Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE P-22.4
Loi sur la santé publique
Sanctionnée le 26 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« aliments » désigne les aliments ou les boissons, y compris le lait, destinés à la consommation humaine et s’entend également d’un ingrédient des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine;(food)
« contact » désigne une personne qui a ou peut avoir été en contact avec une autre personne qui a ou a eu une maladie à déclaration obligatoire alors que cette autre personne était à un stade infectieux;(contact)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 19
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(court)
« danger pour la santé » désigne(health hazard)
a) un état dans lequel se trouvent des locaux,
b) une substance, une chose ou une plante ou un animal à l’exception des êtres humains,
c) un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou
d) un bruit ou une vibration ou radiation,
qui a ou pourrait avoir un effet nuisible sur la santé des personnes;
« eau potable » désigne l’eau qui, pour des considérations de santé, convient à la préparation des aliments et à la consommation par les humains;(potable water)
« établissement » désigne (institution)
a) un établissement correctionnel défini à la Loi sur les établissements correctionnels,
b) un foyer de soins défini à la Loi sur les foyers de soins, et
tout autre endroit prescrit par règlement;
« examen » désigne la prise des antécédents médicaux, un examen physique, la palpation, la percussion, l’auscultation du corps humain, la prise d’échantillons de fluides corporels aux fins d’analyses de laboratoire, l’utilisation d’images diagnostiques ou l’accomplissement de procédures de diagnostic qui peuvent être nécessaires pour déterminer la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’un de ses agents;(examination)
« gérant » s’entend, relativement aux locaux destinés aux aliments, de la personne qui contrôle, régit ou dirige les activités s’y déroulant et s’entend également du responsable de ces locaux; (manager)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« inspecteur » sauf indication contraire du contexte, désigne, en outre, tout inspecteur agroalimentaire, tout inspecteur de la santé publique et tout inspecteur de la sécurité publique;(inspector)
« inspecteur agroalimentaire » désigne tout inspecteur agroalimentaire nommé en vertu de l’article 62;(agri-food inspector)
« inspecteur de la santé publique » désigne un inspecteur de la santé publique nommé en vertu de l’article 62;(public health inspector)
« inspecteur de la sécurité publique » désigne tout inspecteur de la sécurité publique nommé en vertu de l’article 62;(public safety inspector)
« lait » désigne du lait provenant de tout animal autre qu’un être humain et destiné à la consommation humaine;(milk)
« locaux » désigne des terres et des constructions ou des terres ou des constructions, et s’entend également (premises)
a) de l’eau,
b) des navires et vaisseaux,
c) des roulottes et des constructions mobiles conçues ou utilisées comme résidence, commerce ou abri, et
d) des trains, wagons, véhicules et aéronefs;
« locaux destinés aux aliments » désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, et s’entend également d’un distributeur automatique d’aliments et d’un abattoir mais ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements;(food premises)
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou qui est décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre ou du médecin-hygiéniste en chef, selon le cas;(notifiable disease)
« maladie transmissible » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« maladies à déclaration obligatoire du Groupe I » s’entend : (Group I notifiable disease)
a) du choléra;
b) de la diphtérie;
c) de la fièvre hémorragique virale;
d) de la peste;
e) de la tuberculose (active);
f) de toute autre maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
« maladies transmissibles du Groupe I » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« médecin-hygiéniste » désigne un médecin-hygiéniste nommé en vertu de l’article 59 et s’entend également du médecin-hygiéniste en chef;(medical officer of health)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« occupant » comprend(occupier)
a) une personne qui a la possession physique des locaux,
b) une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des locaux ou des activités qui y ont lieu, ou le contrôle des personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les locaux, ou
c) une personne qui, pour le moment, reçoit le loyer des locaux, que ce soit à titre d’agent principal ou à titre d’agent ou de fiduciaire pour une autre personne, ou qui recevrait le loyer si les locaux étaient loués, ou qui est responsable du paiement des impôts du gouvernement local,
bien qu’il y ait plusieurs occupants dans les mêmes locaux;
« radiation » désigne l’énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques; (radiation)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie par la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« région sanitaire » désigne une région sanitaire établie par règlement;(health region)
« réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » Abrogé : 2017, ch. 42, art. 1
« réseau d’adduction d’eau » désigne un ouvrage qui fournit ou peut fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« réseau public d’adduction d’eau » désigne celui qui appartient à un gouvernement local ou à la Couronne du chef de la province ou qu’exploite un gouvernement local ou la Couronne du chef de la province et comprend tous ceux appartenant à d’autres personnes prescrites par règlement ou exploités par elles;(public water supply system)
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;(midwife)
« système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » s’entend : (on-site sewage disposal system)
a) soit d’un bassin de rétention permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
b) soit d’une fosse sceptique pourvue d’un champ d’épandage souterrain, y compris des systèmes en déclivité, permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres et qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
c) soit d’un système d’épuration des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
d) soit d’un système de gestion des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
e) soit de ce qu’on appelle communément une « bécosse »;
« système de circulation d’eau » s’entend d’un système d’eau qui, selon les règlements, constitue un système de circulation d’eau.(water circulation system)
2000, ch. 26, art. 251; 2002, ch. 1, art. 19; 2002, ch. 23, art. 10; 2005, ch. 7, art. 66; 2006, ch. 16, art. 147; 2007, ch. 63, art. 1; 2012, ch. 39, art. 121; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 20, art. 148; 2017, ch. 42, art. 1; 2022, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 219
La Loi lie la Couronne
2La Loi lie la Couronne.
Conflit
3En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi sous son régime et toute autre loi de la Législature ou tout règlement établi sous son régime, la disposition de la présente loi ou du règlement l’emporte dans les limites du conflit.
II
PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Rapport concernant un danger pour la santé
2017, ch. 42, art. 2
4(1)Quiconque a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé en informe sans délai un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique.
4(2)Commet une infraction tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments ou tout gérant de locaux destinés aux aliments qui omet d’informer un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la présence d’un danger pour la santé dans ces locaux.
2017, ch. 42, art. 3
Enquête sur un danger pour la santé
5Lorsqu’un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé dans des locaux, il doit faire ou faire faire une enquête pour déterminer la présence du danger.
2017, ch. 42, art. 4
Ordre relatif à un danger pour la santé
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, par un ordre écrit, ordonner à une personne de prendre ou de ne pas prendre une mesure stipulée dans l’ordre relativement à un danger pour la santé.
6(2)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut prendre un ordre en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire
a) à la présence d’un danger pour la santé, et
b) que les conditions requises dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer.
6(3)Dans un ordre prévu au présent article, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut stipuler la ou les dates et heures auxquelles ou la ou les périodes durant lesquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
6(4)Un ordre prévu au présent article peut comprendre, notamment,
a) l’obligation d’évacuer les locaux,
b) l’obligation pour le propriétaire ou l’occupant de fermer les locaux ou une partie spécifique des locaux,
c) l’obligation d’afficher sur les locaux un avis de l’ordre exigeant leur fermeture,
d) l’obligation d’effectuer des travaux stipulés dans l’ordre dans les locaux stipulés dans l’ordre ou dans leurs environs,
e) l’obligation de retirer quelque chose que l’ordre déclare être un danger pour la santé en dehors des locaux stipulés dans l’ordre ou de leurs environs,
f) l’obligation d’isoler ou de mettre en détention toute chose stipulée dans l’ordre conformément aux modalités et conditions stipulées dans l’ordre,
g) l’obligation de nettoyer ou de désinfecter, ou les deux, les locaux ou la chose stipulée dans l’ordre,
h) l’obligation de détruire la matière ou la chose stipulée dans l’ordre,
i) l’interdiction ou la réglementation de la fabrication, du traitement, de la préparation, de l’entreposage, de la manutention, de l’exposition, du transport, de la vente, de l’offre de vente ou de la distribution de tout aliment ou chose, ou
j) l’interdiction ou la réglementation de l’usage de tous locaux ou de toute chose.
