personne sous la garde de qui ces dossiers sont tenus constitue la preuve de l’âge de la personne mentionnée au certificat ou à la copie, et
b) une mention ou une inscription d’une société constituée en corporation qui a eu contrôle ou pris soin de la personne alléguée avoir commis l’infraction relativement à laquelle la procédure est intentée au moment ou vers le moment où la personne est venue au Canada constitue la preuve de l’âge de cette personne si la mention ou l’inscription a été faite avant le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
29(3)En l’absence devant le juge d’un tribunal pour adolescents de tout certificat, de toute copie, de toute mention, de toute inscription visés au paragraphe (2) ou encore en corroboration de tout certificat, de toute copie, de toute mention et de toute inscription, le juge peut recevoir et agir en se basant sur tout autre renseignement relatif à l’âge et que le juge considère fiable.
29(4)Dans toute procédure relative à un adolescent allégué avoir commis une infraction, le juge d’un tribunal pour adolescents peut déduire l’âge de la personne de son apparence ou de déclarations faites par la personne lors de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire.
1990, ch. 23, art. 27
Règlements
30Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la formule de tout document dont il est requis par la présente loi qu’il soit selon la formule prescrite par règlement;
a.1) prescrivant la formule des autres documents pour utilisation en vertu de la présente loi;
a.2) concernant, relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents, l’utilisation et la modification des formules prescrites ou fournies pour utilisation en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en vertu de toute disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
a.3) prescrivant, relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents, la formule de tout document à utiliser en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qu’une formule semblable soit ou non prescrite ou fournie en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
a.4) prescrivant, relativement aux infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents, la formule de tout document à utiliser en vertu de toute disposition particulière de toute autre Loi qui s’applique en vertu du paragraphe 1(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qu’une formule semblable soit ou non prescrite ou fournie en vertu de cette disposition particulière ou relativement à celle-ci;
b) prescrivant les infractions à l’égard desquelles on ne peut recourir aux mesures de rechange;
c) excluant l’application de dispositions de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou de toute autre Loi concernant des infractions commises ou alléguées avoir été commises par des adolescents;
d) Abrogé : 1991, ch. 28, art. 6
e) prescrivant les règles relatives à la pratique et à la procédure devant un tribunal pour adolescents.
1990, ch. 23, art. 28; 1991, ch. 28, art. 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
31(1)Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des procédures ont été intentées relativement à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par une personne qui, au moment de l’infraction ou de l’infraction alléguée était adolescent tel que défini par la présente loi, les procédures et toutes les questions découlant des procédures peuvent être traitées à tous égards comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
31(2)Si aucune procédure n’avait été intentée avant qu’entre en vigueur la présente loi relativement à une infraction alléguée avoir été commise avant l’entrée en vigueur de la présente loi par une personne qui était alors un adolescent au sens de la présente loi, la présente loi s’applique.
31(3)Aux fins du présent article, les procédures sont intentées par le dépôt d’une dénonciation ou par la signification de la partie sommation d’un billet de contravention de circulation.
1990, ch. 23, art. 29; 1991, ch. 28, art. 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les services correctionnels
32L’article 1 de la Loi sur les services correctionnels, chapitre C-26 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « juge » et son remplacement par ce qui suit :
« juge » s’entend également d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale;(judge)
Loi sur les services à la famille
33L’alinéa 31(1)l) de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de dix ans ou plus.
Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse
34La Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse, chapitre I-14 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction après l’article 5 de ce qui suit :
5.1(1)Lorsqu’une personne mise sous garde en vertu de la présente loi est effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans, l’agent responsable au moment où la personne est mise sous garde doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner avis par écrit ou verbalement à un parent de la personne que la personne a été mise sous garde, énoncant le lieu de détention et le motif de la détention.
5.1(2)Les paragraphes 10(8) et (9) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’appliquent, avec les modifications nécessaires, relativement à l’avis à donner en vertu du paragraphe (1).
