Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-26.5
Loi sur le curateur public
Sanctionnée le 30 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année financière » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de la Loi sur l’aide juridique.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission.(Board)
« compte en fiducie » Le compte en fiducie visé à l’article 9.(trust fund account)
« curateur public » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 2(1).(Public Trustee)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de la Loi sur l’aide juridique.(Executive Director)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2006, ch. 16, art. 151; 2012, ch. 14, art. 1; 2012, ch. 39, art. 126; 2014, ch. 26, art. 64; 2016, ch. 37, art. 162; 2019, ch. 2, art. 125; 2020, ch. 25, art. 95; 2022, ch. 28, art. 46
Nomination
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick à titre de curateur public.
2(1.1)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas au curateur public.
2(2)Lorsqu’un nouveau curateur public est nommé en vertu du présent article, les biens, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de son prédécesseur lui sont dévolus dès sa nomination.
2012, ch. 14, art. 2
Serment
3(1)Avant d’entrer en fonction, le curateur public prête le serment suivant ou fait l’affirmation suivante devant une personne autorisée à recevoir le serment ou l’affirmation :
Moi, ________________________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’accomplirai et remplirai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, mes fonctions à titre de curateur public.
(Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
3(2)Avant d’entrer en fonction, les employés du bureau du curateur public prêtent le serment suivant ou font l’affirmation suivante devant une personne autorisée à recevoir le serment ou l’affirmation :
Moi, ________________________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’accomplirai et remplirai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, mes fonctions en tant qu’employé du bureau du curateur public.
(Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »).
3(3)Le document qui constate le serment prêté ou l’affirmation faite en application du paragraphe (1) ou (2) est déposé auprès de la Commission.
2012, ch. 14, art. 3
Désignation ou délégation
4(0.1)Dans le présent article, « services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
4(1)Le curateur public est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner, par écrit, tout employé du bureau du curateur public pour le représenter.
4(1.1)Abrogé : 2012, ch. 14, art. 4
4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est une personne employée dans les services publics.
4(3)Le curateur public peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (2).
4(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le curateur public.
4(5)Le curateur public peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (2).
2012, ch. 14, art. 4; 2013, ch. 44, art. 40
Conditions d’emploi
2012, ch. 14, art. 5
4.1(1)Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5)Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2012, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 44, art. 40; 2016, ch. 37, art. 162
Contrats de service
5Le curateur public peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, conclure des contrats de service, s’il l’estime nécessaire dans l’exercice de ses fonctions ou pouvoirs.
Pouvoirs et fonctions
6(1)Le curateur public exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime.
6(2)Le curateur public peut exercer les pouvoirs suivants :
a) agir à titre de représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b) Abrogé : 2022, ch. 60, art. 82
b.1) continuer à agir comme représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation pour le compte d’une personne décédée, et ce, à partir du décès jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration de ses biens aient été accordées, à lui ou à quelqu’un d’autre, et qu’un avis à ce sujet lui ait été donné, exerçant ainsi relativement à la gestion des biens tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si ces biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat;
c) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
d) agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration;
d.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 35
e) agir à titre d’exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou à titre d’administrateur des biens d’une personne décédée;
f) agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée d’incapacité;
g) agir à titre d’administrateur d’instance de la succession d’une personne décédée;
h) agir à titre de curateur des biens d’une personne déclarée absente aux termes de la Loi sur la présomption de décès;
i) agir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à titre de fiduciaire s’il est nommé ainsi par les moyens suivants :
(i) dans un testament, une disposition ou tout autre instrument créant une fiducie,
(ii) par une majorité des bénéficiaires d’une fiducie qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui sont par ailleurs capables de procéder à cette nomination,
(iii) par la cour.
6(3)Lorsqu’il agit à titre de tuteur d’instance d’une personne, le curateur public a droit à la communication de tous rapports médicaux et autres renseignements confidentiels relatifs à cette personne qui sont raisonnablement nécessaires afin qu’il puisse agir pour le compte de celle-ci.
6(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie prévoie deux fiduciaires ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir procédé à la reddition de ses comptes et versé les sommes d’argent dont elle est redevable.
