1Dans la présente loi
« aliments » désigne les aliments ou les boissons, y compris le lait, destinés à la consommation humaine et s’entend également d’un ingrédient des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine;(food)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 19
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(court)
« danger pour la santé » désigne
(health hazard)
a)
un état dans lequel se trouvent des locaux,
b)
une substance, une chose ou une plante ou un animal à l’exception des êtres humains,
c)
un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou
d)
un bruit ou une vibration ou radiation,
qui a ou pourrait avoir un effet nuisible sur la santé des personnes;
« eau potable » désigne l’eau qui, pour des considérations de santé, convient à la préparation des aliments et à la consommation par les humains;(potable water)
« établissement » désigne
(institution)
a)
un établissement correctionnel défini à la
Loi sur les établissements correctionnels,
b)
un foyer de soins défini à la
Loi sur les foyers de soins, et
tout autre endroit prescrit par règlement;
« examen » désigne la prise des antécédents médicaux, un examen physique, la palpation, la percussion, l’auscultation du corps humain, la prise d’échantillons de fluides corporels aux fins d’analyses de laboratoire, l’utilisation d’images diagnostiques ou l’accomplissement de procédures de diagnostic qui peuvent être nécessaires pour déterminer la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’un de ses agents;(examination)
« gérant » s’entend, relativement aux locaux destinés aux aliments, de la personne qui contrôle, régit ou dirige les activités s’y déroulant et s’entend également du responsable de ces locaux; (manager)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« inspecteur » sauf indication contraire du contexte, désigne, en outre, tout inspecteur agroalimentaire, tout inspecteur de la santé publique et tout inspecteur de la sécurité publique;(inspector)
« inspecteur agroalimentaire » désigne tout inspecteur agroalimentaire nommé en vertu de l’article 62;(agri-food inspector)
« inspecteur de la santé publique » désigne un inspecteur de la santé publique nommé en vertu de l’article 62;(public health inspector)
« inspecteur de la sécurité publique » désigne tout inspecteur de la sécurité publique nommé en vertu de l’article 62;(public safety inspector)
« lait » désigne du lait provenant de tout animal autre qu’un être humain et destiné à la consommation humaine;(milk)
« locaux » désigne des terres et des constructions ou des terres ou des constructions, et s’entend également
(premises)
b)
des navires et vaisseaux,
c)
des roulottes et des constructions mobiles conçues ou utilisées comme résidence, commerce ou abri, et
d)
des trains, wagons, véhicules et aéronefs;
« locaux destinés aux aliments » désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, et s’entend également d’un distributeur automatique d’aliments et d’un abattoir mais ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements;(food premises)
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou qui est décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre ou du médecin-hygiéniste en chef, selon le cas;(notifiable disease)
« maladie transmissible » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« maladies à déclaration obligatoire du Groupe I » s’entend :
(Group I notifiable disease)
c)
de la fièvre hémorragique virale;
e)
de la tuberculose (active);
f)
de toute autre maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
« maladies transmissibles du Groupe I » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« médecin-hygiéniste » désigne un médecin-hygiéniste nommé en vertu de l’article 59 et s’entend également du médecin-hygiéniste en chef;(medical officer of health)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« occupant » comprend
(occupier)
a)
une personne qui a la possession physique des locaux,
b)
une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des locaux ou des activités qui y ont lieu, ou le contrôle des personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les locaux, ou
c)
une personne qui, pour le moment, reçoit le loyer des locaux, que ce soit à titre d’agent principal ou à titre d’agent ou de fiduciaire pour une autre personne, ou qui recevrait le loyer si les locaux étaient loués, ou qui est responsable du paiement des impôts du gouvernement local,
bien qu’il y ait plusieurs occupants dans les mêmes locaux;
« radiation » désigne l’énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques; (radiation)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie par la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« région sanitaire » désigne une région sanitaire établie par règlement;(health region)
« réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« réseau d’adduction d’eau » désigne un ouvrage qui fournit ou peut fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« réseau public d’adduction d’eau » désigne celui qui appartient à un gouvernement local ou à la Couronne du chef de la province ou qu’exploite un gouvernement local ou la Couronne du chef de la province et comprend tous ceux appartenant à d’autres personnes prescrites par règlement ou exploités par elles;(public water supply system)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;(midwife)
« système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » s’entend :
(on-site sewage disposal system)
a)
soit d’un bassin de rétention permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
b)
soit d’une fosse sceptique pourvue d’un champ d’épandage souterrain, y compris des systèmes en déclivité, permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres et qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
c)
soit d’un système d’épuration des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
d)
soit d’un système de gestion des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
e)
soit de ce qu’on appelle communément une « bécosse »;
« système de circulation d’eau » s’entend d’un système d’eau qui, selon les règlements, constitue un système de circulation d’eau.(water circulation system)
2000, ch. 26, art. 251; 2002, ch. 1, art. 19; 2002, ch. 23, art. 10; 2005, ch. 7, art. 66; 2006, ch. 16, art. 147; 2007, ch. 63, art. 1; 2012, ch. 39, art. 121; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 20, art. 148; 2017, ch. 42, art. 1; 2022, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 219