6(5)Un ordre prévu au présent article qui ordonne la fermeture de locaux est un ordre destiné à
a) fermer les locaux de manière à empêcher quiconque d’entrer dans les locaux ou d’y avoir accès, et
b) de suspendre l’exploitation de toute entreprise ou activité dans les locaux
sauf par les personnes ou pour les fins stipulées dans l’ordre.
6(6)Un ordre prévu au présent article peut être adressé à une personne
a) qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux,
b) qui est propriétaire ou responsable de toute substance, chose, plante ou animal ou de tout solide, liquide, gaz ou combinaison de ceux-ci, ou
c) qui gère ou administre une entreprise ou une activité dans des locaux.
6(7)Un ordre prévu au présent article n’est valide que si ses motifs y sont indiqués.
6(8)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substanciellement le danger pour la santé de toute personne, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (7) ne s’applique pas.
6(9)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, son contenu et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet dans les soixante-douze heures qui suivent la prise de l’ordre oral, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule pas l’ordre.
6(10)Il est suffisant qu’un ordre pris en vertu du présent article porte sur une ou des personnes qui y sont décrites et un ordre pris en vertu du présent article n’est pas invalide pour la seule raison que la personne sur laquelle il porte n’y est pas nommée.
6(11)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui prend un ordre en vertu du présent article peut exiger que la personne qui en fait l’objet communique le contenu de l’ordre à d’autres personnes stipulées par le médecin ou l’inspecteur et la personne doit communiquer le contenu de l’ordre de la manière requise par le médecin ou l’inspecteur.
6(12)La Partie III n’a pas pour effet d’empêcher que soit pris un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, à une substance, à une chose, à une plante, à un animal autre qu’un être humain, à un solide, à un liquide, à un gaz ou à toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être soit infecté par une maladie à déclaration obligatoire, soit contaminé par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire.
6(13)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.
2017, ch. 42, art. 5
Saisie et destruction
7(1)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire qui a des motifs raisonnables de croire que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal autre qu’un être humain constitue un danger pour la santé peut procéder ou faire procéder à sa saisie.
7(2)Un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit détenir la substance, la chose, la plante ou l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) pendant l’examen ou l’inspection, s’il l’estime nécessaire pour déterminer la présence du danger pour la santé.
7(3)Lorsque l’examen ou l’inspection de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1), n’indique pas la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit aviser le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la saisie a été effectuée et lui remettre ce qui a été saisi.
7(4)Si le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la substance, la chose, la plante ou l’animal a été saisi ne le réclame pas dans les trois jours ouvrables qui suivent la signification prévue au paragraphe (3), un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire peut en faire disposer ou le faire détruire.
7(5)Lorsqu’un examen ou une enquête de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) indique la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit détruire la substance, la plante, l’animal ou la chose ou en disposer ou prendre toute autre mesure que le médecin ou l’inspecteur considère nécessaire pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé.
7(6)Le Ministre peut recouvrer du propriétaire ou de la personne auprès de laquelle la substance, l’animal, la plante ou la chose a été saisie et qui a été par la suite déclarée être un danger pour la santé, le coût de la destruction ou de la disposition ou de toutes autres mesures qui ont été prises pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé et les article 10 et 11 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
7(7)Dans le cas où des aliments sont saisis en application du présent article et que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire a des motifs raisonnables de croire que leur état constitue un danger pour la santé, les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur peut les détruire ou les faire détruire ou en disposer ou en faire disposer sans autre examen ou inspection.
2017, ch. 42, art. 6
Mesure du Ministre relativement à un danger pour la santé
8(1)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé et que la personne qui fait ou pourrait faire l’objet de l’ordre en vertu du paragraphe 6(6)
a) a refusé ou omis de s’y conformer en tout ou en partie,
b) ne s’y conformera probablement pas rapidement,
c) ne peut être facilement identifiée ou localisée et l’ordre ne sera donc pas exécuté rapidement, ou
d) demande l’assistance du Ministre pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer,
le Ministre peut entrer dans les locaux, avec des personnes, des matériaux et de l’équipement, et en utilisant la force qu’il considère nécessaire, et peut prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé ou éliminer ce danger.
8(2)Les mesures prises par le Ministre en vertu du présent article peuvent comprendre, notamment,
a) l’affichage sur les locaux d’un avis de la présence d’un danger pour la santé ou d’un ordre pris en vertu de la présente loi, ou les deux,
b) l’exécution des travaux que le Ministre considère nécessaires dans des locaux ou dans leurs environs,
c) l’enlèvement de toute chose en dehors des locaux ou de leurs environs,
d) la détention de toute chose retirée des locaux ou de leurs environs,
e) le nettoyage ou la désinfection ou les deux, de tous locaux ou de toute chose, et
f) la destruction de toute chose trouvée dans les locaux ou dans les environs des locaux.
2017, ch. 42, art. 7
Effet de l’ordre ou de la mesure
9La prise d’un ordre en vertu de l’article 6 ou la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 8 relativement à un danger pour la santé
a) n’affecte pas la validité ou l’effet de tout autre ordre pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant, pendant ou après la prise de l’ordre ou de la mesure, ou
b) ne doit pas être interprétée ou considérée par toute personne ou toute cour comme indiquant que le danger pour la santé a été causé par la personne qui fait l’objet de l’ordre.
Recouvrement des frais du Ministre
10Les frais engagés par le Ministre relativement à un danger pour la santé peuvent être recouvrés avec dépens auprès de toute personne qui fait ou pourrait faire l’objet d’un ordre prévu au paragraphe 6(6) relativement à un danger pour la santé par voie d’action devant une cour compétente en tant que dette due à la Couronne du chef de la province.
2023, ch. 17, art. 219
Certificat du Ministre pour les frais
11(1)Lorsque le Ministre a demandé par écrit à la personne visée à l’article 10 le paiement de tous frais qu’il a encourus relativement à la prévention ou à la diminution des effets d’un danger pour la santé ou à son élimination et que ces frais demeurent impayés en tout ou en partie, le Ministre peut signer un certificat indiquant le montant des frais impayés.
11(2)Dans toute action engagée en vertu de l’article 10, un certificat présumé être signé par le Ministre indiquant le montant des frais non recouvrés décrits au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est présumée avoir signé le certificat, recevable en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, preuve
a) du montant des frais qui n’ont pas été recouvrés, et
b) que les frais étaient nécessaires ou destinés à empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé sur lequel porte l’action ou pour l’éliminer.
Locaux destinés aux aliments
12(1)Nul ne peut exploiter des locaux destinés aux aliments sans être titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente loi et aux règlements.
12(2)Toute personne qui a l’intention de commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit demander une licence au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit pour exploiter les locaux et payer le droit de demande prescrit au moment où la demande est faite.
Obligations du titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments
2017, ch. 42, art. 8
13(1)Tout titulaire d’une licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments doit entretenir et exploiter les locaux conformément aux normes et conditions requises prescrites par règlement.
13(2)Une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
13(3)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit fournir à un médecin-hygiéniste, à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur agroalimentaire les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur lui demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux.
13(4)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit tenir des registres relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux tels que prescrits par règlement et doit tenir les registres de la manière, avec les détails et pendant la période qui sont prescrits par règlement.
13(5)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.
2017, ch. 42, art. 9
Obligation d’exploiter les locaux destinés aux aliments dans des conditions sanitaires
2017, ch. 42, art. 10
14Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit s’assurer que les aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés ou exposés dans les locaux le sont dans des conditions sanitaires.
Obligation d’une personne employée dans des locaux destinés aux aliments
2017, ch. 42, art. 11
15Une personne employée dans des locaux destinés aux aliments doit se conformer aux normes et conditions requises prescrites par règlement pour ces personnes.
Aliments impropres à la consommation humaine
16Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente tout aliment impropre à la consommation humaine pour raison de maladie, frelatage, impureté ou pour toutes autres causes.