6(5)Le curateur public n’est pas tenu d’agir à n’importe quel titre ou d’accepter une nomination à n’importe quel titre du seul fait qu’il a le pouvoir ou l’autorité de faire ainsi aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
6(6)La cour ou toute personne ne peut nommer le curateur public à un titre donné que s’il y a consenti par écrit ou qu’il en a fait la demande; le curateur public ne peut y consentir ni en faire la demande que s’il estime qu’il n’existe aucune autre personne qualifiée qui veut et peut agir à ce titre.
2016, ch. 46, art. 23; 2019, ch. 30, art. 35; 2021, ch. 18, art. 1; 2022, ch. 60, art. 82
Délivrance des biens
7(1)Si le curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens d’une personne décédée et auxquels a droit le représentant successoral, la remise au curateur public de l’un des documents suivants constitue une justification et une autorisation suffisante pour qu’il délivre les biens au représentant successoral :
a) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament du défunt, des lettres d’administration de ses biens, des lettres de vérification établissant la qualité des héritiers ou de l’acte de curatelle ou de tutelle, délivrées par un tribunal canadien compétent;
b) une copie authentique du testament du défunt, s’il s’agit d’un testament notarié en vertu des lois de la province de Québec;
c) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration des biens du défunt ou un autre document de même nature, délivrés par un tribunal ou un organisme compétent, si la personne est décédée ailleurs qu’au Canada.
7(2)Une copie conforme de toute copie légalisée ou de tout document de même nature qui lui est remis en application du paragraphe (1) est déposée auprès du curateur public.
Dons
8Malgré toute autre loi, s’il est raisonnable de faire ainsi compte tenu de la valeur des biens, le curateur public peut, lorsqu’il agit à titre de représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou de curateur aux biens d’une personne en vertu de la Loi sur la santé mentale, faire don de ses biens à des oeuvres de bienfaisance ou à des membres de la famille ou à des amis de la personne s’il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne avait fait des dons similaires avant que le curateur public ne devienne son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci;
b) qu’il existe des motifs de croire que la personne ferait de tels dons compte tenu des intentions qu’elle avait exprimées avant que le curateur public ne devienne le son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci;
c) que tels dons sont appropriés compte tenu du lien de la personne avec le récipiendaire et de toutes autres circonstances considérées raisonnables par le curateur public.
2022, ch. 60, art. 82
Compte en fiducie
9(1)Le curateur public établit et maintient un compte en fiducie.
9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.
9(3)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
9(4)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie sont placées dans un fonds commun aux termes de l’article 11 sauf dans les circonstances suivantes :
a) les sommes doivent être déboursées immédiatement;
b) les sommes doivent être placées aux termes de l’article 12.
9(5)En attendant que soient placées les sommes d’argent détenues dans le compte de fiducie, le curateur public peut les déposer dans un seul compte dans toute banque, toute compagnie de fiducie ou toute caisse populaire désignée par la Commission.
2011, ch. 20, art. 5; 2012, ch. 14, art. 6
Pouvoirs et fonctions en matière de placement
10Lorsqu’il place des sommes d’argent en application de la présente loi, le curateur public exerce les pouvoirs et fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires, sauf disposition contraire d’une ordonnance de la cour, d’un instrument, de la présente loi, de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi.
Fonds communs
11(1)Le curateur public établit et maintient un ou plusieurs fonds communs à l’intérieur du compte en fiducie en vue de placer des sommes d’argent.
11(2)Le placement d’une somme d’argent dans un fonds commun n’est pas fait pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie en particulier et n’appartient pas à l’une d’elles en particulier.
11(3)L’intérêt d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie ayant droit à une part ou un intérêt dans un fonds commun est en commun avec l’intérêt de toutes les autres personnes, successions ou fiducies ayant droit à une part ou un intérêt dans le fonds commun.
11(4)Le curateur public répartit, conformément aux règlements, les revenus gagnés par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement avait été fait.
Autres placements
12Le curateur public peut faire des placements autres que dans les fonds communs pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour laquelle il détient des sommes d’argent dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) les sommes sont assujetties à une fiducie explicite ou à une directive de placement;
b) le curateur public est d’avis que cette mesure sert, pour quelque autre raison, au mieux les intérêts de la personne, de la succession ou de la fiducie.
