1Dans la présente loi
« annonce publique » désigne une annonce dans un journal ou un ou plusieurs babillards électroniques;(public advertisement)
« approvisionnements » désigne les objets, articles et marchandises dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de ses activités et comprend tout le mobilier, qu’il s’agisse d’objets fixés à demeure ou d’autres éléments, tout le matériel et toute la papeterie et comprend les services afférents à l’approvisionnement de ces objets, articles et marchandises;(supplies)
« babillard électronique » désigne un babillard électronique prescrit par règlement;(electronic bulletin board)
« Direction » désigne la Direction centrale des achats créée en vertu de l’article 2;(Branch)
« état d’urgence » Abrogé : 1995, c.44, art.1
« ministère » désigne
(department)
a)
tout ministère du gouvernement de la province,
b)
toute autre élément des services publics, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, et
c)
tout autre organisme ou bureau, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés sur le Fonds consolidé
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de la personne désignée en vertu de l’article 1.1 pour le représenter;(Minister)
« organisme financé par le gouvernement » désigne tout corps constitué, corporation, municipalité, communauté rurale, université, conseil, commission et organisme prescrit par règlement;(government funded body)
« services » désigne les services dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de ses activités;(services)
« vendeur » désigne une personne qui exerce l’activité de fournir des services ou de vendre des approvisionnements à un ministère ou à un organisme financé par le gouvernement.(vendor)
1975, c.48, art.1; 1984, c.57, art.1; 1994, c.37, art.1; 1995, c.44, art.1; 2005, c.7, art.67; 2010, c.31, art.112