Lait et produits laitiers
17(1)Il est interdit à quiconque de vendre, offrir à la vente, livrer ou distribuer du lait ou de la crème qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine laitière ayant reçu une licence du Ministre ou dans une usine située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui satisfait aux normes et aux conditions requises relatives aux usines qui sont titulaires de licence au Nouveau-Brunswick.
17(2)Il est interdit à quiconque de vendre, offrir à la vente, livrer ou distribuer un produit laitier traité ou dérivé du lait qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine laitière ayant reçu une licence du Ministre ou dans une usine laitière située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui satisfait aux normes relatives aux usines qui sont titulaires de licence au Nouveau-Brunswick.
17(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lait ou à la crème qui est vendu, offert à la vente, livré ou distribué à une usine ayant reçu une licence du Ministre.
17(4)Au paragraphe (2), « produit laitier » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie du lait et destiné à la consommation humaine.
Viande et produits de la viande
18(1)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la viande que
a) si elle porte la marque d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou
b) si elle provient d’un animal abattu dans un abattoir auquel le Ministre a accordé une licence.
18(2)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un produit de la viande que s’il est dérivé de la viande qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b).
18(3)Au paragraphe (2), « produit de la viande » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la viande et destiné à la consommation humaine.
2017, ch. 42, art. 12
Volaille et produits de la volaille
19(1)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la volaille que
a) si elle porte la marque d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou
b) si elle provient de volaille abattue dans un abattoir auquel le Ministre a accordé une licence.
19(2)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un produit de la volaille que s’il est dérivé de la volaille qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b).
19(3)Au paragraphe (2), « produit de la volaille » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la volaille et destiné à la consommation humaine.
2017, ch. 42, art. 13
Saisie et destruction d’aliments dans des locaux destinés aux aliments exploités sans licence
2017, ch. 42, art. 14
19.1(1) Tout médecin-hygiéniste, tout inspecteur de la santé publique ou tout inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir tous aliments dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de locaux destinés aux aliments exploités sans qu’une licence n’ait été délivrée conformément à l’article 12.
19.1(2)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir tout lait ou tout produit laitier dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 17.
19.1(3)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir toute viande ou tout produit de la viande dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 18.
19.1(4)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir toute volaille ou tout produit de la volaille dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 19.
19.1(5)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut détruire ou faire détruire tout ce qui fait l’objet de la saisie opérée en application du présent article ou en disposer ou en faire disposer.
2017, ch. 42, art. 14
Réseau public d’adduction d’eau
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2
2007, ch. 63, art. 2
20Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2
2007, ch. 63, art. 2
Réseau public d’adduction d’eau
21(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau doit, lorsque le Ministre le lui demande, s’assurer que les personnes qui consomment l’eau du réseau reçoivent les renseignements relatifs à l’eau du réseau et les autres renseignements que le Ministre peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant fournisse.
21(2)Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit faire tout ce qui suit :
a) faire des contrôles de l’approvisionnement en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fréquence demandée par le Ministre et faire rapport des résultats de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige;
b) aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.
2007, ch. 63, art. 3
Évaluation des lotissements
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 4
2007, ch. 63, art. 4
22Abrogé : 2007, ch. 63, art. 5
2005, ch. 7, art. 66; 2007, ch. 63, art. 5
Systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
2017, ch. 42, art. 15
23(1)Il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer ou de remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se livrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées à moins d’être titulaire d’une licence accordée par le Ministre conformément aux règlements.
23(2)Une licence visée au paragraphe (1) est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
23(3)Tout titulaire de la licence visée au paragraphe (1) doit communiquer à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur de la sécurité publique les renseignements qu’il lui demande de fournir relativement à l’installation, à la construction, à la réparation ou au remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
23(4)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit conserver les registres de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui sont prescrits par règlement et doit les garder de la manière, avec les détails et pendant la période prescrits par règlement.
23(5)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.
2017, ch. 42, art. 16
Approbation du Ministre
2017, ch. 42, art. 17
24(1)Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2)Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par le Ministre.
24(3)Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4)Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre.
24(5)L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie.
24(6)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
2007, ch. 63, art. 6; 2017, ch. 42, art. 18
Exigence de remettre un préavis avant le recouvrement d’un système
2017, ch. 42, art. 19
24.01Le titulaire de la licence délivrée en vertu du paragraphe 23(1) donne au Ministre un préavis écrit minimal de trois jours ouvrables lui annonçant que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées est prêt pour l’inspection avant de procéder à son recouvrement.
2017, ch. 42, art. 19
Ordres relatifs aux systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
2017, ch. 42, art. 19
24.02(1)Tout médecin-hygiéniste, tout inspecteur de la santé publique ou tout inspecteur de la sécurité publique peut ordonner par écrit au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées de procéder au découvrement de tout ou partie du système pour en permettre l’inspection afin de déterminer si ont été respectés soit la présente loi et ses règlements, soit l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02(2)Sous réserve du paragraphe (6), le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique qui détermine que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ne respecte pas ou bien la présente loi ou ses règlements, ou bien l’approbation donnée en vertu de l’article 24 peut ordonner par écrit au propriétaire du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou au titulaire de la licence prévue au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect soit de la présente loi et de ses règlements, soit de l’approbation, y compris le retrait, l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
24.02(3)La personne que vise l’ordre prévu au présent article est tenue de s’y conformer.
24.02(4)Nul ne peut procéder au recouvrement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui fait l’objet d’un ordre pris en vertu du paragraphe (2) tant qu’un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique ne l’a pas inspecté afin de déterminer s’il est conforme à cet ordre.
24.02(5)La personne qui est titulaire de la licence visée au paragraphe 23(1) paie les droits prescrits par règlement pour l’inspection effectuée en vertu du paragraphe (4) et pour toute inspection supplémentaire exigée tant que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique n’a pas déterminé que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées est conforme à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’à l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02(6)L’inspecteur de la sécurité publique ne peut prendre l’ordre prévu au paragraphe (2) concernant un danger pour la santé.
2017, ch. 42, art. 19
Certificat de conformité
2007, ch. 63, art. 7
24.1(1)Quiconque installe, construit, répare ou remplace un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du système un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation que donne le Ministre en vertu de l’article 24 et que la présente loi et tous les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
24.1(2)Quiconque fournit conformément au paragraphe (1) un certificat de conformité au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées envoie par la poste au Ministre copie du certificat dûment rempli dans les dix jours qui suivent le recouvrement du système.
2007, ch. 63, art. 7; 2017, ch. 42, art. 20
Systèmes de circulation d’eau
2022, ch. 12, art. 2
24.2(1)Il est interdit d’exploiter un système de circulation d’eau à moins d’être titulaire d’une licence à cette fin.
24.2(2)La demande de licence d’exploitation de système de circulation d’eau est présentée au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et s’accompagne des documents et des droits prescrits par règlement.
2022, ch. 12, art. 2
Obligations du titulaire de licence d’exploitation de système de circulation d’eau
2022, ch. 12, art. 2
24.3(1)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau exploite et entretient le système de circulation d’eau conformément aux normes et selon les conditions prescrites par règlement.
24.3(2)La licence d’exploitation de système de circulation d’eau est assujettie :
a) aux modalités et aux conditions prescrites par règlement;
b) à toutes autres modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
24.3(3)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau fournit au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur qui le demande tout renseignement exigé concernant l’exploitation et l’entretien du système de circulation d’eau.
24.3(4)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau tient, sous la forme, de la manière et pendant la période prescrites par règlement, les registres et les documents prescrits par règlement renfermant les renseignements ainsi prescrits.
24.3(5)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau remet au Ministre, à sa demande, les registres ou documents qu’il est tenu de conserver.