Droits, honoraires ou frais et remboursement de dépenses
13(1)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(2)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prescrits par règlement pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(3)Le curateur public a droit au remboursement des dépenses qu’il engage ou qu’engagent les employés du bureau du curateur public à l’égard des actes accomplis, des fonctions exercées ou des services rendus aux termes de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements établis sous leur régime.
13(4)Le curateur public peut recevoir, sur les sommes d’argent qu’il détient pour une personne, une succession ou une fiducie, les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) et peut aussi être remboursé, sur ces sommes, pour les dépenses visées au paragraphe (3).
13(5)Le curateur public peut, à sa discrétion, réduire les droits, honoraires ou frais visés au paragraphe (1) ou (2) ou renoncer à leur paiement en cas de difficultés ou dans d’autres circonstances appropriées.
13(6)Une réduction ou une renonciation prévue au paragraphe (5) peut être faite à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
13(7)Le présent article l’emporte sur toute autre disposition d’une autre loi touchant aux droits, honoraires ou frais, à la rémunération ou aux dépenses.
Privilèges
14(1)Le curateur public détient un privilège sur les biens réels et personnels d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour le compte de laquelle il agit ou a agi, à l’égard des montants suivants :
a) les droits, honoraires ou frais et le remboursement des dépenses qui sont exigés de la personne, de la succession ou de la fiducie en vertu de l’article 13;
b) un montant avancé à la personne, à la succession ou à la fiducie, ou pour leur compte, ou pour le soutien de personnes à charge;
c) le montant d’une dette engagée à une fin visée à l’alinéa b).
14(2)Dans le cas de biens réels, le curateur public peut enregistrer au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier un avis de revendication d’un privilège faisant état des biens réels sur lesquels le privilège porte.
Frais relatifs à la reddition des comptes
15Si le curateur public détient des sommes d’argent provenant d’une succession ou d’une fiducie et procède à la reddition de ses comptes, il peut retenir sur ces sommes, un montant suffisant pour garantir le paiement des frais relatifs à la reddition de compte.
Responsabilité
16Le curateur public n’est responsable d’aucune perte dont ne serait pas responsable un fiduciaire privé dans des circonstances semblables.
Dépens
17(1)La cour peut accorder des dépens au curateur public dans une action ou procédure à laquelle il est partie à titre de demandeur ou de défendeur. Elle peut ordonner que les dépens soient versés au curateur public suivant le tarif des frais entre avocat et client.
17(2)Le curateur public ne peut pas être condamné aux dépens par la cour dans toute action ou procédure si celle-ci juge qu’il a agi raisonnablement et de bonne foi.
17(3)Par dérogation à toute règle, pratique ou loi, le curateur public n’est pas tenu responsable de tous dépens auxquels a été condamnée une personne frappée d’incapacité pour laquelle il agit ou a agi en qualité de tuteur d’instance.
Aucun cautionnement requis
18Par dérogation à toute règle, pratique ou loi requérant un cautionnement, il n’est pas nécessaire pour le curateur public de donner quelque cautionnement en garantie du bon exercice de ses fonctions à titre d’exécuteur, d’administrateur, de fiduciaire, de curateur, de représentant ou à quelque autre charge désignée aux termes d’une ordonnance d’une cour, de toute loi ou de tout règlement.
2022, ch. 60, art. 82
Vérification
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur général vérifie chaque année les livres et comptes du curateur public.
19(2)Le vérificateur général procède annuellement à la vérification qu’il estime nécessaire des comptes du curateur public qui ont trait aux biens, successions ou fiducies qu’il administre.