5.1(3)L’article 7 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’applique, avec les modifications nécessaires, lorsqu’un adolescent est mis sous garde en vertu de la présente loi.
1990, ch. 23, art. 30
Loi sur l’organisation judiciaire
35Abrogé : 1991, ch. 17, art. 3
1990, ch. 23, art. 31; 1991, ch. 17, art. 3
Loi sur les tribunaux des jeunes
36La Loi sur les tribunaux des jeunes, chapitre J-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Loi sur santé mentale
37Abrogé : 1990, ch. 22, art. 43
1990, ch. 22, art. 43
Loi sur la libération conditonnelle
38(1)L’article 1 de la Loi sur la libération conditonnelle, chapitre P-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de la définition « détenu » et son remplacement par ce qui suit :
« détenu » désigne une personne condamnée à une peine d’emprisonnement à la suite de procédures engagées en application d’une loi du Nouveau-Brunswick ou d’un arrêté municipal;(prisoner)
38(2)L’alinéa 6c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) renvoyer un libéré conditionnel dans une prison de la province pour la partie non purgée de la peine sauf que, lorsque cette personne est un adolescent défini à la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, l’adolescent doit être renvoyé à l’endroit où il se trouvait au moment de sa libération conditionnelle.
38(3)L’article 6.1 de la Loi est abrogée et remplacé par ce qui suit :
6.1Le ministre de la Justice peut, sur la recommandation de la Commission, mettre en liberté un détenu qui est un adolescent défini à la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux des adolescents.
Loi sur la Cour provinciale
39(1)Abrogé : 1991, ch. 18, art. 2
39(2)L’alinéa 13(2)a) de la Loi est modifié par la suppression des mots « les fonctions de juge d’un tribunal des jeunes ».
1991, ch. 18, art. 2
Loi sur le traitement des personnes en état d’ivresse
40(1)La Loi sur le traitement des personnes en état d’ivresse, chapitre T-11.1 des Lois révisées de 1973 est modifiée par l’adjonction après l’article 1 de ce qui suit :
1.1(1)Aux fins de toutes procédures en vertu de la présente loi relatives aux personnes effectivement ou apparemment âgées de moins de dix-huit ans, un tribunal pour adolescents et un juge d’un tribunal pour adolescents définis à la Loi sur la procédure relative aux infractions applicable aux adolescents ont les pouvoirs de la Cour provinciale et d’un juge de cette cour.
1.1(2)Un appel en vertu de l’article 11 interjeté à l’encontre d’une décision ou d’une ordonnance rendue en application de la présente loi par un tribunal pour adolescents qui est une cour supérieure doit l’être à un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
40(2)L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5(4)Lorsqu’une personne mise sous garde en application de l’article 3 est effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans, l’agent de la paix qui le met sous garde doit,
a) aussitôt que praticable, donner ou faire donner avis, par écrit ou verbalement, au père ou à la mère de la personne que la personne a été mise sous garde énonçant le lieu de détention et le motif de la détention, et
b) au plus tard dans les septs jours qui suivent la remise en liberté de la personne, si la personne est effectivement ou apparemment âgée de moins de seize ans, présenter au Ministre de la Santé et des Services communautaires un rapport indiquant le nom de la personne, son adresse, si elle est connue, les noms et adresses de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne en ayant la responsabilité, s’ils sont connus, ainsi que les circonstances dans lesquelles la personne a été mise sous garde.
b) par l’adjonction après le paragraphe 6 de ce qui suit :
5(7)Les paragraphes 10(8) et (9) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement à l’avis à donner en vertu du paragraphe (4).
5(8)L’article 7 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’applique avec les modifications nécessaires lorsqu’une personne effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans est sous garde en vertu du paragraphe (6) et n’est pas admise dans un centre d’observation.
1990, ch. 23, art. 32
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
41La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 2 mars 2020.