24.3(6)Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau :
a) contrôle, de la manière, à la fréquence et dans le délai prescrits par règlement, la présence ou l’introduction dans l’eau du système de circulation d’eau de tout paramètre prescrit par règlement et remet au Ministre, de la manière et dans le délai prescrits par règlement, un rapport des résultats du contrôle renfermant les renseignements ainsi prescrits;
b) le cas échéant, avise sans délai un médecin-hygiéniste que l’eau du système de circulation d’eau contient une bactérie du type Legionella en quantité ou en concentration égale ou supérieure à celle prescrite par règlement.
2022, ch. 12, art. 2
Centre de placement communautaire, centre de ressources pour enfants et jeunes et garderie éducative
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2023, ch. 36, art. 31
25(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« centre de placement communautaire » S’entend d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille.(community placement resource)
« centre de ressources pour enfants et jeunes » S’entend d’un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(child and youth care resource)
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire, un centre de ressources pour enfants et jeunes ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 21; 2023, ch. 36, art. 31
Prise de possession de biens réels en cas d’urgence
26(1)Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en matière de santé publique et que tout terrain ou tout bâtiment est nécessaire pour permettre de répondre à cette urgence, il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre possession de ce terrain ou de ce bâtiment sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, et peut en garder la possession pendant toute période qu’il estime nécessaire.
26(2)Le Ministre doit, avant de rendre la possession du bâtiment à son propriétaire, le nettoyer, le désinfecter et le remettre dans l’état où il se trouvait avant que le Ministre n’en ait pris possession, et il doit donner un avis au propriétaire que ces mesures ont été prises.
26(3)Le Ministre doit payer au propriétaire une somme raisonnable pour l’utilisation du terrain ou du bâtiment.
26(4)Si elle ne fait pas l’objet d’une entente, l’indemnité à payer pour cet usage ou cette possession peut être sommairement fixée par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick à la demande de l’une ou l’autre des parties et après en avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie.
26(5)Lorsqu’une personne résiste à la prise de possession prévue au présent article, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sans avis, délivrer un mandat au shérif de la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le bien ou à toute autre personne que le juge considère nécessaire pour que le Ministre, ses employés ou ses agents entrent en possession du bien.
26(6)Lorsque la possession est prise sans le consentement du propriétaire, le Ministre doit l’en aviser dans un délai de dix jours.
26(7)Lorsque le propriétaire n’est pas connu, n’est pas un résident de la province ou que sa résidence est inconnue, l’avis doit être publié dans la Gazette royale et également être publié à deux reprises dans un journal, le cas échéant, paraissant dans la circonscription où sont situés les locaux et une copie de l’avis doit être envoyée par lettre recommandée affranchie au propriétaire à sa dernière résidence connue, le cas échéant, dans la province et cette publication et cet envoi constituent un avis suffisant au propriétaire.
2005, ch. Q-3.5, art. 19; 2023, ch. 17, art. 219
III
MALADIES À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE
2017, ch. 42, art. 22
Maladie décrétée maladie à déclaration obligatoire
2007, ch. 63, art. 8; 2017, ch. 42, art. 23
26.1(1)Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le Ministre peut, par ordre, la décréter telle.
26.1(1.1)Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre, la décréter telle.
26.1(2)Le Ministre publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1) en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
26.1(2.1)Le médecin-hygiéniste en chef publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1.1) en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
26.1(3)L’ordre rendu en application du paragraphe (1) ou (1.1) est en vigueur dès sa publication pour une période de six mois suivant la date de la première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué; le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir.
2007, ch. 63, art. 8; 2017, ch. 42, art. 24; 2022, ch. 25, art. 1
Rapport émanant de certains professionnels
2017, ch. 42, art. 25
27(1)Fait rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, n’étant ni un patient interne ou un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement :
a) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire;
b) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement;
c) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
27(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.
2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 26
Rapport émanant de certaines professions en cas de directive donnée
2017, ch. 42, art. 27
27.1(1)Dans le présent article, « déterminé » s’entend de ce qui est déterminé dans une directive écrite.
27.1(2)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, un pharmacien a des motifs raisonnables de croire qu’elle a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’elle a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé relativement à une maladie à déclaration obligatoire, un événement à déclaration obligatoire ou un facteur de risque déterminés.
27.1(3)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, relativement à la vente de médicaments délivrés sur ordonnance déterminés.
27.1(4)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux vétérinaires les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services vétérinaires prodigués à un animal, un vétérinaire a des motifs raisonnables de croire que l’animal a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’il a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé dans toute circonstance déterminée relativement à toute condition déterminée susceptible de causer un risque pour la santé humaine.
27.1(5) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux coroners les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, un coroner a des motifs raisonnables de croire qu’une personne décédée :
a) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée;
b) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque déterminé;
c) avait subi un événement à déclaration obligatoire déterminé.
27.1(6)La directive communiquée tel que le prévoit le présent article demeure en vigueur pour la période déterminée ou, si aucune période n’est déterminée, jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste en chef la révoque.
2017, ch. 42, art. 27
Rapport émanant de la personne responsable d’un établissement
2017, ch. 42, art. 28
28La personne responsable d’un établissement en fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire :
a) ou bien qu’une personne soumise à sa garde ou à sa responsabilité :
(i) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b) ou bien qu’une personne décédée ayant été soumise à sa garde ou à sa responsabilité avant son décès :
(i) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
2017, ch. 42, art. 29
Déclaration émanant d’un directeur ou d’un exploitant
2017, ch. 42, art. 30
29Le directeur d’une école ou l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’Escherichia coli ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2007, ch. 63, art. 9; 2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 31
Rapport émanant d’une régie régionale de la santé
2017, ch. 42, art. 32
30Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou une personne qu’il désigne fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, dans le cas où une inscription figurant dans les dossiers d’un établissement hospitalier qu’elle exploite indique :
a) ou bien qu’une personne qui est un patient interne ou un patient externe de l’établissement hospitalier :
(i) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b) ou bien qu’une personne décédée ayant été un patient interne ou un patient externe de l’établissement hospitalier avant son décès :
(i) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
2002, ch. 1, art. 19; 2017, ch. 42, art. 33
Rapport fourni sur demande concernant des données cumulatives
2017, ch. 42, art. 34
30.1(1)À la demande d’un médecin-hygiéniste, le directeur général d’une régie régionale de la santé ou son représentant fait rapport des renseignements suivants :
a) soit le nombre total des vérifications effectuées pour toute maladie à déclaration obligatoire précisée dans la demande;
b) soit le nombre total de résultats positifs des vérifications effectuées pour toute maladie à déclaration obligatoire précisée dans la demande;
c) soit des deux nombres mentionnés aux alinéas a) et b).
30.1(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) est remis au médecin-hygiéniste dans le délai fixé par la demande et fournit les renseignements se rapportant à la période y précisée.
2017, ch. 42, art. 34
Obligation de rapporter les contacts
2002, ch. 23, art. 10; 2017, ch. 42, art. 35
31Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, des contacts qu’une personne a eus relativement à une maladie à déclaration obligatoire ou à un événement à déclaration obligatoire prescrits par règlement dans le cas où :
a) soit il lui dispense des services professionnels alors qu’elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement ou après qu’elle a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b) soit il lui a dispensé des services professionnels avant son décès, alors qu’elle était atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement ou après qu’elle avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 36
Obligation de rapporter tout refus de traitement et toute négligence de continuer un traitement
2017, ch. 42, art. 37
32Le médecin ou l’infirmière praticienne fait rapport à un médecin-hygiéniste, conformément aux règlements, dans le cas où il prodigue des soins ou un traitement à une personne relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui refuse le traitement ou qui néglige de le continuer d’une manière et à un degré jugés suffisants par le médecin ou l’infirmière praticienne, selon le cas.