Rapport annuel
20(1)Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente à la Commission un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20(1.1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
20(2)Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
2012, ch. 14, art. 7
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) imposant des fonctions au curateur public en sus de celles qui lui sont imposées par la présente loi;
b) établissant, pour l’application du paragraphe 11(4), le mode de répartition du revenu gagné par un fonds commun au profit des personnes, successions ou fiducies pour lesquelles le placement a été fait;
c) prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service rendu aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
d) prescrivant les droits, honoraires ou frais que peut exiger le curateur public pour tous services rendus par les employés du bureau du curateur public aux termes de la présente loi, de toute autre loi ou des règlements établis sous leur régime;
e) prescrivant le mode de calcul des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa c) ou d), notamment, les modes de calcul suivants ou une combinaison de ceux-ci :
(i) un pourcentage des montants suivants, selon le cas :
(A) la valeur des biens immobilisés,
(B) le revenu d’une succession ou d’une fiducie,
(C) la valeur marchande moyenne d’éléments d’actif,
(D) le prix de vente d’éléments d’actif,
(ii) selon un taux fixe;
f) prescrivant les modalités de temps applicables au paiement des droits, honoraires ou frais visés à l’alinéa c) ou d);
g) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
h) concernant toute affaire que le lieutenant-gouverneur considère nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’intention et des fins de la présente loi.
Administration des successions ou biens de personnes décédées
22(1)La nomination de l’Administrateur public faite en vertu de la Loi sur la Cour des successions est révoquée.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la succession ou les biens de toute personne décédée qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient dévolus à l’Administrateur public, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), sont dévolus au curateur public. Le curateur public continue d’agir à titre d’administrateur de la succession ou des biens de toute personne décédée qui n’ont pas été administrés ou qui ont été administrés en partie par l’Administrateur public.
22(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’Administrateur public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’Administrateur public.
22(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt dans le fonds intitulé le « Fonds des successions » du Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
22(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
22(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’Administrateur public est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.
Gestion des biens aux termes de la Loi sur la santé mentale
23(1)La nomination de l’administrateur des biens faite en vertu de la Loi sur la santé mentale est révoquée.
23(2)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le curateur public continue d’agir, en vertu de la Loi sur la santé mentale, à titre de curateur aux biens d’une personne pour qui l’administrateur des biens, dont la nomination est révoquée en vertu du paragraphe (1), agissait à titre de curateur aux biens en vertu de la Loi sur la santé mentale immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Le curateur public a tous les pouvoirs, l’autorité et les droits qui lui sont attribués sous le régime de la Loi sur la santé mentale et de la présente loi ainsi que les fonctions et responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens commis à sa curatelle sous le régime de la Loi sur la santé mentale.
23(3)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, tous biens dans la possession de l’administrateur des biens immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont transférés au curateur public par l’administrateur des biens.
23(4)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes d’argent en dépôt au nom de l’administrateur des biens dans le Fonds consolidé sont transférées au curateur public, qui les dépose dans le compte en fiducie.
23(5)La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur public deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers du curateur public dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
23(6)Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance de la cour, un arrêté ou un décrêt, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, un renvoi à l’administrateur des biens est réputé être un renvoi au curateur public, sauf indication contraire du contexte.
Loi sur les services à la famille
24La Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.
4.1(2)Le Ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
Loi sur les personnes déficientes
25Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « le procureur général » et son remplacement par « le procureur général, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public ».
Loi sur l’organisation judiciaire
26L’annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction avant
Loi sur la validation des titres de propriété, articles 26 et 27
de ce qui suit :
Loi sur le curateur public
Loi sur les biens matrimoniaux
27Le paragraphe 37(3) de la Loi sur les biens matrimoniaux, chapitre M-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980 est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens nommé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la santé mentale » et son remplacement par « le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public ».
Loi sur la santé mentale
28(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
28(2)L’article 8.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin du paragraphe et son remplacement par un point-virgule;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le curateur public.
28(3)L’alinéa 17(5)n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) au curateur public.
28(4)L’article 35 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « L’administrateur des biens » et son remplacement par « Le curateur public »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
28(5)L’article 36 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public ».
28(6)L’article 37 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
b) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
d) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
e) au paragraphe (4), par la suppression de « de l’administrateur des biens en qualité de curateur aux biens d’un malade » et son remplacement par « du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ».
28(7)L’article 38 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
28(8)L’article 39 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(9)L’article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « sont gérés par l’administrateur des biens » et son remplacement par « sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(10)L’article 41 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
41Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
28(11)L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
28(12)L’article 44 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(13)L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « de l’administrateur des biens », chaque fois qu’il y apparaît, et son remplacement par « du curateur public ».
28(14)L’article 46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens devient curateur des biens » et son remplacement par « le curateur public devient curateur aux biens ».
