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Lois et règlements
P-24
- Loi sur les archives publiques
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 1
er
septembre 2011
CHAPITRE P-24
Loi sur les archives publiques
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Archives publiques dévolues à la Couronne
1
Les registres, papiers et archives conservés ou gardés par un fonctionnaire provincial, municipal ou de la communauté rurale en exécution de ses fonctions sont dévolus à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs.
S.R., c.184, art.1; 2005, c.7, art.68
Possession illicite d’archives publiques
2
Peut faire l’objet d’une poursuite en restitution quiconque se procure ou retient illicitement en sa possession un document, un registre, un papier ou des archives.
S.R., c.184, art.2
Ordonnance relative à la possession illicite
3
Sur simple demande du procureur général, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance prescrivant à la personne retenant illicitement en sa possession ces registres, papiers ou archives de les remettre à qui de droit ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
S.R., c.184, art.3; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.101; 1981, c.6, art.1
Discrétion du juge
4
Le juge peut, à sa discrétion, rendre directement une ordonnance ou décerner une sommation invitant la personne à faire valoir ses motifs; les dépens sont également laissés à sa discrétion.
S.R., c.184, art.4
Appel
5
(1)
Toute ordonnance rendue par un juge en vertu de la présente loi ou tout refus de la part d’un juge de rendre une ordonnance est susceptible d’appel à la Cour d’appel.
5
(2)
Lorsqu’une personne interjette appel d’une ordonnance rendue contre elle, l’exécution de l’ordonnance est suspendue dès que le demandeur dépose entre les mains du registraire de la Cour d’appel un cautionnement au nom de Sa Majesté ou toute autre garantie de remboursement des dépens dont le montant est fixé par le juge.
S.R., c.184, art.5; 1979, c.41, art.101; 1980, c.32, art.29
Anciennes archives publiques dévolues à la Couronne
6
Tous les papiers, documents et registres des
Courts of Sessions
et des
Inferior Courts of Common Pleas
, toutes les archives municipales antérieures à la création du système actuel de conseils municipaux et tous les autres documents ou archives publics que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après l’adoption de la présente loi, déclarer être d’intérêt historique dignes d’être conservés sont dévolus par la présente loi à Sa Majesté la Reine du chef de la province et le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir d’en prendre possession et de prendre également les mesures qui conviennent pour assurer leur conservation permanente et les placer là où ils pourront être consultés pour les besoins d’enquête ou pour ceux qui étudient l’histoire.
S.R., c.184, art.6
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 septembre 2011.
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