2017, ch. 42, art. 38
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – particulier
2017, ch. 42, art. 39; 2022, ch. 25, art. 2
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut, par voie d’un ordre écrit, exiger qu’un personne prenne ou ne prenne pas des mesures stipulées dans l’ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33(2)Un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre prévu au présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire
a) qu’une maladie à déclaration obligatoire est présente ou peut être présente dans la région sanitaire,
b) que la maladie à déclaration obligatoire représente un danger pour la santé dans la région sanitaire, et
c) que les conditions requises de l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33(3)Dans un ordre pris en vertu du présent article, un médecin-hygiéniste peut stipuler la ou les dates ou la ou les périodes auxquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
33(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente une maladie à déclaration obligatoire, notamment exiger que, sans délai, toute personne qui, selon l’ordre, a ou peut avoir une telle maladie ou est ou peut être infectée par un agent d’une telle maladie
a) s’isole et demeure isolée des autres,
b) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
33(5)Un ordre prévu au présent article n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33(6)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substantiellement les dangers pour la santé de toute personne présentés par la maladie à déclaration obligatoire, un médecin-hygiéniste peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33(7)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, le contenu de l’ordre et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui fait l’objet de l’ordre dès que possible après la prise de l’ordre, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule par l’ordre.
33(8)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.
2017, ch. 42, art. 40; 2022, ch. 25, art. 3
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – locaux, événement et activité
2022, ch. 25, art. 4
33.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre écrit, ordonner que le propriétaire de locaux, l’occupant de locaux ou la personne responsable d’une activité ou d’un événement récréatifs, sportifs ou culturels prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33.1(2)Le médecin-hygiéniste en chef peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la maladie à déclaration obligatoire est ou peut être présente dans une région sanitaire;
b) qu’elle représente un danger pour la santé dans la région sanitaire;
c) que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.1(3)Le médecin-hygiéniste en chef dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.1(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste en chef estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33.1(5)L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.1(6)Si les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire s’aggraveraient substantiellement ou risqueraient de le faire s’il prenait le temps de produire un avis écrit, le médecin-hygiéniste peut le prendre verbalement et, dans ce cas, le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33.1(7)Lorsque l’ordre est pris verbalement, son contenu et ses motifs sont, dès que possible, consignés par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet; toutefois, le défaut de se conformer au présent paragraphe n’a pas pour effet d’annuler l’ordre.
33.1(8)La personne qui fait l’objet de l’ordre doit s’y conformer.
2022, ch. 25, art. 4
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire du Groupe I – catégorie de personnes
2022, ch. 25, art. 4
33.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut, par ordre écrit, ordonner à une catégorie de personnes, notamment une catégorie de particuliers, de personnes morales, d’associations ou d’organismes à but lucratif ou non lucratif, de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
33.2(2)Le Ministre peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I est ou peut être présente dans la province;
b) qu’elle représente un danger pour la santé dans la province;
c) que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.2(3)Le Ministre dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.2(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le Ministre estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, notamment :
a) ordonner la fermeture d’un lieu public;
b) restreindre ou interdire les rassemblements publics dans une région sanitaire;
c) restreindre les déplacements à destination ou en provenance d’une région sanitaire;
d) dans le cas où il vise une catégorie de particuliers qui ont ou peuvent avoir une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou qui sont ou peuvent être infectés par un agent d’une telle maladie, exiger que, sans délai, chacun d’entre eux prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
(i) s’isole et demeure isolé des autres,
(ii) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si le particulier est atteint d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infecté par un agent d’une telle maladie,
(iii) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne,
(iv) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
33.2(5)L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.2(6)Le Ministre publie l’ordre en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
33.2(7)Quiconque appartient à la catégorie de personnes faisant l’objet de l’ordre est tenu de s’y conformer.
2022, ch. 25, art. 4
Ordre portant sur une personne de moins de seize ans
2022, ch. 25, art. 5
34(1)Lorsque l’ordre pris par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 33 vise une personne de moins de 16 ans et est signifié à son parent ou à une autre personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle légal, le parent ou l’autre personne veille à ce que l’ordre soit respecté.
34(2)Dans le cas où une personne de moins de 16 ans appartient à une catégorie de personnes qui fait l’objet d’un ordre pris par le Ministre en vertu de l’article 33.2, son parent ou la personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle légal veille à ce que l’ordre soit respecté.
2017, ch. 42, art. 41; 2022, ch. 25, art. 6
Effet de l’ordre
35La prise d’un ordre en vertu de l’article 33, 33.1 ou 33.2 relativement à une maladie à déclaration obligatoire ne doit pas affecter la validité ou l’effet de tout autre ordre pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant, pendant ou après la prise de cet ordre ou de cette mesure.
2017, ch. 42, art. 42; 2022, ch. 25, art. 7
Accord concernant la détention dans un autre lieu
2022, ch. 25, art. 8
35.1S’il est d’avis que l’utilisation d’un lieu est nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, le Ministre peut conclure avec toute personne un accord concernant :
a) la détention dans tout lieu qu’il estime approprié d’une personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue au titre de l’article 36 ou d’un ordre pris en vertu de l’article 41;
b) la prestation de services qu’il estime appropriés relativement à sa détention.
2022, ch. 25, art. 8
Ordonnance de la cour pour la détention, l’examen ou le traitement de la personne
36(1)Lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2, un médecin-hygiéniste peut demander à la cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article exigeant que, sans délai, elle prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’isole et demeure isolée des autres;
b) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie;
c) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne;
d) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
36(2)Lorsqu’elle est convaincue qu’une personne a fait défaut de se conformer à l’ordre visé au paragraphe (1), la cour peut ordonner la prise de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) que la personne soit mise en détention, admise et détenue dans un établissement hospitalier ou autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance;
b) que la personne soit examinée par un médecin ou une infirmière praticienne pour s’assurer si la personne est ou non infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I; et
c) que la personne, si l’examen révèle qu’elle est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, soit traitée pour cette maladie.
36(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (1) peut être faite ex parte et lorsque la demande est faite ex parte, la cour peut rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (2).
36(4)Lorsqu’une ordonnance provisoire de détention est rendue en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste doit demander à la cour qu’une ordonnance soit rendue à l’égard de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance provisoire immédiatement après que la personne est détenue et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures après qu’une telle demande a été faite.
36(5)Une demande entendue en vertu du présent article doit être entendue en privé, mais si la personne qui fait l’objet de la demande le demande par voie d’avis déposé auprès de la cour avant le jour de l’audience, la cour peut tenir une audience en public.
36(6)L’ordonnance prévue au présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance.
36(7)Une ordonnance prévue au présent article peut être adressée à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordonnance.
36(8)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du présent article doit rapidement
a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b) dire à la personne où elle est emmenée.
36(9)L’ordonnance de détention prévue au présent article constitue, pendant une période maximale de trois mois à compter du jour où elle a été rendue, un pouvoir suffisant pour :
a) détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance;
b) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordonnance le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
2017, ch. 42, art. 43; 2022, ch. 25, art. 9
Prise en charge d’une personne détenue
2022, ch. 25, art. 10
37Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou la personne qu’il désigne doit désigner un médecin ou une infirmière praticienne pour prendre en charge la personne dont le nom figure dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36 et qui est amenée à un établissement hospitalier exploité par la régie régionale de la santé.
2002, ch. 1, art. 19; 2022, ch. 25, art. 11
Rapport sur la personne détenue
2022, ch. 25, art. 12
38Le médecin ou l’infirmière praticienne responsable de la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 36 doit faire un rapport sur le traitement et l’état de la personne au médecin-hygiéniste de la région sanitaire où l’établissement hospitalier se trouve et de la manière, aux dates et avec les renseignements stipulés par le médecin-hygiéniste.
2022, ch. 25, art. 13
Prolongation du délai de détention
39Lorsqu’à la demande du médecin-hygiéniste de la région sanitaire dans laquelle l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance se trouve, la cour est convaincue
a) que la personne continue d’être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, et
b) que le départ de la personne de l’établissement hospitalier ou l’autre lieu représenterait un danger important pour la santé du public,
la cour peut ordonner de prolonger la période de détention pour trois mois maximum, et après une demande supplémentaire par le médecin-hygiéniste, la cour peut prolonger la période de détention et de traitement pour des périodes supplémentaires dont chacune ne peut être supérieure à trois mois.