28(15)L’article 47 de la Loi est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens est son curateur » et son remplacement par « le curateur public est son curateur aux termes de la présente loi ».
28(16)L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
48Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
28(17)La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
48.1En ce qui concerne le fait d’agir à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la présente loi, le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
28(18)L’article 49 de la Loi est abrogé.
28(19)L’article 50 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(20)L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
28(21)L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
52Le curateur public est tenu de rendre compte de la manière dont il a géré les biens du malade aux termes de la présente loi, de la même façon et à charge des mêmes responsabilités que tout fiduciaire, tuteur ou curateur dûment nommé dans un but similaire.
28(22)L’article 53 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’administrateur des biens » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par « le curateur public ».
28(23)L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54Le curateur public doit verser à la famille du malade ou aux autres personnes à sa charge les sommes qu’il juge convenables à même l’argent qu’il détient et qui appartient à un malade dont il est curateur aux termes de la présente loi.
28(24)L’article 55 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
28(25)L’article 56 de la Loi est abrogé.
28(26)Le paragraphe 57(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
28(27)L’article 58 de la Loi est modifié par la suppression de « d’exercer conjointement avec l’administrateur des biens les fonctions de curateur aux biens du malade » et son remplacement par « d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade ».
La Loi sur la Cour des successions
29(1)L’article 1 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a) à la définition « personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire », par la suppression de « l’Administrateur public nommé en vertu de la présente loi, un fiduciaire public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’administrateur des biens nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale, » et son remplacement par « le curateur public, un curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes »;
b) à la définition « représentant personnel », par la suppression de « l’Administrateur public, le fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) par l’abrogation de la définition « Administrateur public »;
d) par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
29(2)L’article 18 de la Loi est abrogé.
29(3)L’article 19 de la Loi est abrogé.
29(4)L’article 20 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
29(5)L’article 21 de la Loi est abrogé.
29(6)L’article 22 de la Loi est abrogé.
29(7)L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
29(8)L’article 24 de la Loi est abrogé.
29(9)L’article 25 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’Administrateur public » et son remplacement par « le curateur public »;
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
25(5)Le curateur public peut verser la pension revenant à la succession à un parent par le sang ou par alliance du pensionné décédé ou à toute personne qu’il croit légitimée en raison de dépenses effectuées pour l’entretien, soins médicaux ou funérailles du pensionné décédé ou à toute personne qui lui paraît avoir une demande en ce sens à faire valoir contre la succession; le curateur public peut également partager la succession entre ces différentes personnes, s’il le juge à propos.
29(10)L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « L’Administrateur public » et son remplacement par « Le curateur public ».
29(11)Le paragraphe 58(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Administrateur public, un fiduciaire public » et son remplacement par « le curateur public ».
29(12)L’article 71 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), par la suppression de « l’administrateur des biens nommé conformément à cette loi » et son remplacement par « un proche parent »;
b) au paragraphe (7), par la suppression de « à l’Administrateur public ou à un fiduciaire public de la province, s’il y en a un » et son remplacement par « au curateur public, sauf s’il agit lui-même à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou de fiduciaire »;
c) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
71(8)Lorsqu’une personne est décédée sans testament dans la province et que l’administration de sa succession a été accordée à une personne autre que le curateur public ou un proche parent et qu’il y a doute à savoir s’il existe des proches parents survivants, ou qu’il n’y a pas de proches parents connus dans la province, l’avis de demande d’approbation des comptes doit être signifié au curateur public.
Loi sur les biens
30(1)L’article 58.1 de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « administrateur des biens »;
b) à la version anglaise, à la définition “psychiatric facility”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
30(2)L’alinéa 58.3b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public ».
30(3)L’alinéa 58.5(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public ».
30(4)L’article 58.6 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « l’administrateur des biens » et son remplacement par « le curateur public »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « à l’administrateur des biens » et son remplacement par « au curateur public ».
Entrée en vigueur
31La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, le paragraph 6(1), les alinéas 6(2)d), 6(2)e), 6(2)f), 6(2)g), 6(2)h), 6(2)i), les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juin 2008.
N.B. Les alinéas 6(2)a), 6(2)b), 6(2)c), les paragraphes 6(3), 6(4), 6(5), 6(6) et l’article 25 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er mai 2009.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.