1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année financière » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de la Loi sur l’aide juridique.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission.(Board)
« compte en fiducie » Le compte en fiducie visé à l’article 9.(trust fund account)
« curateur public » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 2(1).(Public Trustee)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de la Loi sur l’aide juridique.(Executive Director)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2006, ch. 16, art. 151; 2012, ch. 14, art. 1; 2012, ch. 39, art. 126; 2014, ch. 26, art. 64; 2016, ch. 37, art. 162; 2019, ch. 2, art. 125; 2020, ch. 25, art. 95; 2022, ch. 28, art. 46