2017, ch. 42, art. 44; 2022, ch. 25, art. 14
Fin de la détention
40(1)Une personne détenue conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 36 doit être libérée de sa détention sur la foi du certificat du médecin-hygiéniste de la région sanitaire où l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance se trouve.
40(2)Un médecin-hygiéniste doit s’informer du traitement et de l’état de santé de la personne et doit délivrer un certificat autorisant la libération de la personne aussitôt qu’il estime que la personne n’est plus infectée par un agent de la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou que la libération de la personne ne représente pas un danger important pour la santé du public.
2017, ch. 42, art. 45; 2022, ch. 25, art. 15
Ordre de détention par un médecin-hygiéniste
41(1) En cas d’urgence rendant irréalisable la présentation d’une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36, un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de détenir une personne qui a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2 exigeant que, sans délai, elle
a) s’isole et demeure isolée des autres,
b) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
41(2)Un ordre de détention pris en vertu du présent article est invalide s’il n’est pas daté et signé par le médecin-hygiéniste.
41(3)Un ordre de détention pris en vertu du présent article expire vingt-quatre heures après qu’il a été signé.
41(4)L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre.
41(5)Un ordre pris en vertu du présent article peut être adressé à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordre.
41(6)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’un ordre de détention pris en vertu du présent article doit rapidement
a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b) dire à la personne où elle est emmenée.
41(7) L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant, pendant une période maximale de soixante-douze heures, pour
a) détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre, et
b) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
41(8)Un médecin-hygiéniste doit déposer une demande d’ordonnance auprès de la cour en vertu de l’article 36 relativement à une personne qui a été détenue en vertu du présent article immédiatement après que la personne a été mise en détention et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures qui suivent le dépôt de la demande.
41(9)Une demande déposée auprès de la cour en vertu de l’article 36 constitue un pouvoir suffisant
a) pour qu’un agent de la paix ou toute autre personne conduise la personne qui fait l’objet de la demande à la cour pour qu’une décision soit prise sur la demande, et
b) en attendant qu’une décision soit prise relativement à la demande, pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article
(i) détienne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu, et
(ii) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigne et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examine et la traite, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
2017, ch. 42, art. 46; 2022, ch. 25, art. 16
Cas où la personne interrompt le traitement
42Lorsqu’un médecin-hygiéniste ou le Ministre a pris un ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui exige qu’une personne reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou prenne d’autres mesures qui y sont prévues et que la personne interrompt ces soins et traitements ou cesse de prendre la mesure prévue, elle est réputée avoir fait défaut de se conformer à l’ordre, auquel cas les articles 36 à 41 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2017, ch. 42, art. 47; 2022, ch. 25, art. 17
Communication de renseignements
2019, ch. 22, art. 2
42.01Le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport ou une déclaration, communique des directives écrites, prend un ordre ou présente une demande d’ordonnance à la cour en vertu des articles 27 à 42 communique ces renseignements au ministre selon le mode qu’établit ce dernier.
2019, ch. 22, art. 2
Exigence relative à la preuve d’immunisation
2017, ch. 42, art. 48
42.1(1)En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige du parent ou du tuteur légal de chaque élève qui fréquente une école dans la province pour la première fois qu’il lui fournisse les renseignements ci-dessous au sujet de cet élève :
a) son nom, sa date de naissance et son numéro d’assurance maladie, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation figurent au répertoire d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3;
b) toute autre preuve de son immunisation, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation ne figurent pas au registre d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3.
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie pour chaque enfant qui fréquente celui-ci une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit :
a) soit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) soit une déclaration écrite établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
42.1(4)Le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, fait parvenir au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (1) et toute exemption médicale ou déclaration écrite qu’il reçoit en application du paragraphe (3).
42.1(5)Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance fait parvenir au ministre tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (4).
42.1(6)Après avoir examiné les renseignements reçus en application du paragraphe (4) ainsi que le registre d’immunisation qu’il crée, le ministre, par l’entremise du médecin-hygiéniste en chef ou d’un médecin-hygiéniste, communique au directeur d’école l’état immunitaire de chaque élève.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 48; 2019, ch. 22, art. 2
Registre des maladies à déclaration obligatoire
2019, ch. 22, art. 2
42.2Le ministre crée et tient un registre des maladies à déclaration obligatoire renfermant les renseignements prescrits par règlement ainsi que tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
2019, ch. 22, art. 2
Registre des immunisations
2019, ch. 22, art. 2
42.3Le ministre crée et tient un registre d’immunisation renfermant les renseignements prescrits par règlement ainsi que tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
2019, ch. 22, art. 2
IV
EXÉCUTION ET PEINES
Droits d’entrée et inspections
43(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut, aux fins de la présente loi, afin de s’assurer de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou afin d’exercer un pouvoir ou une fonction prévue par la présente loi ou les règlements, prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) entrer dans tous locaux, y avoir accès, y passer ou les traverser;
b) faire des inspections, des examens, des vérifications et des enquêtes;
c) exécuter ou exiger l’exécution de copies ou d’extraits de documents ou de registres relatifs à un examen, à une inspection, à une vérification ou à une enquête;
d) prendre ou exiger la prise d’échantillons relatifs à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête;
e) exiger la production de toute substance, chose, plante ou animal autre qu’un être humain pour les fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
f) faire ou faire faire toute excavation nécessaire aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
g) exiger que toute chose soit démantelée, exploitée, utilisée ou commencée dans des conditions spécifiques aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête.
43(2)Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’à des moments raisonnables.
43(3)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur ne doit entrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que si le médecin ou l’inspecteur
a) a obtenu le consentement de l’occupant,
b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, ou
c) agit dans une situation d’urgence.
43(4)Avant d’essayer ou après avoir essayé d’entrer dans des locaux ou d’y avoir accès, de passer par des locaux ou de les traverser pour une fin mentionnée au paragraphe (1), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43(5)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1) et l’agent de la paix doit aider le médecin ou l’inspecteur.
2017, ch. 42, art. 49
Retrait de documents
44(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut retirer des documents ou des registres de locaux pour une fin mentionnée au paragraphe 43(1) et peut faire des copies ou prendre des extraits de la totalité ou de toute partie de ceux-ci et doit donner un reçu à l’occupant pour les documents ou les registres.
44(2)Lorsque des documents ou des registres sont retirés des locaux, ils doivent être rendus à l’occupant aussitôt que possible après avoir en avoir fait des copies ou pris des extraits.
44(3)Une copie ou un extrait d’un document ou d’un registre lié à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête et présumé être certifié par une personne visée au paragraphe 43(1), est recevable dans toute action, instance ou poursuite comme étant une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir certifié la copie.
2017, ch. 42, art. 50
D’autres personnes peuvent accompagner un médecin-hygiéniste ou un inspecteur
2017, ch. 42, art. 51
45Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut se faire accompagner d’autres personnes pour toute fin mentionnée au paragraphe 43(1) et ces personnes peuvent effectuer les inspections, examens, vérifications et enquêtes, prendre des échantillons ou faire toute autre chose que le médecin ou l’inspecteur leur ordonne de faire.
2017, ch. 42, art. 52
Devoir de porter assistance
46Le propriétaire ou l’occupant de locaux et tous employés ou agents du propriétaire ou de l’occupant doit porter toute l’assistance raisonnable à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur pour lui permettre d’exercer les attributions et les fonctions que lui confient la présente loi et les règlements et doit lui fournir les renseignements qu’il lui demande raisonnablement aux fins visées au paragraphe 43(1).
2017, ch. 42, art. 53
Obstruction
47(1)Nul ne doit gêner ou entraver un médecin-hygiéniste ou un inspecteur dans l’exécution des attributions ou des fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
47(2)Le refus de consentir à l’entrée dans une habitation privée n’est pas et de doit pas être réputé être une gêne ou une entrave au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat de perquisition a été obtenu.
2017, ch. 42, art. 54
Déclarations mensongères
48Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou mensongères, soit oralement ou par écrit à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur dans l’exercice des attributions ou des fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements.
2017, ch. 42, art. 55
Analystes
49Le Ministre peut désigner des personnes pour être des analystes aux fins de la présente loi.
Analystes
50(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste indiquant qu’il a analysé ou examiné un échantillon qui lui a été soumis par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est recevable en preuve dans une poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne censée avoir signé le certificat.
50(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution de l’analyste aux fins de contre-interrogatoire.
50(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1), que si la partie qui désire le présenter en preuve a donné un avis raisonnable de son intention, avec une copie du certificat, à la partie contre laquelle elle désire le produire.
2017, ch. 42, art. 56
Copie de l’ordre utilisée comme preuve
51Copie d’un ordre censé être pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de leur fonction ou de leur signature, une preuve admissible, faute de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de sa teneur à toutes fins dans toute action, instance ou poursuite.
2017, ch. 42, art. 57
Infractions
52(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des règlements.
52(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute modalité ou condition d’une licence ou d’une approbation.
52(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à un ordre pris par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 33, par le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 33.1 ou par le Ministre en vertu de l’article 33.2.
52(3.1)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à un ordre, autre que celui mentionné au paragraphe (3), pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique.
52(4)Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition de la présente loi qui figure sur la liste de la Colonne 1 de l’Annexe A.
2017, ch. 42, art. 58; 2022, ch. 25, art. 18
Pénalités
53(1)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure sur la liste de la Colonne I de l’Annexe A, est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure sur la liste située en face à la Colonne II de l’Annexe A.
53(2)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit au-delà d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Procédures pour empêcher la contravention d’un ordre
54Nonobstant tout autre recours ou pénalité, la contravention d’un ordre pris en vertu de la présente loi peut être empêchée par une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur demande présentée sans avis par la personne qui a pris l’ordre, le médecin-hygiéniste en chef ou le Ministre.
2023, ch. 17, art. 219
Procédures pour interdire la continuation ou la répétition de la contravention
55Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une contravention, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de la contravention par la personne qui commet la contravention, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 219
V
APPLICATION
Application de la Loi
56Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Pouvoirs généraux du Ministre
57Le Ministre peut protéger la santé et le bien-être de la population du Nouveau-Brunswick, notamment en
a) établissant des objectifs pour la santé de la population,
b) exécutant des politiques qui assurent la promotion et l’amélioration de la santé de la population,
c) facilitant la prise de conscience du public des questions relatives à la santé et du changement des besoins de santé, et
d) contrôlant et évaluant l’efficacité des programmes et des services et leur efficacité à atteindre les objectifs fixés pour la santé de la population.
Le Ministre peut passer des accords
2022, ch. 25, art. 19
58(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modifier des accords avec
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou
c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, un gouvernement local,
aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
58(2)Le Ministre peut passer et modifier un accord avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
2005, ch. 7, art. 66; 2017, ch. 20, art. 148; 2022, ch. 25, art. 20
Médecins-hygiénistes
59(1)Le Ministre doit nommer
a) un médecin-hygiéniste en chef pour la province, et
b) un médecin-hygiéniste pour chaque région sanitaire,
qui doivent être des médecins dûment qualifiés et remplir les fonctions requises que la présente loi et les règlements leur confient et toutes autres fonctions que le Ministre peut leur attribuer.
59(2)Un médecin-hygiéniste est, en vertu de ses fonctions, commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
59(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), tout médecin-hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province.
2023, ch. 17, art. 219
Médecins-hygiénistes
60(1)En cas de vacance du poste de médecin-hygiéniste en chef, ou d’absence ou d’incapacité du médecin-hygiéniste en chef, le Ministre peut nommer tout médecin qu’il juge compétent pour assurer l’intérim.
60(2)Un médecin-hygiéniste en chef par intérim doit remplir les fonctions et a l’autorité, les responsabilités et les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef.
Médecins-hygiénistes
61(1)En cas de vacance d’un poste de médecin-hygiéniste, ou d’absence ou d’incapacité d’un médecin-hygiéniste, le Ministre peut nommer tout médecin qu’il juge compétent pour assurer l’intérim.
61(2)Un médecin-hygiéniste par intérim doit remplir les fonctions et a l’autorité, les responsabilités et les pouvoirs d’un médecin-hygiéniste.
Surveillance et rapport concernant la santé publique par le médecin-hygiéniste en chef
2017, ch. 42, art. 59
61.1(1)Le médecin-hygiéniste en chef surveille l’état de la santé de la population du Nouveau-Brunswick et conseille le Ministre sur des questions relatives à la santé publique, y compris la promotion et la protection de la santé.
61.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), le médecin-hygiéniste en chef peut faire rapport sur toute question concernant la santé publique qu’il considère appropriée.
61.1(3)Le médecin-hygiéniste en chef présente au Ministre à titre d’information copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe (2) au moins trente jours avant qu’il soit rendu public.
2017, ch. 42, art. 59
Mandat général des médecins-hygiénistes de protéger la santé et le bien-être
2017, ch. 42, art. 59
61.2(1)Outre les pouvoirs et les fonctions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements, les médecins-hygiénistes peuvent prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour assurer la protection de la santé et du bien-être de la population du Nouveau-Brunswick, notamment émettre des avis et des communiqués concernant la santé publique.
61.2(2)Tout médecin-hygiéniste informe le Ministre de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) soit avant qu’elle soit prise, soit dès que les circonstances le permettent après qu’elle soit prise.
2017, ch. 42, art. 59
Inspecteurs
2017, ch. 42, art. 60
62(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut nommer des personnes à titre d’inspecteurs affectés à l’une quelconque des catégories suivantes :
a) inspecteurs de la santé publique;
b) inspecteurs agroalimentaires;
c) inspecteurs de la sécurité publique.
62(2)La personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou c) exerce les attributions que lui confient la présente loi et ses règlements ainsi que toutes autres fonctions que confère le Ministre à cette catégorie d’inspecteurs.
62(3)Le Ministre ne peut nommer une personne à titre d’inspecteur de la santé publique que si elle est titulaire d’un certificat prescrit par règlement.
62(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’emploi d’un étudiant qui exige de lui qu’il acquière une expérience de travail en vue d’obtenir tout certificat prescrit par règlement.
2017, ch. 42, art. 61
Certificats de nomination
63Le Ministre doit délivrer un certificat de nomination à chaque médecin-hygiéniste et à chaque inspecteur qui doit produire le certificat sur demande dans l’exercice des fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements.
2017, ch. 42, art. 62
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
64(1)Il ne peut être engagé d’action ou d’autres recours en dommages-intérêts ou autre contre un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste par intérim, le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste en chef par intérim, un inspecteur, le Ministre ou tout agent, employé ou salarié du Ministre pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou dans l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou défaut allégué dans l’exécution de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
64(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour empêcher une demande de contrôle judiciaire.
64(3)Nonobstant les paragraphes 4(2) et 4(4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de sa responsabilité pour tout dommage causé par une personne visée au paragraphe (1) dont la Couronne serait ordinairement responsable et la Couronne est responsable en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne de tout dommage semblable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué.
2017, ch. 42, art. 63
Collecte, utilisation et communication de renseignements
2017, ch. 42, art. 64
64.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(custodian)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body )
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(personal health information)
64.1(2)Tout médecin-hygiéniste peut recueillir et utiliser des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans son consentement, dans le cas où cette collecte et cette utilisation s’avèrent nécessaire soit en vue de limiter et de prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire, soit en vue d’atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1(3)Sur demande d’un médecin-hygiéniste, toute personne, y compris un dépositaire ou un organisme public, est tenue de lui communiquer les renseignements personnels ou les renseignements personnels sur la santé d’une personne sans son consentement dans le cas où cette communication s’avère nécessaire à la réalisation de l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) limiter et prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire;
b) atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 42, art. 64
Protection contre toute responsabilité à l’égard de l’établissement des rapports
2017, ch. 42, art. 65
65Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque qui, de bonne foi, établit conformément à la Partie II ou III un rapport concernant un danger pour la santé, une maladie à déclaration obligatoire, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événement à déclaration obligatoire.
2017, ch. 42, art. 66
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve de l’article 64.1 et du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise ou permise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 23 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) Abrogé : 2017, ch. 29, art. 8
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 42, art. 67; 2023, ch. 36, art. 31
Signification
67(1)Un ordre, un avis ou un autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié suffisamment
a) s’il est signifié de la manière selon laquelle la signification personnelle peut être faite en vertu des Règles de procédure,
b) s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié, affranchi à la dernière adresse ou à l’adresse habituelle de la personne,
c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié, affranchi à la dernière adresse de la personne fournie au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière prescrite par règlement.
67(2)La signification par courrier affranchi recommandé ou certifié est réputée être effectuée cinq jours après la date de son expédition par la poste.
Fourniture de formules par le Ministre
2017, ch. 42, art. 68
67.1Le Ministre peut établir ou faire établir et fournir des formules destinées à faciliter l’application de la présente loi et de ses règlements.
2017, ch. 42, art. 68
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les systèmes de circulation d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, tout système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout système de circulation d’eau, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) fixant les fonctions des médecins-hygiénistes,
d.1) fixant les attributions des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs agroalimentaires et des inspecteurs de la sécurité publique,
d.2) fixant les exigences relatives aux certificats aux fins d’application du paragraphe 62(3),
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
z.1) prescrivant les systèmes d’eau aux fins de la définition de « système de circulation d’eau »,
z.2) concernant les systèmes de circulation d’eau, notamment la construction, l’entretien, y compris sanitaire, la modification, la réparation et l’exploitation de ceux-ci et de l’équipement et des installations connexes,
z.3) concernant la plomberie ainsi que l’inspection, la surveillance, le nettoyage, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des systèmes de circulation d’eau,
z.4) prescrivant les normes et les conditions aux fins d’application du paragraphe 24.3(1),
z.5) prescrivant les registres et les documents que tient le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau, notamment :
(i) la forme sous laquelle et la manière de laquelle ils doivent être tenus,
(ii) les renseignements qu’ils doivent contenir,
(iii) leur période de conservation,
z.6) concernant le contrôle de l’eau dans les systèmes de circulation d’eau aux fins d’application de l’alinéa 24.3(6)a), notamment :
(i) prescrivant la manière de laquelle et la fréquence à laquelle le contrôle est effectué ainsi que le délai à respecter,
(ii) prescrivant les paramètres à contrôler,
z.7) concernant la remise des rapports sur les résultats du contrôle visé à l’alinéa z.6), notamment :
(i) prescrivant les délais pour leur remise et la manière dont ils doivent être remis,
(ii) prescrivant leur contenu,
z.8) prescrivant des quantités ou des concentrations de bactéries du type Legionella aux fins d’application du paragraphe 24.3(6)b),
aa) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins d’application de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et de « maladies à déclaration obligatoire du Groupe I »,
jj) concernant l’obligation de rapporter les maladies à déclaration obligatoire, les agents de maladies à déclaration obligatoire et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements à déclaration obligatoire devant être rapportés et concernant les rapports à établir à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies à déclaration obligatoire,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi.
ww) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 69; 2019, ch. 12, art. 32; 2022, ch. 12, art. 3
Mesures transitoires
69(1)La personne qui a été nommée et avait le poste de médecin-hygiéniste en chef en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée médecin-hygiéniste en chef en vertu de la présente loi.
69(2)Les personnes qui ont été nommées et avaient le poste de médecins-hygiénistes de district en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été nommées médecins-hygiénistes en vertu de la présente loi.
69(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un médecin-hygiéniste en chef par intérim et à un médecin-hygiéniste par intérim.
69(4)Les personnes qui ont été nommées et avaient le poste de fonctionnaires en vertu de la Loi sur la santé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été nommées inspecteurs de la santé publique en vertu de la présente loi.
Mesures transitoires
70(1)Toute licence ou approbation délivrée sous le régime de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(1.1)Un permis délivré en application de l’article 4 ou 8 de la Loi sur l’inspection du poisson qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendu ou révoqué en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), une approbation délivrée relativement à l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article expire un an après l’entrée en vigueur du présent article.
70(3)Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé ou de la Loi sur l’inspection du poisson mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée et achevée en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, ch. 63, art. 12
Mesures transitoires
71(1)Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à la Loi sur la santé, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à la présente loi.
71(2)Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à un district sanitaire, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à une région sanitaire.
71(3)Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, au médecin-hygiéniste en chef, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi au médecin-hygiéniste en chef.
71(4)Tout renvoi dans une loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout ordre, tout arrêté, toute entente ou tout document, à un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste de district, doit se lire, à moins que le contexte n’en indique autrement, comme un renvoi à un médecin-hygiéniste.
Mesures corrélatives
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 13
2007, ch. 63, art. 13
72Abrogé : 2007, ch. 63, art. 14
2007, ch. 63, art. 14
Abrogation de la Loi sur la Santé et de ses règlements
2007, ch. 63, art. 15
73(1)La Loi sur la santé, chapitre H-2 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée.
73(2)La Loi modifiant la Loi sur la santé, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée.
73(3)La Loi modifiant la Loi sur la santé, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est abrogée.
73(4)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
73(5)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-201 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
73(6)Tout décret en conseil ou règlement fait ou établi en vertu de la Loi sur la santé, chapitre 59 des Lois révisées de 1927 et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont révoqués ou abrogés, selon le cas, à l’entrée en vigueur du présent article.
2007, ch. 63, art. 16
Abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements
2007, ch. 63, art. 17
73.1(1)La Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-18 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
73.1(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-24 établi en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson est abrogé.
2007, ch. 63, art. 17
Abrogation de la Loi sur la protection radiologique de la santé et de ses règlements
2007, ch. 63, art. 17
73.2(1)La Loi sur la protection radiologique de la santé, chapitre R-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée.
73.2(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-10 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(3)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-11 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(4)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-12 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
2007, ch. 63, art. 17
Abrogation
74La Loi sur les maladies vénériennes, chapitre V-2 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
75La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
     Colonne I
Colonne II
       Article
Classe d’infractions
4(2)..............
C
6(11).............. 
C
12(1).............. 
C
13(1).............. 
D
13(3).............. 
D
13(4).............. 
D
13(5).............. 
D
14.............. 
D
15.............. 
E
16.............. 
D
17(1).............. 
I
17(2).............. 
I
18(1).............. 
I
18(2).............. 
E
19(1).............. 
E
19(2).............. 
E
21(1).............. 
E
21(2)a).............. 
E
21(2)b).............. 
E
23(1).............. 
E
23(3).............. 
C
23(4).............. 
C
23(5).............. 
C
24(1).............. 
C
24(2).............. 
C
24(3).............. 
C
24(4).............. 
C
24.1.............. 
C
24.2(1).............. 
C
24.3(1).............. 
D
24.3(3).............. 
D
24.3(4).............. 
D
24.3(5).............. 
D
24.3(6)a).............. 
E
24.3(6)b).............. 
E
25(2).............. 
C
27(1)a).............. 
D
27(1)b).............. 
C
27(1)c).............. 
C
28a).............. 
C
28b).............. 
C
29.............. 
C
30a).............. 
C
30b).............. 
C
31.............. 
C
32.............. 
C
34.............. 
D
46.............. 
G
47(1).............. 
E
48.............. 
E
52(1).............. 
B
52(2).............. 
C
52(3).............. 
I
52(3.1).............. 
E
64.1(3).............. 
E
66(1).............. 
F
2007, ch. 63, art. 18; 2017, ch. 42, art. 70; 2022, ch. 12, art. 4; 2022, ch. 25, art. 21; 2022, ch. 12, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 20 novembre 2009.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.